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AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2000

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

N° 11857 C du rôle Inscrit le 1er mars 2000

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2000

Requête d’appel formée par la ministre des Travaux publics

contre

la société WEISGERBER et Cie S.à r.l. et consorts en présence de :

SERMELUX S.A.

GARTNER N.V.

en matière de : marchés publics

(jugement entrepris du 20 janvier 2000, n° du rôle 9802)

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2000 par le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en exécution d’un mandat de la ministre des Travaux Publics du 29 février 2000 contre un jugement rendu en matière de marchés publics par le tribunal administratif à la date du 20 janvier 2000 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9802, à la requête de la société WEISGERBER et Cie Sàrl et consorts ;

Vu les pièces déposées au greffe de la Cour administrative le 17 mars 2000 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 24 mars 2000 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, au nom de la société SERMELUX SA ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 avril 2000 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, au nom de la société WEISGERBER et Cie Sàrl et consorts ; Vu le mémoire en réplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour en date du 4 avril 2000 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2000 par Maître Marc ELVINGER au nom de la société WEISGERBER et Cie Sàrl et consorts ;

Vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

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Ouï le premier conseiller en son rapport, Maître Fernand ENTRINGER et Maître Marc ELVINGER ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs observations orales.

Par jugement du 20 janvier 2000, dans la cause entre

1) la société à responsabilité limitée WEISGERBER et Cie Sàrl, établie et ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 119-121, rue de Mühlenbach, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée ARENDT et Fils Sàrl, établie et ayant son siège social à L-7701 Colmar-Berg, Zone Industrielle, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

3) la société anonyme GLASS CENTER S.A., établie et ayant son siège social à L- 8015 Strassen, 38, rue des Carrefours, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4) la société TMS GmbH et Co KG, établie et ayant son siège social à D-54294 Trier, Ottostrasse, 23, représentée par son associé commandité (Komplementar), la TMS Metal u.

Stahlbau Verwaltungsgesellschaft GmbH, représentée par ses gérants (Geschäftsführer) actuellement en fonctions, Messieurs Mathias WEYER, Hans WACHT et Michael WACHT,

5) pour autant que de besoin, l’association momentanée AGTV, formée par les demandeurs sub 1) à 4), avec siège à L-8355 Garnich, 21, rue Nic Arend,

tendant à l'annulation d’une décision du secrétaire d’Etat aux Travaux publics du 26 novembre 1996 par laquelle a été approuvée l’adjudication à la société anonyme SERMELUX S.A. des travaux de menuiserie extérieure et de grille de sécurité dans l’intérêt de l’extension du Centre pénitentiaire de Schrassig,

le tribunal administratif a annulé la décision d’adjudication à la S.A. SERMELUX au motif que le fait de l’absence de communication du dossier administratif, notamment des plans prévisés par le soumissionnaire SERMELUX, met le tribunal dans l’impossibilité de vérifier le contenu de ces plans, c’est-à-dire de contrôler la conformité des plans aux dispositions du cahier des charges.

De ce jugement, appel a été relevé par le délégué du Gouvernement par requête déposée le 1er mars 2000.

L’appelant critique le jugement intervenu en soutenant que les plans existaient au moment de la décision litigieuse ce qui résulterait des rapports des architectes et du bureau de contrôle, la décision d’adjudication prise sur le vu de ces rapports et du procès-verbal d’adjudication publique étant par ailleurs un acte public faisant foi jusqu’à inscription en faux.

Il est demandé de réformer le jugement entrepris, et d’admettre la preuve de l’existence des plans, sinon de commettre un expert pour se prononcer sur la conformité du travail exécuté aux dispositions du cahier spécial des charges.

Par mémoire du 26 mars 2000, la S.A. SERMELUX, tout en faisant sienne la thèse que l’administration doit être en droit de rapporter la preuve que le dossier a été complet au moment de la décision, se dit informée de ce que les plans égarés par l’Etat ont été retrouvés et

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demande sur ce fait nouveau la réformation du jugement et l’évocation, sinon le renvoi de l’affaire devant le tribunal autrement composé.

Dans son mémoire en réponse du 3 avril 2000, les intimés, la société à responsabilité limitée WEISGERBER et Cie Sàrl, la société à responsabilité limitée ARENDT et Fils Sàrl, la société anonyme GLASS CENTER S.A., la société TMS GmbH et Co KG, concluent à l’irrecevabilité de l’appel, la formalité de la signification dans le mois aux parties ayant figuré en première instance n’ayant pas été faite par l’Etat.

Par mémoire en réplique du 4 avril 2000, l’Etat fait valoir la recevabilité de l’appel sur base de l’article 50 de la loi du 21 juin 1999 qui dispense l’Etat de la formalité de la signification, la communication de l’appel de l’Etat se faisant par les soins du greffe.

Dans son mémoire en duplique du 3 mai 2000, les intimés déclarent ne pas maintenir le moyen d’irrecevabilité et concluent au fond.

Il est demandé à la Cour

de constater le défaut de conformité des offres de SERMELUX et de GARTNER par rapport au bordereau de soumission,

constater encore que les prix offerts par SERMELUX et GARTNER ne constituaient pas des prix suffisants au sens où l’entend l’article 30 du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989, partant annuler la décision d’adjudication intervenue au profit de SERMELUX,

sinon, en ordre subsidiaire, nommer un expert avec la mission suivante :

1. examiner l’offre de SERMELUX en la confrontant au bordereau de soumission pour dire si cette offre était conforme audit bordereau; dans ce contexte, examiner en particulier:

(I) la question de savoir si le montage des grilles de sécurité en usine de béton plutôt que sur chantier, tel que proposé par SERMELUX et renseigné dans son analyse de prix, était conforme aux prescriptions du cahier des charges ;

(II) la proposition, par SERMELUX, de l’utilisation d’un profilé plat, de préférence à un profilé T80, en se prononçant sur l’importance et l’impact de la non-conformité, sur ce point, de l’offre soumise par SERMELUX, tant au niveau de la qualité et de la fiabilité de la solution proposée par SERMELUX, que de son impact sur le coût du travail à réaliser ;

(III) le traitement des grilles et pièces en acier proposé par SERMELUX (« Pulfereinbrennbeschichtung, schlagfest ») ;

(IV) se prononcer sur la conformité des plans 02 et 03 produits par SERMELUX en rapport avec la position 1 (porte) ;

2. se prononcer sur la conformité du travail exécuté aux dispositions techniques du cahier des charges ;

3. en particulier, examiner, en rapport avec la variante d’exécution proposée par SERMELUX dans son courrier du 3 septembre 1996 à l’Administration des Bâtiments publics, (I) les documents transmis par SERMELUX dans le cadre de la procédure

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d’adjudication, y compris son analyse de prix et (II) les travaux et fournitures réalisés par SERMELUX pour dire a) si l’offre de SERMELUX était fondée sur une alternative non prévue dans le cahier des charges et b) si les travaux ont été réalisés suivant une telle variante ;

4. procéder, en tenant compte de l’avis de l’architecte et des modalités de l’offre soumise par SERMELUX, à l’examen critique de l’analyse de prix versée en cause par SERMELUX, pour dire si le prix total offert par SERMELUX était en rapport avec l’importance du travail à fournir, tel que prescrit par le cahier des charges, de sorte à laisser à SERMELUX une marge bénéficiaire suffisante ;

condamner l’Etat à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure d’un montant de 75.000.- francs en tenant dûment compte du fait qu’en refusant de transmettre à ceux-ci une copie du dossier administratif, le ministre des Travaux publics leur a inutilement compliqué la tâche, et, de la sorte, inutilement augmenté les dépenses à exposer par elles pour les besoins de la procédure,

condamner l’Etat aux frais.

La société GARTNER N.V., déjà défaillante en première instance, n’a pas comparu.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ; qu’il est partant recevable ;

Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision du secrétaire d’Etat aux Travaux publics du 26 novembre 1996 par laquelle a été approuvée l’adjudication à la société anonyme SERMELUX S.A. des travaux de menuiserie extérieure et de grille de sécurité dans l’intérêt de l’extension du Centre pénitentiaire de Schrassig au motif que l’Etat n’avait pas versé les plans relatifs aux clauses techniques du cahier des charges, rendant ainsi impossibles les vérifications que le tribunal avait l’obligation de faire pour apprécier la légalité de la décision attaquée ; considérant qu’il s’est révélé que depuis le prononcé du jugement attaqué, les plans en question ont été retrouvés et communiqués entre parties et qu’ils se trouvent versés aux débats ;

considérant que la Cour, régulièrement saisie de l’appel, constate que le motif d’annulation de la décision admis par le tribunal au regard de l’état du dossier en première instance n’existe plus et que le dossier, actuellement complet, est susceptible de faire l’objet d’une appréciation au fond ;

qu’il y a dès lors lieu à réformation du jugement intervenu ;

considérant que l’article 597 du nouveau code de procédure civile, applicable devant la Cour administrative à défaut de règle particulière dans la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dispose que la juridiction d’appel pourra statuer en même temps sur le fond lorsqu’un jugement est infirmé et la matière est disposée à recevoir une solution définitive ;

considérant que la mesure d’évocation est facultative pour la juridiction d’appel ;

qu’en l’occurrence, la Cour estime ne pas devoir évoquer alors que le jugement entrepris n’ayant pas, pour les raisons exposées ci-dessus, pu examiner le fond du litige, une évocation priverait les parties en cause du bénéfice du double degré de juridiction au fond ;

(5)

considérant que lors des débats à l’audience, toutes les parties en cause ont pris oralement des conclusions tendant à la non-évocation de l’affaire.

Par ces motifs

la Cour, statuant par défaut à l’égard de la société GARTNER N.V. et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit justifié au vu des nouvelles pièces versées en cause par l’appelant ; réformant, écarte le moyen d’annulation de la décision retenu par les premiers juges ; dit qu’il n’y a pas lieu à évocation ;

renvoie l’affaire devant le tribunal administratif autrement composé ; réserve les frais des deux instances.

Ainsi jugé par

Messieurs Georges KILL, président,

Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller,

et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président

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