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Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 janvier 1999 ;

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N° 10806 du rôle Inscrit le 20 juillet 1998

Audience publique du 20 septembre 2000

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Recours formé par Monsieur ... WELTER

contre une décision conjointe des ministres des Affaires étrangères et des Finances

en matière de déménagement

--- Vu la requête inscrite sous le numéro 10806 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 juillet 1998 par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

WELTER, ministre plénipotentiaire, …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation, d’une part, d’une décision conjointe des ministres des Affaires étrangères et des Finances, datée du mois de décembre 1996, par laquelle le montant des frais remboursables à Monsieur WELTER, du fait de son déménagement de Lisbonne à Luxembourg, au début de l’année 1993, a été fixé à … francs et, d’autre part, de “ toutes autres décisions éventuellement prises en exécution ” de la décision précitée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 janvier 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Jean WELTER ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur ... WELTER, ministre plénipotentiaire, demeurant à L-…, fut nommé ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Lisbonne au courant de l’année 1988. En 1991, et contrairement à son attente, il n’a pas été rappelé au ministère des Affaires étrangères à Luxembourg, mais le ministre des Affaires étrangères lui fit savoir qu’il avait décidé de le maintenir en poste à Lisbonne pendant plusieurs années encore.

Toutefois, en automne 1992, Monsieur WELTER a été rappelé au ministère des Affaires étrangères en vue d’assumer, à partir du début de l’année 1993, la fonction de directeur de la direction III : Protocole, Chancellerie et Affaires juridiques.

Par un télex envoyé en date du 15 décembre 1992 au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur WELTER informa celui-ci de ce “ qu’il

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s’avère à présent que le locataire de mon appartement à Luxembourg ne va pas le libérer comme je l’avais souhaité, pour le mois de janvier, au motif qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour trouver un autre endroit où se reloger. De toute manière il est à l’abri de son contrat de location jusqu’en été.

1. Me référant à notre règlement financier, je vous prie de bien vouloir m’autoriser à louer un petit appartement meublé pour m’installer provisoirement en attendant la libération de mon appartement.

2. Je vous prie également de m’autoriser à déposer mon mobilier et mes effets personnels, durant cette période, dans un gardiennage. (…) ”.

En réponse à ce télex, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères fit parvenir à Monsieur WELTER un télex en date du 18 décembre 1992 avec le contenu suivant : “ 1. L’article 17 du statut financier prévoit que “ l’agent qui à l’occasion d’un déménagement du fait d’une nouvelle affectation et, en attendant d’occuper un logement approprié, est obligé de loger à l’hôtel ou d’occuper un autre logement provisoire peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par notre ministère des Affaires étrangères en raison des frais supplémentaires qui sont ainsi occasionnés par ce recours à un logement provisoire pour lui-même et éventuellement son conjoint et ses enfants ”.

Vous êtes dès lors autorisé à prendre en location un logement jusqu’à la libération de votre appartement privé.

Le contrat de bail est à présenter pour approbation au département.

2. L’autorisation à déposer votre mobilier dans un gardiennage est également accordée. Le gardiennage est gratuit. Veuillez contacter le moment venu M. W. (…) ”.

Par la suite, Monsieur WELTER envoya, en date du 4 janvier 1993, toujours depuis l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Lisbonne, un message par télécopieur à un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, par lequel il le pria de l’autoriser, en se référant à l’autorisation de principe reçue par télex en date du 18 décembre 1992, à “ prendre en location temporairement un petit appartement meublé situé … à Luxembourg au prix mensuel de … F. ”, en l’informant qu’il lui ferait parvenir l’original du contrat de bail dès son retour au Luxembourg. Dans le même message par télécopieur, il sollicita encore l’autorisation de demander à la société de transport chargée de son déménagement “ de faire le nécessaire en vue du gardiennage de [son] mobilier auprès de leur correspondant à Luxembourg ”.

Le prédit haut fonctionnaire auquel fut adressé le message par télécopieur précité du 4 janvier 1993 répondit par un message par télécopieur en date du 6 janvier 1993 à Monsieur WELTER de ce qu’il avait “ l’honneur de [l’] autoriser à :

- prendre en location un appartement sis … à Luxembourg, au prix de

…- francs

- à faire déposer [son] mobilier auprès de la firme …, ceci afin d’éviter un double déménagement et de sorte des frais complémentaires ”.

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Il ressort d’un contrat de bail conclu en date du 23 janvier 1993 que Monsieur WELTER a pris en location un appartement meublé au prix de ...- francs dans une maison d’habitation sise … à Luxembourg avec effet au 1er février 1993.

Il ressort encore d’une note adressée par Monsieur WELTER, en date du 26 juillet 1993, au directeur du Budget du ministère des Affaires étrangères, que, comme son locataire n’était pas en mesure de libérer son appartement dans les prochains mois, pour lui permettre de le récupérer afin d’y installer son domicile, il sollicitait l’autorisation de la part du ministère des Affaires étrangères à pouvoir “ prolonger [son] contrat de location de l’appartement meublé jusqu’au moment de pouvoir récupérer [son] propre appartement ”, après avoir rappelé qu’il avait été initialement autorisé à louer un appartement meublé au loyer mensuel de …- francs pour une période de six mois, en attendant de pouvoir se réinstaller dans son appartement.

Par une note adressée à Monsieur WELTER en date du 21 septembre 1993 par le prédit directeur du Budget, et en réponse à la demande qui lui fut présentée par la note précitée de Monsieur WELTER du 26 juillet 1993, ce dernier fut informé de ce que “ le paiement d’un loyer pendant six mois constitue le maximum que l’Administration peut raisonnablement justifier auprès des autorités de contrôle eu égard notamment aux précédents en la matière ”. A cette occasion, il a encore été informé de ce que seul le ministre était habilité à prendre la décision d’accorder à un fonctionnaire une indemnité pour couvrir les frais supplémentaires tels que ceux envisagés par Monsieur WELTER et qu’il devrait partant en parler directement au ministre.

Suivant un décompte établi par une personne non autrement spécifiée et à une date inconnue, et portant sur l’état des dépenses et frais accessoires relatifs au déménagement de Monsieur WELTER de Lisbonne à Luxembourg, Monsieur WELTER sollicitait le remboursement d’une somme de …- francs, au sujet de laquelle il est spécifié qu’il avait touché des avances pour un montant total de …- francs qui lui ont été versées en 4 tranches successives. Il ressort plus particulièrement de ce décompte ainsi que des explications fournies par le litismandataire de Monsieur WELTER non seulement dans sa requête introductive d’instance mais également lors des plaidoiries que malgré le fait que Monsieur WELTER avait dû occuper l’appartement par lui loué pendant une période totale de 13 mois, en attendant la libération de son appartement, il n’a sollicité le remboursement que d’une somme égale aux loyers de 9 mois, soit la somme de …- francs, versée au propriétaire de l’appartement par lui loué, correspondant à son occupation dudit logement pendant la période du mois de février au mois d’octobre 1993 inclusivement, tel que cela ressort plus particulièrement d’une déclaration effectuée par ledit propriétaire en date du 15 avril 1994, figurant au dossier versé au tribunal. Il ressort encore dudit décompte, tel qu’il figure au dossier du tribunal, qu’une annotation manuscrite y a été portée à une date non autrement spécifiée, par laquelle la somme de …- francs, représentant les loyers de neuf mois déboursés par Monsieur WELTER, a été biffée et corrigée par la somme de ...- francs et que, de même, le total des frais de déménagement, initialement inscrit audit décompte comme s’élevant à …- francs, a été corrigé pour s’élever dorénavant au chiffre de ...- francs.

Dans une lettre adressée en date du 8 mars 1995 par le ministre des Affaires étrangères au ministre du Budget, en réponse à une lettre de ce dernier du 23 février 1995, non versée au dossier, le ministre des Affaires étrangères se plaignit de ce que, à la suite

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d’un avis de l’inspection générale des finances, portant refus de prise en charge de certaines dépenses liées au déménagement de Monsieur WELTER, non versé au dossier du tribunal, les frais de location supportés par Monsieur WELTER pour une durée de neuf mois, laissant à sa charge quatre mois de loyers, à savoir …- francs, n’ont pas été pris en compte en vue de la fixation de la somme à rembourser par l’Etat à Monsieur WELTER dans le cadre des dépenses exposées par lui lors de son déménagement de l’ambassade de Lisbonne à Luxembourg. Il estima dans cette lettre qu’au vu des circonstances particulières ayant eu pour conséquence le rappel de Monsieur WELTER au ministère des Affaires étrangères en 1993 et l’indisponibilité de son appartement au moment de son retour au Luxembourg du fait que son locataire n’était pas en mesure de le quitter dans des délais rapprochés, il serait justifié de rembourser à Monsieur WELTER la somme correspondant à neuf mois de loyers exposée par lui en attendant la libération de son appartement.

A la suite d’une nouvelle intervention écrite, en date du 10 octobre 1995, par le directeur du Budget au ministère des Affaires étrangères auprès du ministre du Budget, ce dernier informa, par lettre du 5 décembre 1995, le ministre des Affaires étrangères de ce qu’il pouvait se déclarer d’accord “ avec une prise en charge partielle par l’Etat des frais [relatifs au loyer d’un appartement pris en location par l’ambassadeur ... WELTER après son rappel à Luxembourg en 1993] à raison d’un maximum de 3 mois de loyers, soit un montant de ...-. francs ”. Il ressort encore dudit courrier ce qui suit : “ Je tiens toutefois à préciser que cette solution devra être considérée comme tout à fait exceptionnelle et liée au fait que l’ambassadeur WELTER n’a été informé de son rappel à Luxembourg que dans un délai particulièrement court. En effet, hormis les circonstances exceptionnelles précitées, il est entendu que les agents relevant de la carrière diplomatique doivent financer, comme les autres agents de l’Etat, leur propre logement dès lors qu’ils ne se trouvent plus en service à l’étranger ”.

A une date non autrement précisée, au cours du mois de décembre 1996, a été pris un arrêté conjoint par les ministres des Affaires étrangères et des Finances, qui, après s’être référés à une “ déclaration des frais accessoires de déménagement présentée par Monsieur ... WELTER et qui s’élève à ...- francs (sic !) ”, ont décidé, dans l’article 1er dudit arrêté, qu’“ une somme de ...- francs est allouée à Monsieur ... WELTER, à titre de remboursement des frais accessoires de déménagement qui lui ont été imposés par son déménagement de Lisbonne à Luxembourg ”, sur base des articles 14 et 15 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques luxembourgeoises à l’étranger.

Audit arrêté a été annexé un document dactylographié, également daté de décembre 1996, et intitulé “ déclaration ” indiquant qu’il serait “ dû à Monsieur ...

WELTER la somme de ...- francs (…) pour frais accessoires de déménagement encourus lors du détachement de l’intéressé de Lisbonne à Luxembourg ”. Ce document est signé, d’une part, par un chef de bureau adjoint, en représentation du ministre des Affaires étrangères, et, d’autre part, par un ministre plénipotentiaire, également en représentation du même ministre.

Enfin, il est constant qu’à la fin de l’année 1997, l’Etat fit prélever unilatéralement du compte chèque postal de Monsieur WELTER une somme de …- francs, ramenant ainsi à ...- francs la contribution de l’Etat aux frais occasionnés par son déménagement.

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Par requête déposée le 20 juillet 1998, Monsieur ... WELTER a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de l’arrêté conjoint précité daté au mois de décembre 1996 pris par les ministres des Affaires étrangères et des Finances et de “ toutes autres décisions éventuellement prises en exécution de l’arrêté attaqué ”.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que ni la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ni aucune autre loi ne prévoit un recours de pleine juridiction en matière de remboursement des frais de déménagement encourus par un fonctionnaire de l’Etat, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire. Partant, seul un recours en annulation a pu être formé en l’occurrence.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement soulève d’abord l’irrecevabilité du recours en annulation en raison du libellé obscur de celui-ci en ce qu’il est dirigé contre

“ toutes autres décisions éventuellement prises en exécution de l’arrêté de décembre 1996 ”, étant donné qu’en l’absence d’une quelconque précision quant aux décisions ainsi attaquées, de telles décisions ne ressortant par ailleurs pas du dossier versé au tribunal administratif, l’Etat a été mis dans l’impossibilité d’exercer ses droits de la défense. Le recours est partant à déclarer irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre de prétendues décisions prises le cas échéant en exécution de l’arrêté critiqué de décembre 1996.

Le délégué du gouvernement soulève encore l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté conjoint des ministres des Finances et des Affaires étrangères du mois de décembre 1996, tirée du dépôt tardif de celui-ci, en ce que la décision incriminée date du mois de décembre 1996 et que le recours n’a été introduit qu’en date du 20 juillet 1998.

En vertu de l’article 11, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable en l’espèce, étant donné que la décision litigieuse date du mois de décembre 1996, le recours en annulation doit être introduit dans un délai de trois mois du jour où la décision a été notifiée, sauf dans les cas où un délai plus long ou plus court est fixé par les lois ou règlements applicables. En l’espèce, à défaut de tels lois et règlements, le recours a dû être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision incriminée du mois de décembre 1996.

Il échet encore de relever qu’un fonctionnaire de l’Etat, tout comme un employé public, dans ses relations avec l’administration, est un administré au sens du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et ledit règlement grand-ducal s’applique à son égard dans la mesure où il n’existe aucune autre réglementation spéciale présentant pour lui des

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garanties équivalentes à celles prévues par le prédit règlement grand-ducal (cf. trib. adm.

10 juillet 1997, n° 9703 et trib. adm. 14 juillet 1997, n° 9692, Pas. adm. 1/2000, V°

Procédure administrative non contentieuse, I. Champ d’application, n°s 2 et 3, pages 254 et 255 et autres références y citées).

En vertu de l’article 14 du prédit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, “ les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d’office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté ”.

Le défaut de fournir les informations prévues à l’article 14 précité à l’administré entraîne que les délais impartis pour introduire un recours contentieux ne commencent pas à courir.

En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer à ce stade si la décision incriminée a modifié d’office une décision antérieure ayant créé ou reconnu des droits au profit de Monsieur WELTER ou si elle a refusé de faire droit en partie à sa requête tendant à se voir rembourser ses frais de déménagement, il appert de la décision incriminée que celle-ci ne contient aucune des indications requises par l’article 14 précité.

Par ailleurs, aucune des parties à l’instance n’a pu établir la notification de la décision litigieuse.

Il se dégage de ce qui précède qu’aucun délai de recours contentieux n’a commencé à courir et que partant le recours contentieux déposé par Monsieur WELTER en date du 20 juillet 1998 a été introduit dans le délai légal.

Le recours en annulation, dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté litigieux du mois de décembre 1996, ayant par ailleurs été formé dans les formes légales, il est recevable.

Quant au fond, le demandeur soulève d’abord l’illégalité de l’arrêté conjoint litigieux en ce qu’il a été pris, d’une part, par le ministre des Finances, et, d’autre part, par le ministre des Affaires étrangères, en soulignant que s’il était vrai que les deux ministres seraient conjointement compétents pour prendre, en vertu des articles 14 et 15 du règlement grand-ducal précité du 1er août 1988, les décisions relatives au remboursement des frais de déménagement accessoires, seul le ministre des Affaires étrangères serait compétent pour prendre les décisions afférentes relatives aux frais supplémentaires qui ont le cas échéant étaient occasionnés par le recours d’un fonctionnaire à un logement provisoire à l’occasion de son déménagement de l’étranger au Luxembourg dans le cadre d’un changement d’affectation. Comme le ministre des Finances n’aurait aucune compétence en matière de remboursement des frais supplémentaires occasionnés par la location par Monsieur WELTER d’un appartement meublé, et comme il a néanmoins signé l’arrêté litigieux, celui-ci serait entaché d’une double “ incompétence ”, dans la mesure où, d’une part, le ministre des Finances aurait pris, ou contribué à prendre, une décision qui n’aurait pas été dans ses attributions, et, d’autre part, le ministre des Affaires étrangères aurait méconnu l’existence de sa compétence exclusive.

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Il appert de l’arrêté incriminé du mois de décembre 1996 ainsi que des pièces et éléments du dossier, que la somme à laquelle a été fixé le remboursement des “ frais accessoires de déménagement ” comporte non seulement des frais de déménagement et des frais de déménagement accessoires, dont le remboursement n’est pas litigieux en l’espèce, mais également des frais supplémentaires, tels que réglementés par l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 1er août 1988. Ainsi, Monsieur WELTER reproche à la décision incriminée de ne retenir, au titre des frais à lui rembourser dans le cadre de sa location d’un appartement meublé en attendant l’entrée en jouissance de son propre appartement dès la libération de celui-ci par le locataire, qu’une somme de ...- francs au lieu de la somme de … francs, telle que déclarée par lui au titre des frais en question.

L’article 17 précité dispose que “ l’agent qui à l’occasion d’un déménagement du fait d’une nouvelle affectation et, en attendant d’occuper un logement approprié, est obligé de loger à l’hôtel ou d’occuper un autre logement provisoire peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères en raison des frais supplémentaires qui sont ainsi occasionnés par ce recours à un logement provisoire pour lui-même et éventuellement son conjoint et ses enfants ”.

Il n’est pas contesté qu’une partie de la somme de ...- francs, telle qu’arrêtée par l’article 1er de la décision litigieuse, à savoir la somme … francs, constitue le remboursement de frais de déménagement et de frais de déménagement accessoires et qu’en ce qui concerne cette partie de la somme, la décision afférente a valablement été prise par arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances.

En ce qui concerne le solde de la somme de ...- francs ainsi arrêtée, à savoir la somme de ...- francs, seul le ministre des Affaires étrangères a été compétent, en vertu de l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 1er août 1988, pour en fixer le montant. S’il est partant vrai que le ministre des Finances n’avait aucune compétence pour prendre la décision relative au remboursement des frais supplémentaires, tels que réglementés par l’article 17 précité, cet aspect à lui seul ne saurait entraîner l’illégalité de l’arrêté litigieux, dans la mesure où celui-ci a également été signé par le ministre des Affaires étrangères, seul compétent en la matière. En effet, comme les deux aspects du remboursement des frais engagés par le demandeur sont intimement liés dans la mesure où ils ont trait à son déménagement de Lisbonne à Luxembourg, rien ne s’oppose à ce que les décisions prises dans ce contexte soient signées conjointement par les ministres des Affaires étrangères et des Finances, chacun d’eux agissant bien entendu exclusivement dans son domaine de compétence. C’est partant à bon droit que le représentant étatique conclut au rejet de ce moyen.

Le demandeur conclut encore à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci constituerait un retrait d’une décision antérieure ayant conféré des droits, à savoir celle prise en date du 18 décembre 1992 par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, agissant nécessairement par délégation du ministre des Affaires étrangères, par laquelle il a été informé qu’il était en droit de prendre en location un logement jusqu’à la libération de son propre appartement et où ce retrait a été opéré en dehors du délai légal, sans que par ailleurs il ait existé une cause qui aurait justifié l’annulation contentieuse de la décision initialement prise et résultant non seulement du télex précité du 18 décembre 1992 mais également du message par télécopieur subséquent

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du 6 janvier 1993. Le demandeur conclut partant, sans s’y référer expressément, à une violation de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979.

Comme il vient d’être constaté ci-avant, le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 s’applique également aux fonctionnaires de l’Etat, qui sont à considérer comme administrés au sens dudit règlement grand-ducal, sauf au cas où d’autres réglementations prévoient des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la prédite réglementation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, ledit règlement grand-ducal trouve application au cas d’espèce sous analyse.

Il est vrai, comme l’a relevé le délégué du gouvernement, que contrairement à ce qui est avancé par le demandeur, les quatre avances successives reçues par ce dernier dans le cadre du remboursement de ses frais de déménagement, ne sauraient être considérées comme constituant des décisions administratives susceptibles de faire l’objet par après d’un retrait au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979. (cf.

C.E. 26 avril 1988, Guden, n° 7994 du rôle).

En ce qui concerne la question du retrait d’une décision antérieure dont le contenu ressort des télex et message par télécopieur précités des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993, le représentant étatique estime que celle-ci serait intervenue à la suite d’une indication inexacte de la part du demandeur, dans la mesure où il aurait indiqué attendre la libération de “ son ” appartement, alors qu’il se serait avéré qu’en réalité l’appartement dont il attendait la libération ne faisait pas partie de son patrimoine privé mais appartenait en réalité à sa mère et que la décision ainsi prise, affectée de cette erreur, devrait être considérée comme étant nulle et non avenue et n’aurait de ce fait pu faire naître aucun droit au profit du demandeur. Il soutient dans ce contexte que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères n’aurait pas donné l’autorisation de principe litigieuse au cas où il aurait eu connaissance de la réalité des faits et notamment de ce que Monsieur WELTER n’était pas propriétaire de l’appartement qu’il entendait occuper à son retour à Luxembourg.

L’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 dispose qu’ “ en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision ayant créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.

Le retrait d’une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui aurait justifié l’annulation contentieuse de la décision ”.

Cette disposition réglementaire exige partant que pour qu’il puisse y avoir retrait rétroactif, il faut d’abord qu’il existe une décision antérieure “ ayant créé ou reconnu des droits ”. En l’espèce, le représentant étatique conteste l’existence d’une telle décision en ce que les actes qui ont été pris en date des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993 ne sauraient être considérés comme constituant des décisions administratives, alors qu’ils se baseraient sur une erreur matérielle.

S’il est vrai qu’il ressort des pièces et éléments du dossier, d’une part, que l’appartement que le demandeur entendait occuper lors de son retour à Luxembourg

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appartient à sa mère, et, d’autre part, qu’il s’est référé, notamment dans son télex du 15 décembre 1992 précité, à la suite duquel est intervenue la décision du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du 18 décembre 1992, à “ son ” appartement, ce fait à lui seul ne saurait constituer une erreur de nature à enlever le caractère de décision aux actes des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993, dans la mesure où il ressort notamment d’une “ déclaration sur l’honneur ” signée par le demandeur en date du 19 septembre 1995 que l’appartement qu’il entendait ainsi occuper, et qu’il a effectivement occupé à partir du mois de mars 1994, lui a été gracieusement mis à disposition par sa mère et qu’il jouissait donc de droits sur cet appartement allant au-delà de ceux possédés par un simple locataire. La formulation malencontreuse utilisée notamment dans le télex précité du 15 décembre 1992 ne saurait partant être considérée comme constituant une erreur de fait de nature à induire en erreur le ministre des Affaires étrangères lors de sa prise de décision.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier et les allégations du représentant étatique ne sont étayées par la moindre précision permettant au tribunal de conclure que le ministre des Affaires étrangères aurait pris une décision différente de celle prise en l’espèce au cas où il aurait eu connaissance des droits de propriété réels.

Il s’ensuit que les décisions des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993, prises respectivement par le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et un directeur dudit ministère, par délégation du ministre des Affaires étrangères, constituent des décisions administratives ayant notamment pour objet d’autoriser le demandeur “ à prendre en location un logement jusqu’à la libération de [son] appartement privé au prix de … francs”.

Ces décisions, qui ont par ailleurs été prises par l’autorité compétente en vertu de l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 1er août 1988, ne comportent aucune limitation de durée en ce qui concerne la location de l’appartement meublé ainsi autorisée.

Il s’ensuit que ces décisions ont reconnu des droits au demandeur dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères s’est engagé à lui rembourser le loyer de l’appartement ainsi loué pendant une durée indéterminée et partant la décision incriminée de décembre 1996, dans la mesure où elle limite le remboursement de ce loyer à une durée de trois mois, a procédé à un retrait rétroactif des décisions précitées des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993.

Abstraction faite de l’exigence quant au délai dans lequel un tel retrait rétroactif peut avoir lieu, posée par l’article 8, alinéa 1er du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, l’alinéa 2 dudit article exige qu’un tel retrait “ ne peut intervenir que pour une des causes qui aurait justifié l’annulation contentieuse de la décision ”. Comme une telle cause n’a pas été alléguée voire établie ni par la décision incriminée elle-même ni par le représentant étatique et qu’une cause d’annulation ne ressort pas non plus des pièces et éléments du dossier, comme il a notamment pu être constaté ci-avant, cette exigence réglementaire n’a pas été remplie en l’espèce. Le ministre des Affaires étrangères, en réduisant, par la décision incriminée, la durée pendant laquelle le demandeur avait droit au remboursement des loyers qu’il devait payer pour pouvoir occuper un appartement en attendant la libération de l’appartement appartenant à sa mère, a violé l’article 8 précité en procédant à un retrait rétroactif illégal des décisions précitées des 18 décembre 1992 et 6 janvier 1993. Il y a partant lieu à annulation de l’arrêté incriminé daté du mois de décembre 1996 dans la mesure où il a trait au remboursement des frais supplémentaires

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s’élevant à un montant de ...- francs au titre du remboursement des loyers déboursés par le demandeur, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Par ces motifs

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ; se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre

“ toutes autres décisions éventuellement prises en exécution de l’arrêté attaqué ” ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté conjoint des ministres des Affaires étrangères et des Finances, daté du mois de décembre 1996 ;

au fond le déclare justifié dans la mesure où, par ledit arrêté ministériel, le ministre des Affaires étrangères a retenu une somme de ...- francs au titre des frais supplémentaires à rembourser à Monsieur WELTER dans le cadre de la location d’un appartement meublé à Luxembourg à la suite de son déménagement, partant l’annule dans cette mesure et renvoie le dossier dans cette mesure au ministre des Affaires étrangères pour prosécution de cause ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge

Mme. Lamesch, juge

et lu à l’audience publique du 20 septembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler

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