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Audience publique du 26 novembre 2001 ============================

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Tribunal administratif N°s 12439 et 13315 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement

les 26 octobre 2000 et 19 avril 2001

Audience publique du 26 novembre 2001

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Recours formés par Madame ... BAUSTERT, épouse ..., …

contre une communication du directeur de l’Administration des Contributions directes et une décision du ministre des Finances

en matière de prime de formation fiscale

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JUGEMENT I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 12439 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ... BAUSTERT, épouse ..., fonctionnaire auprès de l’administration des Contributions directes, demeurant à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une communication du directeur de l’administration des Contributions directes du 28 juillet 2000 portant refus dans son chef d’accorder la troisième tranche de la prime de formation fiscale prévue par l’article 4,3° du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des Contributions directes et des Accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13315 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, au nom de Madame ... BAUSTERT, préqualifiés, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Finances du 11 avril 2001 portant refus de lui accorder la troisième tranche de la prime de formation fiscale prévisée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 septembre 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 octobre 2001 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Madame ... BAUSTERT ;

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Vu les pièces versées en cause et notamment les communication et décision critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Bieneke BLECH et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 novembre 2001.

--- Considérant que Madame ... BAUSTERT, épouse ..., préqualifiée, née le 13 décembre 1965, est entrée en service auprès de l’administration des Contributions directes à la date du 1er mars 1986 en tant que stagiaire pour obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire avec effet au 1er mars 1989 ;

Qu’après avoir passé avec succès en 1992 son examen de promotion, elle a bénéficié à partir du 21 octobre 1992 d’un congé de maternité s’étendant sur 8 semaines avant l’accouchement et sur 12 semaines après l’accouchement de son enfant ;

Que suivant arrêté ministériel du 26 février 1993 elle a bénéficié d’un congé pour travail à mi-temps de 2 mois commençant le 15 mars 1993 et prenant fin le 14 mai 1993 ;

Que suivant arrêté grand-ducal du 28 avril 1993 elle a bénéficié d’un congé pour travail à mi-temps pour la période du 15 mai 1993 au 31 août 1999 ;

Qu’au cours de ce dernier congé elle a bénéficié à nouveau d’un congé de maternité à partir du 9 octobre 1997 pendant 8 semaines avant l’accouchement et pendant 12 semaines après l’accouchement d’un enfant puiné ;

Que suivant arrêté ministériel du 28 février 1998 elle s’est vu attribuer un congé pour travail à mi-temps s’étendant du 25 février 1998 au 24 avril 1998 pour bénéficier par la suite, suivant arrêté grand-ducal du 18 mars 1998 d’un congé pour travail à mi-temps commençant le 25 avril 1998 et devant prendre fin le 31 août 2004 ;

Qu’après avoir bénéficié d’une prime de formation fiscale au sens du règlement grand- ducal du 16 janvier 1992 précité à raison de 12 points indiciaires à sa nomination définitive, puis de 12 points supplémentaires après la réussite de l’examen de promotion, Madame BAUSTERT a sollicité, par courrier de son mandataire du 24 juillet 2000, l’attribution de la troisième tranche de ladite prime de formation fiscale prévue par l’article 4, 3° dudit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 avec effet rétroactif à partir du 1er mars 1998, en affirmant accomplir à partir de cette date la condition y prévue consistant dans l’accomplissement de 12 années de service ;

Que par communication du 28 suivant le directeur de l’administration des Contributions directes a pris position par rapport aux différents motifs invoqués à la base de la demande prévisée pour informer le mandataire de Madame BAUSTERT qu’il ne pourrait accorder à sa mandante la troisième tranche de la prime de formation fiscale sollicitée, la condition des 12 années de service n’étant pas encore remplie en l’occurrence ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2000 et y inscrite sous le numéro 12439 du rôle, Madame BAUSTERT a fait

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introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la communication directoriale prévisée du 28 juillet 2000 en la qualifiant de décision de refus, non justifiée en droit et en fait ;

Que par courrier du 25 janvier 2001, le directeur a précisé avoir qualifié le courrier prévisé du mandataire de Madame BAUSTERT du 24 juillet 2000 comme demande d'information de sa part, sa propre réponse du 28 suivant n’étant pas à analyser en tant que décision, au-delà des termes y employés, mais en tant que fourniture des renseignements sollicités, compte tenu de la question de la compétence de l’autorité devant statuer, en l’espèce le ministre de tutelle, auquel il a en conséquence transmis ladite demande pour décision ;

Considérant que par décision du 11 avril 2001 le ministre des Finances a refusé de donner une suite favorable à la demande de Madame BAUSTERT tendant à l’attribution de la troisième tranche de la prime de formation fiscale par elle sollicitée dans les termes suivants :

« Maître,

En réponse à vos lettres du 05 février et du 26 mars 2001 au sujet de l’affaire sous rubrique, je suis au regret de vous informer que conformément à la jurisprudence Steffes (C.E. 11 décembre 1996) je ne peux pas donner une suite favorable à la demande en obtention de la 3e tranche de la prime de formation fiscale présentée au nom de votre mandante, Madame ... Baustert ép. ..., fonctionnaire auprès de l’administration des contributions directes.

La prime de formation fiscale telle que visée par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 constitue un avantage accessoire au traitement qui n’est pas prévue par les articles 30.1 dernier alinéa et 31.1 alinéa 7 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Les articles 30 et 31 précités constituent des dérogations aux principes généraux inscrits dans les lois sur les traitements et les pensions ainsi que dans le statut des fonctionnaires de l’Etat et sont partant d’interprétation stricte. L’article 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 peut donc légitimement prévoir que le droit aux diverses fractions de la prime fiscale est réduit de moitié pour les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps.

Une discrimination vis-à-vis des agents féminins n’est pas non plus donnée alors que tant les agents féminins que les agents masculins peuvent obtenir un congé à mi-temps ou un congé sans traitement.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués. »

Considérant que par requête déposée en date du 19 avril 2001 et inscrite sous le numéro 13315 du rôle, Madame BAUSTERT a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision su ministre des Finances du 11 avril 2001 prérelatée ;

Considérant que dans la mesure où les communication et décision déférées prennent position par rapport à la même demande de l’administrée ... BAUSTERT, il y a lieu, dans

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l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours pour les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant que bien qu’aucun mémoire n’ait été déposé pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du recours portant le numéro 12439 du rôle, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire sur base des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 13315 du rôle dans les formes et dans les délais ;

Considérant qu’il est constant en cause que la prime de formation fiscale dont s’agit est à qualifier d’accessoire au traitement (cf. Conseil d’Etat, 11 décembre 1996, Steffes, n°

9426 du rôle ) ;

Qu’il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître des recours sur base de l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désigné par « le statut général », d’après lequel les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier et plus particulièrement du courrier du directeur de l’administration des Contributions directes du 25 janvier 2001 non autrement critiqué sur ce point,§ que la communication directoriale du 28 juillet 2000, n’émanant point de l’autorité compétente en la matière, se résout en une communication des renseignements sollicités pour compte de l’intéressée ;

Que ne s’agissant dès lors pas d’une décision administrative individuelle faisant grief le recours inscrit sous le numéro 12439 du rôle est irrecevable à défaut d’objet pouvant être utilement entrepris devant le tribunal ;

Considérant que dans la mesure où ce n’est que suite au recours contentieux introduit que le dossier a été transmis pour décision à l’autorité administrative compétente, les frais relatifs à ce premier recours incombent à l’Etat, en l’absence de conclusion contraire élevée à ce sujet par ce dernier ;

Considérant que le recours en réformation portant le numéro 13315 du rôle est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que les recours en annulation introduits encourent l’irrecevabilité ;

Considérant qu’au fond, la partie demanderesse invoque en premier lieu la violation des dispositions combinées de l’article 31 paragraphe 8 du statut général ainsi que du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité, pris plus spécifiquement en son article 5 ;

Que par ailleurs elle invoque la violation dudit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992, pris en ses articles 4, 3° c) et 5, pour conclure encore à la violation de l’article 141 du

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traité CE instaurant le principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ;

Que dans cet ordre d’idées plus subsidiaire, la demanderesse sollicite le renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés européennes sur base de l’article 234 du traité CE en vue de l’analyse de la question préjudicielle plus amplement émargée au dispositif de son recours second en date ;

Considérant que relativement à l’ordre principal développé par la demanderesse, l’Etat reprend, en l’étayant, la motivation indiquée dans la décision ministérielle déférée en retenant que les articles 30.1 dernier alinéa et 31.1 alinéa 7 du statut général ainsi désignés, dans la mesure de la mise en compte des périodes de congé respectivement sans traitement et pour travail à mi-temps y émargées en tant que périodes d’activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en traitement, constitueraient des dérogations aux principes généraux inscrits dans les lois sur les traitements et les pensions, ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat et seraient partant d’interprétation stricte, de sorte à ne pas valoir pour la détermination du montant de la prime fiscale sollicitée ;

Que d’après le représentant étatique il conviendrait de lire de façon combinée les dispositions des articles 4, 3° et 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité, de sorte à devoir aboutir à la conclusion que ces dispositions interdisent en toute logique également la mise en compte des périodes de congé y visées pour le calcul de l’ancienneté de service en vue de l’obtention de la prime fiscale dont s’agit ;

Que dès lors, en refusant de prendre en considération, pour le calcul de l’ancienneté, le congé de maternité et le congé pour travail à mi-temps dont Madame BAUSTERT a bénéficié, le ministre aurait fait une application correcte de la loi ;

Considérant que la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects prévoit en son article 14 qu’« une prime de formation fiscale pourra être allouée aux fonctionnaires de l’Administration des Contributions directes et des accises ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines suivant les modalités à arrêter par règlement grand-ducal.

La prime est allouée par décision du ministre des finances sur proposition des chefs d’administration.

Le règlement grand-ducal déterminera notamment le montant de la prime qui sera exprimée en points indiciaires et les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime variera suivant des critères objectifs, tels que la formation en matière fiscale sanctionnée par des examens de contrôle, la fonction exercée par le fonctionnaire et le temps pendant lequel il travaille comme fonctionnaire dans les administrations visées à l’alinéa 1er ».

Considérant que le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité, pris en application de l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 prérelaté dispose en son article 4, 3°

point c) que pour la carrière de l’expéditionnaire administratif y visée, dont relève Madame BAUSTERT, « les critères et conditions pour l’octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit : … c) après 12 années de service et à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion : nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires » ;

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Que ledit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 dispose en son article 5 que « le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit de moitié pour les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps » ;

Considérant que l’article 31 du statut général, intitulé « congé pour travail à mi- temps » prévoit en son paragraphe 1er un alinéa 8 - lequel fut l’alinéa 7 dudit paragraphe avant la novelle du 12 février 1999 y intercalant un nouvel alinéa second - les dispositions suivantes : « le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à la moitié du congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et les avancements en traitement. »

Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que Madame BAUSTERT ait fait l’objet d’un congé sans traitement au sens de l’article 30 du statut général, de sorte que les dispositions du paragraphe 1er dudit article, citées par la décision ministérielle déférée, sont sans caractère pertinent en l’espèce, de même que la référence faite à l’arrêt précité du Conseil d’Etat du 11 décembre 1996, dans la mesure de la différence vérifiée entre la situation en fait et en droit de la demanderesse à l’instance devant la haute corporation et celle de Madame BAUSTERT à la base de la décision déférée;

Considérant qu’il est constant que la question de la réussite à l’examen de promotion visée par l’article 4, 3° du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité est hors litige en l’espèce ;

Que par contre la condition y également posée de 12 années de service repose à la base du refus ministériel déféré ;

Considérant que les 12 années de service ainsi érigées en condition pour la liquidation de la troisième tranche de la prime fiscale visée par ledit article 4, 3° s’inscrivent dans le cadre habilitant de l’article 14 in fine de la loi du 6 décembre 1990 précitée, disposant que le règlement grand-ducal à prendre déterminera notamment le temps pendant lequel le fonctionnaire sollicitant la prime travaille à ce titre dans les administrations concernées ;

Considérant que dans la mesure où l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité prévoit que le droit aux diverses fractions de la prime allouée, dont la troisième tranche actuellement litigieuse, est réduit de moitié pour les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps, il est tenu compte à suffisance et de façon proportionnelle de la limitation de la durée de la prestation de travail effectuée par les bénéficiaires potentiels concernés admis à travailler à mi-temps, sans qu’une condition complémentaire ayant trait à la durée de travail ne résulte de la loi applicable, ni ne puisse être déduite des dispositions pertinentes prérelatées ;

Considérant qu’en admettant de façon constante de qualifier la prime fiscale introduite à travers l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 ensemble le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 en tant qu’accessoire du traitement, il convient parallèlement et à défaut de dispositions légales contraires, d’inclure ladite prime, notamment au regard de l’accession à la troisième tranche y relative prévue par l’article 4, 3° dudit règlement grand-ducal, parmi les avancements en traitement visés par l’article 31 paragraphe 1 alinéa 8 du statut général pour l’application desquels le congé pour travail à mi-temps est considéré comme période d’activité de service intégrale ;

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Considérant que pour le surplus il est constant que les périodes de congé de maternité sont considérées comme période d’activité de service conformément aux dispositions de l’article 29.3 du statut général ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que la décision déférée est à réformer en ce qu’elle a refusé à Madame BAUSTERT la troisième tranche de la prime fiscale de formation par elle sollicitée avec effet à partir du 1er mars 1998, compte tenu de la période de 12 années de service vérifiée dans son chef à cette date sur base des dispositions combinées des articles 14 de la loi du 6 décembre 1990 prérelatée, 31 paragraphe 1 alinéa 8 du statut général, ainsi que 4, 3° c) et 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité, étant entendu que, rejoignant la demande de Madame BAUSTERT, le droit à la troisième tranche de la prime fiscale de formation sollicitée est à réduire de moitié dans son chef en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 précité pour se résoudre en une majoration de la prime à raison de 15 :2 = 7,5 points indiciaires à partir dudit 1er mars 1998 ;

Considérant que le recours étant justifié en son ordre principal, il devient surabondant d’analyser les moyens soulevés subsidiairement ;

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ; joint les recours introduits sous les numéros 12439 et 13315 du rôle ;

se déclare compétent pour connaître des recours en réformation ;

déclare irrecevable le recours dirigé contre la communication directoriale du 28 juillet 2000 ;

déclare recevable le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée;

déclare les recours en annulation irrecevables ;

au fond, réformant, accorde à Madame BAUSTERT la troisième tranche de la prime fiscale de formation à raison de 7,5 points indiciaires à partir du 1er mars 1998 ;

renvoie le dossier pour exécution au ministre des Finances ; condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 novembre 2001 par :

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M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge

M. Schroeder, juge

en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte

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