• Aucun résultat trouvé

Avis 91-A-05 du 11 juin 1991

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 91-A-05 du 11 juin 1991"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 91-A-05 du 11 juin 1991

relatif aux questions posées par la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie française

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre, enregistrée le 24 janvier 1990 sous le numéro A 64, par laquelle la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie française a, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence les questions de savoir :

1° Si les pratiques commerciales du groupement d'intérêt économique Interfarine vis-à-vis de ses clients sont de nature à porter atteinte à l'indépendance de ceux-ci et à affaiblir leur faculté de négociation avec leurs fournisseurs meuniers;

2° S'il est possible à la confédération d'attirer publiquement l'attention de ses adhérents sur 'les risques d'une perte d'indépendance ainsi encourue et les dangers d'une participation à un système tendant à fausser le jeu de la concurrence'.

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :

I. - L'organisme dénommé Interfarine, dont la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française met en cause les pratiques, est un groupement d'intérêt économique créé en juillet 1985 dans le département de l'Aube entre les moulins de Brienne- le-Château, Brienon, Romilly et Troyes. A la date de la demande d'avis, le groupement comprenait une quarantaine de moulins, traitant environ 3 millions de quintaux de blé. A la même date, il rassemblait des moulins implantés dans vingt-neuf départements; leur chiffre d'affaires cumulé s'elevait à 214 millions de francs. Ce groupement est organisé en cinq départements : Technique et recherche, Marketing-création-développement, Commercial, Cession de fonds, Gestion artisanale.

Les questions posées par le syndicat auteur de la demande d'avis sont centrées sur l'activité de ces deux derniers départements. Selon des documents émanant d'Interfarine, le département Gestion artisanale peut exercer, à l'égard de l'artisan boulanger, une triple intervention. A la demande de l'artisan, le groupement peut intervenir pour établir la situation mensuelle de l'exploitation, jouer le rôle de conseil en investissement ou encore effectuer des études de prix

(2)

de revient et de rentabilité. Il ressort des documents de presse communiqués par l'auteur de la demande d'avis que le département Cession de fonds, quant à lui, 'assiste les jeunes artisans boulangers sous forme de caution ou de prêts de 15 ou 20 millions de francs'.

II. - Il convient de souligner tout d'abord que le conseil ne saurait se prononcer, par la voie d'un avis émis au titre de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, sur la régularité des pratiques d'une entreprise ou d'un organisme professionnel déterminé, un tel examen relevant, le cas échéant, soit de la procédure contentieuse contradictoire définie au titre III de ladite ordonnance, soit d'une instance juridictionnelle.

Le présent avis ne portera donc que sur des aspects d'ordre général se rapportant aux questions posées, à l'exclusion des activités propres au groupement Interfarine.

III. - Dans la mesure où, à l'occasion de ses relations commerciales avec son client, un fournisseur assure à ce dernier des prestations de conseil et d'expertise, un tel accord de coopération ne paraît pas devoir revêtir, dans son principe, un caractère anticoncurrentiel. Il pourrait en être autrement si le fournisseur était amené à disposer, à cette occasion, d'informations privilégiées sur la politique commerciale de ses concurrents et à entraver la liberté de choix de ses clients, par exemple en leur imposant certaines clauses d'exclusivité.

La portée de stipulations de ce type en matière de concurrence dépend, dans chaque cas de la nature du marché, du degré de concentration horizontale de l'offre, des rapports économiques existant entre les fournisseurs et les clients, des conditions dans lesquelles sont négociés les contrats et de la nature des prestations de conseil et d'expertise qui sont proposées à ces derniers.

IV. - Par voie de conséquence, le conseil ne peut répondre à la seconde question posée qu'en rappelant que l'ordonnance de 1986 ne s'oppose pas à ce que, au titre de sa mission de défense des intérêts professionnels de ses membres, une organisation professionnelle rappelle à ceux- ci leurs droits aussi bien que leurs obligations, notamment dans les rapports entre fournisseurs et clients. Mais elle s'exposerait à excéder les limites de cette mission si son intervention était de nature à exercer une influence sur le libre jeu de la concurrence dans lesdites relations.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Bernard Geneste, dans sa séance du 11 juin 1991, où siégeaient :

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. Weber P. Laurent

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1990 sous le numéro A 62, par laquelle l'Association française des banques (A.F.B.) a saisi le Conseil de la concurrence, sur la base

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 de 1945 susvisée et de l'article 13 de l'ordonnance de 1986 également susvisée, de prononcer à

Considérant que, comme l'a souligné la Commission de la concurrence dans son avis relatif à des pratiques constatées dans le secteur de la distribution de l'eau en date du 28

Il est établi que la société Honda France diffuse des prix conseillés de revente aux consommateurs («prix public maximum») et impose à ses distributeurs de ne pas établir des

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée et de l'article 13 de l'ordonnance de 1986 également susvisée,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société du port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes a rompu ses relations avec l'entreprise Sam'Boat en se fondant sur une

Considérant dans ces conditions que l'accord du 20 décembre 1984 souscrit sous l'égide du Comité français du butane et du propane par l'ensemble des sociétés distributrices afin

89 par lesquelles respectivement l'Union régionale des pharmacies de Lorraine et l'Union régionale des pharmacies d'Alsace ont, sur le fondement du second alinéa de l'article 5