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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 05 DECEMBRE

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(1)

G.B.F.

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- RG N° 225/2018

---

ARRÊT CONTRADICTOIRE ---

3EME CHAMBRE du 05/12/2018

--- Affaire : ---

Monsieur AHOUA KABLAN LAURENT

(CABINET ESSIS)

Contre

Monsieur KABLAN JEAN- CLAUDE DAMTE (Maître KOUAME BI IRITIE)

--- ARRÊT --- Contradictoire

---

Déclare Monsieur AHOUA KABLAN LAURENT recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance n° RG 2899 du 27 août 2018 rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;

Le Condamne aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KOUAME BI IRITIE, Avocat aux offres de droit.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 05 DECEMBRE 2018

---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi cinq décembre de l’an deux mil dix-huit tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;

Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, NEBOUT KEYTASSO ADOUABO OLIVIER PHILIPPE et BONI KOUANDE LEONARD, Conseillers à la Cour, Membres ;

Avec l’assistance de Maître GBOH BAROUAN FAUSTIN, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;

ENTRE :

Monsieur AHOUA KABLAN LAURENT, né le 11 mai 1977 à Tiapoum, de nationalité ivoirienne, Commerçant, demeurant à Abidjan-Koumassi Remblais ; Lequel pour les présentes et leurs suites fait élection de domicile au cabinet d’Avocats ESSIS, sis à Abidjan Cocody les II Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 B.P. 610 Abidjan 16, tél. (225) 22 42 72 79 / (225) 22 42 72 90, fax (255) 22 42 73 13, Email : secretariat@essis- essis.com ;

Appelant ;

Représenté et concluant par le cabinet d’Avocats ESSIS ;

D’UNE PART ; ET ;

Monsieur KABLAN JEAN-CLAUDE DAMTE, né le 28 juillet 1965 à Adiaké, de nationalité ivoirienne, Propriétaire d’immeuble, demeurant à Abidjan-Biétry Résidence Hippocampes, 05 B.P. 880 Abidjan 05, tél. 21

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26 29 36 ; Lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître KOUAME BI IRITIE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody les II Plateaux, Bd Latrille, cité SICOGI (Aghien), J-117, 2ème étage, 03 B.P.

113 Abidjan 03, tél. 22 52 49 88, Email : cabinetiritie@gmail.com ;

Intimé ;

Représenté et concluant par Maître KOUAME BI IRITIE;

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

Le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 27 août 2018 l’ordonnance n° 2899/2018 dans laquelle il a déclaré

Monsieur KABLAN JEAN-CLAUDE DAMTE

recevable en son action, l’y a dit bien fondé, a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties, ordonné l’expulsion de monsieur AHOUA KABLAN LAURENT des lieux loués qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef et a mis les entiers dépens de l’instance à sa charge ;

Par exploit en date du 09 octobre 2018, Monsieur AHOUA KABLAN LAURENT a interjeté appel conte l’ordonnance sus-énoncée et a par le même exploit assigné monsieur KABLAN JEAN-CLAUDE DAMTE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 23 octobre 2018 pour s’entendre :

- Déclarer le recevable en son appel régulièrement interjeté contre l’ordonnance de référé n° RG 2899/2018 rendue le 27 août 2018 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

- L’y dire bien fondé ;

- Infirmer, en conséquence, en toutes ses

dispositions l’ordonnance de référé querellée ;

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- Constater que monsieur AHOUA KABLAN LAURENT a entièrement éteint sa dette d’arriérés de loyer avant la première évocation de la cause par le premier Juge ;

- Dire que ces paiements sont libératoires ;

- Dire et juger que la demande en expulsion pour loyer impayé formée par Monsieur KABLAN JEAN-CLAUDE DAMTE ne se justifie plus et qu’elle est devenue sans objet ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Enregistrée donc sous le n° 225/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2018 et renvoyée successivement aux audiences des 24 octobre 2018 pour attribution à la 3ème Chambre et 31 octobre 2018 pour plaidoirie et retenue, puis mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2018 ;

Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit daté du 09 Octobre 2018, Monsieur AHOUA KABLAN Laurent ayant élu domicile au cabinet d’avocats ESSIS, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°2899/2018 rendue le 27 Août 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan qui, a constaté la résiliation du contrat de bail le liant à monsieur KABLAN JEAN CLAUDE DAMTE et ordonné son expulsion des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;

A l’appui de son recours, Monsieur AHOUA KABLAN Laurent, rappelle qu’il a conclu le 1er octobre 2007 un contrat de bail professionnel pour occuper un local sis à

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Abidjan Treichville appartenant à monsieur KABLAN Jean-Claude Damté moyennant un loyer convenu de 75 000 FCFA payable deux mois d’avance au plus tard le dix (10) de chaque mois » au cabinet du mandataire du bailleur ;

Il explique, que suite à une mise en demeure qui lui a été servie le 27 avril 2018 d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail en vue de réclamer la somme de 300 000 francs CFA de loyers impayés sans précision des mois concernés, il a versé le 07 mai 2018 au mandataire la somme de 200 000 F CFA en règlement partiel de sa dette ;

Ayant été assigné devant la juridiction des référés du tribunal de commerce d’Abidjan, le 24 juillet 2018, il s’acquittait encore, le même jour, dit-il, de la somme de 300 000 F CFA puis de celle de 250 000 F CFA à la date de la première évocation de l’affaire, soldant ainsi les loyers échus et réclamés dans l’acte d’assignation d’un montant total de 525 000 F CFA couvrant la période allant du mois de janvier 2018 au mois de juin 2018 ; Il en déduit que ces paiements étant libératoires, c’est à tort que le premier juge a ordonné son expulsion étant donné que cette demande fondée sur le non-paiement des loyers était devenue sans objet à la date du prononcé de la décision querellée; ainsi, conclut-il, en se déterminant ainsi qu’il l’a fait, le premier juge n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt pour ce motif, infirmation ;

Ripostant à cette action, Monsieur KABLAN JEAN CLAUDE DAMTE soutient en premier lieu, qu’en ayant plaidé que du fait de ses paiements pendant l’instance judiciaire, le premier juge aurait dû constater qu’il n’était plus débiteur d’arriérés de loyers et ne pas en conséquence, résilier le bail, monsieur AHOUA Kablan Laurent, l’appelant, n’a pas motivé son appel en ce qu’il n’a été articulé aucun grief à l’encontre de l’ordonnance déférée de sorte que son moyen de défense ne peut constituer un motif d’infirmation de ladite décision ; En second lieu, il fait valoir que conformément à l’article 7 du contrat des parties prévoyant une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, l’appelant qui accusait des retards de loyers et qui ne s’est pas exécuté dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure datée du 27 Avril 2018, a été à juste titre expulsé par le premier juge qui a constaté la résiliation du bail ; aussi sollicite-t-il la confirmation de

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l’ordonnance attaquée ;

A l’audience du 24 octobre 2018, l’appelant a invoqué la violation des dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme sur le droit commercial général tiré de l’irrégularité de la mise en demeure servie au mépris de l’article 250 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Répliquant sur ce point, l’intimé a opposé l’irrecevabilité de cette exception pour n’avoir pas été soulevée en première instance ;

DES MOTIFS EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de Monsieur AHOUA KABLAN interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré de la non motivation de l’appel Considérant que selon l’article 164 du code de procédure civile, l’appel doit être motivé autrement dit l’appelant doit justifier les motifs de son recours devant la juridiction d’appel ;

Considérant en l’espèce, que pour obtenir l’infirmation de la décision querellée, l’appelant estime qu’en raison des paiements des loyers effectués avant l’évocation de l’affaire, le premier juge a manqué de donner une base légale à sa décision en constatant la résiliation du bail pour non-paiement de loyers et en ordonnant son expulsion subséquente;

Considérant ce faisant, qu’il a critiqué la décision et fait valoir ses griefs par l’exposé de ses arguments de fait et de droit, justifiant ainsi son appel ;

Qu’il s’ensuit que l’appel étant motivé, il n’encourt pas l’irrecevabilité au regard des dispositions précitées et

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l’exception opposée sera rejetée comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général pour irrégularité de l’exploit de mise en demeure

Considérant qu’à l’audience de plaidoirie, monsieur KABLAN AHOUA Jean Claude a excipé de la violation des dispositions de l’article 133 précité, en ce que selon lui, la mise en demeure du 27 avril 2018, est irrégulière au regard des dispositions de l’article 250 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Considérant que l’intimé a objecté que ce moyen ne pouvait être reçu, au motif qu’il n’a pas été soulevé devant le premier juge ;

Considérant cependant, que suivant les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile commerciale et administrative, seules sont irrecevables devant la Cour d’appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux ;

Considérant en tout état de cause, que les dispositions de l’article 133 de l’acte précité étant d’ordre public, leur violation peut être invoquée pour la première fois en appel ;

Considérant en l’espèce, que la Cour constate, que la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail en ce qu’elle a été faite par exploit d’huissier, respecte la forme prescrite par l’article 133 alinéa 2 de l’acte uniforme qui énonce « la mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ; »

Considérant par ailleurs, que ni en première instance ni dans son acte d’appel, l’appelant a contesté avoir reçu l’exploit de mise en demeure ; que bien au contraire, il résulte de ses écritures d’appel que l’acte lui a été servi ; Que c’est par conséquent à tort, qu’il entend se prévaloir d’une irrégularité supposée de l’exploit du 27 avril 2018 qui contient au demeurant, toutes les mentions requises à peine de nullité par l’alinéa 3 de l’article précité, en l’occurrence, la clause ou condition du bail non respectée d’une part, et d’autre part, l’information qu’à défaut pour le destinataire de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction

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compétente statuant à bref délai sera saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion ;

Que la mise en demeure étant régulière n’encourt pas la nullité, et le moyen sera donc rejeté comme infondé ; Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que selon l’article 133 alinéa 3 de l’acte uniforme portant droit commercial, « A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées, et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai de un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef ; »

Qu’il résulte de ces dispositions que le locataire dispose d’un délai d’un mois au terme duquel la juridiction compétente peut être saisie aux fins de résiliation du contrat de bail ;

Considérant qu’en l’espèce la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ayant été servi le 27 Avril 2018 à l’intimé, le délai imparti arrivait à son terme le 27 Mai 2018, en application des dispositions susdites;

Qu’à cette date, l’intimé n’ayant pas payé les arriérés de loyers échus réclamés, la résiliation du contrat de bail pour ce motif est acquise, en vertu de la clause résolutoire inscrite à l’article 7 du contrat des parties;

Que dès lors, le versement des arriérés de loyers postérieurement à la date du 27 Mai 2018, même en cours de procédure, n’a pas eu pour effet de maintenir le lien contractuel qui n’existe plus et ne peut faire valablement obstacle à la poursuite de la procédure de résiliation ;

Qu’en se déterminant en ce sens, le premier juge a donné une base légale à sa décision, qu’il y a lieu de confirmer ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelant succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

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Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;

Reçoit AHOUA KABLAN Laurent en son appel ; L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ;

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé RG n°2899/2018 rendue le 27 Août 2018 par le juge des référés du tribunal du commerce d’Abidjan ;

Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KOUAME BI IRITIE, Avocats aux offres de droit;

En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le président et le greffier./.

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