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Décision 91-D-10 du 12 mars 1991

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-10 du 12 mars 1991

relative à des pratiques anticoncurrentielles concernant le marché de la chambre régionale des comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne-Ardenne

Vu la lettre, enregistrée le 11 février 1988 sous le numéro F 138, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques anticoncurrentielles constatées à l'occasion du marché de la chambre régionale des comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne-Ardenne;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par la société en non collectif Sogea-Est, la Cour de cassation, par un arrêt n° 1354-D du 20 novembre 1990, a annulé l'ordonnance du 19 juin 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Reims avait autorisé des visites et des saisies dans les locaux des sociétés S.N.R.D., S.A. Thouraud, S.A. Citra, S.A.

Rontaix, S.A. l'Entreprise Industrielle, S.A. Fourre et Rhodes, S.A.R.L. S.N.C.P., S.A. La Felletinoise, S.A. Parisienne d'Entreprise et S.N.C. Sogea-Est; que cette annulation, en raison du caractère indivisible de la décision qui en est l'objet, s'étend non seulement aux visites et saisies opérées dans les locaux de l'entreprise auteur du pourvoi mais également à celles ayant eu lieu dans les locaux des autres entreprises désignées par l'ordonnance;

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve des concertations relevées dans le rapport d'enquête administrative et que doivent être disjointes les pièces saisies aux sièges des sociétés susmentionnées; que les procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirectement au contenu des pièces irrégulièrement saisies, ne peuvent pas être davantage utilisés; qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux d'audition des représentants des entreprises visitées, établis après les saisies;

(2)

Considérant que les seuls documents subsistant au dossier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir la preuve de concertations; qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, Décide :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. Thouvenot (B.), remplaçant M.

Weber (A.P.) empêché, dans sa séance du 12 mars 1991 où siègeaient : M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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