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Audience publique du 26 octobre 2017

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Texte intégral

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro 39438C du rôle Inscrit le 20 avril 2017

_____________________________________________________________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Appel formé par Madame …, L-…, contre un jugement du tribunal administratif

du 14 mars 2017 (n° 36829 du rôle)

ayant statué sur son recours contre une décision

du Comité directeur de la Formation spécifique en médecine générale de l’Université du Luxembourg

en matière d’admission à la formation spécifique en médecine générale

Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 39438C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2017 par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame

…, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 14 mars 2017 (no 36829 du rôle), l’ayant déboutée de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du 15 juillet 2015 du Comité directeur de la Formation spécifique en médecine générale refusant son admission à la formation spécifique en médecine générale;

Vu l’exploit du 21 avril 2017 de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, les deux demeurant à Luxembourg, portant signification de la prédite requête à l’Université du Luxembourg, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, représenté par son recteur en fonctions, établi et ayant son siège à L-1511 Luxembourg, 162A, avenue de la Faïencerie, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J20;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2017;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2017 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Université du Luxembourg, préqualifiée;

Vu le mémoire en réplique déposé le 14 juin 2017 au greffe de la Cour administrative par Maître Nadia CHOUHAD au nom et pour le compte de Madame …;

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2 Vu l’exploit du 15 juin 2017 de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifiés, portant signification du prédit mémoire en réplique à l’Université du Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2017;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nadia CHOUHAD et Maître Virginie VERDANET, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries à l’audience publique du 28 septembre 2017.

_____________________________________________________________________

Madame …, ressortissante égyptienne, titulaire d’un diplôme de MBBCh (« Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae ») délivré par l’Université

…(Egypte) en 2003, homologué par arrêté du 16 juin 2014 du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après, le « ministre »), introduisit le 29 juin 2015 une demande d’admission à la formation spécifique en médecine générale (ci-après, la « FSMG ») auprès de l’Université du Luxembourg, afin de parachever sa formation médicale en vue de l’exercice de la profession de médecin généraliste au Luxembourg.

Par courrier du 15 juillet 2015, le doyen de la faculté et directeur des études de la FSMG de l’Université du Luxembourg informa Madame … du rejet de sa demande. Ce courrier est libellé comme suit :

« (…) Je suis au regret de vous annoncer que le Comité directeur de la Formation Spécifique en Médecine Générale, en sa réunion du 8 juillet 2015, ne vous juge pas admissible à la dite formation.

En effet, vous ne répondez pas aux conditions d’admissibilité telles que reprises dans le règlement grand-ducal du 7 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.

« Pour être admissible à la formation spécifique en médecine générale, le candidat généraliste doit remplir les conditions suivantes : (…)

être titulaire d’un titre de formation, certificat ou autre titre de médecin avec formation de base, répondant aux critères de formation prévus à l’article 24 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse, et figurant à l’annexe V, point 5.1.1 de cette directive.»

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3 En outre, vous n’avez pas pu présenter un certificat de niveau B2 en épreuve écrite et en épreuve orale, expression et compréhension, en français OU en allemand, établi par un organisme de formation en langues (centre d’examen agréé) faisant référence au Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).

A toutes fins utiles, je tiens à vous informer qu’il vous est loisible d’introduire un recours contre la présente décision de refus auprès du tribunal administratif dans le mois qui suit la présente. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2015, Madame … fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du 15 juillet 2015.

Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçut le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclara non justifié, tout en rejetant la demande d’une indemnité de procédure de la demanderesse et en condamnant celle- ci aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 avril 2017, Madame … a régulièrement relevé appel du jugement du 14 mars 2017.

A l’appui de son appel, elle fait valoir qu’elle serait de nationalité égyptienne et mariée à un ressortissant luxembourgeois et qu’elle souhaiterait exercer la profession de médecin généraliste au Luxembourg. Elle estime qu’en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, elle devrait bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l’Union en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Après avoir obtenu en Egypte le diplôme de MBBCh (« Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae ») en 2003 et le diplôme de

« Master Degree in Critical care Medicine » en 2009, complété par le diplôme de

« Degree of Master of Public Health » délivré en 2010 par l’Université … au Royaume-Uni, elle aurait acquis une « solide » expérience professionnelle au sein d’organisations comme « Médecins Sans Frontières » ou de l’hôpital universitaire ….

Afin de pouvoir exercer la médecine au Luxembourg, elle aurait demandé son admission à la FSMG en 2015, estimant en remplir les conditions d’admission, dès lors que son diplôme de MBBCh aurait été homologué par arrêté du ministre du 16 juin 2014.

En droit, elle soutient en premier lieu que le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, tel que modifié par un règlement grand-ducal du 7 mars 2015 (ci-après, le « règlement grand-ducal du 26 mai 2004 ») méconnaîtrait les dispositions des articles 7 et 9 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur (ci-après, la « loi du 18 juin 1969 »).

En effet, l’article 7 de la loi du 18 juin 1969 permettrait au titulaire d’un diplôme homologué d’accéder soit au stage professionnel, soit à l’exercice de la profession réglementée. Cette lecture serait confirmée par les termes de l’article 9 de la même loi qui prévoirait que le titulaire d’un diplôme homologué a accès au stage

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4 professionnel ou à la formation spécialisée qu’il doit accomplir avant d’être admis à certaines professions, en l’occurrence celle de médecin.

L’appelante en déduit, contrairement aux premiers juges, que les stages professionnels et les formations spécialisées, tels que prévus par la loi du 18 juin 1969, ne concerneraient pas uniquement les stages et formations ayant trait à l’obtention du titre de formation médicale de base, mais que ladite loi viserait sans distinction tous les stages et formations nécessaires à l’admission à la profession de médecin, y compris donc la FSMG, laquelle ne constituerait pas une formation distincte et autonome échappant à l’article 7 de la loi du 18 juin 1969. Il s’ensuivrait que le règlement grand-ducal du 7 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 2004, en limitant l’accès à la FSMG aux détenteurs d’un titre de formation médicale de base prévu à l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après, la « directive 2005/36/CE »), serait inapplicable car contraire à la loi du 18 juin 1969. En se fondant sur l’article 7 de la loi du 18 juin 1969, elle conclut que l’homologation de son diplôme de MBBCh devrait lui donner accès à la FSMG.

Elle fait ensuite valoir qu’en vertu des articles 24, 28 et 29 de la directive 2005/36/CE et des dispositions de la loi de transposition du 14 juillet 2010 modifiant la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin- dentiste et de médecin-vétérinaire (ci-après, la « loi du 29 avril 1983 »), elle devrait après l’homologation de son diplôme de formation médicale de base, pour être admise à la profession de médecin généraliste, suivre la FSMG, sans laquelle elle ne pourrait pas exercer en tant que médecin au Luxembourg. La loi du 18 juin 1969, qui serait à interpréter à la lumière des modifications apportées par la directive 2005/36/CE et par la loi du 14 juillet 2010, lui donnerait accès à cette FSMG.

Concernant son moyen tiré d’une violation de l’article 9 de la loi du 18 juin 1969, l’appelante soutient que l’article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue du règlement grand-ducal du 7 mars 2015, subordonnerait l’accès à la FSMG à des conditions nouvelles, nonobstant le fait que l’article 9 préciserait que les règlements grand-ducaux à prendre pour l’organisation des stages professionnels ou des formations spécialisées préalables à l’admission aux professions pour l’exercice desquelles l’homologation a été accordée, devraient se limiter à fixer la durée, les modalités et les épreuves de stage ou de formation spécialisée. Le pouvoir règlementaire aurait partant excédé les compétences lui accordées par la loi du 18 juin 1969, ce qui serait contraire à l’article 32 (3) de la Constitution qui ne permettrait l’adoption de règlements grand-ducaux « qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi ». Ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu que la FSMG constituerait une formation autonome non assimilable au stage professionnel, tel que visé par la loi du 18 juin 1969, pour en déduire que l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 ne serait pas applicable à la FSMG.

En deuxième lieu, l’appelante soutient que le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 serait incompatible avec les dispositions de la directive 2005/36/CE et de la loi de transposition du 14 juillet 2010. Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que son admission à la FSMG se heurterait aux dispositions de l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE. Cette disposition, qui réglementerait l’accès

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5 à la FSMG, exigerait l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 24 de la même directive constituant la formation médicale de base. Or, les critères de la formation médicale de base prévus audit article 24 seraient identiques à ceux exigés dans le cadre de l’homologation des diplômes par l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers - en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, - en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu’ - en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques (ci-après, le « règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 »), de sorte que par l’homologation de son diplôme de MBBCh, elle disposerait d’un titre de formation médicale de base tel que prévu à l’article 24 de la directive 2005/36/CE, lequel serait encore à assimiler au titre de formation médicale de base délivré par le Grand-Duché de Luxembourg, intitulé « diplôme d’Etat de docteur en médecine » visé à l’annexe V, point 5.1.1 de la directive, de sorte qu’elle serait admissible à la FSMG, l’article 28 de la directive subordonnant l’accès à la FSMG à un titre de formation de base. Affirmer le contraire reviendrait, selon elle, à priver d’effet utile l’arrêté d’homologation du 16 juin 2014.

Ce serait encore à tort que l’Université du Luxembourg refuserait son admission à la FSMG au motif qu’elle ne répondrait pas aux conditions de l’article 1er, 2), sous b), du règlement grand-ducal du 7 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 et notamment de son article 5, sous b). Ce règlement grand-ducal du 7 mars 2015 ajouterait comme condition supplémentaire d’admission à la FSMG que le titre de formation de base devrait figurer à l’annexe V, point 5.1.1 de la directive 2005/36/CE, condition pourtant non prévue par l’article 28 de ladite directive, alors que le paragraphe 4 dudit article 28 ne concernerait pas les conditions d’admission à la FSMG, mais celles relatives à la délivrance du titre de la FSMG, délivrance qu’elle n’aurait pourtant pas sollicitée. L’appelante précise que la directive 2005/36/CE renverrait uniquement à son annexe V, point 5.1.1 dans le cadre de la reconnaissance automatique prévue à l’article 21 et qu’étant donné qu’elle n’aurait pas demandé la reconnaissance automatique de son diplôme, mais l’admission à la FSMG, il y aurait lieu de se référer aux articles 24, 28 et à l’annexe V, point 5.1.4, de la directive en question. Il serait évident que son diplôme égyptien ne figurerait pas à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE puisque celle-ci ne concernerait que des titres de formation délivrés au niveau européen. Cette condition supplémentaire, prévue ni par la directive 2005/36/CE ni par la loi du 14 juillet 2010, aurait pour conséquence de priver tout intéressé justifiant d’un titre de formation délivré par un pays tiers de la possibilité d’accéder à la FSMG, ce qui serait contraire à l’esprit de la directive 2005/36/CE et la priverait du régime applicable aux ressortissants des Etat membres de l’Union européenne.

Il s’ensuivrait que le règlement grand-ducal du 26 mai 2004, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 7 mars 2015, sur la FSMG serait incompatible avec la directive 2005/36/CE, la loi de transposition du 14 juillet 2010 et la loi du 29 avril 1983.

Pour le cas où la condition prévue par l’article 5, sous b), du règlement grand- ducal du 26 mai 2004 trouverait application, l’appelante souligne que son diplôme aurait été homologué par le ministre comme étant un titre de formation médicale de

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6 base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE. Les premiers juges, tout en reconnaissant que l’homologation a comme objet la reconnaissance du diplôme en question comme diplôme de formation médicale de base, n’en aurait pas tiré les conséquences juridiques qui s’imposeraient. Or, son diplôme égyptien de MBBCh, de par son homologation, ne serait plus à considérer comme un titre délivré par un organisme d’un Etat tiers non membre de l’Union européenne, mais comme un titre émanant d’un Etat membre de l’Union européenne. Son diplôme homologué aurait les mêmes effets que les titres de formation médicale de base délivrés par le Grand- Duché de Luxembourg et qui permettraient l’accès à la FSMG.

Par rapport au deuxième motif de refus sous-tendant la décision litigieuse, l’appelante fait plaider que ce motif basé sur l’absence d’un certificat de niveau B2, en épreuve écrite et en épreuve orale, expression et compréhension en français ou en allemand, établi par un organisme de formation en langues serait dépourvu de base légale. Le dossier qu’elle aurait soumis aurait démontré à suffisance qu’elle maîtriserait la langue française. L’exigence de production d’un tel certificat serait encore contraire à l’égalité des citoyens de l’Union européenne et violerait l’article 52 de la loi du 29 avril 1983. L’article 5, sous c) du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 réglementerait l’examen des connaissances linguistiques dans des cas précis, non applicables en l’espèce, de sorte que l’Université du Luxembourg ne pourrait pas évaluer ses connaissances linguistiques. Enfin, elle précise qu’en juin 2016, elle aurait obtenu l’attestation de réussite à l’examen DELF B2.

L’Etat demande la confirmation du jugement dont appel.

L’Université du Luxembourg en fait de même, tout en se ralliant aux développements de l’Etat.

Il convient tout d’abord de relever que le présent litige concerne non pas les conditions d’accès à une profession réglementée, en l’occurrence celle de la médecine générale, mais les conditions d’accès à la FSMG.

La décision attaquée refusant d’admettre Madame … à la FSMG repose sur deux motifs, à savoir, d’une part, le défaut d’un titre de formation, certificat ou autre titre de médecin avec formation de base, répondant aux critères de formation prévus à l’article 24 de la directive 2005/36/CE et figurant à l’annexe V, point 5.1.1, de cette directive et, d’autre part, sur le défaut d’un certificat de niveau B2 en épreuve écrite et en épreuve orale, expression et compréhension, en français ou en allemand, établi par un organisme de formation en langues, étant relevé que les premiers juges se sont arrêtés à l’analyse du premier motif de refus après avoir conclu à son bien-fondé.

En ce qui concerne le premier motif de refus, le comité directeur de la FSMG s’est fondé sur l’article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue du règlement grand-ducal du 7 mars 2015, qui est énoncé comme suit :

« Pour être admissible à la formation spécifique en médecine générale, le candidat généraliste doit remplir les conditions suivantes :

(…)

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7 b) être titulaire d’un titre de formation, certificat ou autre titre de médecin avec formation de base, répondant aux critères de formation prévus à l’article 24 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse, et figurant à l’annexe V, point 5.1.1 de cette directive. (…) ».

Il ressort des éléments du dossier que l’appelante est titulaire d’un titre de médecin avec formation de base égyptien, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle ne remplit pas a priori la condition d’un titre de formation médicale de base délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et visé au point 5.1.1 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE, tel que requis par l’article 5, sous b), précité.

Ce constat n’est pas invalidé par l’argument de l’appelante fondé sur l’homologation de son diplôme égyptien en ce que celui-ci serait reconnu comme équivalent au titre luxembourgeois visé à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE, soit le diplôme d’Etat de docteur en médecine.

L’article 7 de la loi du 18 juin 1969 dispose que : « A partir de la transcription prévue à l’alinéa 1er de l’article qui précède, l’homologation accordée implique pleine reconnaissance des examens, grades et diplômes étrangers dans les disciplines visées à l’alinéa 1er de l’article 1er. Elle habilite son titulaire soit à l’admission au stage professionnel, soit à l’exercice des fonctions et professions réglementées et aux conditions prévues par les lois et règlements afférents. (…) ».

En effet, si les autorités luxembourgeoises ont homologué le 16 juin 2014 le diplôme de MBBCh de Madame …, le titre de formation égyptien ainsi reconnu ne saurait toutefois être regardé comme équivalent à un titre de formation délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, au sens de l’article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 26 mai 2004. Il ne saurait pas non plus être considéré comme un titre équivalent au diplôme luxembourgeois d’Etat de docteur en médecine prévu à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE.

Il ressort ainsi des travaux parlementaires relatifs au projet de loi sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur que l’homologation est requise, non pas pour établir une équivalence théorique mais pour ouvrir la voie à l’exercice des professions réglementées, suivant leur réglementation spécifique en vigueur (cf. Analyse des articles, ad. art. 1er, doc. parl. N° 1297, p. 1775).

Or, l’accès à l’exercice de la profession de médecin au Luxembourg est régi non pas par la loi du 18 juin 1969 mais par les dispositions de la loi postérieure du 29 avril 1983, telle que modifiée par la loi du 14 juillet 2010 transposant, pour les professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de pharmacien et de certaines autres professions de santé, les dispositions de la directive 2005/36/CE.

L’article 1er, paragraphe (1), sous b), de la loi du 29 avril 1983 admet notamment les titres de formation de médecin délivrés par un pays tiers, à condition que le titre de

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8 formation ait été homologué conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1969 et qu’il sanctionne le même cycle d’études que le titre de formation qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin aux nationaux du pays qui l’a délivré et qu’il confère à son titulaire le droit d’y exercer la profession de médecin.

La loi du 29 avril 1983 exige également pour pouvoir exercer la médecine générale au Luxembourg en son article 1er, paragraphe (1), sous c), que le candidat soit titulaire d’un titre de formation sanctionnant une FSMG délivré par un Etat membre de l’Union européenne et visé à l’annexe V, point 5.1.4, et répondant aux critères de formation y prévus.

L’homologation d’un titre de formation de médecin délivré par un pays tiers conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1969 a dès lors comme objet la reconnaissance du titre en question comme titre de formation médicale de base servant, notamment dans le cadre de l’obtention de l’autorisation en vue d’exercer la médecine au Luxembourg prévu par la loi du 29 avril 1983, comme preuve de la reconnaissance du diplôme étranger. L’homologation ne constitue cependant pas une formalité donnant accès à la FSMG mais constitue une condition, parmi d’autres, nécessaire en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer la médecine au Luxembourg, et n’est dès lors pas privée d’effet utile, contrairement à ce que fait plaider l’appelante.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’homologation du diplôme égyptien de formation médicale de base ne donne pas droit à l’appelante pour accéder à la FSMG.

Il s’ensuit que l’argumentation de l’appelante fondée sur l’article 7 de la loi du 18 juin 1969, selon laquelle l’homologation de son diplôme égyptien lui donnerait accès à la FSMG, est à rejeter.

En ce qui concerne l’accès à la FSMG, il est régi par le règlement grand-ducal du 26 mai 2004, pris en exécution de la loi du 29 avril 1983 et de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg. Aux termes de l’article 5, sous b), précité, du règlement grand-ducal du 26 mai 2004, l’accès à cette formation, qui est dispensée par l’Université du Luxembourg, est réservé au titulaire d’un titre de formation de médecin avec formation de base, répondant aux critères de formation prévus à l’article 24 de la directive 2005/36/CE, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse, et figurant à l’annexe V, point 5.1.1, de cette directive.

Si l’appelante dispose certes d’un titre de formation médicale de base, ce titre a été délivré par un pays tiers, de sorte qu’elle ne remplit pas toutes les conditions d’accès à la FSMG posées par l’article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 26 mai 2004.

La Cour rejoint encore les premiers juges en leur conclusion suivant laquelle la condition prévue par l’article 5, sous b) en question est également conforme à la directive 2005/36/CE, étant donné que celle-ci subordonne, en son article 28, paragraphe 4, la délivrance d’un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à

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9 l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE, ce qui exclut les titres délivrés par un pays tiers. L’argument que fait valoir l’appelante dans ce contexte selon lequel la directive aurait par le libellé de son article 28, paragraphe 4, fait une distinction entre les conditions de délivrance d’un titre de FSMG et les conditions d’admission à la FSMG est à rejeter, étant donné que le candidat qui ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de FSMG ne saurait, en toute évidence, être admis à la FSMG, les deux notions de conditions de délivrance du titre et conditions d’admission étant étroitement liées, ainsi que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges.

Concernant le second moyen tiré d’une violation de l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 et de l’article 32 (3) de la Constitution, l’appelante invoque en substance l’illégalité du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 en ce que le pouvoir réglementaire aurait dépassé la base habilitante lui conférée par la loi du 18 juin 1969.

Or, force est de constater que le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 indique dans ses visas la loi précitée du 12 août 2003, tandis que le règlement grand- ducal du 7 mars 2015 qui modifie le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 renvoie tant à la loi du 29 avril 1983 qu’à celle du 12 août 2003.

Les visas d’un règlement grand-ducal pris en exécution d’une loi, loin de se résumer à une simple formalité, sont appelés à relater la concrétisation de la délégation de pouvoir opérée par la loi au pouvoir exécutif et à guider dans cette mesure à la fois le contrôle de la juridiction appelée à en apprécier la légalité et la recherche de toute partie intéressée sur les bases et les modalités suivant lesquelles cette délégation a été concrètement opérée (cf. Cour adm. 23 décembre 2014, n°

35034C, Pas. adm. 2017, V° Lois et règlements, n° 89).

Dans la mesure où le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 ne trouve pas sa base habilitante dans la loi du 18 juin 1969, le moyen de l’appelante tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait dépassé le cadre habilitant de l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 est à rejeter comme non fondé.

En dernier lieu, concernant le moyen tiré de l’incompatibilité du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 avec les dispositions de la directive 2005/36/CE ainsi que celles de la loi du 14 juillet 2010, il ne saurait valoir.

En effet, les premiers juges sont tout d’abord à confirmer en leur constat que l’admission de l’appelante à la FSMG se heurterait aux dispositions de l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE qui subordonne la délivrance d’un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.1.1. Il s’ensuit que l’argument de l’appelante selon lequel l’article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 aurait ajouté une condition non prévue par la directive tombe à faux.

Indépendamment de la question de l’applicabilité de la directive dans le chef de l’appelante, dès lors qu’en tant que ressortissante d’un pays tiers mariée à un ressortissant luxembourgeois résidant au Luxembourg qui, d’après les éléments du dossier, n’a pas fait usage de la liberté de circulation, la Cour observe qu’il n’est pas litigieux en l’espèce que l’appelante dispose d’un diplôme de formation médicale de

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10 base qui a été homologué par les autorités luxembourgeoises, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que son diplôme égyptien remplit les exigences minimales de formation requises, pour ce qui est de la durée et des matières enseignées, en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004.

Toutefois, en l’état actuel du droit, l’accès à la FSMG est subordonné à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.1.1, de sorte que les titulaires d’un titre de formation médicale de base délivrés par un Etat tiers, même homologués, sont exclus de la FSMG au Luxembourg.

Ce constat est conforme à l’esprit de la directive 2005/36/CE, dès lors que celle-ci prévoit au paragraphe 2 de l’article 2 la possibilité pour les Etats membres de reconnaître les qualifications professionnelles d’une personne acquises dans un pays tiers uniquement pour l’exercice de la profession de médecin et non pas pour l’accès à une formation réglementée, telle que la FSMG.

Etant donné que le motif vérifié du défaut du titre de formation requis dans le chef de l’intéressée est à lui seul de nature à sous-tendre légalement la décision litigieuse portant refus d’admission à la FSMG, il n’y a pas lieu d’examiner les mérites de l’autre motif de refus avancé en l’espèce, tenant au défaut de production d’un certificat de niveau B2 en français ou allemand, cet examen devenant surabondant.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et que le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.126,63 euros est à rejeter, les conditions de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, auquel renvoie l’article 54 de la même loi, n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel en la forme,

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante, partant, confirme le jugement entrepris du 14 mars 2017,

rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

(11)

11 Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller,

et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour Samuel WICKENS.

s. WICKENS s. CAMPILL

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27.10.2017

le greffier de la Cour administrative

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