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Audience publique du 2 octobre 2000 ==============================

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Texte intégral

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N° 12174 du rôle Inscrit le 31 juillet 2000

Audience publique du 2 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur ... MUJKOVIC, … en présence du ministre de la Justice

en matière de relevé de déchéance

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12174 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2000 par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ... MUJKOVIC, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice lui notifiée le 20 juin 2000 portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 août 2000 par Maître Joao Nuno PEREIRA, au nom de Monsieur ... MUJKOVIC ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er septembre 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joao Nuno PEREIRA et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 25 septembre 2000.

--- --

Considérant que Monsieur ... MUJKOVIC, demeurant à L-… s’est vu notifier en date du 20 juin 2000, en présence de son mandataire de l’époque, Maître …, avocat à la Cour, une décision du ministre de la Justice datant du 2 juin 2000 portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire ;

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Considérant qu’en date du 31 juillet 2000, Monsieur ... MUJKOVIC a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois précité ;

Qu’il expose que, n’ayant cessé de contacter son mandataire prédit en son étude, il n’aurait réussi à ce faire qu’en date du 21 juillet 2000 dans l’après-midi, soit le lendemain de l’expiration du délai de recours d’un mois ayant couru contre la décision en question à partir de la notification prédite en main propre le 20 juin 2000 ;

Qu’il affirme que son mandataire serait parti en période de repos en date du 14 juillet 2000 sans avoir préalablement introduit le recours au fond contre la décision ministérielle précitée ;

Que n’ayant pas été informé de l’absence du dépôt de recours projeté par son avocat avant ledit 21 juillet 2000, il aurait été dans l’impossibilité d’agir de son propre chef devant les juridictions administratives en réformation de la décision en question, tout comme il n’aurait pas pu agir lui-même, le recours en question devant être déposé par voie d’avocat à la Cour ;

Que dès lors qu’étant venu spontanément aux nouvelles de son dossier, il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir pendant la durée de l’absence de son avocat conformément aux conditions énoncées par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice et plus particulièrement par son article 1er ;

Considérant que le délégué du Gouvernement estime que la partie demanderesse ne rapporterait ni la preuve de l’absence de faute de sa part, ni la preuve d’une faute dans le chef de son ancien mandataire, étant entendu qu’il ne serait pas suffisant de se référer aux carences prétendues de son ancien avocat pour justifier de l’absence d’une faute dans son propre chef ;

Que pour le surplus le représentant étatique estime que du fait de la notification de la décision au fond en date du 20 juin 2000, le demandeur aurait eu largement connaissance de l’acte ayant fait courir le délai de recours pour lequel le relevé de déchéance est actuellement requis ;

Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse affirme avoir déployé toutes les diligences requises en vue de mandater Maître ... aux fins d’introduction du recours au fond dont s’agit, y compris l’obtention de l’assistance judiciaire lui accordée en temps utile ;

Que par ailleurs il n’aurait cessé de contacter son dit mandataire, sinon d’essayer de ce faire, soit personnellement, soit à travers le responsable du foyer où il réside ;

Que le non-dépôt de la requête au fond dans les délais résulterait tout simplement d’un oubli de Maître ..., avoué lors de son entretien téléphonique du 21 juillet dernier précité ;

Que tant qu’il n’avait pas d’informations sur l’état de son dossier il n’aurait décemment pu demander à un autre avocat de reprendre la défense de ses intérêts ;

Qu’il ne saurait pâtir du fait de son dit mandataire, n’ayant lui-même commis aucune faute et qu’il devrait dès lors pouvoir être relevé de la déchéance encourue suivant la loi ;

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Que subsidiairement et pour autant que de besoin il formule une offre de preuve par voie de témoins portant sur les faits suivants :

“ Que le sieur ... MUJKOVIC a, dès la notification de la décision ministérielle du 2 juin 2000 en date du 20 juin 2000, mandaté Maître ..., qui a accepté, de former un recours contre la prédite décision,

qu’à cette fin il a communiqué à son mandataire toutes les données, informations et pièces nécessaires afin de lui permettre d’instruire utilement son dossier,

que par ailleurs, pour assurer à son mandataire le paiement de ses frais et honoraires, le sieur ... MUJKOVIC a demandé à l’Etat l’assistance judiciaire qui lui a été accordée,

qu’entre le 14 et le 21 juillet 2000, le sieur ... MUJKOVIC ainsi que le responsable du foyer où il réside ont téléphoné à plusieurs reprises à l’étude de Maître ... pour s’assurer que le recours allait bien être introduit dans le délai légal,

que les diverses personnes que le sieur ... MUJKOVIC a eues en ligne l’ont informé que Maître ... était en congé en date du 14 juillet 2000 et qu’elles allaient essayer de la joindre par téléphone alors qu’elle était partie sans laisser la moindre instruction,

que les tentatives pour joindre Maître ... furent vaines durant le délai pour former le recours,

qu’en date du 21 juillet 2000 dans l’après-midi le sieur ... MUJKOVIC a dû apprendre avec grand désarroi que son mandataire avait oublié de former le recours ” ;

Considérant que dans son mémoire en duplique le délégué du Gouvernement fait observer que rien n’aurait empêché le demandeur de retirer le mandat conféré à Maître ... pour le confier à un autre confrère ;

Considérant que la requête en relevé de déchéance ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée dispose en son article 1er que “ si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ” ;

Considérant qu’il est constant en cause qu’à partir de la notification lui faite de la décision ministérielle du 2 juin 2000, Monsieur ... MUJKOVIC a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, étant entendu que ladite décision comprend l’indication complète des voies de recours ensemble l’indication de sa communication au demandeur ;

Que dès lors le demandeur ne rentre pas sous les prévisions de ce premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi ;

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Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot “ si ” ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée “ sans qu’il y ait eu faute de sa part ”, alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que les auteurs du texte avaient à l’esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle “ où une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts ” (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art. 1er in fine) ;

Considérant que dans la mesure où Monsieur MUJKOVIC avait donné mandat à un professionnel de la postulation de déposer un recours au fond pour son compte il ne s’est point trouvé dans le cas d’ouverture classique de l’impossibilité d’agir ;

Considérant que les articles 540 et 541 du nouveau code de procédure civile français ont servi d’exemple au législateur ayant instauré la loi précitée du 22 décembre 1986 ;

Considérant qu’intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d’ordre public et un effet en principe automatique, le relevé de forclusion a été jugé en France constituer un incident toujours grave (cf. Vincent et Guinchard, Précis Dalloz, Procédure civile, 21ième édition, n° 845), partant exceptionnel ;

Considérant que traditionnellement la jurisprudence française interprète restrictivement la notion d’impossibilité d’agir (cf. Cour d’appel lux. 20 décembre 1991, Pasicrisie 28, p.

250) ;

Considérant que dans l’hypothèse où un mandataire a été chargé par une personne en vue de l’introduction d’un recours et plus particulièrement pour les catégories d’affaires où le droit de postulation d’un professionnel est la règle, comme celle sous rubrique réservant aux avocats à la Cour le monopole des recours à intenter au fond contre des décisions administratives individuelles, l’impossibilité d’agir n’est en principe pas donnée, lorsque le mandat pour agir a été conféré en temps utile au professionnel par le justiciable concerné ;

Considérant qu’en règle générale la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n°

45) ;

Considérant qu’admettre avec la partie demanderesse qu’une fois son mandat conféré et toute diligence de rappel faite auprès de son mandataire le relevé de déchéance devrait lui être conféré, quelle que soit la cause justificative de l’inaction du professionnel concerné, reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par

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le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel, également suivant la loi modifiée du 22 décembre 1986 ;

Considérant qu’en l’espèce aucune justification de l’inaction du professionnel chargé d’introduire le recours au fond contre la décision du 2 juin 2000 dont s’agit n’ayant été établie et l’offre de preuve formulée ne visant point à en rapporter, cette dernière est à écarter comme n’étant ni pertinente, ni concluante, le deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance étant à son tour non vérifié en l’occurrence ;

Considérant que par voie de conséquence la requête en relevé de forclusion n’est point fondée ;

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ; condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 octobre 2000 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge

M. Schroeder, juge

en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte

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