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Décision 91-MC-02 du 27 mars 1991

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-MC-02 du 27 mars 1991

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par l'Association des biologistes de la Marne et six laboratoires d'analyses à l'encontre de l'Union mutualiste

de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biologiques Gillard

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 18 février 1991 sous le numéro M 80 par laquelle l'Association des biologistes de la Marne, les sociétés L.A.B., Laboratoire d'analyses de biologie médicale J.

Michaux, Laboratoire d'analyses de biologie médicale M. et J. Leulier, Laboratoire d'analyses de biologie médicale Delvincourt-Legentil, le laboratoire Boy et le laboratoire des Chatillons ont saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à l'encontre de l'Union mutualiste de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biologiques Gillard, ensemble les observations complémentaires de l'Association des biologistes de la Marne;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par l'Union mutualiste de la Marne et la société Gillard;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant qu'accessoirement à leur saisine au fond, qui dénonce des pratiques mises en œuvre par l'Union mutualiste de la Marne et la société des Laboratoires d'analyses biologiques Gillard, lesquelles auraient notamment pour objet ou pour effet de réserver à la société Gillard le monopole du système dit du tiers payant intégral sur le marché des services d'analyses médicales de l'arrondissement de Reims et des arrondissements limitrophes, l'Association des biologistes de la Marne et six laboratoires d'analyses biologiques demandent au Conseil de la concurrence d'ordonner la suspension des accords et des pratiques incriminés et d'enjoindre aux parties de revenir à un état compatible avec la libre concurrence;

Considérant que cette demande de mesures conservatoires est explicitée par le mémoire ampliatif déposé par les requérants; qu'elle est donc motivée, conformément aux exigences de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, et en conséquence recevable;

(2)

Considérant que l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée subordonne les mesures protectrices qu'il organise à la constatation de faits manifestement illicites constitutifs de pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée et auxquels il faudrait mettre fin immédiatement pour prévenir ou faire cesser une atteinte grave à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou des entreprises plaignantes ;

Considérant que, s'il n'est pas exclu que les faits dénoncés entrent dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'apparaît pas, en l'état du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, que les pratiques qu'il est demandé au conseil de faire cesser, notamment sur le point de savoir s'il y a une atteinte au fonctionnement normal d'un marché, soient manifestement illicites;

Considérant, en tout état de cause, que les demandeurs ne fournissent aucun élément permettant d'établir que les agissements du groupement d'intérêt économique créé en 1980 entre le laboratoire Gillard et l'Union mutualiste de la Marne seraient devenus subitement insupportables au point de constituer une menace grave et immédiate pour leurs entreprises, pour celles du secteur intéressé ou pour l'intérêt des consommateurs, justifiant l'application de mesures conservatoires destinées à faire face à une situation d'urgence;

Considérant dès lors que la demande de mesures conservatoires présentée par l'Association des biologistes de la Marne et six laboratoires d'analyses indépendants doit être rejetée,

Décide :

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 80 est rejetée.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme C. Favre dans sa séance du 27 mars 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. Weber P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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