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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 02 MAI

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KF/BZADS/AH

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- RG N° 296/2019

---

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 02/05/2019

--- 1ÈRE CHAMBRE

--- Affaire :

---

Les ayant cause de feu ANZOUAN KACOU

1°) Madame NIAMKE Rosalie 2°) Madame ANZOUAN KACOU Anastasie Marie Marguerite 3°) Monsieur ANZOUAN KACOU Jean-Baptiste

4°) Madame ANZOUAN KACOU Evelyne Reine

5°) Madame ANZOUAN KACOU Lydie Gisèle Acouba

6°) Madame ANZOUAN KACOU Augustine Hélène

7°) Madame ANZOUAN KACOU Rosalie Ghislaine

(Maitre Philippe KOUDOU -GBATE) Contre

1°) MARTINEZ Y ROJO Vanessa Loli 2°) Monsieur MARTINEZ Y ROYO JORGE

(SCPA PARIS VILLAGE) ---

ARRÊT --- Contradictoire

---

Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par les ayants cause de feu ANZOUAN KACOU contre l'ordonnance de référé n°04/2019 rendue le 12 février 2018 sous le RG 566/2018 par la Présidente de la Section de Tribunal de Grand-Bassam au profit de la cour d’Appel d’Abidjan ;

Les condamne aux dépens de l’instance ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 02 MAI 2019

---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi deux mai de l’an deux mil dix- neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;

Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs TALL Yacouba, NIAMKEY K. Paul et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ;

Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :

1°) Madame NIAMKE Rosalie, née le 01 janvier 1949 a Grand Bassam, secrétaire à la retraite domiciliée à Abidjan Cocody ;

2°) Madame ANZOUAN KACOU Anastasie Marie Marguerite, née le 08 Mai 1968 à Abidjan, Secrétaire domiciliée à Abidjan Cocody ;

3°) Monsieur ANZOUAN KACOU Jean Baptiste, né le 04 janvier 1970 à Treichville, professeur de cardiologie de profession domicilié à Abidjan Cocody ;

4°) Madame ANZOUAN KACOU EVELYNE Reine, née le 25 février 1970 à Treichville, Professeur en médecine, domiciliée à Abidjan Cocody ;

5°) Madame ANZOUAN KACOU Lydie Gisèle Acouba, née le 24 août 1973 à Cocody, pharmacienne, domiciliée à Abidjan Cocody ;

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6°) Madame ANZOUAN KACOU Augustine Hélène, née le 23 octobre 1977 à Treichville, juriste domiciliée à Abidjan Cocody ;

7°) Madame ANZOUAN KACOU Rosalie Ghislaine, née le 24 Septembre 1975 à Bassam ingénieure, domiciliée à Abidjan cocody ;

Appelants représentés et concluant par leur conseil, Maître Philippe KOUDOU–GBATE Avocat près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, 44 Avenue LAMBLIN Résidence Eden 9ème étage porte 92, tél : 20 22 71 70, fax : 20 22 71 72, 04 BP 544 Abidjan 04, Email : Philippe koudou@yahoo.fr

D’UNE PART ; ET ;

1°) Madame MARTINEZ Y ROJO Vanessa Loli, née le 24 Mai 1972 à Chatenay–Malabry, de, nationalité française demeurant à paris ;

2°) Monsieur MARTINEZ Y ROYO JORGE, née le 02 janvier 1948 à Barcelone, de nationalité espagnole, hôtelier demeurant à grand Bassam, quartier France, BP 345 grand Bassam ;

Intimés représentés et concluant par leur conseil, la SCPA PARIS VILLAGE, société d’avocat près la cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, 11 rue Paris-village, 01 BP 5796, Abidjan 01, tél : 22 21 42 53

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

La juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Grand Bassam Statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 12 février 2019 une ordonnance de référé N°04/2019 enregistrée sous le RG 566/2018 dans laquelle elle s’est déclarée incompétente pour connaitre du dossier ;

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3

Par exploit en date du 18 avril 2019 avec ajournement le 23 avril 2019 de Maître Diodan Koutouan Joséphine, huissier de justice à Abidjan, les ayants cause de feu ANZOUAN KACOU ont interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et ont par le même exploit assigné Madame Martinez Y Rojo Vanessa Loli et Monsieur Martinez Y Royo Jorge pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée et dire que le 1er juge avait pleinement la compétence d’attribution du droit au renouvellement du bail ;

Enrôlée sous le N°296/2019 du rôle général de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mardi 30 avril 2019 puis a été renvoyée au 02 mai 2019 devant la 1ére Chambre pour attribution ;

Advenue cette audience, la Cour a rendu la décision suivante sur le siège :

LA COUR Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 18 avril 2019, les ayants cause de feu ANZOUAN KACOU que sont Messieurs et mesdames NIAMKE Rosalie, ANZOUAN KACOU Anastasie Marie Marguerite, ANZOUAN KACOU Jean-Baptiste, ANZOUAN KACOU Evelyne Reine, ANZOUAN KACOU Lydie Gisèle Acouba, ANZOUAN KACOU et ANZOUAN KACOU Rosalie Ghislaine ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé n°04/2019 rendue le 12 février 2019 sous le RG 566/2018, par la Présidente de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, non signifiée, le dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; Déclarons l’action principale recevable ;

Déclarons l’intervention volontaire de MARTINEZ Y ROJO JORGE irrecevable ;

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4 Au fond nous déclarons incompétent ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs »;

Au soutien de leur appel, les ayants cause de feu ANZOUAN KACOU sollicitent de la cour de céans qu’elle :

- déclare recevable leur appel ; - les déclare bien fondés ;

- en conséquence, infirme l'ordonnance querellée et dise que le premier juge avait pleinement la compétence d'attribution pour constater la déchéance du droit au renouvellement du bail de la preneuse :

- constate qu'à défaut d'avoir demandé le renouvellement de son bail dans le délai de 3mois avant son expiration, la preneuse, Mademoiselle MARTINEZ Y ROYO LOLI Vanessa, est devenue occupante sans droit ni titre de l'immeuble litigieux ;

- ordonne son expulsion pure et simple de cet immeuble ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- condamne les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat aux offres de droit ;

En réplique, Madame MARTINEZ Y ROJO Vanessa Loli et Monsieur MARTINEZ Y ROYO JORGE excipent de l’incompétence de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan au profit de la Cour d’appel d’Abidjan, conformément à l’article 3 du décret N°2017-501 du 02 août 2017 portant création de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et fixant son siège, son ressort territorial et sa composition ;

Ils font valoir à cet effet que l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, mais par la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; de sorte que le recours contre cette décision est de la compétence de la Cour d’appel d’Abidjan ;

SUR CE En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les intimés ont conclu. Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

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5 Sur la compétence de la Cour d’Appel de céans Considérant Madame MARTINEZ Y ROJO Vanessa Loli et Monsieur MARTINEZ Y ROYO JORGE excipent de l’incompétence de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan au profit de la Cour d’appel d’Abidjan, motif pris de ce que l’appel est dirigé contre une décision de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, dépendant de cette dernière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce « les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré, dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant code de procédure civile, commerciale et administrative » ;

Que l’article 8 de la même loi dispose que « l’appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d’appel de commerce compétente.

Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente » ;

Qu’il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que la compétence matérielle des cours d’appel de commerce est limitée aux décisions rendues par les tribunaux de commerce ;

Qu’à cet égard l’article 3 du décret N° 2017-501 du 02 août 2017 portant création de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan précise : « La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le Tribunal de Commerce d’Abidjan » ;

Considérant qu’en l’espèce, la décision entreprise a été rendue par la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, qui n’est pas le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’il s’en induit que la Cour de céans saisie en appel n’est pas compétente pour connaître de la décision rendue par la juridiction présidentielle de cette juridiction ;

Qu’il y a dès lors lieu de se déclarer incompétente au profit de la Cour d’Appel d’Abidjan dans le ressort territorial de laquelle se trouve la Section de Tribunal de Grand-Bassam ;

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6 Sur les dépens

Les appelants succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Se déclare incompétente pour connaitre de l’appel interjeté par les ayants cause de feu ANZOUAN KACOU contre l'ordonnance de référé n°04/2019 rendue le 12 février 2018 sous le RG 566/2018 par la Présidente de la Section de Tribunal de Grand-Bassam au profit de la cour d’Appel d’Abidjan ;

Les condamne aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.

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