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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2000

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle : 11366 C Inscrit le 6 juillet 1999

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2000 Appel de ... SPELLER

c/ une décision du Premier Ministre, ministre d’Etat en matière de résiliation de contrat de travail (jugement entrepris du 14 juin 1999 n°10983 du rôle)

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Vu la requête déposée le 6 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative, par laquelle Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, au nom de ... SPELLER a relevé appel contre l’Etat du Grand-Duché, représenté par son Premier Ministre, ministre d’Etat, d’un jugement rendu le 14 juin 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10983 du rôle en matière de résiliation de contrat de travail;

vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER du 30 juin 1999 par lequel la requête a été signifiée à la partie intimée;

vu le mémoire en réponse déposé le 5 août 1999 par le délégué de Gouvernement au nom de l’Etat du Grand-Duché;

vu le mémoire en réplique déposé le 20 septembre 1999 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de ... SPELLER;

vu le mémoire en duplique déposé le 3 novembre 1999 par le délégué de Gouvernement au nom de l’Etat du Grand-Duché;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris du 14 juin 1999;

ouï le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 janvier 2000 ainsi que Maître Fernand ENTRINGER et le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 18 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ... SPELLER, docteur en droit, demeurant à L-…, a demandé la réformation, subsidiairement l’annulation d’une décision du Premier Ministre, ministre d'Etat, du 8 octobre 1998, portant résiliation de son contrat d'engagement en qualité d'employé de l'Etat du 19 octobre 1990.

Le tribunal administratif, par jugement du 14 juin 1999, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté, en déclarant le recours en annulation irrecevable.

Maître Fernand ENTRINGER, au nom de ... SPELLER a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 6 juillet 1999, préalablement signifié en date du 30 juin 1999.

Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis ses arguments développés en première instance.

Le délégué du Gouvernement a déposé en date du 5 août 1999 un mémoire en réponse en se rapportant à ses développements de première instance.

... SPELLER a déposé un mémoire en réplique en date du 20 septembre 1999 dans lequel il formule 9 points d’observations.

1. Le statut d'employé de l'Etat qui n' a pas 10 ans d'ancienneté serait régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, du moins pour ce qui est des dispositions essentielles de ce texte qui ne sont pas en contradiction avec le droit administratif.

Cette loi déclarerait qu'un contrat de travail individuel ne peut être résilié soit pour des raisons inhérentes à la personne du salarié, soit pour des raisons qui tiennent à la structure interne de l'entreprise, comme par exemple les raisons économiques.

La résiliation intervenue serait inacceptable dans la mesure où elle n'est pas intervenue sur base de justes motifs, indiscutables en fait et qualifiés comme tels en droit et serait d’autant plus choquante car provenant de la part de l'Etat-employeur.

2. L’appelant aurait contesté les faits qui lui sont reprochés et le tribunal aurait à tort admis des faits pour avérés au lieu d’ordonner une enquête pour les établir.

Il n’aurait pas pris ses libertés avec l'horaire, son contrat de travail ne précisant par ailleurs pas d'horaire : les documents transmis prouveraient qu’il aurait été un employé modèle.

Il conteste avoir été chargé de mettre à jour le recueil de jurisprudence GLODT en l’absence du libellé de cette charge dans la description de ses fonctions.

Du temps où il rédigeait les rapports d'audience, ceux-ci n’auraient jamais laissé à désirer et n’étaient pas produits tardivement de sorte qu’il n’y aurait jamais eu d'observation de la part

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3. Ses déboires auraient commencé avec l'arrivée du secrétaire général BESCH, beaucoup plus jeune et de formation bien moindre, qui de surplus a instruit les dossiers contre son subordonné de sorte que la juridiction administrative aurait statué sur un dossier préparé par une personne ayant un évident intérêt à l'issue du litige.

4. La description des fonctions telle que signée par BESCH et BEGHIN en date du 18 février 1998 prévoyait pour lui des prestations dans un cadre prévu pour deux personnes.

5. D’après l’appelant, c'est uniquement le bureau du Conseil d'Etat qui serait compétent pour fixer ses tâches : il conteste avoir eu du président des instructions quelconques.

Par ailleurs, il y aurait incohérence entre ses déclarations et celles de BESCH au niveau des dossiers à traiter et ceux effectivement traités, incohérences non tirées au clair, mais ayant néanmoins servi à asseoir l'opinion des premiers juges.

L’appelant offre de prouver que le président BEGHIN lui aurait dit plus ou moins textuellement: « Di richteg Ursach (de la résiliation du contrat de travail) déi steet net dô. Dir sit seit dem Procolaurteel de point mort gin » .

7. Un changement illégal des fonctions de l’appelant aurait été opéré suite au changement de l'institution Conseil d'Etat alors que l’article 37 de la loi de 1989 n'aurait pas été observé.

8. L’appelant réitère sa demande d'affectation à un autre service, demande qui serait toujours conforme aux principes de proportionnalité, alors que ses antécédents au Conseil d'Etat prouveraient à suffisance de droit qu'il exécutait ses prestations à la satisfaction de tout le monde.

9. L’appelant, pour autant que de besoin, offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins, par l'audition des présidents THORN, DUPONG, BEGHIN, et du secrétaire général Emile FRANCK qu’il a toujours exécuté de façon irréprochable les prestations qui lui incombaient.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique en date du 3 novembre 1999 au greffe de la Cour administrative dans lequel il répond comme suit aux conclusions de l’appelant :

Ad 1. L'appelant persisterait à tort dans la thèse qu'un employé de l'Etat bénéficie d'un contrat exclusivement de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail tout en continuant à ignorer délibérément l'existence de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Cette façon de voir serait contredite par une jurisprudence constante (arrêt du 8 décembre 1998, Rennel, numéro 10795C) mettant l'accent sur le statut particulier dont relèvent les employés de l'Etat.

Aux termes de cette jurisprudence, la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'aurait pas vocation à s'appliquer in globo en tant que réglementation de la résiliation du contrat et ne serait que de nature à suppléer aux lacunes des dispositions de la loi du 27 janvier 1972.

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Ad 2. En matière d'horaire de travail, le requérant, en sa qualité d'employé de l'Etat, était soumis aux prescriptions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les services de l'Etat, qui impose une durée normale de travail de huit heures par jour. La pièce faisant état des nombreux retards dans l'horaire de travail de Monsieur SPELLER, jointe en première instance livrerait la preuve irréfutable que SPELLER n'aurait en rien été un "employé modèle".

La feuille de renseignement du 3 novembre 1989 signée de la main de SPELLER préciserait sous la rubrique Indication précise sur la nature des travaux dont l'intéressé(e) est chargé(e):

«Répertoire analytique des décisions du Comité du contentieux», les frais occasionnés par la non-exécution de cette tâche seraient prouvés de manière irréfutable par les ordonnances de paiement communiquées.

Ad 3. Il n’y aurait pas eu d’instruction à l'encontre de SPELLER étant donné qu'une procédure de résiliation du contrat de travail ne saurait être confondue avec une procédure disciplinaire.

L’affirmation selon laquelle BESCH aurait un intérêt évident à l'issue du litige resterait à l'état de pure allégation malveillante.

Ad 5. Il n’incombait pas au Bureau du Conseil d'Etat de donner des instructions à SPELLER mais au Secrétaire général ce qui aurait été démontré à suffisance de droit par les juges de première instance.

Il n’y aurait pas eu de non-concordance entre le relevé des dossiers à traiter par SPELLER, alors que cette constatation reposerait sur une citation erronée et ne démontrerait qu‘un désordre épouvantable régnait dans les affaires traitées par SPELLER.

Ad 6. L'affirmation d’après laquelle tous les projets dont fait état l'instruction de BESCH du 6 juillet 1998 auraient été examinés par le requérant dans les délais impartis serait parfaitement gratuite en reposant sur une note manuscrite ajoutée de la main de SPELLER et au sujet de laquelle il n'existerait aucun document permettant d'en étayer le bien-fondé.

Il importerait de relever que l'appelant ne contesterait nullement le fait que pour la période du 6 juillet 1998 (date de cette dernière instruction) au 23 septembre 1998 (date de la lettre de convocation à l'entretien préalable) il n'aurait traité que quatre dossiers sur un total de trente-neuf dont l'examen lui incombait.

Ad 7. Il serait inexact d'affirmer que SPELLER exerçait antérieurement les "prestations de conseiller-rapporteur" alors qu’il aurait dû, dans cette optique, préparer les projets d'arrêt.

Ad 8. L'affirmation d’après laquelle SPELLER "exécutait ses prestations à la satisfaction de tout le monde" serait contredite par les éléments du dossier de sorte que le tribunal administratif aurait estimé à raison que la résiliation du contrat de travail a été prononcée à bon droit.

L’appel ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Face à des positions diamétralement opposées notamment au niveau de la véracité, de

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versées en cause, la Cour estime qu’il y a lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties aux fins d’obtenir des éclaircissements, la ou les personnes devant représenter l’Etat du Grand-Duché étant à désigner en conformité de l’article 16 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties à la date du 25 février 2000 à 8.30 heures dans la salle d’audience de la Cour administrative,

réserve les frais.

Ainsi jugé par

Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur

et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le premier conseiller

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