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Décision 91-MC-04 du 09 octobre 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-MC-04 du 9 octobre 1991

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Europe Aero Service

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 1991 sous le numéro M 86 par laquelle la société Europe Aero Service, société anonyme représentée par son président-directeur général, a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à l'encontre de la société Air Charter, du Conseil supérieur de l'aviation marchande et du ministre chargé des transports;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées pour les sociétés Air Charter et Compagnie nationale Air France;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que la société Europ Aero Service, qui exerce notamment une activité de transport aérien par vols réguliers et par vols à la demande, est liée à la société Air Charter, qui fait partie du groupe Air France, par des contrats relatifs à la mise à la disposition de la seconde société par la première d'avions avec leur équipage, pour une utilisation à des vols à la demande; que la société Europe Aero Service soutient qu'elle subit une forte baisse de son activité, mettant en péril l'existence de son entreprise, due à des agissements de la société Air Charter tendant notamment à l'empêcher de commercialiser elle-même ses vols à la demande et d'utiliser suffisamment les capacités de vol des avions visés par les contrats; que, selon la société demanderesse, ces pratiques constituent un abus d l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve à l'égard de la société Air Charter, ainsi que de la position dominante du groupe Air France;

Considérant que le jugement du 17 mai 1991 par lequel le Tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société anonyme Europe Aero Service, et a désigné, en application des dispositions du 2° de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, un administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise, n'a pas pour effet de priver le président-directeur général de sa qualité pour saisir seul le Conseil de la concurrence au nom de la société;

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Considérant que, si la demande de mesures conservatoires n'est pas expressément dirigée contre la Compagnie nationale Air France, il n'en reste pas moins que celle-ci est mentionnée dans les contrats dont la société Europe Aero Service demande l'exécution; que, dès lors, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, de mettre Air France hors de cause;

Considérant que, si, en l'état du dossier, l'existence de pratiques prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas établie, elle ne peut être exclue et fera dès lors l'objet d'une instruction de l'affaire au fond;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal de commerce de Créteil est actuellement saisi de la question de savoir si la société Air Charter a correctement exécuté les obligations contractuelles qui la lient à la société Europe Aero Service; qu'en l'état du dossier, l'existence d'une méconnaissance de ces obligations ne peut être regardée comme établie; qu'en conséquence le Conseil de la concurrence ne saurait, en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, faire droit à la demande de la société Europe Aero Service d'obliger la société Air Charter à respecter ses engagements contractuels et à en informer la direction générale de l'aviation civile et le Conseil supérieur de l'aviation marchande;

Considérant en deuxième lieu que, si la société Europe Aero Service demande subsidiairement au Conseil de la concurrence de «solliciter du Conseil supérieur de l'aviation marchande et de M. le ministre des transports la prolongation des autorisations» dont elle est titulaire pour l'exercice de son activité de transport aérien, une telle intervention n'est pas au nombre des mesures que le Conseil de la concurrence a compétence pour prendre en application des dispositions susmentionnées de l'article 12 de l'ordonnance;

Considérant enfin que la demande présentée en séance et tendant à la mise en oeuvre de l'action mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, n'est en tout état de cause, pas de la nature de celles qui peuvent être formulées au titre des mesures conservatoires,

Décide :

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 86 est rejetée.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme Anne-Françoise Roul, dans sa séance du 9 octobre 1991 où siégeaient :

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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