• Aucun résultat trouvé

ORGANISATION MONDIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ORGANISATION MONDIALE"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

DU C OMMERCE

TN/RL/GEN/99 3 mars 2006

(06-0935)

Groupe de négociation sur les règles Original: anglais

PROPOSITIONS CONCERNANT L'APPLICATION OBLIGATOIRE DE LA RÈGLE DU DROIT MOINDRE

Document présenté par le Brésil; Hong Kong, Chine; l'Inde; et le Japon

La communication ci-après, datée du 2 mars 2006, est distribuée à la demande des délégations du Brésil; de Hong Kong, Chine; de l'Inde; et du Japon.

La délégation qui a présenté la communication a demandé que ce document, qui a été soumis au Groupe de négociation sur les règles en tant que document informel (JOB(06)/39), soit aussi distribué en tant que document formel.

_______________

Le présent document a pour objet de fournir des éclaircissements supplémentaires sur certains points importants concernant l'application obligatoire de la règle du droit moindre, compte tenu des discussions fructueuses tenues lors des réunions du Groupe de négociation sur les règles.

La partie I du document fournit des explications supplémentaires sur les modalités de l'application obligatoire de la règle du droit moindre. La partie II présente un projet de texte juridique révisé concernant la structure fondamentale1 de l'application obligatoire de la règle du droit moindre, qui se fonde sur de précédentes propositions présentées par l'Inde (TN/RL/GEN/32) et par les Amis des négociations antidumping (TN/RL/GEN/43).2

I. EXPLICATION

1. Précisions que doit comprendre l'amendement

Nous pensons que l'Accord antidumping devrait au moins prévoir plusieurs disciplines fondamentales en ce qui concerne l'établissement et le maintien du droit moindre, afin d'assurer que l'application obligatoire de la règle du droit moindre ait lieu de manière harmonieuse. Ces disciplines fondamentales devraient inclure des principes et méthodes permettant de calculer la marge de dommage, des règles de procédure et des indications concernant la mesure dans laquelle la règle du droit moindre s'applique aux réexamens.

1 Nous nous réservons le droit de proposer des projets de textes juridiques additionnels concernant d'autres aspects de l'application de la règle du droit moindre dans le contexte de l'Accord antidumping.

2 Nous prenons également note des observations présentées par les États-Unis (TN/RL/GEN/58), l'Afrique du Sud (TN/RL/GEN/60), la Jamaïque (TN/RL/W/188) et le Brésil (TN/RL/W/189), qui ont facilité le débat sur la question.

(2)

2. Détermination du prix non dommageable

Le principe cardinal de l'application obligatoire de la règle du droit moindre est que le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping ou la marge de dommage si celle-ci est moindre, la marge de dommage étant définie comme la différence entre les prix à l'importation du produit faisant l'objet d'un dumping exporté du Membre exportateur vers le Membre importateur ("le prix à l'importation") et le prix non dommageable.

Le prix non dommageable est le prix auquel la branche de production nationale du produit similaire dans le Membre importateur devrait pouvoir soutenir la concurrence des exportateurs ou producteurs étrangers du produit visé par l'enquête. Les autorités doivent établir le prix non dommageable sur la base d'une méthode appropriée. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles doivent choisir celle qui convient le mieux à leur application de la règle du droit moindre en général ou dans un quelconque cas spécifique. Cela ne signifie pas non plus que l'Accord antidumping établit une hiérarchie ou un ordre de préférences entre les méthodes. Dans la mesure où chacune des quatre méthodes doit permettre de déterminer le prix non dommageable d'une manière appropriée, les autorités peuvent utiliser n'importe laquelle des quatre méthodes dans n'importe quel cas spécifique, sauf si l'utilisation d'une méthode donnée n'est pas appropriée pour mesurer le niveau de droit nécessaire pour éliminer le dommage.

Il n'est donc pas nécessaire que les autorités essayent plus d'une méthode dans un cas particulier pour décider par comparaison celle qui est plus appropriée que les autres ou celle qui est la plus appropriée. Les autorités doivent indiquer une méthode conformément au paragraphe 6 de l'annexe III. Lorsqu'elles reçoivent des observations des parties intéressées indiquant que l'utilisation d'une méthode n'est pas appropriée, elles doivent fournir une explication motivée étayée par des éléments de preuve objectifs montrant que l'utilisation de la méthode est appropriée dans ce cas particulier, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent expliquer pourquoi elles n'ont pas utilisé d'autres méthodes ou en quoi la méthode choisie est plus appropriée que les autres. Ainsi, il est parfaitement admis que les autorités indiquent elles-mêmes une ou plusieurs des quatre méthodes comme ayant leur préférence dans les enquêtes puis utilisent l'une de ces méthodes dans des cas spécifiques, gardant la possibilité de recourir aux autres seulement dans le cas où les méthodes sélectionnées ne sont pas considérées comme appropriées (et dans ce cas les raisons en seraient indiquées par écrit). Dans le cadre de l'obligation de fournir une explication motivée et des éléments de preuve à l'appui, les autorités devraient aussi indiquer comment elles calculent le prix non dommageable et la marge de dommage.

3. Comparaison équitable pour le calcul de la marge de dommage

Il doit être procédé à une comparaison équitable entre le prix non dommageable et le prix à l'importation. Cependant, nous ne voulons pas dire par là qu'"une comparaison équitable" entre le prix non dommageable et le prix à l'importation équivaut exactement à "une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale" aux termes de l'article 2.4. Les éléments d'une comparaison "équitable" pour déterminer la marge de dommage peuvent être différents de ce qu'ils sont pour déterminer l'existence d'un dumping. En effet, ces deux comparaisons ont des objectifs différents. Le prix non dommageable n'est pas calculé à partir des prix ou des coûts de l'exportateur/du producteur. Il est en fait calculé à partir des données (prix et/ou coût) des autres parties. En outre, il ne sera pas procédé à la comparaison au stade sortie usine de l'exportateur/du producteur. Le niveau de la comparaison dépendra plutôt de la méthode que les autorités choisissent pour calculer le prix non dommageable. Il sera souvent difficile de procéder à une comparaison rigoureuse entre le prix à l'importation et le prix non dommageable, surtout lorsque les autorités ont du mal à obtenir des données et éléments de preuve suffisants pour le faire avec le même degré de rigueur que pour une détermination de l'existence d'un dumping. Les autorités doivent donc disposer

(3)

d'une certaine flexibilité en ce qui concerne la méthode qu'elles utilisent pour assurer qu'il est procédé à une comparaison équitable.

4. Applicabilité aux réexamens 1) Réexamens au titre de l'article 9

Le principe selon lequel le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping ou la marge de dommage si celle-ci est inférieure s'appliquera dans toutes les procédures antidumping, y compris la phase de fixation des droits. Cependant, cela ne signifie pas que les autorités doivent recalculer le prix non dommageable lors des procédures de fixation des droits sur la base des données les plus récentes, même s'il ne leur est pas interdit de le faire. Les autorités ne sont pas non plus tenues de recalculer la marge de dommage en comparant le prix non dommageable avec le prix à l'importation effectif, même si elles peuvent choisir de le faire. Au minimum, les autorités doivent comparer la marge de dumping effective qui a été recalculée avec la marge de dommage (qui correspondra à la marge de dommage calculée pendant l'enquête initiale dans les cas où ni le prix non dommageable ni la marge de dommage ne sont recalculés durant la procédure de fixation des droits).

L'application de la règle du droit moindre dans les réexamens liés à de nouveaux exportateurs serait semblable à ce qu'elle est dans les procédures de fixation des droits.

2) Réexamens au titre de l'article 11

Les autorités peuvent modifier la marge de dumping, la marge de dommage, le prix non dommageable, etc., selon qu'il conviendra, par le biais de réexamens au titre de l'article 11.2. Ces modifications peuvent à leur tour déboucher sur une modification du taux de droit. La règle du droit moindre s'applique dans ces procédures de même que dans l'enquête initiale. Cependant, cela ne signifie pas que les autorités sont tenues de réexaminer tous les facteurs dans chaque cas. La portée de la nouvelle détermination au titre des réexamens prévus à l'article 11.2 est subordonnée à la démonstration de "la nécessité d'un tel réexamen" dans chaque cas. Les autorités ne sont pas nécessairement tenues de recalculer le prix non dommageable lors des réexamens au titre de l'article 11.2. Dans les cas où la demande inclut une modification de la marge de dumping, les autorités sont tenues de comparer la marge de dumping recalculée avec la marge de dommage (qui correspondra à la marge de dommage calculée lors de la procédure la plus récente, y compris l'enquête initiale, dans les cas où ni le prix dommageable ni la marge de dommage ne sont recalculés lors du réexamen).3

Les autorités n'ont pas à recalculer le prix non dommageable dans les procédures de réexamen à l'extinction car la détermination prescrite ne sert qu'à déterminer s'il est "probable que le dumping et le dommage subsisteront et se reproduiront si le droit est supprimé". Cela n'empêche cependant pas les parties intéressées de demander un réexamen au titre de l'article 11.2 lorsqu'elles pensent que le niveau de droit de la mesure prorogée devrait tenir compte des variations du prix non dommageable qui se sont produites depuis l'imposition initiale du droit.

3 Dans le système de la valeur normale prospective, si la demande de réexamen au titre de l'article 11.2 comprend une modification de la valeur normale, l'autorité doit au minimum comparer la valeur normale qui a été recalculée avec le prix non dommageable (qui correspondra au prix non dommageable calculé lors de la procédure la plus récente au cours de laquelle le prix non dommageable a été calculé, y compris l'enquête initiale).

(4)

II. PROPOSITIONS

1. Proposition 1: amendement à l'article 9 de l'Accord antidumping Article 9

Imposition et recouvrement de droits antidumping

9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il S'il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, et que le tout droit imposé sera moindre que la marge de dumping soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale, mais le droit ne pourra en aucun cas dépasser la totalité de la marge de dumping. Les dispositions de l'annexe III seront appliquées pour déterminer le niveau du droit moindre qui suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

[Pas de changement à l'article 9.2]

9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2 ou la marge de dommage déterminée selon l'annexe III, si celle-ci est moindre.

[Pas de changement aux alinéas de l'article 9.3]

9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:

i) la les marges moyennes pondérées de dumping ou les marges de dommage établies et appliquées pour déterminer le niveau du droit antidumping pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,

ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre: la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,

a) la moyenne pondérée de la valeur normale pour les exportateurs ou producteurs choisis ou du prix non dommageable déterminé selon l'annexe III, si celui-ci est moindre et

b) les prix à l'exportation (prix à l'importation suivant le cas) pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,

à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.

(5)

2. Proposition 2: ajout d'une Annexe III à l'Accord antidumping ANNEXE III

PROCÉDURES ET RÈGLES DE FOND RÉGISSANT L'APPLICATION DE LA RÈGLE DU DROIT MOINDRE PRÉVUE AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9

1. [Droit moindre par comparaison entre la marge de dumping et la marge de dommage] Le montant du droit moindre qui suffit à faire disparaître le dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping à la branche de production nationale conformément au paragraphe 1 de l'article 9 sera déterminé par comparaison entre la marge de dumping déterminée selon l'article 2 et la marge de dommage déterminée selon la présente annexe.

2. [Définitions] Aux fins du présent accord, on entend par marge de dommage la différence entre les prix à l'importation du produit faisant l'objet d'un dumping exporté par le Membre exportateur vers le Membre importateur ("le prix à l'importation") et le prix non dommageable.4

3. [Détermination du prix non dommageable] Les autorités utiliseront l'une des méthodes ci-après5 pour calculer le prix non dommageable6:

a) le prix courant7 des produits similaires produits par les producteurs nationaux ("produits nationaux similaires");

b) le prix du produit national similaire durant une période antérieure au moment où celui-ci a été affecté par le dumping8; ou

c) le prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping du produit visé par l'enquête ou des produits similaires, à condition que ce prix soit représentatif et que le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ne soit pas négligeable;

ou

d) le prix construit basé sur le coût de production unitaire majoré d'un montant raisonnable pour les frais de commercialisation, les frais de caractère général et les

4 Nous sommes disposés à débattre plus avant d'une éventuelle définition générale du prix non dommageable dans l'Accord antidumping.

5 [Nouvelle note de bas de page] Les autorités recueilleront les données pertinentes pour déterminer le prix non dommageable sur un laps de temps suffisant comparable à la période couverte par l'enquête aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping (normalement 12 mois).

6 [Nouvelle note de bas de page] Les Membres peuvent indiquer une ou plusieurs de ces méthodes comme formule(s) préférée(s) qu'ils entendent utiliser dans toutes les enquêtes, avec la possibilité de recourir aux autres uniquement dans le cas où la formule qu'ils auront dit préférer n'est pas jugée appropriée, pour des raisons qu'ils devront exposer par écrit conformément au paragraphe 6 de la présente annexe.

7 [Nouvelle note de bas de page] Aux fins du paragraphe 3, le mot "prix" s'entendra des prix à l'importation à tout niveau commercial, tels que le prix coût assurance fret (c.a.f.), le prix départ douane, le prix de revente à l'importateur ou le prix de livraison au client, à condition que la comparaison aux fins de déterminer une marge de dommage ne soit faite qu'à un niveau commercial équivalent.

8 [Nouvelle note de bas de page] Les autorités choisiront une période comparable avec la période couverte par l'enquête.

(6)

frais d'administration et pour les bénéfices des producteurs nationaux du produit national similaire.9

4. [Détermination de la marge de dommage] Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix non dommageable et le prix à l'importation. Elle sera faite au même niveau commercial.

Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix dans la mesure où les éléments de preuve font apparaître de telles différences.

5. [Prohibition de la réduction à zéro] Pour calculer la marge de dommage sur la base de types multiples d'importations faisant l'objet d'un dumping, la marge de dommage résultant de chaque type, qu'elle soit positive ou négative, devra être établie par agrégation.

6. [Indications et possibilité d'observations] Avant la détermination finale, les autorités indiqueront la méthode, le calcul et les éléments de preuve à l'appui du calcul qu'elles utilisent pour déterminer la marge de dommage et fourniront aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations à ce sujet, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels.

* Des dispositions additionnelles seront proposées séparément en ce qui concerne l'application de la règle du droit moindre dans les procédures au titre des articles 9 et 11.

__________

9 Nous sommes disposés à débattre plus avant de toute règle qui devrait régir la sélection et le traitement des données à utiliser aux fins de cette méthode de calcul, y compris la sélection et la répartition des données relatives aux frais et la détermination d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

Références

Documents relatifs

Compte tenu de la modestie des ressources que les auteurs retirent de l’exploitation directe de leurs publications et du niveau, relativement bas, de leur revenu global, il y

Mais, comme nous l’avons souligné, la plus grande partie des Indiens du Brésil vit au contraire en dehors des terres indigènes ou dans des territoires qui se situent immédiatement

Ceci n’est pas un hasard et ayant pris connaissance des dernières déclarations de Madame Guégot dans la lettre de l’Education sur la formation des conseillers

* Saisir le nombre d’heures prévues en classe entière pour chaque discipline et le nombre global d’heures prof consommées par les dédoublements, les heures de dédoublement

La marge commerciale de l’entreprise, également appelée marge brute, correspond à ce que l’entreprise gagne grâce à la différence entre le prix de vente hors taxe (PVHT) et le

La marge commerciale de l’entreprise, également appelée marge brute, correspond à ce que l’entreprise gagne grâce à la différence entre le prix de vente hors taxes et le

Spontanément, l’homme semble devenir un prédateur, et viser la destruction de son prochain ; spontanément, il se laisse aller à un regard « de travers » qui prémédite de

Mais là, vers Pâques, étant donné la masse des connaissances individuelles mises en place sans bousculade (21, nous pouvons y aller sans panique vers un