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Décision 91-D-05 du 30 janvier 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-05 du 30 janvier 1991 relative à la saisine présentée par la société Jur'Net

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 1990 sous les numéros F 363 et M 78 par laquelle la S.A.R.L Jur'Net a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par son fournisseur, la société Bayrol, qu'elle estime tomber sous le coup des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a demandé le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de son fournisseur ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par la société Bayrol ;

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que la société Jur'Net, qui dit exercer une activité de conditionnement et de vente sur le marché de la grande consommation de produits désinfectants, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société Bayrol, son fournisseur, et d'un refus de vente émanant de ce fournisseur, relatif à la commercialisation sous la forme 'blister' du produit désinfectant, substitut de l'eau de Javel, Bayrochlor Mini ;

Considérant que, selon la société Jur'Net, ces pratiques seraient la manifestation d'une entente illicite entre la société Bayrol et la société Sodev, bénéficiaire d'un contrat de concession exclusive, ou de mesures discriminatoires, au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché ; qu'aux termes de l'article 19 il peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;

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Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à compter du 20 juillet 1990 la société Bayrol a refusé de livrer à la société Jur'Net le produit Bayrochlor mini en seaux de 11 kg en faisant étant d'un contrat de distribution passé avec la société Sodev ; que, cependant, elle a proposé à la société Jur'Net de lui livrer un produit similaire ;

Considérant que, si la rupture unilatérale des relations commerciales par un fournisseur peut engager la responsabilité de son auteur devant le juge civil ou commercial sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un tel comportement ne relève de l'examen du Conseil de la concurrence que s'il se rattache à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore à un état de dépendance économique ;

Considérant que la société Jur'Net n'apporte aucun élément permettant d'établir que la convention de concession exclusive susmentionnée procède d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ;

Considérant qu'elle se borne à indiquer qu'une copie du courrier lui notifiant l'impossibilité de livraison a été adressé par la société Bayrol à la société Sodev bénéficiaire de l'exclusivité, et que cette société l'utiliserait comme argument de vente et de négociation auprès des centrales d'achat ; qu'à le supposer établi ce fait ne constituerait pas, à lui seul, la preuve d'une entente anticoncurrentielle ;

Considérant que le dossier fourni par l'auteur de la saisine ne comporte aucun document relatif au marché pertinent, à la position de la société Bayrol sur ce marché et à l'éventuel état de dépendance économique dans lequel se trouverait la société Jur'Net ; que celle-ci allègue, sans l'établir d'aucune manière, le caractère non substituable du produit dont la livraison lui est refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond ne porte pas sur des pratiques relevant de l'article 7 ou de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires,

Décide :

Art. 1er. - La saisine au fond de la société Jur'Net enregistrée sous le numéro F 363 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 78 est rejetée.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme C. Favre dans sa séance du 30 janvier 1991, où siégeaient M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. Weber P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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