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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 06 DÉCEMBRE

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1

KF/RAO/AE

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

--- RG N° 044/2018

---

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 06/12/2018

--- 1ÈRE CHAMBRE

--- Affaire :

---

SOCIÉTÉ GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY DITE GBC

(Cabinet KOUASSI Roger & Associés) Contre

1°- SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO DITE SACO

2°- SOCIÉTÉ BARRY CALLEBAUT NÉGOCE

(SCPA ACR)

3°- SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA

(Cabinet FDKA) 4°- SOCIÉTÉ ZAMACOM

(SCPA PARTNERS Association)

5°- TOUTON NÉGOCE CÔTE D’IVOIRE DITE T.N.C.I.

(Cabinet HOEGAH & ETTE) 6°- SOCIÉTÉ OUTSPAN IVOIRE

(Cabinet DOGUÉ- ABBÉ Yao & Associés) ---

ARRÊT --- Contradictoire

---

Déclare recevable l’appel principal de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY et l’appel incident de la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA interjeté contre le jugement contradictoire n°2856/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit l’appel principal de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY mal fondé ;

L’en déboute ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 06 DÉCEMBRE 2018

---

La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi six décembre de l’an deux mil dix-huit tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :

Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;

Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM et Messieurs TALL Yacouba, NIAMKEY K. Paul et JEANSON Jean Claude, Conseillers à la Cour, Membres ;

Avec l’assistance de Maître DOUHO T. Danielle épouse BAHI, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :

LA SOCIÉTÉ GLOBAL BUSINESS GBC COMPANY DITE GBC, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 100.000.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Cocody II Plateaux Polyclinique, Villa N° 1331, 27 BP 813 Abidjan 27, Tél. : 20.32.87.25, Tél. : 22.42.98.92/44.83.13.13/ Fax. : 22.41.94.54, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RC N° CI-ABJ-2007-B-5435, agissant aux poursuite et diligences de Monsieur KONAN N’Guessan Edmond, son administrateur Général, né le 06 janvier 1976 à Issia, de nationalité ivoirienne, domicilié pour les besoins de la cause au siège social suscité ;

Appelante,

Représentée et concluant par son conseil, Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Société Civile Professionnelle

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2

Dit l’appel incident de la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA partiellement fondé ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau

Déclare irrecevable l’action de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY pour défaut de qualité pour agir ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Condamne la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY aux dépens de l’instance.

d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Rue B.13 Cocody-Canebière, Immeuble 2 Canebière, 2éme étage, porte 10,04 BP 1011 Abidjan 04, Tél. : (225) 22.44.72.51/22.44.49.75 / Fax. : 22.44.75.95, e-mail. : cabinetkyroger@yahoo.fr ;

D’UNE PART ; ET ;

1°- LA SOCIETE AFRICAINE DE CACAO, DITE SACO, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 25.695.651.316 FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Marcory Zone 4 C, Rue Pierre et Marie Curie, 01 BP 1045 Abidjan 0 l, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RC N°CI-ABJ-1962-B- 2396, Tél. : 21.75.02.00/ Fax. : 21.35.98.27, ayant pour représentant légal, Monsieur Loic BIARDEAU, Administrateur général, demeurant audit siège social ;

2°- La SOCIETE BARRY CALLEBAUT NEGOCE, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 3.700.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Zone Industrielle Vridi, Rue St Sylvestre, 15 BP 431 Abidjan 15, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RC N°CI-ABJ-1998-B-227 095, Tél. : 21.75.29.00/ Fax. : 21.27.09.33, ayant pour représentant légal, Monsieur Loic BIARDEAU, Administrateur général, demeurant audit siège social ;

3°- LA SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 6.600.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Boulevard de Vridi, 01 BP V 215 Abidjan 01, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RC N°CI-ABJ- 1985-B-96977, Tél. : 21.75.25 00/ 08.08.49.33, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège social ;

4°- LA SOCIÉTÉ ZAMACOM, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 2.425.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Boulevard de Vridi, entre la SOTRA et UNILEVER, 06 BP 2138 Abidjan 06, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RC N°CI-ABJ-1998-B-229937, Tél. : 21.25.79.27/21.25.99.06/ Fax. : 21.25.83.93, prise en la

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3 personne de son représentant légal, demeurant audit siège social ;

5°- LA SOCIÉTÉ TOUTON NEGOCE CÔTE D'IVOIRE DITE T.N.C.I, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 2.500.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan- Vridi Zone Industrielle, Rue des Pétroliers en face de Oryx Gaz Vridi, 15 BP 198 Abidjan 15, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro N° 187028, Tél. : 21.21.90.50/40.01.26.18/ Fax. : 21.21.90.62, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social;

6°- LA SOCIÉTÉ OUTSPAN IVOIRE, (FILIALE DE LA SOCIÉTÉ OLAM COCOA IVOIRE), Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 4.000.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Vridi zone Portuaire, Boulevard de Vridi, 15 BP 300 Abidjan 15, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° 175901, Tél. : 21.21.96.96/07.02.85.53- Fax. : 21.21.96.50, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège social ;

Intimées,

1°- & 2°- Représentées et concluant par leur conseil, la SCPA d'Avocats Conseils Réunis (ACR), Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan, commune de Cocody les Deux Plateaux, Vallons, Angle Rue J44-175, prolongement Bureau FAO-Abidjan, lot 1408, ilot 145, 17 BP 473 Abidjan 17, Tél. : 22.41.67.69/22.41.71.08, e-mail. : cabinetacr@ymail.com, en ses bureaux ;

3°- Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet FDKA, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan, Résidence Les Harmonies, Rue du Docteur JAMOT, 01 BP 2297 Abidjan 01, Tél: 20 21 31/

20 22 82 10, Fax. : 20 22 84 11, e-mail. : fdka@fdka.ci, Site web. : www.fdka.ci ;

4°- Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet PARTNERS Association, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, Zone 4, 102 Rue Louis Lumière, Résidence BEGONIA, 5ème étage, Appartement 5A, 26 BP 1.35 Abidjan 26, Tél. : 21.35.92.91/92, Fax. :

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4 21.35.92.93, e-mail. : cabinet@patnersavocats.com ;

5°- Représentée et concluant par son conseil, Cabinet HOEGAH & ÉTTÉ, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan, Rue A 7 Pierre Semard, villa N A2 Plateau, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél. : 20.21.96.

48, Fax. : 20.30.29.33, e-mail. : cabhoet@hoegah- ette.coml ;

6°- Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet dogué-abbé Yao, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 20.21.74.49 / 20.22.21.27 / 20.21.70.55 / 20.30.21.85/ 20.30.21.86, Fax. : 20.21.58.02, e-mail. : dogue@aviso.ci, cabinet@dogue-abeyao.com, site web : www.dogue-abbeyao.com, en ses bureaux ;

D’AUTRE PART ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en son audience publique ordinaire a rendu le 21 décembre 2017 un jugement N° 2856/2018 qui a :

- déclaré la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY recevable en son action principale mais mal fondée en cette action ;

- débouté cette société en son action ;

- dit les sociétés SACO, BARRY CALLEBAUT NÉGOCE et CARGILL WEST AFRICA recevables mais mal fondées en leurs demandes reconventionnelles ;

- débouté ces sociétés desdites demandes ;

Par exploit du 25 juin 2018 de Maître BROU Kouamé, huissier de justice à Abidjan, la société Global Business Consulting Company dite GBC COMPANY a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné la Société Africaine de Cacao dite SACO, les sociétés BARRY CALLEBAUT NÉGOCE, CARGILL WEST AFRICA, ZAMACOM Touton Négoce Côte d’Ivoire dite

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5 TNCI et OUTSPAN Ivoire à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du 12 juillet 2018 pour s’entendre :

- infirmer le jugement querellé ; Statuant à nouveau

- condamner les intimés à payer à la société GBC COMPANY les sommes suivantes :

Au titre des dommages-intérêts forfaitaires pour les sociétés :

SACO : 207.500.000 F CFA au titre des factures et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

BARRY CALLEBAUT NÉGOCE : 250.000.000 de F CFA et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

CARGILL WEST AFRICA : 715.000.000 de F CFA au titre des factures et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

ZAMACOM : 140.000.000 de F CFA au titre des factures et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

TNCI : 130.000.000 de F CFA au titre des factures et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

OUTSPAN IVOIRE (filiale de la société OLAM Côte d’Ivoire) : 367.000.000 de F CFA au titre des factures et 20.000.000 de F CFA pour le surplus ;

Au titre du préjudice moral subi, la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA pour chacune des sociétés ;

Enrôlée sous le N° 044/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2018 puis renvoyée au 04 octobre 2018 pour toutes les parties. Une mise en état a été ordonnée par la suite et

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6 confiée au conseiller rapporteur, Madame OUATTARA Assetou ;

Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 008/2018 du 29 octobre 2018 ; puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 novembre 2018 ;

À cette dernière date, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 06 décembre 2018 ;

Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :

LA COUR Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 25 juin 2018, la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY a interjeté appel du jugement contradictoire n°2856/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 25 mai 2018, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY recevable en son action ;

L’en déboute ;

Dit que les sociétés SACO, BARRY CALLEBAUT NEGOCE et CARGILL WEST AFRICA recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Les y dit également mal fondées ; Les en déboute ;

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7

Dit la demande d’exécution provisoire du présent jugement sans objet ;

Condamne la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY aux dépens » ;

La société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY explique au soutien de son appel qu’elle a pour objet principal les études et formations dans le secteur agricole ; qu’à cet effet, elle a conclu avec RAINFOREST ALLIANCE, l’organe certificateur de la conformité des pratiques des producteurs au regard de la norme de certification de groupes, une convention lui donnant mandat de concevoir un « système de gestion interne » et sa « méthodologie » destinés à l’organisation des agriculteurs pour assurer la traçabilité dans l’approvisionnement en cacao ; elle précise en être la propriétaire exclusive ;

Elle ajoute que ce « système de gestion interne » et sa « méthodologie » se déclinent au travers des outils que sont :

- le manuel du système de gestion interne (SGI) relatif au programme de certification des coopératives ;

- l’approche pour la certification des traitants et /ou centres d’achat ;

- le modèle de certification des producteurs non organisés en coopératives ;

- la fiche d’inspection initiale et interne individuelle des exploitations agricoles ;

Reprochant à certains exportateurs l’utilisation de ces œuvres qu’elle a conçues et déposées au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) en tant qu’ « œuvres d’enseignement » sous les numéros 3913 du 18 mars 2010, 8195 du 04 mai 2015 et 9398 du 31 mars 2016, elle les a assignés devant le tribunal de commerce d’Abidjan en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral subi ; toutefois le tribunal, par le jugement RG n°2856/2018 du 21 décembre 2017, l’a déboutée de son action ;

Elle sollicite l’infirmation dudit jugement et fait valoir, relativement à l’absence de preuve avancée dans les motifs

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8 du jugement, que la certification ne pouvant se faire sans le « système de gestion interne », les exportateurs mettant en œuvre la certification, directement ou par cabinets interposés, ont « implémenté » ses œuvres en violation de ses droits de propriété; elle produit diverses pièces émanant desdits exportateurs pour attester de ses dires ; elle prie la Cour de solliciter l’expertise du Conseil de Café- Cacao ;

Elle s’interroge par ailleurs sur le fait que ses travaux ayant été déposés au BURIDA en tant qu’« œuvres d’enseignement », le tribunal ne peut les qualifier de

« méthodes » et en tirer la conséquence qu’ils ne bénéficient pas de protection ;

Elle soutient que conformément aux articles 146 et 147 de la loi N° 2016-555 du 26 juillet 2016, sa demande en paiement de dommages et intérêts est bien fondée ; les conditions de la responsabilité délictuelle tenant à l’existence de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments étant établies en l’espèce ;

Elle sollicite la condamnation des intimées au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts forfaitaires :

pour la SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO dite SACO : 227.500.000 F CFA ;

pour la SOCIÉTÉ BARRY CALLEBAUT NEGOCE : 270.000.000 F CFA ;

pour la SOCIÉTÉ CARGILL WEST : 735.000.000 F CFA ;

pour la SOCIÉTÉ ZAMACOM: 160.000.000 F CFA ; pour la SOCIÉTÉ TOUTON NÉGOCE CÔTE D’IVOIRE dite T.N.C.I: 150.000.000 F CFA ; pour la SOCIÉTÉ OUTSPAN IVOIRE: 387.500.000 FCFA ;

au titre du préjudice moral subi :

pour la SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO dite SACO : 100.000.000 FCFA ;

pour la SOCIÉTÉ BARRY CALLEBAUT NEGOCE : 100.000.000 FCFA ;

pour la SOCIÉTÉ CARGILL WEST : 100.000.000

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9 FCFA ;

pour la SOCIÉTÉ ZAMACOM: 100.000.000 FCFA ; pour la SOCIÉTÉ TOUTON NEGOCE CÔTE D’IVOIRE dite T.N.C.I: 100.000.000 F CFA ;

pour la SOCIÉTÉ OUTSPAN IVOIRE: 100.000.000 FCFA ;

En réplique, la SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO dite SACO et la SOCIÉTÉ BARRY CALLEBAUT NEGOCE sollicitent la confirmation du jugement entrepris au motif que les travaux enregistrés au BURIDA au nom de Monsieur KONAN Edmond sont des idées, méthodes et procédures qui ne bénéficient d’aucune protection ;

Elles font observer que le BURIDA n’ayant pas de pouvoir juridictionnel, ne peut juger si une œuvre enregistrée est protégée ou non, ni dire qui est titulaire d’un droit d’auteur déposé dans ses livres ; de sorte que l’enregistrement ne suffit pas à conférer à son titulaire des droits ; et qu’il est reconnu aux juridictions un pouvoir de requalification des actes, situations et conventions ;

Elles soutiennent par ailleurs que les pièces produites ne se rapportent pas à elles, car elles ne comportent ni leur cachet ni la signature de leurs dirigeants ;

Elles soulignent que l’appelante réclame des redevances de droits d’auteur sur des livraisons de cacao effectuées pendant la campagne 2015-2016 en se basant sur des manuels de procédure, compte rendu et réunion datés de 2010 à 2012 et dont les auteurs ne sont pas connus ; que par ailleurs les montants réclamés sont fantaisistes car l’appelante n’apporte pas de justification sur le tonnage retenu comme base de calcul des sommes réclamées ;

Elles font remarquer que l’œuvre de la GBCC étant destinée à certifier, selon elle, le cacao livré par les producteurs non organisés en coopérative, ne peut leur être opposée, car elles se fournissent auprès de coopératives, donc d’entités déjà organisées ;

Elles arguent que c’est à tort que l’appelante soutient que le Conseil du café cacao fait de son autorisation une obligation pour l’obtention de l’agrément des projets de certification et programme de durabilité, car il ressort de la pièce fournie à cet effet que cette autorisation n’est requise

(10)

10 que pour les cabinets qui désirent dispenser la formation au titre de l’année 2018-2019 ;

Elles font valoir que l’œuvre dont la protection est réclamée a été déposée par Monsieur KONAN Edmond et non par l’appelante, de sorte que l’action de l’appelante est mal fondée ;

La SOCIÉTÉ BARRY CALLEBAUT NÉGOCE fait observer qu’elle n’a pas approché l’appelante en vue d’un règlement amiable comme elle tente de le faire croire dans ses écritures du 19 octobre 2018 ;

La SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, les pièces produites ne la mettant pas en cause ;

Elle soutient que les procédures et outils de certification développés par l’appelante existaient auparavant et n’ont donc aucun caractère d’originalité ; qu’il s’agit d’une

« approche » nouvelle ou « méthodologie » nouvelle qui ne bénéficie d’aucune protection conformément à l’article 10 de la loi N° 2016-555 du 26 juillet 2016 ; de sorte qu’elle n’a aucun droit d’auteur à faire valoir ;

Elle s’interroge sur la raison pour laquelle l’appelante qui affirme qu’elle coopterait des cabinets de formation qui utilisent ses outils et procédures pour la formation sur le terrain des coopératives agricoles en vue de leur certification, n’a pas attrait lesdits cabinets plutôt qu’elle ; elle indique que n’étant pas un cabinet de certification, ni un cabinet de formation, elle ne peut être tenue responsable du contenu de la formation desdits cabinets ;

Elle sollicite, sur appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, motif pris de ce que cette procédure a terni l’image d’entreprise citoyenne qu’elle s’efforce de construire, en ce qu’elle lui fait une mauvaise publicité ;

La SOCIÉTÉ OUTSPAN IVOIRE sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris ;

Elle soutient que les pièces produites par l’appelante à

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11 l’appui de ses prétentions doivent être écartées des débats car elles sont illisibles et n’ont pas été traduites dans la langue officielle de la Côte d’Ivoire ;

Elle déclare ne pas être un cabinet de formation, et qu’il ne ressort pas des pièces susmentionnées qu’elle a coopté un cabinet chargé de la certification ; mais plutôt que c’est la coopérative SCOOPS-LTDV, qui ne lui appartient pas, qui met en œuvre la certification ; de sorte qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Elle fait observer qu’aux termes de l’article 10 de la loi N°

2016-555 du 26 juillet 2016, la protection ne s’étend pas aux idées, méthodes et concepts ;

La SOCIÉTÉ ZAMACOM et la SOCIÉTÉ TOUTON NÉGOCE CÔTE D’IVOIRE dite T.N.C.I n’ont pas fait valoir de moyens de défense ;

La Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action de la société GBC COMPANY pour défaut de qualité à agir et recueilli conformément à l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative les observations des parties ;

SUR CE En la forme

Sur le caractère de la décision

Les sociétés SACO, BARRY CALLEBAUT NÉGOCE, CARGILL WEST et OUTSPAN IVOIRE ayant conclu et les sociétés ZAMACOM et TOUTON NÉGOCE CÔTE D’IVOIRE dite T.N.C.I ayant été assignées à leur siège social respectif, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel principal de GBC COMPANY ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Par ailleurs l’appel incident de la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA ayant été introduit conformément à la loi,

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12 il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel principal

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l'action n'est recevable que si le demandeur :

1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) a la qualité pour agir en justice ;

3°) possède la capacité d'agir en justice. » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que l’action, en l’occurrence le droit dont dispose un plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur ses prétentions, est conditionnée par la réunion de trois conditions tenant à l’intérêt, la qualité et la capacité à agir ;

Que l’intérêt à agir consiste pour le demandeur à l’action d’avoir un intérêt actuel, présent et légitime à l’action qu’il intente ;

Que la qualité pour agir est défini comme l'habilitation légale à défendre en justice un intérêt déterminé ou à élever ou combattre une prétention ; en d’autres termes, il s’agit du titre qui donne à une personne le pouvoir d’ester en justice ;

Quant à la capacité, elle s’entend de l’aptitude à être titulaire de droits et obligations et à les exercer ;

Considérant qu’en l’espèce, la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY fonde son action sur les droits qu’elle tire de l’enregistrement des œuvres dénommées « système de gestion interne » et sa « méthodologie » suivant les outils que sont le manuel du système de gestion interne (SGI) relatif au programme de certification des coopératives, l’approche pour la certification des traitants et /ou centres d’achat, le modèle de certification des producteurs non organisés en coopératives et la fiche d’inspection initiale et interne individuelle des exploitations agricoles, déposées au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) en tant qu’ « œuvres d’enseignement » ;

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13 Considérant toutefois qu’il ressort des pièces produites, notamment des documents intitulés « dépôt des œuvres inédites » du 16 juillet 2010 et n°3913 du 18 mars 2010, des « bulletin de dépôt facultatif d’œuvre inédite » n° 9398 du 31 mars 2016, n° 9399 du 31 mars 2016 et 8195 du 04 mai 2015 et des factures n°000643, n°0001140 et n°00769 de paiement des frais de protection d’œuvre délivrés par le BURIDA, que ceux-ci y ont tous été déposés au nom de Monsieur KONAN N’Guessan Edmond ; et non de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY ;

Considérant que la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY et Monsieur KONAN N’Guessan Edmond sont deux personnes distinctes ;

Que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de dire que la première a reçu une quelconque habilitation de la seconde à un titre quelconque lui permettant d’initier la présente procédure ;

Qu’il en résulte que les droits dont la reconnaissance et la sanction de la violation sont sollicités appartiennent à Monsieur KONAN N’Guessan Edmond qui seul dispose du pouvoir de les défendre en justice ;

Qu’il convient dès lors de rejeter la demande de l’appelante comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident

Considérant que la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire ;

Considérant que le droit d’agir en justice afin de défendre ses intérêts est un droit primordial, qui toutefois trouve sa limite lorsque le plaideur dans son exercice commet une faute ou un abus ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelante a attrait les intimées en justice pour revendiquer le respect et la

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14 sanction d’un droit dont elle se disait titulaire ;

Que son action ayant été reçue en première instance bien qu’elle en ait été déboutée sur le fond, elle a utilisé la voie de recours ordinaire que constitue l’appel ;

Que l’appelante incidente qui prétend que l’action intentée par l’appelante est abusive et vexatoire ne fait pas la preuve du caractère abusif et vexatoire de celle-ci, encore moins de l’intention de lui nuire de l’appelante, ni la preuve du préjudice qu’elle allègue ;

Qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que la présente procédure a trouvé écho en dehors du prétoire et chez les personnes auprès desquelles elle soigne son image d’entreprise citoyenne ;

Qu’il y a lieu dès lors de rejeter cette demande et confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur les dépens

L’appelante succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel principal de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY et l’appel incident de la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA interjeté contre le jugement contradictoire n°2856/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit l’appel principal de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY mal fondé ;

L’en déboute ;

Dit l’appel incident de la SOCIÉTÉ CARGILL WEST AFRICA partiellement fondé ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

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15 Statuant de nouveau

Déclare irrecevable l’action de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY pour défaut de qualité pour agir ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Condamne la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING COMPANY dite GBC COMPANY aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

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