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Décision 91-D-28 du 04 juin 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-28 du 4 juin 1991

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 13 mai 1991 sous les numéros F 409 et M 83 par laquelle MM.

Moretti et Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes et ont demandé le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de cette dernière société;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées le 28 mai 1991 par la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que la commune d'Antibes a concédé à la Société du Port-Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes l'exploitation du port de plaisance 'Gallice - Juan-les-Pins' par une convention du 6 novembre 1967 assortie d'un cahier des charges dont les clauses prévoient que la majeure partie des emplacements de mouillage peut faire l'objet d'amodiations au profit de personnes ayant participé au financement des ouvrages et que les emplacements restants sont réservés aux usagers de passage;

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Considérant que MM. Moretti et Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat, entreprise de location et de vente de bateaux de plaisance, ont saisi le Conseil de la concurrence d'un refus de prestation de services qui leur a été opposé par la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes, laquelle a décidé de cesser de louer à la société de fait des emplacements de mouillage que celle-ci occupait précédemment dans la partie du port réservée aux usagers de passage; que MM. Moretti et Chaboy estiment que la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel ils se trouveraient à son égard en rompant des relations commerciales en raison d'un refus de se soumettre à des conditions qu'ils jugent injustifiées; que, saisissant au fond le conseil des pratiques de la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes, ils sollicitent en outre, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le prononcé de mesures conservatoires;

Considérant, d'une part, que le conseil ne peut prononcer les mesures conservatoires mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance susvisée que si la demande dont il est saisi à cette fin est formée accessoirement à une saisine au fond recevable et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance, 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant que la rupture de relations contractuelles dont se plaint l'entreprise Sam'Boat ne relève de la compétence du Conseil de la concurrence que si elle se rattache à des pratiques de la nature de celles mentionnées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'affecter le fonctionnement d'un marché au sens du titre III de ladite ordonnance; qu'au surplus, il n'appartient pas au conseil de faire application de l'article 36 de ladite ordonnance;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société du port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes a rompu ses relations avec l'entreprise Sam'Boat en se fondant sur une interprétation des conditions auxquelles ses statuts, le règlement intérieur du port, un arrêté du maire d'Antibes réglementant l'utilisation du port et les clauses contenues dans la convention lui concédant l'exploitation du port subordonneraient son droit de donner en location des emplacements de mouillage dans la partie du port réservée aux usagers de passage à une entreprise se livrant à une activité commerciale; que cette rupture, qui résulte d'une décision unilatérale de la Société du port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes, ne révèle l'existence d'aucune entente anticoncurrentielle contraire à l'article 7 de l'ordonnance susvisée; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que les agissements de ladite société avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet d'affecter le fonctionnement d'un quelconque marché au sens de l'ordonnance, les auteurs de la saisine ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de ce texte; qu'enfin, et au surplus, le litige individuel qui oppose les deux sociétés a donné lieu à différentes instances introduites auprès du tribunal de commerce d'Antibes et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle n'a pas encore statué sur les appels pendants devant elle;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires,

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Décide :

Art. 1er. - La saisine au fond présentée par MM. Moretti et Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat et enregistrée sous le numéro F 409 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 83 est rejetée.

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Roul, dans sa séance du 4 juin 1991, où siégeaient :

M. Pineau, vice-président, président la séance;

MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, présidant la séance,

A.P. Weber J. Pineau

© Conseil de la concurrence

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