DU C OMMERCE
TN/AG/18 21 juillet 2005
(05-3269)
Comité de l'agriculture Session extraordinaire
PROPOSITIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ
Rapport du Président de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture au Conseil général
I. INTRODUCTION
1. Le 1er août 2004, le Conseil général a adopté la décision ci-après en ce qui concerne le traitement spécial et différencié:
"... le Conseil général réaffirme que les dispositions en matière de traitement spécial et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC. Le Conseil rappelle la décision prise par les ministres à Doha de réexaminer toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. Le Conseil reconnaît les progrès qui ont été réalisés jusqu'ici ...
Le Conseil donne également pour instruction à tous les organes de l'OMC auxquels des propositions de la catégorie II ont été renvoyées d'achever rapidement l'examen de ces propositions et de faire rapport au Conseil général, en formulant des recommandations claires en vue d'une décision, dès que possible et au plus tard en juillet 2005. Ce faisant, ces organes veilleront à ce que, dans toute la mesure du possible, leurs réunions ne se chevauchent pas de manière à permettre une participation pleine et effective des pays en développement à ces discussions."1
1 WT/L/579.
En outre, dans la Déclaration du Cycle de Doha pour le développement, les ministres sont convenus de ce qui suit:
"... toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié seront réexaminées en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. À ce sujet, nous entérinons le programme de travail sur le traitement spécial et différencié énoncé dans la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre."2
2. Les dispositions relatives au traitement spécial et différencié soumises à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture figurent aux paragraphes 48 à 51 d'une proposition présentée par le Groupe africain le 17 juillet 2002 (TN/CTD/W/3/Rev.2). Les sections pertinentes sont jointes au présent document.
3. Durant des consultations tenues le 9 décembre 2004, plusieurs délégations ont indiqué que le meilleur cadre pour traiter ces questions était les négociations. De cette façon, il pourrait être tenu compte des propositions et des raisons qui les ont motivées dans l'examen des questions soulevées dans le Cadre convenu (Annexe A de la Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004 (WT/L/579)).
4. Outre les consultations tenues le 9 décembre, sept réunions formelles de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture et un nombre beaucoup plus grand de consultations ouvertes et de consultations avec différentes délégations ont eu lieu. Beaucoup de ces réunions ont porté sur des questions se rapportant aux propositions faites par le Groupe africain.
2 WT/MIN(01)/DEC/1, paragraphe 44. Le paragraphe 12.1 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17) est libellé comme suit:
12. Questions transversales
12.1 Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du développement:
i) d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui sont déjà de nature impérative et celles qui sont de caractère non contraignant, d'examiner les conséquences juridiques et pratiques, pour les Membres développés et en développement, de la conversion des mesures relatives au traitement spécial et différencié en dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les Membres, devraient être rendues impératives, et de faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002;
ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions relatives au traitement spécial et différencié, d'examiner les moyens, y compris l'amélioration des flux d'informations, qui permettraient d'aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002; et
iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la quatrième session de la Conférence ministérielle, comment le traitement spécial et différencié peut être incorporé dans l'architecture des règles de l'OMC.
Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard tiendront pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi qu'il est indiqué dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs, ils seront sans préjudice des travaux concernant la mise en œuvre des Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres conseils et comités.
II. PROPOSITIONS
A. ARTICLE 6:2 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
5. L'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture prévoit une flexibilité permettant aux pays en développement de soutenir leur agriculture au moyen de certains types de subventions aux intrants disponibles pour les agriculteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées ainsi que des subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement Membres. L'Accord sur l'agriculture n'impose pas de limite quant au montant des subventions accordées dans le cadre de ces programmes. Le paragraphe 6 du Cadre convenu affirme que les pays en développement continueront à avoir accès à ces dispositions.
6. En outre, le Cadre convenu indique que les pays en développement qui consacrent presque tout le soutien de minimis aux agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées seront exemptés des réductions des limites de minimis. Par ailleurs, il prévoit que les pays en développement continueront de bénéficier des dispositions de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture, qui prévoit une exemption des engagements pour certains types de subventions au transport et à la commercialisation.
7. Au cours des négociations, plusieurs propositions en faveur d'un traitement spécial et différencié additionnel pour les pays en développement ont été présentées, y compris des suggestions tendant à ce que les critères de la catégorie verte figurant à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture soient modifiés pour couvrir certains programmes utilisés par les pays en développement qui ont des effets de distorsion des échanges au plus minimes.
B. ARTICLE 14 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
8. L'article 14 de l'Accord sur l'agriculture fait référence à l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le 30 juin 2005, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires a adopté un rapport sur les propositions concernant le traitement spécial et différencié, contenu dans le document G/SPS/35 du 7 juillet 2005. Ce rapport traite, au moins dans une certaine mesure, des préoccupations liées à la proposition du Groupe africain.
C. ARTICLE 15:1 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
9. Le Cadre convenu traite de plusieurs questions liées aux engagements futurs qui seront consolidés dans les Listes de Membres et qui présenteront un intérêt pour les pays en développement, comme la progressivité des tarifs et la simplification des tarifs. En outre, le paragraphe 43 du Cadre fournit une base pour traiter de manière effective l'engagement de longue date d'obtenir la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. En même temps, le paragraphe 44 du Cadre reconnaît l'importance des préférences de longue date et indique que la question de l'érosion des préférences sera traitée.
10. Depuis le 1er août 2004, les diverses questions se rapportant à la proposition du Groupe africain ont été examinées plusieurs fois dans différents cadres. Cependant, avant de réfléchir à ce qui pourrait être inclus dans les Listes des Membres en termes de traitement spécial et différencié, il faut avoir une idée générale des modalités concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation. Une fois que ces composantes fondamentales seront en place, il sera possible de passer à l'examen des questions spécifiques se rapportant à cette proposition ainsi qu'à d'autres propositions émanant de différentes délégations de pays en développement qui visent à répondre aux préoccupations sous-jacentes.
D. ARTICLE 15:2 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
11. Il est indiqué à plusieurs reprises, dans le Cadre convenu, que les pays en développement bénéficieront de périodes de mise en œuvre plus longues et/ou de réductions plus faibles (paragraphe 6 pour le soutien interne, paragraphe 22 pour la concurrence à l'exportation et paragraphe 49 pour l'accès aux marchés). En outre, il est indiqué que les pays en développement auront la flexibilité de désigner un nombre approprié de produits en tant que produits spéciaux, sur la base des critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural et qu'un mécanisme de sauvegarde spéciale sera établi pour utilisation par les pays en développement Membres. De surcroît, le paragraphe 45 indique que les pays les moins avancés Membres auront pleinement accès à toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié et qu'ils ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction.
12. Durant les négociations, les divers aspects du traitement spécial et différencié ont fait l'objet de longs débats. Toutefois, pour le moment, les négociations sont axées sur l'élaboration de règles et de formules. La question des périodes de mise en œuvre et des périodes plus longues dont bénéficieront les pays en développement fera l'objet de négociations une fois que la structure fondamentale des engagements concernant chacun des trois piliers aura été clarifiée.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EXAMINÉES PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL (SECTIONS PERTINENTES
DU DOCUMENT TN/CTD/W/3/REV.2) Accord sur l'agriculture
Article 6:2
Proposition du Groupe africain (TN/CTD/W/3/Rev.2)
48. Il est entendu que les subventions autorisées conformément à l'article 6:2 ne seront pas limitées quant à leur montant et comprendront tous programmes établis par des pays en développement Membres et des pays parmi les moins avancés Membres visant, entre autres choses, à promouvoir la sécurité alimentaire et le développement rural et à aider les agriculteurs dotés de ressources limitées ou ayant de faibles revenus.
Article 14
Proposition du Groupe africain (TN/CTD/W/3/Rev.2)
49. Il est entendu que les mesures visées par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas utilisées comme des restrictions déguisées au commerce des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres. Deux fois par an, les Membres indiqueront au Comité de l'agriculture toutes mesures prises au titre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires qui toucheraient des produits en provenance de pays en développement Membres et de pays parmi les moins avancés Membres.
Article 15:1
Proposition du Groupe africain (TN/CTD/W/3/Rev.2)
50. Il est entendu que lorsque des pays développés Membres envisageront de prendre des mesures correspondant à un traitement spécial et différencié, ils incluront dans leurs listes d'engagements ou de concessions des engagements spécifiques sur le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres, qui seront contraignants. Il est également entendu que la présente décision sera sans préjudice de l'acquis résultant de tout régime préférentiel régissant les exportations des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres établi par des pays développés Membres.
Article 15:2
Proposition du Groupe africain (TN/CTD/W/3/Rev.2) 51. Il est entendu que:
a) les périodes de transition prévues dans l'Accord seront prolongées pour les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui éprouvent des difficultés d'ajustement; et
b) les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres auront le droit de modifier leurs engagements s'ils le jugent nécessaire pour protéger l'intérêt public, s'agissant de garantir la sécurité alimentaire et d'atténuer la pauvreté rurale.
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