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Décision 91-D-27 du 29 mai 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-27 du 29 mai 1991

relative à des pratiques dans le secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1989 sous le numéro F 254 par laquelle la Confédération nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le Conseil de la concurrence, d'une part, de pratiques de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires et des syndicats affiliés, d'autre part, de pratiques de MM. Bourland, Arnsek et Pilloni;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les lettres du 14 février 1991 du président du Conseil de la concurrence notifiant aux intéressés la transmission du dossier à la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la C.N.S.D. entendus, M. Bourland, le mandataire-liquidateur de l'exploitation de M. Arnsek et M. Pilloni ayant été régulièrement convoqués;

Considérant que si, par la lettre susvisée, la Confédération nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le Conseil de la concurrence, d'une part, de pratiques qu'elle impute à l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires et aux syndicats affiliés, d'autre part, de pratiques qu'elle impute à MM. Bourland, Arnsek et Pilloni, l'absence de liens entre ces différentes pratiques conduit à les examiner séparément; que la présente décision a trait à celles qui sont invoquées à l'encontre de MM. Bourland, Arnsek et Pilloni;

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Considérant que M. Arnsek a ouvert un laboratoire de prothèse dentaire, à Béziers, en octobre 1987, que M. Pilloni s'est installé en avril 1988 à Baillargues, près de Montpellier, sous le nom commercial d"Eurodental', et qu'au cours du premier trimestre 1988 ils ont élaboré et diffusé conjointement avec M. Bourland, installé à Nîmes, un tract publicitaire commun intitulé 'laboratoire de prothèse dentaire libéral' comportant leurs noms, adresses et numéros de téléphone, ainsi que des prix de réparation et de réalisation de prothèses amovibles; qu'au début de 1989 un second tract a été réalisé et diffusé, semblable au premier, mais où sont seulement cités les laboratoires de MM. Pilloni et Arnsek, M. Bourland ayant cessé son activité le 31 décembre 1988;

Considérant que MM. Bourland, Arnsek et Pilloni exerçaient leur activité de vente et de réparation de prothèses dentaires auprès d'une clientèle localisée, dans chacun des cas, exclusivement dans la ville où était implanté le laboratoire et dans ses environs immédiats;

qu'ainsi chacun des opérateurs intervenait dans une zone de chalandise spécifique; qu'à supposer que les tracts susmentionnés aient eu un autre objet que la publicité et l'information de la clientèle il n'est pas établi, en l'état du dossier, qu'ils aient eu un objet ou qu'ils aient pu avoir un effet anticoncurrentiel sur les trois marchés de la prothèse considérés,

Décide :

Article unique. - Il n'est pas établi que MM. Bourland, Arnsek et Pilloni aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Paitre, dans sa séance du 29 mai 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. Weber P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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