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Audience publique du 3 mai 1999 ==========================

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N° 10585 du rôle

Inscrit le 25 février 1998

Audience publique du 3 mai 1999

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Recours formé par la société anonyme BOOMER S.A. et Monsieur X.

contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’heures d’ouverture de débits de boissons alcooliques ---

Vu la requête déposée le 25 février 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude WASSENICH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme BOOMER S.A., établie et ayant son siège social à L-..., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et de Monsieur X., demeurant à L-..., tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 26 novembre 1997, par laquelle l’autorisation sollicitée en vue de tenir ouvert, jusqu’à trois heures du matin, le débit de boissons alcooliques « BOOMER CAFE » a été refusée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 26 août 1998, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé le 16 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réplique déposé le 23 novembre 1998 au nom des demandeurs;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 20 novembre 1998, portant signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en duplique déposé le 14 décembre 1998 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire supplémentaire déposé le 21 janvier 1999 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Claude WASSENICH et Roland MICHEL en leurs plaidoiries respectives.

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La société anonyme BOOMER S.A. exploite un « Rock-café-restaurant » au ....

L’autorisation d’établissement afférente du 4 juin 1996, remplaçant une autorisation antérieure du 9 mars 1995, est soumise à la condition que la gérance soit assurée par Monsieur X..

Depuis l’année 1995, la société BOOMER S.A. s’est vue refuser à différentes reprises des demandes de prorogation des heures normales d’ouverture en dehors des dix nuits blanches dont jouissent tous les cafetiers de la Ville de Luxembourg, introduites en vertu de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Dans ce contexte, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommé le

« bourgmestre », refusa notamment en date du 4 juillet 1995, une demande, introduite par Monsieur X., pour compte de la BOOMER S.A., tendant à être autorisé à tenir ouvert le prédit débit de boissons les vendredis et samedis jusqu’à trois heures du matin. Dans sa décision, le bourgmestre se réfère à « maintes réclamations au sujet de tapage nocturne dont votre établissement est la cause. Il s’agit plus spécialement du niveau élevé de la musique produite par votre café-restaurant. D’après ces mêmes réclamations, vos clients ne se soucient souvent pas non plus du repos des voisins. Ils parlent à haute voix et crient sur la voie publique; ils claquent les portes de leurs véhicules et ne respectent pas le code de la route alors qu’ils garent leurs voitures sur les trottoirs et autres endroits interdits au stationnement. Il s’ensuit que votre établissement constitue une source d’inconvénients pour le voisinage. L’octroi d’une autorisation de nuits blanches les vendredis et samedis ne ferait qu’accroître les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics (...) ».

Un rapport n°5351 du 4 juillet 1995 de la gendarmerie grand-ducale, brigade de Luxembourg, renseigne que diverses interventions ont été faites respectivement par la gendarmerie et la police, en dates des 4 juin, 5 juin, 6 juin, 21 juin, 23 juin, 24 juin 1995, chaque fois en rapport avec des émanations sonores trop fortes pendant la nuit.

Suite à un recours gracieux introduit le 21 juillet 1995, à une entrevue du mandataire de l’époque de Monsieur X. et de la BOOMER S.A. avec le bourgmestre et à une enquête supplémentaire menée par la police (procès verbal de la police de Bonnevoie du 1er août 1995), le bourgmestre confirma, par lettre du 8 septembre 1998, sa décision de refus au motif

« qu’il résulte, en effet, d’un rapport de police daté du 1er août 1995 que l’établissement en question cause des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics et que de nombreuses plaintes des voisins, résidents, ont été déposées. Par ailleurs, l’établissement est situé dans un quartier résidentiel où il est inconcevable d’accorder des nuits blanches fixes pour divers jours de la semaine sans devoir craindre de créer des inconvénients intolérables pour le voisinage ».

Par lettre du 23 février 1996, le bourgmestre, relevant qu’il venait d’apprendre que la BOOMER S.A. exploitait son établissement « sous forme de « salle de spectacles » sans pour autant être en possession d’une autorisation de commodo requise », la somma de se conformer à la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

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Par lettre du 6 mars 1996 le président de l’office social de la Ville de Luxembourg informa la BOOMER S.A. que la ville ne sera « plus en mesure de vous délivrer des autorisations de nuits blanches, aussi longtemps que vous ne vous êtes pas conformé à ce texte légal [la loi précitée de 1990] ».

Suite à l’accomplissement de la procédure de commodo et incommodo, au cours de laquelle plusieurs réclamations furent présentées, toutes visant « surtout les inconvénients résultant de l’exploitation d’une salle de spectacles tels que trouble du repos nocturne et comportement importun des visiteurs à l’extérieur de l’établissement », le bourgmestre, par décision du 5 décembre 1996, autorisa la BOOMER S.A. à exploiter à l’adresse précitée à Bonnevoie une salle de spectacles destinée à accueillir 360 personnes sous les conditions plus amplement spécifiées dans ladite autorisation. Ladite autorisation spécifie expressément que les demandes en autorisation de nuits blanches, telles que prévues par la loi précitée du 29 juin 1989, doivent être spécialement sollicitées.

Par la suite, diverses demandes en autorisation de nuits blanches furent encore refusées par le bourgmestre, notamment en date des 5 février, 26 février, 3 mars, 19 mars, 25 mars et 8 avril 1997.

Il se dégage d’un rapport de police n°643 du 13 février 1997 dressé par des agents du commissariat de police de Bonnevoie que plusieurs résidents de la rue du Cimetière et de la rue Jules Fischer à Luxembourg ont déposé une plainte pour bruits et tapages nocturnes contre l’exploitant du café BOOMER relativement à des faits qui se sont déroulés pendant la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 1997.

Le 20 avril 1997, un procès-verbal fut dressé par la police de Luxembourg pour non respect des heures de fermeture relativement à des faits s’étant produits dans la nuit du même jour.

Par lettre du 21 avril 1997, le nouvel et actuel mandataire de la BOOMER S.A.

intervint auprès du bourgmestre pour lui demander de reconsidérer sa position.

Le 14 mai 1997, une pétition regroupant plusieurs centaines de signatures fut déposée au secrétariat de l’administration communale de la ville de Luxembourg. Cette pétition fait notamment état de problèmes de circulation, de non-respect du repos nocturne par suite de tapage nocturne répété en relation avec le débit de boissons exploité par la BOOMER S.A..

Le 10 juin 1997, Monsieur X. et son mandataire eurent une entrevue avec le bourgmestre, un conseiller au secrétariat général de l’administration communale et des représentants respectivement de la police et de l’Office social, au cours de laquelle les causes des décisions de refus furent débattues.

Le 12 septembre 1997, le mandataire de la BOOMER S.A., soutenant que la situation se serait nettement améliorée, intervint une nouvelle fois auprès du bourgmestre pour solliciter un réexamen du dossier. Cette demande fut réitérée par courrier du 29 octobre 1997 et une nouvelle entrevue fut sollicitée par lettre du 18 novembre 1997.

Il se dégage d’un rapport de police n°807 du 27 octobre 1997 dressé par des agents du commissariat de police de Bonnevoie qu’une résidente de la rue du Cimetière à Luxembourg a

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déposé une plainte pour non-respect des heures d’ouverture légales et pour bruits et tapages nocturnes contre l’exploitant du café BOOMER relativement à des faits qui se sont déroulés pendant la nuit du 25 au 26 octobre 1997.

Par décision du 26 novembre 1997, le bourgmestre décida de ne pas faire droit à la demande de nuits blanches au motif « qu’il y a toujours lieu de craindre des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ainsi que des inconvénients intolérables pour le voisinage. Je tiens à vous rappeler les maintes réclamations dont j’avais été saisi en cette année (...)

En ce qui concerne votre demande d’entrevue du 18 novembre dernier relative à cette même affaire, je dois vous faire savoir que j’ai pris la présente décision après mûre réflexion et que pour l’instant je ne vois pas l’opportunité de vous rencontrer (...) ».

Par requête déposée le 25 février 1998 au greffe du tribunal administratif, la société anonyme BOOMER S.A. et Monsieur X. ont fait introduire un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation à l’encontre de la décision précitée du 26 novembre 1997.

Lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, le tribunal a notamment invité les parties à prendre position quant à la question de la recevabilité du recours en ce qu’il est introduit en nom et pour compte de Monsieur X..

Lors de l’audience fixée pour la continuation des débats, le mandataire de Monsieur X.

a demandé acte de ce que son mandant renonçait à son action.

Il échet d’en donner acte et de retenir que, dans la mesure où Monsieur X. a déclaré renoncer à son action, le recours est devenu sans objet.

Quant au recours en réformation

L’administration communale de la ville de Luxembourg conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, étant donné qu’aucune disposition légale ne prévoirait un recours au fond en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 1/99, V° Recours en réformation, n°4).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction à l’encontre des décisions en matière d’heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Quant au recours en annulation

Concernant le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire la partie défenderesse soulève, dans son mémoire en réponse, le moyen d’irrecevabilité tiré du non-respect du délai pour agir. Elle soutient que « sur la requête déposée (...) figure comme indication: « Déposée au secrétariat du Tribunal Administratif en date du 25 février 1998 ». Cette simple

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information n’est cependant corroborée par aucune autre pièce, de sorte qu’il est probable que ladite requête a été déposée en dehors du délai de trois mois prévu en la matière. Ceci d’autant plus que la signification dudit recours n’a été faite qu’en date du 26 août 1998 ».

En substance, la partie demanderesse, la société BOOMER S.A., fait rétorquer que ce moyen manquerait de fondement au motif que le recours aurait été introduit par requête déposée le 25 février 1998, partant dans le délai légal.

Dans son mémoire en duplique, après avoir pris inspection d’un certificat de dépôt émis par le secrétariat du tribunal en date du 2 mars 1998, la défenderesse précise qu’elle « ne conteste plus le dépôt du 25 février 1998 », sans cependant préciser expressément si elle maintient ou non le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Par ailleurs, dans ledit mémoire en duplique, elle soutient que la signification de la requête introductive d’instance « a été faite à l’Administration Communale de Luxembourg, représentée par son Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, 42, Place Guillaume à LUXEMBOURG, alors que la signification aurait dû se faire en la personne de Madame le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg à la maison communale, ainsi qu’il en résulte de l’article 69 du Code de Procédure Civile en vigueur au moment de la signification ». Sur ce, dans le dispositif dudit mémoire, la défenderesse demande au tribunal de « déclarer irrecevable le recours en annulation pour fausses qualités dans le chef de l’Administration de la Ville de LUXEMBOURG ».

Aux voeux des articles 1er et 2 du règlement de procédure, tel qu’il résulte de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 avril 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours devant le tribunal administratif doit être formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats de l’un des barreaux de Luxembourg ou de Diekirch et déposé au secrétariat du tribunal administratif. Aux termes de l’article 4 dudit règlement, la requête introductive d’instance doit être communiquée par un acte d’huissier aux parties intéressées.

Il découle des dispositions qui précèdent que la juridiction administrative est valablement saisie d’une affaire par le seul dépôt de la requête.

La signification du recours au défendeur ne constitue pas, au regard du règlement de procédure, une formalité substantielle sanctionnée de nullité, mais une simple formalité complémentaire qui a pour objet essentiel de faire courir les délais pour la production des mémoires et de permettre la mise en état des litiges tout en sauvegardant les droits de la défense.

Dès lors, le délai du recours est observé si le dépôt est effectué avant son expiration, quelle que soit, par ailleurs, la date de la signification de la requête au défendeur. (v. F.

Schockweiler, Le contentieux administratif et la Procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n° 199).

En vertu de l’article 11 de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866, le recours contre les décisions d’une autorité administrative n’est plus recevable trois mois à partir du jour où cette décision aura été notifiée.

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En l’espèce, en l’absence d’autres informations à la disposition du tribunal, il convient de relever que la décision querellée date du 26 novembre 1997, de sorte que la notification par pli postal n’a pu intervenir au plus tôt le lendemain 27 novembre 1997. Comme le recours contentieux a été déposé en date du 25 février 1998, tel que cela se dégage, d’une part, du tampon apposé par le greffe du tribunal administratif sur la requête introductive d’instance, d’autre part et surtout, d’un certificat émis par le secrétariat du tribunal en date du 2 mars 1998, c’est-à-dire pendant le délai contentieux légal, le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté manque de fondement et est à rejeter.

De même, le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 69 du code de procédure civile manque de fondement et doit être écarté. Cette conclusion découle des considérations qui précèdent, ensemble les faits que, conformément à l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988, l’administration communale de la Ville de Luxembourg est représentée dans la présente instance par son collège échevinal et que, abstraction faite de la question de savoir à qui la requête introductive d’instance a été matériellement signifiée, - ce que les exploits de signification versés, à la demande du tribunal, par la partie défenderesse, ne renseignent pas, - l’administration communale n’a pas pu se méprendre sur la portée de la requête déposée, à laquelle elle a répondu en connaissance de cause et en étant à même d’exposer et de produire tels arguments et pièces que la défense de ses droits et intérêts lui faisait considérer comme nécessaires ou utiles.

Le recours en annulation est partant recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse soulève en premier lieu la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes au motif que la décision critiquée ne contiendrait pas une motivation suffisante, ceci dans la mesure où le bourgmestre aurait omis de préciser concrètement en quoi l’ouverture jusqu’à trois heures du matin du BOOMER CAFE causerait des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, voire des inconvénients intolérables pour le voisinage. Dans ce contexte, elle estime que la simple référence à des réclamations dont le bourgmestre aurait été saisi pendant l’année 1997, sans préciser les dates et le contenu de ces réclamations, serait insuffisante pour permettre une appréciation de la réalité et de la pertinence des motifs du refus.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg conclut au rejet du moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, en faisant valoir qu’« il ressort des pièces versées en cause et notamment de la lettre contenant la décision attaquée du 26 novembre 1997 que le Bourgmestre se réfère expressément aux troubles à l’ordre et à la tranquillité publique ainsi qu’à des inconvénients intolérables pour le voisinage » et que pour le surplus la dite décision ferait état de maintes plaintes au sujet de l’établissement en question.

D’après l’article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux dont l’existence au jour de la prise de décision est contrôlée par le tribunal dans le cadre d’un recours en annulation, l’indication de ces motifs ne doit cependant pas obligatoirement figurer en toute hypothèse dans la décision elle-même.

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Si l’alinéa 2 du même article 6 précise encore que la décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé, il n’en reste pas moins que, dans le cadre du recours en annulation, la juridiction administrative est appelée à contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire (cf. trib. adm. 10 janvier 1997, Pas. adm. 1/99, V° Procédure administrative non contentieuse, III motivation de la décision administrative, n°27 et autres références y citées).

En l’espèce, le moyen tiré d’une motivation incomplète de la décision attaquée est à rejeter, étant donné que cette dernière se réfère expressément à des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ainsi qu’aux inconvénients intolérables pour le voisinage qu’il y a lieu de craindre si l’on autorisait l’exploitant de l’établissement litigieux à prolonger les heures d’ouverture légales jusqu’à trois heures du matin, tout en se référant et en rappelant de nombreuses plaintes émanant des voisins, étant précisé qu’il s’agit indubitablement d’une référence aux antécédents de la décision querellée - dont l’historique a été plus amplement retracé ci-avant -. Force est de relever que l’essentiel de ces antécédents est constitué par des faits parfaitement connus par les responsables de la société BOOMER S.A., ces derniers ayant ainsi été mis en mesure d’assurer leur défense. Il y a partant lieu de conclure que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.

Au fond, la demanderesse fait valoir que les réclamations du voisinage dont ferait état l’autorisation d’exploiter une salle de spectacle précitée du 5 décembre 1996 dateraient de 1996 et ne seraient plus justifiées, étant donné qu’elle y aurait remédié en effectuant les améliorations nécessaires pour qu’aucune nuisance n’émane plus de son établissement.

Elle expose qu’elle dispose de toutes les autorisations requises par les dispositions légales et réglementaires en vigueur relativement à l’exploitation de son établissement et elle soutient que les refus systématiques d’octroi de nuits blanches supplémentaires aux 10 unités dont bénéficieraient automatiquement tous les cafetiers de la ville ne reposeraient sur aucun critère objectif mais seraient purement arbitraires.

Concernant le bruit provoqué par les visiteurs du café-restaurant sur la voie publique, elle relève qu’il ne s’agit pas de bruits émanant de l’établissement en tant que tel et que dès lors on ne saurait les lui reprocher, mais il appartiendrait aux autorités compétentes de veiller à ce que les dispositions légales prohibant le tapage nocturne soient respectées. De même, elle soutient que les autorités compétentes devraient veiller au respect des dispositions légales en matière de circulation sur la voie publique.

Elle soutient encore qu’on ne saurait lui imputer la « petite criminalité qui pourrait éventuellement sévir dans le quartier en raison soi-disant de l’implantation et de l’existence du BOOMER CAFE », au motif que « le comportement de certaines personnes sur la voie publique n’est de la responsabilité d’aucun citoyen chez lequel ces individus ont pu se trouver auparavant ».

Elle expose encore que les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ne proviendraient pas du BOOMER CAFE, mais de la circulation et de l’environnement général à l’extérieur de l’établissement, étant précisé que la rue du Cimetière constituerait une des axes principales de la circulation à Bonnevoie; que le quartier serait situé en dessous du corridor de

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décollage et d’atterrissage des avions en provenance et en direction de l’aéroport du Findel;

que ledit quartier ne serait pas un « quartier résidentiel pur mais un quartier à caractère mixte ».

Enfin, l’attitude adoptée à son encontre serait discriminatoire, alors que dans d’autres quartiers des autorisations de nuits blanches seraient régulièrement accordées et que les heures de fermeture n’y seraient « ni respectées, ni même imposées, ni encore poursuivies ».

L’administration communale soutient que les nombreuses plaintes déposées par d’innombrables habitants du quartier concerné démontreraient « que ces derniers sont gravement perturbés par le bruit venant soit directement de l’intérieur du local en question, soit étant provoqué par l’arrivée, respectivement le départ bruyant des clients ». Dans ce contexte, elle fait relever que des prolongations des heures d’ouverture jusqu’à 3 heures de la nuit feraient prolonger lesdits bruits de façon intolérable pour la tranquillité du « quartier résidentiel ».

Par ailleurs, elle fait état de ce qu’« un local de cette taille » engendre des problèmes de stationnement qui aggraveraient les nuisances et les troubles de la tranquillité publique.

Enfin, elle met directement en relation avec ledit établissement des problèmes de

« petite criminalité (graffiti, endommagement des voitures en stationnement et des jardins etc) » ainsi que « le comportement déplacé des clients à l’extérieur de l’établissement (tapage nocturne, rixes , utilisation des jardins comme toilettes ou poubelles, etc) ».

L’article 17 de la loi précitée du 29 juin 1989 dispose que « les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Cette autorisation peut être accordée soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le débitant (....) ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelles de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En matière d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons alcooliques jusqu’à trois heures du matin, le bourgmestre dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant l’opportunité d’octroyer ou de refuser l’autorisation en question, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire.

En l’espèce, force est de constater que le débit de boissons dont question est situé au 86, rue du Cimetière à Bonnevoie, c’est-à-dire, indépendamment du classement de cette zone

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par le plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, aux abords immédiats d’une rue et d’un quartier résidentiel.

En considération de cet état des choses et eu égard aux antécédents de cette affaire, notamment aux doléances exprimées par un certain nombre d’habitants du voisinage de l’établissement litigieux et aux interventions répétées des agents des forces de l’ordre, qui se dégagent à suffisance des éléments du dossier, le bourgmestre a valablement pu se baser sur une crainte de trouble à l’ordre et à la tranquillité publics et sur des inconvénients intolérables pour le voisinage pour refuser l’autorisation sollicitée.

A cet égard, il est bien vrai qu’un arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 15 mars 1989, invoqué par la demanderesse, a retenu qu’ « il appartient (...) aux autorités communales de veiller à ce que les dispositions légales en matière de circulation sur la voie publique et prohibant le tapage nocturne soient respectées » et que de telles considérations ne peuvent fonder un refus d’autorisation en matière de législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Par contre, il est erroné de vouloir en déduire que, dans le cadre des autorisations d’ouverture d’un débit de boissons alcooliques jusqu’à trois heures du matin, l’autorité communale compétente ne puisse prendre en considération des nuisances émanant, à des heures tardives, du va-et-vient et du comportement des clients d’un établissement visé sur la voie publique. En effet, dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 29 juin 1989 le bourgmestre est non seulement en droit, mais encore dans l’obligation de tenir compte des risques de troubles ou d’inconvénients sur les lieux publics que peut engendrer, directement ou indirectement, l’exploitation d’un établissement jusqu’à trois heures du matin, étant donné que ces troubles ou inconvénients sont de nature à mettre en cause la mission de maintien de l’ordre général et de la tranquillité sur la voie publique qui lui incombe.

Par ailleurs, le reproche tiré de ce que dans d’autres quartiers des autorisations de nuits blanches seraient systématiquement accordées reste non seulement en l’état de pure allégation mais ne saurait en aucun cas conférer un quelconque droit à la demanderesse à l’octroi d’une autorisation de nuits blanches. Il en est de même des éventuelles transgressions des dispositions applicables par d’autres tenanciers de débits de boissons installés dans la ville de Luxembourg, telles qu’alléguées, lesquelles, même à les supposer établies, ne sauraient non plus conférer un droit à la demanderesse à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

Il s’ensuit qu’en se fondant sur les prédites considérations, le bourgmestre n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 29 juin 1989 et qu’il a refusé à bon droit à la société demanderesse l’autorisation de tenir ouvert son établissement jusqu’à trois heures du matin.

Le recours laisse en conséquence d’être fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

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donne acte de ce que Monsieur X. déclare renoncer à son action et dit que, dans cette mesure, le recours est devenu sans objet;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

laisse les frais à charge des demandeurs.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge

et lu à l’audience publique du 3 mai 1999, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler

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