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RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

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Texte intégral

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10.05.2005

DPE A1

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

__________________

En application de l'article L916-1 du Code de l'éducation, dans sa version introduite par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, ces agents ont vocation à accomplir des fonctions d’aide à l’encadrement et à la surveillance des élèves au sein des établissements publics d’enseignement du second degré et dans les écoles, ainsi que des responsabilités d’aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés.

Conformément au dernier alinéa dudit article L. 916-1, les conditions d'application des dispositions qu'il prévoit sont fixées par décret après avis du Comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce dispositif réglementaire mis en place par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 doit aujourd'hui être complété pour assurer la prise en charge de deux nouvelles fonctions incombant à ces personnels.

En premier lieu, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit notamment, dans son article 20, de faciliter l'accueil et l'intégration des étudiants handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur, en leur offrant la possibilité d'obtenir l'aide d'un assistant d'éducation ou, dans ce cas précis, d'un auxiliaire de vie universitaire. Elle modifie en ce sens l'article L. 916-1.

Il convient donc de modifier le décret du 6 juin 2003 afin de prendre en compte la situation juridique de ceux d'entre eux qui exerceront les fonctions d'auxiliaire de vie universitaire.

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 916-1 précité, le présent projet de décret attribue la compétence du recrutement aux recteurs d'académie, de manière à faciliter la modification des conditions d'emploi de ces personnels tant en ce qui concerne les étudiants bénéficiaires que la mobilité au sein des différents établissements d'enseignement supérieur de chaque académie.

Par ailleurs, le nouveau dispositif des auxiliaires de vie universitaire est pris en compte dans la définition des missions. Les candidats à ce type de fonctions peuvent, à l'instar des auxiliaires de vie scolaire, être dispensés de la condition de diplôme requise dès qu'ils justifient de trois ans de service accomplis auprès de publics de jeunes handicapés dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail (contrat d'emploi-jeune).

Conformément au premier alinéa de l'article 101 de la loi susmentionnée, ces dispositions ont été soumises au conseil national consultatif des personnes handicapées.

En second lieu, il est apparu nécessaire de prolonger les missions des enseignants en offrant aux élèves en difficulté dans certains lycées un soutien scolaire permettant d’améliorer la maîtrise des programmes enseignés.

Le dispositif des assistants d’éducation, mis en place par le décret précité du 6 juin 2003, est donc adapté afin de permettre à cette catégorie de personnels d’assurer de telles fonctions et pour prendre en compte la spécificité de ces missions au titre des conditions de recrutement et d’emploi.

Les candidats seront choisis prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement, lesquels, ayant acquis, à l’université, une connaissance approfondie d’une discipline enseignée au lycée, présentent les meilleures aptitudes à ces fonctions.

Les candidats devront justifier d’un diplôme sanctionnant deux années d’études postsecondaires

ou d’un titre ou diplôme de niveau équivalent, compte tenu des exigences des missions

s’appuyant sur les contenus d’enseignement du second degré.

(2)

S’agissant des conditions d’emploi, les contraintes particulières du soutien scolaire notamment en termes de préparation des travaux, de suivi des élèves et de concertation avec les équipes pédagogiques conduisent à prévoir :

- l’exclusivité des missions de soutien scolaire ;

- des modalités spécifiques de décompte du service effectué, dans le cadre de la durée annuelle de référence fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- un service ne pouvant excéder un mi-temps.

Les autres dispositions du décret du 6 juin 2003 relatives au crédit d’heures (article 5), à la formation d’adaptation à l’emploi (article 6) et à la rémunération (article 7) seront applicables de plein droit aux assistants recrutés pour assurer les fonctions de soutien scolaire, de même qu'à leurs collègues exerçant dans les universités.

Enfin, le premier alinéa de l'article 2 du présent décret prévoit que le temps de travail des assistants d'éducation se répartit dans le respect de la durée annuelle de référence de 1600 heures prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Ce dernier texte ayant été modifié par le décret du 26 novembre 2004, la durée annuelle étant désormais fixée à 1607 heures, il est proposé de supprimer la référence exprimée en nombre d'heures et de renvoyer au décret pour la définition de la durée annuelle du travail.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

(3)

PROJET DE

décret modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre VI du titre Ier du livre IX ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;

Vu l'avis du conseil national consultatif des personnes handicapées en date du ,

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ,

Décrète :

Art. 1 er . – L’article 1 er du décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I- Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Soutien et accompagnement scolaires ;

3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;

4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. » II- Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

« Les assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° ne peuvent exercer les autres fonctions mentionnées ci-dessus.

Les assistants d‘éducation exerçant les fonctions d’accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d’académie. »

Art. 2. – L’article 2 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

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I- Au premier alinéa, les mots « de 1600 heures » sont supprimés ; II- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le travail au cours d’une année scolaire des assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° de l’article 1 er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Chaque heure assurée à ce titre compte pour une heure et demie. »

Art. 3. – L’article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit

I- Au premier alinéa, les mots « de l’article L. 351-3 du code de l’éducation qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés » sont remplacés par les mots « du sixième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés et de l’accompagnement des étudiants handicapés ».

II- Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l’article 1 er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement. Ils doivent être titulaires soit d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, soit d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. »

Art. 4. – Il est ajouté, à l’article 4 du même décret, un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation accomplissant les fonctions prévues au 2° de l’article 1 er sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps. »

Art. 5. – Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Le ministre délégué au budget et à la

réforme budgétaire, porte-parole du

Gouvernement,

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