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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 20 juin

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KF/BZAS/AH

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- RG N° 362/2019

---

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 20/06/2019

--- 1ÈRE CHAMBRE

--- Affaire ---

La Société AFRICAINE DE CACAO en abrégé SACO

LA SOCIETE BARRY CALLEBAUT NEGOCE en abrégé BCN

(SCPA Conseil Réunis) Contre

SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT en

abrégé SIMAT (Anthony Fofana)

--- ARRÊT --- Contradictoire

---

Déclare recevable l’appel de la Société Africaine de Cacao en abrégé SACO et la société Barry Callebaut Négoce en abrégé BCN interjeté contre l’ordonnance RG N°1596/2019 rendue le 29 avril 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Les y dit partiellement fondées ;

Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a accordé à la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit en abrégé SIMAT, un délai de grâce de dix (10) mois pour lui permettre d’apurer sa dette par le report du paiement de ladite dette à l’issue de ce délai ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 20 juin 2019

---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt juin de l’an deux mil dix- neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;

Madame TORO née Pokou Bekanty François A. et Messieurs TALL Yacouba, SILUE Daoda, et Amuah David, Conseillers à la Cour, Membres ;

Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :

La Société AFRICAINE DE CACAO , en abrégé SACO société anonyme, au capital social de 25.695.651.316 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan zone 4C, rue pierre marie curie , 01 BP 1045 Abidjan 01, inscrite au RCCM sous N° CI- ABJ-1962-B-2396, tél. : 21 75.20.00 ; Fax : 21.35.98.27 ; ayant pour représentant légal, son administrateur général, monsieur Loic BIARDEAU ;

LA SOCIETE BARRY CALLEBAUT NEGOCE, en abrégé BCN, société anonyme au capital de 3.700.000.000 F CFA sis à Abidjan rue saint sylvestre, zone industrielle de vridi, 15 BP 431 Abidjan 15, inscrite au RCCM sous le N° CI-ABJ-1998- B-227095, tél : 21.75.29.00 ; fax :21.27.09.33, ayant pour représentant légal, son Administrateur général, monsieur Loic BIARDEAU ;

Appelantes représentées et concluant par leur conseils la SCPA Conseil Réunis, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody-II Plateaux vallons, angle rue j 44-j 75, prolongement

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2 Accorde un délai de grâce de dix (10) mois

à l’intimée pour s’acquitter de sa dette à l’égard des appelantes, par paiement fractionné mensuel d’égal montant, et ce, à compter du prononcé du présent arrêt ; Confirme l’ordonnance querellée en ses autres dispositions ;

Condamne la SIMAT aux dépens de l’instance ;

bureau FAO-Abidjan, lot 1408 ilot 145, 17 BP 473 Abidjan 17, tél : 22.41.67.69/ 22.41.71.08 ;

D’UNE PART ; ET ;

LA SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT en abrégé SIMAT, société anonyme au capital social de 1.000.000.000 F CFA, dont le siège est sis à Abidjan zone industrielle de vridi, rue des pétroliers, face à chocodi, 15 BP 648 Abidjan 15, ayant pour représentant légal, son Président Directeur Général, Monsieur Stéphane EHOLIE ;

Intimée représentée et concluant par son conseil, la société d’Avocats Anthony, FOFANA et associés, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, commune du plateau, boulevard de la république, les résidences du jeceda, portes 41 C et 42 C, 17 BP 1041 Abidjan 17, tél : 20.21.41.74, en ses bureaux où étant et parlant

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 29 2019 une ordonnance de référé N°1596/2019 qui a accordé un délai de grâce de dix mois à la société SIMAT pour lui permettre d’appuyer sa dette par le report du paiement de ladite dette à l’issue de ce délai, et ce, à compter de la présente décision ;

Par exploit en date du 10 mai 2019 comportement ajournement au 23 mai de Maitre Douyane Beugré Jean Sylvestre, huissier de justice à Abengourou, les sociétés Africaine de cacao dite SACO et Barry Callebaut Négoce dite BCN ont interjeté appel de l’ordonnance susénoncée à comparaître par-devant la cour de ce siège pour s’entendre :

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- au principal, annuler l’ordonnance querellée pour fraude à la procédure d’extrême urgence et pour violation du droit de SACO et BCN à un procès équitable ;

- subsidiairement, infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la suspension de la vente du 07 mai 2019 et accordé un délai de grâce de 10 mois à la société SIMAT ;

Enrôlée sous le N°362/2019 du rôle général du greffe de la Cour l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 23 mai 2019, puis renvoyée au 06 juin 2019 pour toutes les parties et retenue ;

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 juin 2019 ;

Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :

LA COUR, Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 10 mai 2019, comportant ajournement au 23 mai 2019, la Société Africaine de Cacao en abrégé SACO et la société Barry Callebaut Négoce en abrégé BCN ont relevé appel de l’ordonnance RG N°1596/2019 rendue le 29 avril 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle en la cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;

Recevons la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT en son action principale, la Société Africaine de Cacao dite SACO et la société BARRY Callebaut Négoce dite BCN en leur demande reconventionnelle ;

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4 Disons la société SIMAT partiellement fondée en son action ; Lui accordons un délai de grâce de dix (10) mois pour lui permettre d’apurer sa dette par le report du paiement de ladite dette à l’issue de ce délai et ce, à compter de la présente décision ;

Ordonnons la suspension des ventes entreprises à son encontre devant avoir lieu le 07 mai 2019 ;

La déboutons du surplus de ses prétentions ;

Disons la Société Africaine de Cacao dite SACO et de la société BARRY Callebaut Négoce dite BCN mal fondées en leur demande reconventionnelle ;

Les en déboutons ;

Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la Société Africaine de Cacao dite SACO et de la société Barry Callebaut Négoce dite BCN. » ;

Au soutien de leur appel, la SACO et la société BCN exposent qu’en vertu du jugement N°1831/2018 du 5 juillet 2018 rendu par le Tribunal de commerce d'Abidjan condamnant la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit en abrégé SIMAT à leur payer la somme de 409.243.180 F CFA, elles ont procédé à des saisies-attributions de créances sur les comptes de cette société ouverts dans les livres des banques SGBCI, BACI, BRIDGE Bank et BNI ; lesquelles saisies sont demeurées infructueuses ;

Elles ajoutent qu’elles ont donc entrepris de pratiquer des saisies-ventes sur les biens meubles de ladite société à son siège social à Abidjan-Vridi et dans les installations et entrepôts de son agence située à San-Pedro ;

Elles relèvent que suite à ces saisies, le Commissaire de Justice requis a publié les avis de vente des biens saisis, en indiquant que lesdites ventes auront lieu le 29 avril 2019 à Abidjan et le 7 mai 2019 pour les biens saisis à San- Pédro et a ensuite informé la SIMAT, par exploits des 11 et 15 avril 2019 ;

Elles précisent que le 29 avril 2019, soit le jour même de la vente des biens saisis à Abidjan, le conseil de la SIMAT a, par un appel téléphonique, informé leur conseil à 11 heures 07 minutes de ce que le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan a signé une ordonnance l’autorisant à les assigner de toute urgence à une audience de référés devant se tenir ce même jour à 11 h 30 minutes, soit dans les 23 minutes suivant l'appel ;

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Poursuivant, elles indiquent que c’est à 11 heures 46 minutes que l’huissier requis par la SIMAT a délivré au cabinet de leur conseil la requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’extrême urgence et l'autorisation d'assigner ;

Aux termes de cette requête, notent-elles, celle-ci sollicitait en substance du juge de l'exécution, l’octroi d’un délai de grâce de douze (12) mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, par le report, dans la limite dudit délai du paiement, du reliquat de sa dette initiale ;

Elles font savoir qu’au cours de l’audience qui a débuté à 12 h 26 minutes, le juge de l’exécution a rejeté leur demande de renvoi, et à l'issue des plaidoiries, celui-ci les a autorisées à déposer des écritures, mais à condition que ce dépôt soit effectué au plus tard à 14 h 50 minutes et non à 17 heures comme sollicité par leur conseil ;

Vidant sa saisine, le juge susdit a rendu l’ordonnance dont appel ;

Elles font donc grief à celui-ci d’avoir reporté le paiement de leur créance à l’issue du délai de dix (10) mois et ordonné la suspension de la vente devant avoir lieu le 07 mai 2019 ;

Elles sollicitent au principal, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour fraude à la procédure d'extrême urgence et violation de leur droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 ;

Relativement à la fraude à la procédure d’extrême urgence alléguée, elles soutiennent que la SIMAT a été tenue informée des dates de la vente des biens saisis, et s’il y avait urgence à obtenir un délai de grâce, celle-ci aurait saisi le juge de l'exécution avant que les mesures d'exécution forcée ne soient pratiquées à son encontre et faire ainsi l'économie des frais par elles exposés pour parvenir à la vente ;

Elles en déduisent qu’à défaut pour celle-ci d’avoir agi sitôt après avoir été informée du jour de la vente, c'est frauduleusement que ladite société a utilisé la procédure de l'extrême urgence pour saisir in extremis le juge de l'exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, puisqu’il s’est écoulé exactement 29 minutes entre l'heure de délivrance de l'exploit d'assignation et leur comparution devant celui-ci, de sorte que le conseil n’a donc disposé d'aucun temps pour préparer et

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6 organiser leur défense ;

Elles font observer en outre qu’en autorisant la SIMAT à les assigner dans cet intervalle très étroit et rapproché, le premier juge n'a pas rempli son devoir de veiller à l'équité du débat judiciaire et les a placées dans une situation de net désavantage par rapport à cette société ;

Subsidiairement, elles reprochent au juge de l’exécution d’avoir, en ordonnant la suspension de la vente des biens saisis à San Pedro, méconnu les dispositions de l'article 129 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

prévoyant que les contestations relatives à la saisie vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie ;

Selon elles, le tribunal compétent pour connaître de cette demande de suspension de la vente desdits biens est le Tribunal de Sassandra ;

Elles font également grief à l’ordonnance querellée d’avoir en accordant ledit délai de grâce, violé d’une part, l'article 32 de l'acte uniforme précité, puisque le juge de l'exécution a affirmé de manière péremptoire et sans aucune démonstration que les dispositions de l'article 32 de l'acte uniforme susmentionné selon lesquelles l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire ne sauraient faire obstacle à la mesure de grâce sollicitée; et d’autre part, l'article 39 du même acte uniforme, dans la mesure où celui-ci a estimé que la mesure de grâce sollicitée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors que cet article énonce plutôt que pour statuer sur une telle demande, la juridiction saisie doit tenir compte de la situation du débiteur et prendre en considération les besoins du créancier ;

Elles font observer par ailleurs que c’est à tort que l'ordonnance attaquée a indiqué qu’elles ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la société SIMAT, alors qu’elles ont démontré cette mauvaise foi patente, leur créance étant née du détournement fait par ladite société des sommes mises par elles à sa disposition pour le paiement des droits uniques de sortie (DUS) dus à l'Etat de Côte d'Ivoire ;

Très subsidiairement, elles arguent que si la Cour de céans entend accorder le délai de grâce sollicité, que celle-ci

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ordonne le paiement immédiat par l’intimée de la somme de 100.000.000FCFA et réduise le délai de grâce à deux (2) mois ;

Pour toutes ces raisons, elles concluent au principal, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement, à l’infirmation de ladite ordonnance, et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans dise et juge que :

- le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension de la vente du 07 mai 2019 ; - la SIMAT est de mauvaise foi ;

- le juge de l’exécution dudit tribunal n’a pas pris en considération leurs besoins avant de statuer et accorder ce délai de grâce ;

- rejette en conséquence ladite demande ;

Très subsidiairement, relativement à leur demande reconventionnelle, elles sollicitent que la Cour de céans :

- subordonne la mesure de grâce sollicitée au paiement immédiat par l’intimée de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA ;

- réduise le délai de grâce accordé à deux mois ; - condamne la SIMAT aux dépens de l’instance ;

En réplique, la SIMAT fait valoir que les sociétés SACO et BNC ont fait pratiquer des saisies-ventes sur ses biens meubles corporels et procédé à la vente desdits biens le 12 mars 2019 et entendaient procéder à deux (02) ventes d’autres biens meubles ayant fait l'objet de saisies-ventes complémentaires, les 29 avril et 07 mai 2019 ;

Elle relève que sa survie étant en péril, elle a sollicité et obtenu au pied d'une requête du Président du tribunal de commerce d'Abidjan l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ses créancières, à l'effet de se voir octroyer un délai de grâce de douze (12) mois, et en conséquence prononcer la suspension des ventes desdits biens meubles et objets mobiliers corporels devant avoir lieu les 29 avril et 07

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8 mai 2019 ;

Au cours de cette audience, note-t-elle, pour tenter de faire échec à ses prétentions, les sociétés SACO et BCN ont affirmé que la vente prévue pour le 29 avril 2019 avait déjà eu lieu et le prix payé, de sorte que la mesure de grâce sollicitée ne se justifiait plus et ont produit un procès-verbal de vente, ainsi qu’un chèque daté du 29 avril 2019 d’un montant de 160.000.000 francs CFA émis par la société MEDLOG à l'ordre de Maître Cissé Yao Jules ;

Elle fait observer que les manœuvres des appelantes ne sont en réalité que l'expression d'un acharnement à vouloir provoquer sa faillite ;

Relativement à la demande d'annulation de l'ordonnance formulée par les appelantes, elle soutient que l’autorisation à assigner à bref délai lui a été accordée conformément aux dispositions de l'article 223 du code de procédure civile, commerciale et administrative suivantes prévoyant que si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge, lequel peut statuer même en son hôtel, et ce, même un dimanche ou un jour férié ;

Elle ajoute que celles-ci ne sauraient nier, ni disconvenir que depuis les avis de vente du 11 avril 2019, des négociations ont été entamées entre elles ; suites auxdites négociations, elles avaient décidé de surseoir à la vente programmée le 29 avril 2019, ce, dans l'attente du paiement effectif d'une partie conséquente de sa créance par la société MEDLOG, l'un de ses partenaires qui avait volontairement décidé de voler à son secours, en mettant à disposition la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA, au plus tard le vendredi précédant cette vente ;

Cependant, à cette date, devant le silence inexpliqué de ce partenaire, elle a, vu l’extrême urgence, sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ses créancières ; et ses craintes se confirmaient par la suite, puisque c’est la société MEDLOG qui s’est par la suite prétendument portée acquéreur de ses biens ;

Relativement à la violation des dispositions de l'article 129 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution alléguée

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par les appelantes, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une contestation de la saisie-vente de ses biens meubles, mais plutôt d’une demande de délai de grâce qui, une fois accordée, a conduit le juge de l'exécution à se prononcer sur la suspension des ventes de ses biens meubles et objets mobiliers corporels prévues pour les lundi 29 avril et 07 mai 2019 ;

S’agissant de l’insuffisance de la motivation du juge de l'exécution relevée par les appelantes, elle indique que contrairement à leurs prétentions, l’ordonnance querellée a été motivée par le premier juge qui a estimé que la mesure de grâce sollicitée se justifiait, d'autres mesures d'exécution forcée étant en cours et la dette n'ayant pas été entièrement payée ;

Elle fait remarquer également que le grief soulevé par les appelantes tiré de ce que le premier juge n’a pas pris en considération leurs besoins n'est pas pertinent, d'autant qu'il revient au seul juge de l'exécution d'apprécier souverainement la demande de délai de grâce en tenant compte de la situation que lui présente le débiteur et des besoins du créancier ;

En tout état de cause, poursuit-elle, pour faire droit à cette demande, le premier juge a précisé dans sa décision « en tenant compte de la situation de la débitrice et en considération des besoins des défenderesses » ;

Elle allègue par ailleurs n’avoir jamais été de mauvaise foi, contrairement aux appelantes qui restent aussi lui devoir diverses sommes d'argent et ont trompé la vigilance du juge de l'exécution en prétendant que la vente prévue pour se dérouler initialement le 29 avril 2019 avait déjà été faite, alors qu'en réalité, celle-ci n’a jamais eu lieu ;

Aussi, conclut-elle à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la condamnation des appelantes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maîtres Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour aux offres de droit ;

SUR CE, En la forme

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10 Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la SACO et la société BCN ayant été interjeté dans les formes et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la demande aux fins d’annulation de l’ordonnance querellée

Considérant que les appelantes sollicitent au principal, l'annulation de l'ordonnance attaquée, pour fraude à la procédure d'extrême urgence et violation de leur droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 ;

Considérant que la SIMAT conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance querellée et valoir à cet effet que contrairement aux allégations des appelantes, l’autorisation à assigner à bref délai lui a été accordée conformément aux dispositions de l'article 223 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article 223 alinéas 1 et 2 du code de procédure précité, « Le référé est introduit dans les formes, règles et conditions prévues aux articles 32 et 40 à 45.

Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge, lequel peut statuer même en son hôtel et ce, même un dimanche ou un jour férié » ;

Qu’il s’en infère que le demandeur à l’instance peut être autorisé par le juge à assigner le défendeur immédiatement, en cas d’extrême urgence ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des exploits datés des 11 et 15 avril 2019 que la SIMAT a été

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informée par la SACO et la société BCN de ce que les ventes de ses biens meubles corporels, objet des saisies-ventes pratiquées à son préjudice, devraient avoir lieu les 29 avril et 07 mai 2019 ;

Considérant en outre qu’il n’est pas contesté que les parties ont par la suite entamé des négociations qui se sont soldées par un échec ;

Qu’il est ainsi établi qu’après l’échec desdites négociations, il y avait extrême urgence à solliciter du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan une autorisation à assigner lesdites sociétés immédiatement, eu égard aux dates desdites ventes et au fait que ces saisies portent sur le matériel de travail de la SIMAT ;

Qu’ainsi, en accordant à ladite société, l’autorisation à assigner la SACO et la société BCN immédiatement, le premier juge n’a en rien violé l’article 223 précité ;

Que de plus, il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que les appelantes ont fait valoir leurs moyens de défense ;

Que celles-ci ne peuvent dès lors valablement prétendre n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant le premier juge ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter leur demande aux fins d’annulation de ladite ordonnance, comme mal fondée ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan à connaitre d’une demande en contestation d’une saisie pratiquée à San-Pedro

Considérant que les appelantes reprochent au premier juge d’avoir, en ordonnant la suspension de la vente des biens saisis à San Pedro, méconnu les dispositions de l'article 129 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoyant que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie ;

Considérant que la SIMAT soutient quant à elle qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une contestation de la saisie pratiquée, mais

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plutôt d’une demande de délai de grâce qui, une fois accordée, a conduit le juge de l'exécution à se prononcer sur la suspension des ventes de ses biens meubles et objets mobiliers corporels devant se tenir les 29 avril et 07 mai 2019 ;

Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats comme résultant de l’exploit d’assignation que le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan a été saisi par la SIMAT aux fins d’obtenir un délai de grâce de douze (12) mois et voir ordonner en conséquence la suspension de toute mesure d’exécution forcée dans ce délai ;

Qu’il ne ressort donc pas de cet acte d’assignation une quelconque action en contestation de saisie, aucun moyen de forme ou fond n’ayant été élevé à l’encontre de la saisie-vente effectuée à San Pedro par la SIMAT ;

Qu’en outre, en ordonnant la suspension de la vente du 07 mai 2019 suite au délai de grâce accordé, le premier juge n’a nullement statué sur la régularité de ladite saisie ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a connu de ladite demande ;

Qu’il convient de rejeter également cette exception d’incompétence comme dénuée de tout fondement et confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;

Sur le moyen tiré du mal fondé de la demande de délai de grâce et la demande d’aménagement et de réduction dudit délai

Considérant que la SACO et la société BCN font grief à l’ordonnance querellée d’avoir en accordant ledit délai de grâce, violé d’une part, l'article 32 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, puisque le Juge de l'exécution du tribunal de commerce d’Abidjan a affirmé de manière péremptoire et sans aucune démonstration que les dispositions de cet article ne sauraient faire obstacle à la mesure de grâce sollicitée par la SIMAT ; et d’autre part, l'article 39 du même acte uniforme, dans la mesure où celui-ci a estimé que la mesure de grâce sollicitée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors même que ces dispositions énoncent plutôt que pour statuer sur une demande de délai de

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grâce, la juridiction saisie doit tenir compte de la situation du débiteur et prendre en considération les besoins du créancier ;

Qu’elles ajoutent que c’est à tort que l'ordonnance attaquée a indiqué qu’elles ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de ladite société, alors qu’elles ont démontré cette mauvaise foi patente ;

Qu’elles sollicitent, à titre très subsidiaire, que si la Cour de céans entend accorder un délai de grâce à l’intimée, que celle- ci ordonne le paiement immédiat par celle-ci de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA et réduise ledit délai à deux (2) mois ;

Considérant que la SIMAT conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance querellée et allègue n’avoir jamais été de mauvaise foi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 de l’acte uniforme précité, « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse de ces dispositions que le débiteur faisant l’objet d’une exécution forcée peut solliciter un délai supplémentaire raisonnable pour le paiement de sa dette se manifestant par le report de l’exécution de son obligation ou par un aménagement des modalités d’exécution de celle-ci, compte tenu de sa situation économique et des besoins du créancier ;

Que l’office du juge dans ce domaine ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire dans la mesure où il doit, pour décider, mettre en balance l’intérêt du débiteur et celui du créancier, contrairement à ce qu’a dit le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

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Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des déclarations mêmes des appelantes que les saisies- attributions de créances pratiquées à l’encontre de la SIMAT dans différentes banques se sont avérées infructueuses, de sorte qu’elles ont dû procéder à la saisie-vente des biens mobiliers corporels de ladite société à son siège social à Abidjan-Vridi et dans les installations et entrepôts de son agence située à San-Pedro ;

Que ces saisies-attributions de créances infructueuses attestent que l’intimée traverse des difficultés économiques réelles justifiant sa demande de délai de grâce en son principe ; sans que sa mauvaise foi prétendue par les intimées aient par elles établie de façon incontestable ;

Considérant toutefois qu’en tenant également compte du montant de ladite créance et de l’impact de son non- recouvrement dans la trésorerie des appelantes, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a accordé à la SIMAT un report du paiement de l’intégralité de sa dette à l’issue du délai de grâce de dix (10) mois ;

Qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs faits à ladite décision relativement à ce point et statuant à nouveau, accorder à celle-ci pour s’acquitter de sa dette à l’égard des appelantes, un délai de grâce de dix (10) mois par paiement fractionné mensuel d’égal montant, et ce, à compter du prononcé du présent arrêt et confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la suspension des poursuites à l’égard de l’intimée dans ladite période ; l’octroi du délai de grâce n’étant nullement paralysé par l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies exécution ;

Sur les dépens

Considérant que la SIMAT ayant sollicité ledit délai de grâce, elle doit dès lors supporter les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

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Déclare recevable l’appel de la Société Africaine de Cacao en abrégé SACO et la société Barry Callebaut Négoce en abrégé BCN interjeté contre l’ordonnance RG N°1596/2019 rendue le 29 avril 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Les y dit partiellement fondées ;

Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a accordé à la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit en abrégé SIMAT, un délai de grâce de dix (10) mois pour lui permettre d’apurer sa dette par le report du paiement de ladite dette à l’issue de ce délai ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Accorde un délai de grâce de dix (10) mois à l’intimée pour s’acquitter de sa dette à l’égard des appelantes, par paiement fractionné mensuel d’égal montant, et ce, à compter du prononcé du présent arrêt ;

Confirme l’ordonnance querellée en ses autres dispositions ; Condamne la SIMAT aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

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