• Aucun résultat trouvé

Décision 91-MC-06 du 10 décembre 1991

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 91-MC-06 du 10 décembre 1991"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-MC-06 du 10 décembre 1991

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Applicam

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 2 octobre 1991 sous les numéros M 87 et F 440 par laquelle la société Applicam a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre les pratiques des sociétés du groupe Innovatron qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu la lettre de la société Applicam enregistrée le 21 octobre 1991;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée;

Vu les observations présentées par la société Innovatron;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus,

Considérant que la société Applicam, qui a pour objet le développement des applications du système de la carte à mémoire dans les domaines du paiement électronique, des contrôles d'accès physique ou logique, des cartes multiservices ou de la domotique, incorpore ses logiciels dans des cartes ou des lecteurs qu'elle acquiert auprès de fabricants licenciés de la société Innovatron et qu'elle envisage, à terme, de fabriquer elle-même; qu'elle soutient que les conditions des contrats de licence que lui a successivement proposés la société Innovatron, et notamment les conditions financières prévoyant le paiement préalable d'un versement initial porté en quelques mois de 360 000 F à 1 131 000 F, menacent de façon grave et immédiate son activité en empêchant la fabrication et la vente de ses produits; que, selon la société Applicam, ces pratiques constituent un abus de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve à l'égard de la société Innovatron ainsi que de la position dominante des sociétés du groupe Innovatron;

(2)

Considérant que si, en l'état du dossier, l'existence de pratiques prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée n'est pas établie, elle ne peut être exclue et fera, dès lors, l'objet d'une instruction de l'affaire au fond;

Considérant que la société Applicam, qui, depuis 1987, a rejeté toutes les offres contractuelles de la société Innovatron et a estimé pouvoir développer son activité sans souscrire auprès de cette dernière de contrat de licence de brevets, n'apporte pas d'éléments suffisants établissant l'existence d'un trouble d'exploitation grave et immédiat;

Considérant, en outre, que la société Applicam demande au Conseil de la concurrence d'enjoindre à la société Innovatron 'de prendre comme référence les conditions financières figurant dans la licence souscrite par Ingenico en 1986'; qu'en application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée le Conseil de la concurrence ne saurait imposer au titulaire de droits de propriété industrielle de contracter avec une entreprise candidate à un contrat de licence de brevets en la faisant bénéficier de conditions contractuelles spécifiques;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ne peut qu'être rejetée,

Décide :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 87 est rejetée.

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme M. Picard, dans sa séance du 10 décembre 1991, où siégeaient :

M. Béteille, vice-président, présidant;

MM. Bon, Fries, Mme Lorenceau, MM. Schmidt et Sloan, membres

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

F. Jenny R. Béteille

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

1° La lettre enregistrée le 25 janvier 1989 sous le numéro C 269, par laquelle la société anonyme La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain a saisi le Conseil de la concurrence de

Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1989 sous le numéro F 254 par laquelle la Confédération nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1987 sous le numéro F 111 par laquelle la Banque privée de crédit moderne (B.P.C.M.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques sur le

Vu la lettre, enregistrée le 7 avril 1988, par laquelle le Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal (S.Y.F.A.C.) a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques

Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1994 sous les numéros F 680 et M 127 par laquelle la société Littoral et Patrimoine a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de

Vu la lettre enregistrée le 26 octobre 1994 sous le numéro M 136, par laquelle la société Softvision a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à

Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 1995 sous le numéro F 734 par laquelle la société Agence Media Mouilleseaux Entreprise (A.M.M.E.) a saisi le Conseil de la concurrence

Vu la lettre enregistrée le 12 octobre 1999 sous le numéro F 1187, par laquelle la société Jean-Louis Bernard Consultants a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques