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Décision 91-D-09 du 12 mars 1991

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-09 du 12 mars 1991

relative à une saisine de la société Prosystem Energie

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le numéro F 328, par laquelle la société anonyme Prosystem Energie a saisi le Conseil de la concurrence d'un refus de vente qui lui aurait été opposé par les sociétés Taiyo Electric M.G.F. Co Ltd et Nissho Iwai France S.A.;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la société Prosystem Energie entendus;

Considérant que la société Prosystem Energie a saisi le Conseil de la concurrence sur la base des articles 7, 8 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, en faisant état d'un refus de vente concernant des générateurs portables qui lui auraient été opposé par les sociétés Taiyo Electric M.G.F. Co Ltd et Nissho Iwai France S.A. et qu'elle impute aux pressions exercées par l'un de ses concurrents sur ces fournisseurs;

Considérant que, aux termes de l'article 19 de ladite ordonnance, 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant, d'une part, que la société Prosystem Energie n'apporte aucun élément tendant à établir que le refus de vente dont elle se plaint se rattache à des pratiques de la nature de celles mentionnées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986 susvisée et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'affecter le fonctionnement d'un marché au sens du titre III de ladite ordonnance;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas de la compétence du Conseil de faire application de l'article 36 de l'ordonnance de 1986, non plus d'ailleurs que son article 17; qu'il appartient, le cas échéant, aux juridictions compétentes de se prononcer à cet égard;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine de la société Prosystem Energie n'est pas recevable,

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Décide :

Article unique. - La saisine présentée le 18 juillet 1990 par la société Prosystem Energie, enregistrée sous le n° F 328, est déclarée irrecevable,

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. du Besset, dans sa séance du 12 mars 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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