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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 02 MAI

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KF/BS/GS

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- N°189/2019

---

ARRET CONTRADICTOIRE

du 02/05/2019 ---

1Ere CHAMBRE ---

Affaire :

La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA

(SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés) Contre

La société Groupe CANA-OPTIC, SARL

(Cabinet de Maître ZEBE Guillaume) ---

ARRET : --- CONTRADICTOIRE ---

Déclare recevable l’appel de la société des Transports Abidjanais dite SOTRA interjeté contre l’ordonnance RG N° 4170/2018 rendue le 24 janvier 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ; L’y dit bien fondée ;

Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la SOTRA est une société à participation financière publique majoritaire et donc une entreprise publique et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou de mesure conservatoire;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 02 MAI 2019

---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi deux mai de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Docteur François KOMOIN, Premier Président ;

Madame RAMDE Assétou épouse OUATTARA, Messieurs SILUE Daoda, NIAMKEY Kodjo Paul et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre : La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA, société anonyme (SA) à participation financière publique majoritaire au capital de 3.000.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, Boulevard Vridi, zone portuaire, rue des pécheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, tel : 21 75 71 00, fax : 21 25 97 21, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur MEITE Bouaké, demeurant es qualité audit siège social ;

Appelante représentée par la SCPA DOGUE ABBE YAO & Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, tel : 20 22 21 27/20 21 70 55/cel : 07 20 33 30, email : dogue@aviso.ci ;

D’UNE PART ; ET ;

La société Groupe CANA-OPTIC, SARL, au capital de 1 000 000 F CFA inscrite au RCM sous le numéro N°CI-ABJ-2015-B-1459, dont le siège social est à Abidjan, Marcory face hôtel Hamanieh, 11 BP 358 Abidjan 11, tel : 21 26 08 34, agissant aux poursuites et

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Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 02 novembre 2018 sur ses avoirs logés dans les livres du Trésor Public de la Côte d’Ivoire par la société GROUPE CANA OPTIC ;

Condamne la société GROUPE CANA OPTIC aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés, Avocats aux offres de droit.

diligences de Monsieur N’GUBOSSAN N’GBESSAN Moise, gérant de nationalité ivoirienne, demeurant au siège social de ladite société ;

Intimée représentée par Maître ZEBE Guillaume, avocat à la Cour, y demeurant, Cocody cité des Arts

« 323 logements », rue des bijoutiers, bat A, Esc. A, 1er étage, Porte 18, 04 BP 588 Abidjan 04, tel : 22 44 63 78/fax : 22 44 63 78, Cel : 44 77 77 74, email : zebeavocat@gmail, en son cabinet ;

D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 14 janvier 2019 une ordonnance N°4170/2018 qui a :

- donné acte à la société Groupe CANA-OPTIC de sa renonciation au paiement des intérêts de droit ;

- cantonné à la somme de 84.844.000F CFA le montant de la saisie attribution de créances querellée ;

Par exploit d’huissier du 15 mars 2019 de Maître DADIE Digra Sylvain, huissier de justice à Abidjan, la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA a interjeté appel contre l’ordonnance susénoncée et assigné la société Groupe CANA-OPTIC, SARL à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 28 mars 2019 pour s’entendre rétracter l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;

Enrôlée sous le n° 189/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2019 puis renvoyée au 04 avril 2019 pour toutes les parties et retenue ;

A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 02 mai 2019 ;

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3 Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :

Advenue cette audience, la Cour a rendu l’arrêt suivant : LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2019, comportant ajournement au 28 mars 2019, la société des Transports Abidjanais dite SOTRA, ayant pour conseil, la SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N° 4170/2018 rendue le 24 janvier 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;

Déclarons la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA recevable en son action ;

L'y disons partiellement fondée ;

Donnons acte à la société Groupe CANA-OPTIC de sa renonciation au paiement des intérêts de droit ;

Cantonnons à la somme de 84.844.000F CFA le montant de la saisie attribution de créances querellée ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA ;

Au soutien de son appel, la SOTRA expose qu’en vertu du jugement commercial RG n°4139/2017 rendu le 02 mars 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, la société GROUPE CANA-OPTIC a fait pratiquer une saisie-attribution de créances le 02 novembre 2018 sur ses avoirs logés dans les livres du Trésor Public de la Côte d’ivoire ; laquelle saisie lui a été dénoncée par exploit d’huissier en date du 07 novembre 2018 ;

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4 Elle ajoute que contestant cette saisie, elle a fait servir assignation à ladite société d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d’en obtenir la mainlevée ;

Toutefois, vidant sa saisine, celui-ci a rendu la décision dont appel, estimant qu’il est de jurisprudence constante que seules les entreprises dont le capital est détenu à 100% par l’Etat bénéficient de l’immunité d’exécution, de sorte qu’étant une société commerciale dont le capital social est détenu à 60, 1 % par l’Etat de côte d’ivoire, elle est une entité de droit privé soumise aux voies d’exécution ;

Elle reproche au premier juge de s’être déterminé de la sorte, alors qu’il ressort de l’article 30 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d’exécution que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques, en dépit de leur forme et mission, bénéficient d’une immunité d’exécution et ne peuvent, de ce fait, faire l’objet d’exécution forcée, encore moins de mesures conservatoires, leurs dettes ne pouvant faire l'objet que de compensation ;

Elle explique que bien qu’étant une société anonyme, elle bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 précité puisqu’elle est d’une part, une société à participation publique majoritaire régie par les lois n°97-520 du 04 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique et n°97-519 du 04 septembre 1997 relative à l’organisation et à la définition des sociétés d'Etat et d’autre part, son capital social est détenu par l’Etat de Côte d’ivoire à hauteur 60,1% ainsi que par le District Autonome d’Abidjan à hauteur de 0,007% ;

Elle précise que sur les 12 administrateurs que compte son Conseil d’Administration, l’Etat de Côte d’ivoire en totalise neuf (09) qui sont :

- 01 représentant de la primature ;

- 03 représentants du Ministère des Transports ; - 02 représentants du Ministère de l’Economie et

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5 des Finances ;

- 02 représentants du Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

- 01 représentant du District Autonome d’Abidjan ;

Poursuivant, elle fait observer qu’elle est placée sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances et sous la tutelle technique du Ministère des Transports ; toute chose attestant selon elle qu’elle est une entreprise publique, puisque le droit administratif définit l’entreprise publique comme étant une personne de droit public au sein de laquelle l’État ou d’autres personnes publiques exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion ;

Elle soutient qu’en tout état de cause, en dépit de sa forme, il est de notoriété publique qu’elle a la gestion d’une activité de service public, à savoir la gestion du transport public ;

Elle indique par ailleurs que l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) en matière d’immunité de juridiction ne saurait lui être appliquée, étant donné que cette jurisprudence concerne une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat Congolais détient 50% ;

Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance querellée et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :

- dise et juge que la SOTRA est une société à participation financière majoritaire, exerçant une activité d’intérêt général ;

- dise et juge en conséquence qu’elle bénéficie de l’immunité d’exécution ;

- subséquemment, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée ;

- condamne la société GROUPE CANA OPTIC aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE, ABBE-YAO & Associés, Avocats aux offres de droit ;

En réplique, la société GROUPE CANA-OPTIC fait valoir que l'article 30 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne pose que le principe de l'immunité d'exécution, sans toutefois indiquer les critères de détermination des personnes qui en bénéficient ;

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6 Elle estime donc que c’est à tort que la SOTRA tente de tirer argument de la participation majoritaire de l'Etat de Côte d'Ivoire dans son capital social pour prétendre être une entreprise publique et donc bénéficiaire de l'immunité d'exécution visée à cet article ;

Elle ajoute qu’en droit interne, seules les personnes morales de droit public bénéficient de l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 précité ; de sorte que la SOTRA ne peut s’en prévaloir puisque celle-ci est une société à participation financière publique, obligatoirement constituée en société anonyme, inscrite au registre du commerce et gérée selon les règles de la comptabilité privée ;

Elle fait remarquer en outre que selon l'article 1er de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, toute société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, et dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique est soumise aux dispositions du présent acte uniforme ;

Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

SUR CE En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société GROUPE CANA OPTIC a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la SOTRA ayant été interjeté dans les forme et délai prescrits par loi, il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la SOTRA fait grief au premier juge d’avoir déclaré qu’elle ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution alors qu’il ressort de l’article 30 de l’acte uniforme portant organisation des procédures

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simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques, en dépit de leur forme et mission, bénéficient d’une immunité d’exécution et ne peuvent, de ce fait, faire l’objet et d’exécution forcée encore moins de mesures conservatoires ;

Considérant que la société GROUPE CANA OPTIC conclut quant à elle a la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet que cette disposition ne pose que le principe de l'immunité d'exécution sans toutefois indiquer les critères de détermination des personnes qui en bénéficient ;

Qu’elle ajoute qu’en droit interne, seules les personnes morales de droit public bénéficient de l'immunité d'exécution prévue par l’article 30 précité ; de sorte que la SOTRA ne peut s’en prévaloir, puisque celle-ci est une société à participation financière publique obligatoirement constituée en société anonyme, inscrite au registre du commerce et gérée selon les règles de la comptabilité privée ;

Considérant qu’aux termes de cet article, « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes et entreprises. » ;

Considérant qu’il s’en infère que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu’en soient leur forme et leur mission ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcées et de mesures conservatoires, leurs dettes ne pouvant faire l’objet de paiement que par le procédé de la compensation ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’article 1er des statuts de la SOTRA que celle-ci est une société anonyme à participation

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8 financière publique régie par les lois n°97-520 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés à participation financière publique ;

Qu’il est acquis qu’étant une société à participation financière publique, l’appelante est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des Transports et sous la tutelle économique et financière du Ministère de l’économie et des finances et entre ainsi dans la catégorie des entreprises publiques ;

Qu’il n’est pas non plus contesté que l’Etat de Côte d’Ivoire détient 60,1% de son capital social et a neuf (9) représentants sur les douze administrateurs qui composent son conseil d’administration ;

Qu’il s’en suit que bien qu’étant immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier, celle-ci demeure une entreprise publique et comme telle, ne peut faire l’objet de mesure conservatoire ou d’exécution forcée conformément à l’article 30 précité ;

Considérant par ailleurs que contrairement aux prétentions de l’intimée, l'article 1er de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique soumettant toute société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, et dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique aux dispositions de cet acte uniforme, n’implique pas que la société à participation financière publique majoritaire constituée sous forme de société commerciale puisse faire l’objet d’une exécution forcée, alors surtout que l’immunité d’exécution est également prévue par un autre acte uniforme par le même législateur communautaire en faveur de ce type d’entreprise ;

Que la saisie querellée ayant par conséquent été irrégulièrement pratiquée, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée formulée par la SOTRA ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que la SOTRA ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie- attribution de créances pratiquée le 02 novembre 2018 sur ses avoirs logés dans les livres du Trésor Public de la Côte d’ivoire ;

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9 Sur les dépens

Considérant que la société GROUPE CANA OPTIC succombe ;

Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE, ABBE- YAO & Associés, Avocats aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de la société des Transports Abidjanais dite SOTRA interjeté contre l’ordonnance RG N° 4170/2018 rendue le 24 janvier 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la SOTRA est une société à participation financière publique majoritaire et donc une entreprise publique et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou de mesure conservatoire;

Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie- attribution de créances pratiquée le 02 novembre 2018 sur ses avoirs logés dans les livres du Trésor Public de la Côte d’Ivoire par la société GROUPE CANA OPTIC ; Condamne la société GROUPE CANA OPTIC aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DOGUE- ABBE Yao et Associés, Avocats aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

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