• Aucun résultat trouvé

Décision 91-D-36 du 10 septembre 1991

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 91-D-36 du 10 septembre 1991"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-36 du 10 septembre 1991

relative à une saisine émanant de la société Garage de l'Ouest

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 16 janvier 1991 sous le numéro F 379 par laquelle la société Garage de l'Ouest a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles et préjudiciables à son entreprise et qui seraient mises en œuvre par le Bureau commun automobile;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus et l'auteur de la saisine ayant été régulièrement convoqué;

Considérant que la société Garage de l'Ouest reproche au Bureau commun automobile, sur la base de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la réparation automobile en imposant à tous les réparateurs un même tarif horaire de main-d'œuvre;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ladite ordonnance 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant que la société Garage de l'Ouest n'apporte aucun élément propre à établir, d'une part, que les experts du Bureau commun automobile ont diffusé des barèmes de prix relatifs au coût horaire de la main-d'oeuvre de réparation automobile et, d'autre part, qu'une telle pratique, si elle était effective, résulterait d'une entente entre les différents experts du Bureau commun automobile ou d'une concertation soit entre le Bureau commun automobile et les compagnies d'assurances qui mandatent cette organisation d'expertise, soit entre le Bureau commun automobile ou des compagnies d'assurances et des réparateurs,

(2)

Décide :

Article unique. - La saisine présentée par la société Garage de l'Ouest, enregistrée sous le numéro F 379, est déclarée irrecevable.

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Favre, dans sa séance du 10 septembre 1991 où siégeaient : M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

F. Jenny J. Pineau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Considérant, en second lieu, que les pièces n°s 34, 38, 54, 28 à 33 apportent la preuve que les auto-écoles La Blancarde, Concorde, Conduite 2000, Rallye, des Virages et

Considérant que, par l'arrêt susvisé sur le pouvoir formé par les sociétés Sovac, Cetelem, la Compagnie générale de banque (City Financement), la chambre commerciale de la Cour de

- deux ayant pour actionnaire majoritaire la société Colas Midi-Méditerranée (C.A.. Le groupement est géré par un 'collège d'administrateurs' qui comprend sept membres, dont

On y relève les précisions suivantes sur le secteur d'activité des coiffeurs à domicile; 'L'exercice de la profession de coiffeur dans les hôpitaux ou maisons de retraite, dans

Le producteur qui s'est rendu acquéreur des droits patrimoniaux d'exploitation d'une œuvre cinématographique conclut avec une entreprise de distribution un contrat de mandat ou un

Considérant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité de la procédure, en premier lieu que l'envoi à la mutuelle chirurgicale, par les seize chirurgiens mentionnés au B de

Considérant que, statuant sur les pourvois formés par les sociétés S.O.G.E.A.-Est et Fourre- Rhodes, la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 19 juin 1987 par le

Considérant que, si le dossier fait apparaître que les cliniques dont le comportement est soumis à examen ont mis en avant un prix de 200 F pour le supplément afférent à la chambre