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Audience publique du 12 janvier Appel formé par

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Texte intégral

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro 44664C du rôle Inscrit le 17 juillet 2020

Audience publique du 12 janvier 2021

Appel formé par

…, …,

contre un jugement du tribunal administratif du 3 juin 2020 (n° 40293a du rôle) ayant statué sur leur recours dirigé

contre le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’arrêté ministériel du 4 août 2017 arrêtant la répartition des sièges entre les représentants tombant sous le statut de la Fonction publique et les représentants

du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications

en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire

Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 44664C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2020 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de :

1) …, établie et ayant son siège social à L-… …, …, …, représentée par son président actuellement en fonctions, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le n° … ;

2) Monsieur …, demeurant à L-… … 3) Monsieur … demeurant à L- 4) Monsieur …, demeurant à L-…

5) Monsieur …, demeurant à L-… ; 6) Monsieur …, demeurant à L-… ; 7) Monsieur …, demeurant à L-… ;

dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 3 juin 2020 (n° 40293a du rôle) ayant déclaré irrecevable leur recours en annulation pour autant qu’il vise l’arrêté ministériel du 4 août 2017 arrêtant la répartition des sièges entre les représentants

(2)

2 tombant sous le statut de la Fonction publique et les représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’ayant déclaré non fondé pour autant que dirigé à l’encontre du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, tout en déclarant non fondée leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et en les condamnant aux frais de l’instance ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2020 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2020 par Maître Jean-Marie BAULER au nom des appelants ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2020 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 décembre 2020 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2020 par Maître Jean-Marie BAULER au nom des appelants ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 4 janvier 2021 par Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM ;

Entendus Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM en leurs plaidoiries complémentaires respectives à l’audience publique du 5 janvier 2021 à laquelle l’affaire a été prise en délibéré.

Le 20 juillet 2017 fut pris un règlement grand-ducal arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, désignés ci-après par respectivement « le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 » et « POST Luxembourg ».

Le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 fut publié au Mémorial n° 662 du 24 juillet 2017, de sorte à être entré en vigueur, à défaut de disposition réglementaire spécifique, le 28 juillet 2017.

L’arrêté ministériel arrêtant la répartition des sièges entre les représentants tombant sous le statut de la Fonction publique et les représentants du personnel salarié au conseil d’administration de POST Luxembourg fut pris par le ministre de l’Economie en date du 4 août 2017, ci-après désignés respectivement « l’arrêté ministériel du 4 août 2017 » et « le ministre », et publié au Mémorial B n° 2323 du 7 août 2017.

(3)

3 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2017, …, ci-après « ... », ainsi que Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, ci-après

« les consorts ... », introduisirent un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, ainsi que de l’arrêté ministériel du 4 août 2017.

Par jugement du 15 janvier 2019 (n° 40293 du rôle), le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, se déclara compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation, le déclara cependant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs, tout en les condamnant aux frais de l’instance.

Suite à l’introduction d’une requête d’appel contre le jugement précité du 15 janvier 2019, la Cour administrative, par arrêt du 13 juin 2019 (n° 42403C du rôle), réforma le jugement en question, en disant que c’était à tort que les premiers juges avaient déclaré le recours sous examen irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Par le même arrêt, le litige fut renvoyé devant le tribunal en prosécution de cause, afin de se prononcer plus en avant sur l’affaire et « (…) entre autres sur la question de la recevabilité de l’action introduite au nom de ..., notamment par rapport au moyen soulevé et non encore examiné en première instance ayant trait à la qualité, la capacité et l’intérêt à agir de celle-ci, ainsi que par rapport à la question de la recevabilité de l’action pour autant que dirigée contre l’arrêté ministériel du 4 août 2017 et plus précisément sur la question de savoir si ledit arrêté est un acte administratif susceptible de faire grief ou un simple acte d’exécution (…) ».

Par jugement du 3 juin 2020 (n° 40293a du rôle), le tribunal administratif, statuant suite au susdit renvoi de l’affaire, se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, déclara le recours subsidiaire en annulation irrecevable pour autant qu’il vise l’arrêté ministériel du 4 août 2017, le déclara recevable pour le surplus en tant qu’introduit conjointement par ... et les consorts ..., au fond, le dit non justifié et le rejeta, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs, tout en les condamnant aux dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2020, ... et les consorts ... ont relevé appel du jugement du 3 juin 2020 dont ils sollicitent la réformation dans le sens de voir dire le recours initial du 23 octobre 2017 recevable pour autant que dirigé contre l’arrêté ministériel du 4 août 2017, et au fond voir réformer sinon annuler le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 et l’arrêté ministériel du 4 août 2017 avec condamnation de l’Etat aux frais de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de …- € pour la première instance et d’une indemnité de procédure de …- € pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où elle a dû constater que la requête d’appel n’avait pas été signifiée par exploit d’huissier à POST Luxembourg, ayant pourtant figuré comme partie tierce-intéressé en première instance, la Cour a été amenée à soulever d’office, en application des dispositions de l’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », la question de la caducité éventuelle de l’appel, cette question étant d’ordre public.

(4)

4 Les appelants prirent position par un mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour le 15 décembre 2020.

Ils signalent que POST Luxembourg s’était vu signifier le recours initial du 23 octobre 2017 mais n’avait pas constitué avocat. Les appelants relèvent ensuite que suite au jugement rendu par le tribunal administratif le 15 janvier 2019 (n° 40293 du rôle), ils avaient déposé une requête d’appel le 22 février 2019 devant la Cour administrative, tout en signifiant cette requête à POST Luxembourg qui n’avait pas non plus constitué avocat en instance d’appel et que suite à l’arrêt de la Cour administrative du 13 juin 2019 (n° 42403 du rôle), l’affaire avait été renvoyée en première instance.

Les appelants soutiennent ensuite que suite à cet arrêt de renvoi du 13 juin 2019, une seconde et nouvelle procédure, inscrite sous un nouveau numéro de rôle 40293a, aurait été entamée et que le tribunal, par avis du 18 juin 2019, avait invité les parties à déposer un mémoire supplémentaire, avis qui, tout comme l’arrêt de renvoi du 13 juin 2019, n’aurait pas été notifié à POST Luxembourg. Ils en déduisent que les seules parties ayant dès lors figuré à cette nouvelle instance auraient été la partie étatique, ainsi que ... et les consorts .... Partant, la requête d’appel du 17 juillet 2020 n’aurait pas dû être signifiée à POST Luxembourg, celle-ci n’ayant plus été « une partie ayant figuré en première instance de cette procédure ».

Au-delà, les appelants estiment qu’étant donné que POST Luxembourg n’avait jamais constitué avocat, celle-ci n’aurait pas été partie dans les deux instances avant renvoi inscrites sous les numéros 40293 et 42403C du rôle, d’une part, et que le défaut de notification de l’arrêt de la Cour administrative du 13 juin 2019 et de l’avis subséquent du tribunal du 18 juin 2019 plaideraient en faveur de la thèse que POST Luxembourg aurait pour le surplus été « exclue » de la nouvelle procédure sur renvoi, inscrite sous le numéro 40293a du rôle, d’autre part.

Finalement, les appelants relèvent encore qu’aucune décision administrative prise par POST Luxembourg n’était visée, de sorte que celle-ci aurait, le cas échéant, la qualité de tiers-intéressé, de sorte que le tribunal dans le cadre de la deuxième procédure, inscrite sous le numéro 40293a du rôle, aurait dû par application de l’article 4, paragraphe (4), de la loi du 21 juin 1999 ordonner sa mise en intervention.

La partie étatique, de son côté, soutient que la « seconde » procédure, inscrite sous le numéro 40293a du rôle, ne constituerait pas une nouvelle procédure mais la continuation de la procédure initiée sous le numéro 40293a du rôle, la lettre « a » minuscule ajoutée après le numéro du rôle n’ayant que pour fonction d’indiquer qu’il s’agirait de la même procédure continuée suite à l’arrêt de renvoi du 13 juin 2019. Ceci expliquerait également que l’avis du tribunal du 18 juin 2019 n’a pas été notifié à POST Luxembourg, étant donné que celle-ci n’avait pas constitué avocat. La partie étatique estime dès lors que par application de l’article 39, paragraphe (1), de la loi du 21 juin 1999, la requête d’appel du 17 juillet 2020 aurait dû être notifiée à toutes les parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées, dont POST Luxembourg, de sorte qu’en l’absence de signification de ladite requête dans le mois de son dépôt, le recours serait à déclarer caduc suivant les termes de l’article 39, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1999.

(5)

5 Suivant l’article 39, paragraphe (1), de la loi du 21 juin 1999, « l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, (…) et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées ». Suivant le paragraphe (2) du même article 39, « faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc ».

Il se dégage de la disposition précitée que toutes les parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées doivent se voir signifier la requête d’appel formée par rapport à un jugement ayant statué dans le cadre de cette instance.

En vertu du paragraphe (2) du même article 39, l’appel doit être signifié dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la requête d’appel, sous peine de caducité. La caducité est relevée d’office par le juge compétent et si elle atteint le premier acte de l’instance, elle entraîne nécessairement les effets d’une cause d’extinction de l’instance et la nullité de la procédure d’appel dans son entièreté (cf. Cour adm. 10 décembre 2002, n° 15210C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 1010).

L'obligation de signification de la requête d'appel aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées s'étend aux parties appelées en cause, même si elles n'ont ni constitué avoué ni déposé de mémoire. Le fait que le jugement mentionne en son dispositif être rendu contradictoirement, alors qu'il aurait dû relever le défaut de comparution d'une partie n'est pas pertinent en ce qui concerne la portée de l'article 39 de la loi du 21 juin 1999 (cf. Cour adm.

18 juillet 2007, n° 22507C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 1014).

La caducité n’équivaut pas à une irrecevabilité telle que visée par l’article 29 de la loi du 21 juin 1999. Dès lors, l’inobservation des règles de procédure prévue par l’article 39 ne tombe pas sous le régime de l’article 29 aux termes duquel l’irrecevabilité n’est prononcée que si l’inobservation dont s’agit a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.

Le but de la règle énoncée par l’article 39 de la loi du 21 juin 1999 est d’éviter toute contrariété de jugements et d’assurer que toutes les parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées se voient pour le moins dûment informées d’un appel qui est interjeté.

En l’occurrence, il se dégage des pièces du dossier que le recours initial du 23 octobre 2017 dirigé contre le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 et l’arrêté ministériel du 4 août 2017 a été signifié à POST Luxembourg le 2 novembre 2017, de sorte que celle-ci est devenue partie à l’instance pour y avoir été dûment appelée.

Suite au jugement du tribunal administratif du 15 janvier 2019, notifié à POST Luxembourg le 16 janvier 2019, ... et les consorts ... ont régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour le 22 février 2019, signifiée à POST Luxembourg le 6 mars 2019.

A la suite de l’arrêt de la Cour du 13 juin 2019 ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal en prosécution de cause, un deuxième jugement a été rendu le 3 juin 2020, notifié à POST Luxembourg le 5 juin 2020, jugement contre lequel ... et les consorts ... ont de nouveau relevé appel par requête déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2020, requête qui n’a cependant pas été signifiée à POST Luxembourg.

(6)

6 D’après les parties appelantes, l’omission de signifier la deuxième requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 2020 ne porterait pas à conséquence, étant donné que POST Luxembourg ne pourrait plus être considérée comme partie ayant figuré à l’instance inscrite sous le numéro 40293a du rôle, cette instance, d’après les parties appelantes, étant à qualifier de procédure distincte de celle introduite sous le numéro 40293 du rôle ayant abouti au premier jugement rendu le 15 janvier 2019.

La Cour ne saurait cependant partager cette vision des choses en relation avec l’interprétation des dispositions inscrites à l’article 39 de la loi du 21 juin 1999 dans le contexte du cas d’espèce.

En effet, l’article 39 de la loi du 21 juin 1999 dispose clairement que l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative qui doit être signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées et qu’à défaut de pareille signification du recours dans le mois de son dépôt, celui-ci est caduc.

Or, comme relevé ci-avant, POST Luxembourg s’était vu signifier le recours initial du 23 octobre 2017, de sorte qu’elle figurait comme partie tierce-intéressée en première instance devant le tribunal administratif pour y avoir été dûment appelée.

Pour le surplus, le renvoi d’une affaire en première instance devant le tribunal administratif, à la suite d’un arrêt de la Cour administrative, comme dans le cas d’espèce, ne crée pas une nouvelle instance mais ne fait que continuer l’instance initialement introduite, le numéro du rôle au niveau des chiffres restant par ailleurs le même avec comme seul ajout la lettre minuscule « a » précisément destinée à relever la continuation d’une instance à la suite du prononcé d’un arrêt intermédiaire ayant renvoyé l’affaire devant les premiers juges.

S’il est certes exact que l’affaire a été portée une première fois devant la Cour administrative qui a renvoyé l’affaire, par son arrêt du 13 juin 2019, en prosécution de cause devant le tribunal administratif, la continuation de l’affaire devant les premiers juges n’a dès lors pas créé une nouvelle procédure, les demandes respectives des parties figurant dans l’affaire restant les mêmes.

Admettre la thèse de ... et des consorts ... sur ce point reviendrait par ailleurs à retenir que deux premières instances distinctes puissent se dérouler successivement dans la même affaire ayant le même objet et la même cause.

En outre, il convient de relever qu’il est patent en cause que POST Luxembourg n’a pas eu une connaissance vérifiée du contenu de la requête d’appel, mais qu’elle est une partie intéressée qui pourrait, le cas échéant, formuler tierce opposition contre un arrêt à intervenir au fond dans la présente affaire, étant donné qu’elle sera tenue d’appliquer la répartition des sièges entre les représentants tombant sous le statut de la fonction publique et les représentants du personnel salarié au sein de son conseil d’administration.

Partant, la Cour est amenée, dans le cas d’espèce, vu la non-communication du contenu de la requête d’appel de manière vérifiée à POST Luxembourg, à prononcer la caducité de la requête d’appel.

(7)

7 Au vu de l’issue du litige, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure des appelants pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ; déclare l’appel caduc ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les appelants ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller,

et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s.… s. CAMPILL

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 janvier 2021

Le greffier de la Cour administrative

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