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Texte intégral

(1)

DU C OMMERCE

TN/RL/GEN/43 13 mai 2005

(05-1969)

Groupe de négociation sur les règles Original: anglais

NOUVELLE PRÉSENTATION DE PROPOSITIONS CONCERNANT L'APPLICATION OBLIGATOIRE DE LA RÈGLE

DU DROIT MOINDRE

Document présenté par le Brésil; le Chili; le Costa Rica; la Corée, Rép. de;

Hong Kong, Chine; Israël; le Japon; la Norvège; Singapour; la Suisse;

le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu; et la Thaïlande

La communication ci-après, datée du 12 mai 2005, est distribuée à la demande des délégations du Brésil; du Chili; de la Corée, Rép. de; du Costa Rica; de Hong Kong, Chine;

d'Israël; du Japon; de la Norvège; de Singapour; de la Suisse; du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu; et de la Thaïlande.

Les délégations qui ont présenté la communication ont demandé que ce document, qui a été soumis au Groupe de négociation sur les règles en tant que document informel (JOB(05)/79), soit aussi distribué en tant que document formel.

_______________

I. PORTÉE DE LA PROPOSITION

La "règle du droit moindre" reprend le principe selon lequel un droit antidumping doit être moindre que la marge de dumping pour autant que ce droit moindre suffise à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale par les importations faisant l'objet d'un dumping.

L'objectif de cette règle n'est pas de réduire arbitrairement le montant d'un droit antidumping, mais de faire en sorte que tout droit antidumping soit fixé à un niveau suffisant pour permettre au produit national similaire de concurrencer les produits visés par des mesures antidumping sans subir de dommage. Si nous entendons par "marge de dommage"1 un niveau de droits antidumping qui suffit à empêcher qu'un dommage ne soit causé à la branche de production nationale, la règle du droit moindre exigerait que le montant d'un droit antidumping ne dépasse pas la marge de dommage, pour autant que cette marge ne dépasse pas la marge de dumping.

Les modifications que nous envisageons comportent deux volets. Premièrement, nous souhaiterions incorporer la règle du droit moindre, en tant que prescription impérative, dans l'article 9.1 de l'Accord et proposer qu'elle s'applique mutatis mutandis aux articles 8.1, 9.3 et 9.4.

Deuxièmement, nous voudrions proposer une nouvelle annexe de l'Accord, l'Annexe IV, qui

1 L'emploi de l'expression "marge de dommage" n'implique pas qu'une quantification du dommage soit requise dans le cadre de l'application de la règle du droit moindre ou de la détermination de l'existence d'un dommage conformément à l'article 3.

(2)

préciserait la manière dont la règle du droit moindre doit s'appliquer et son rapport avec les réexamens prévus aux articles 9 et 11.

Nous notons que les Amis des négociations antidumping ont proposé, dans le document TN/RL/W/118, d'indiquer clairement que les offres d'engagement en matière de prix doivent être acceptées si elles font disparaître le dommage causé par le dumping. Les Amis des négociations antidumping traiteront de cette question, qui est en rapport avec l'application de la règle du droit moindre, de façon distincte dans le cadre des propositions concernant les engagements en matière de prix au cours des négociations.

Le présent document développe encore notre proposition qui est exposée dans les documents TN/RL/W/119, JOB(04)/40 et Rev.1 et TN/RL/GEN/1. Dans les propositions qui sont décrites ci-après, nous avons également mis à profit les propositions et observations d'autres Membres2, en particulier celles de l'Inde (TN/RL/W/170), ainsi que les entretiens que nous avons eus avec d'autres Membres au sujet de leur expérience de l'application de la règle du droit moindre.

II. PROPOSITIONS ET LEURS EXPLICATIONS

A. APPLICATION OBLIGATOIRE DE LA RÈGLE DU DROIT MOINDRE

Proposition 1:

Préciser que l'application de la règle du droit moindre est obligatoire en modifiant l'article 9.1 par la suppression du membre de phrase "et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping" dans la première phrase, et par le remplacement de la dernière phrase de cette disposition par ce qui suit:

"S'il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, tout droit imposé sera moindre que la marge de dumping pour autant que ce droit moindre suffise à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. Les dispositions de l'Annexe IV seront appliquées pour déterminer le niveau du droit moindre qui suffise à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale."

Proposition 2:

Modifier le texte introductif de l'article 9.3 en insérant le membre de phrase "la marge de dommage déterminée selon l'Annexe IV ou" après les mots "ne dépassera pas" et en ajoutant le membre de phrase ", la marge moindre étant retenue." à la fin de la phrase.

Proposition 3:

Modifier l'article 9.4 i) en insérant le membre de phrase "la marge moyenne pondérée de dommage déterminée selon l'Annexe IV ou" au début de l'alinéa, et en ajoutant après les mots "producteurs choisis", le membre de phrase ", la marge moindre étant retenue,".

Explication:

L'article VI du GATT condamne, non pas le dumping en tant que tel, mais seulement le dumping qui cause (ou menace de causer) un dommage important à la branche de production

2 Nous notons qu'un certain nombre de Membres autres que les Amis des négociations antidumping ont abordé différents aspects de la règle du droit moindre (par exemple l'Inde (TN/RL/W/170), les Communautés européennes (TN/RL/W/13), le Canada (TN/RL/W/47) et l'Australie (TN/RL/W/86)).

(3)

nationale. Il y est également question de neutraliser ou de prévenir les effets du dumping, ce qui indique que l'objectif premier des droits antidumping n'est pas d'empêcher les importations faisant l'objet d'un dumping, mais d'en éliminer les effets dommageables. L'article 11.1 de l'Accord antidumping, en disposant que "[l]es droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage" [pas d'italique dans l'original], indique que l'objectif des mesures antidumping est de parvenir à une situation où la concurrence entre les produits visés par l'enquête et les produits nationaux similaires ne cause pas, par les effets du dumping, de dommage aux producteurs nationaux.

En conséquence, il est évident que l'application obligatoire de la règle du droit moindre serait compatible avec l'objectif de l'élimination des effets dommageables du dumping que visent à la fois le GATT et l'Accord antidumping. Le fait que les articles 7.4, 8.1 et 9.1 ne font pas que mentionner, mais considèrent aussi comme souhaitables, les mesures d'un niveau inférieur à la marge de dumping dans la mesure suffisante pour éliminer le dommage, démontre également qu'un droit moindre correspond aux objectifs des mesures antidumping.

B. CALCUL DE LA MARGE DE DOMMAGE

Proposition 4-1 (Marge de dommage)

ANNEXE IV

PROCÉDURES ET RÈGLES DE FOND RÉGISSANT L'APPLICATION DE LA RÈGLE DU DROIT MOINDRE PRÉVUE AU

PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9

1. On entend par marge de dommage la différence entre le prix des importations faisant l'objet d'un dumping ("le prix à l'importation") et le prix non dommageable des produits nationaux similaires aux produits visés par l'enquête ("produits nationaux similaires").

(suite)

Explication:

Pour appliquer la règle du droit moindre, il est nécessaire de déterminer le niveau du prix, défini comme étant le prix non dommageable, auquel le produit national similaire peut soutenir la concurrence des importations visées sans subir de dommage après l'imposition du droit antidumping.

Étant donné que les importations visées et les produits nationaux similaires sont en concurrence sur un seul marché, le prix non dommageable devrait être unique et propre au produit en question et à la branche de production de produits nationaux similaires. Si l'on applique le même prix non dommageable au prix des importations faisant l'objet d'un dumping, la marge de dommage pour chacun reflétera, et, partant, éliminera, le désavantage sur le plan des prix des produits nationaux similaires par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping. Étant donné que les droits antidumping sont appliqués sur la base de la valeur en douane déclarée des produits importés, la marge de dommage devrait être exprimée en pourcentage de la valeur déclarée.

Proposition 4-2 (Calcul du prix non dommageable)

2. Pour calculer le prix non dommageable, les autorités choisiront, parmi les méthodes indiquées ci-après, celle qui est appropriée au regard des circonstances propres au cas d'espèce:

a) Le prix non dommageable est calculé comme étant le prix courant du produit national similaire.

(4)

b) Le prix non dommageable est calculé comme étant le prix du produit national similaire durant une période antérieure au moment où celui-ci a été affecté par le dumping, à condition que cette période soit, abstraction faite de l'absence d'effet de dumping, comparable à la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping compte étant tenu des facteurs commerciaux pertinents.

c) Le prix non dommageable est calculé comme étant le prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping du produit visé par l'enquête ou des produits similaires, à condition que ce prix soit représentatif et que le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ne soit pas négligeable pour le marché d'importation. Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping seront sélectionnées parmi des importations de toutes provenances, y compris de produits similaires importés provenant de producteurs étrangers d'un ou de pays ne faisant pas l'objet d'enquêtes ou de mesures antidumping, ou de produits visés par une enquête dont il a été constaté qu'ils ne font pas l'objet d'un dumping.

d) Le prix non dommageable est calculé comme étant le coût de production unitaire majoré d'un montant raisonnable pour les frais de commercialisation, les frais de caractère général et les frais d'administration et pour les bénéfices des producteurs nationaux du produit national similaire.

(suite)

Explication:

1) Principes applicables au calcul du prix non dommageable et de la marge de dommage

Le principe cardinal de toute méthode de calcul est que soit établi un prix non dommageable qui permette la concurrence entre les importations visées et les produits nationaux similaires au prix qui ne soit pas dommageable pour la branche de production nationale, tout en évitant l'imposition de droits antidumping excessifs. Le calcul du prix non dommageable peut être effectué de plus d'une façon, compte étant tenu de tous les éléments de preuve disponibles. Les méthodes employées pour déterminer le prix non dommageable dépendent des données dont disposent les autorités et des circonstances de telle ou telle enquête. Il devrait donc être ménagé aux autorités suffisamment d'options de façon qu'elles puissent choisir une méthode de calcul appropriée compte tenu des circonstances propres à chaque enquête.3

2) Méthodes de calcul

a) Méthode de la sous-cotation des prix courants

Selon cette méthode, le prix non dommageable est établi sur la base du prix courant des produits nationaux similaires. D'une manière générale, cette méthode devrait être utilisée lorsque les prix des produits nationaux similaires pratiqués au moment de l'enquête n'ont pas été affectés par le dumping. Dans ces conditions, du fait que le prix à l'importation est porté au niveau des prix intérieurs, la branche de production nationale devrait être en mesure de soutenir la concurrence à ce niveau de prix sans subir de dommage.

b) Méthode de la sous-cotation des prix durant une période antérieure

Selon cette méthode, le prix non dommageable est établi sur la base du prix des produits nationaux similaires durant une période antérieure au moment où celui-ci a été affecté par le dumping.

Les autorités devraient examiner si cette période à utiliser est comparable à la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping, abstraction faite de la différence causée par le dumping. Pour déterminer si la période antérieure est comparable à la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping, les autorités doivent tenir compte des facteurs commerciaux pertinents. Étant donné

3 Les Amis des négociations antidumping sont disposés à débattre de toute méthode additionnelle autre que celles décrites plus haut aux points a) à d).

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que le prix des importations faisant l'objet d'un dumping sera porté sur le marché intérieur du pays importateur à un niveau de prix équivalant à ce qu'il serait dans une situation non affectée par le dumping, la branche de production nationale devrait être en mesure de soutenir la concurrence sans subir de dommage.

c) Méthode du prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping

Selon cette méthode, le prix non dommageable est établi sur la base du prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping des produits visés par l'enquête, à condition que ce prix soit représentatif. L'expression "importations ne faisant pas l'objet d'un dumping" s'entend des importations visées dont il a été constaté qu'elles ne font pas l'objet d'un dumping et des importations de produits similaires en provenance de pays tiers n'entrant pas dans le champ de l'enquête qui ne font pas l'objet de mesures antidumping. Étant donné que les produits nationaux similaires doivent soutenir la concurrence des importations qui ne font pas l'objet d'un dumping, un droit qui porte le prix des importations faisant l'objet d'un dumping à un niveau de prix équivalant à celui des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping est suffisant pour faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. Toutefois, si les données se rapportent à des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping de produits qui ne sont vendus sur le marché intérieur du pays importateur qu'en quantités non significatives d'un point de vue commercial, le prix de ces importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ne servira pas de base valable pour fixer un niveau de prix auquel le produit national similaire devrait être en mesure de soutenir la concurrence. En conséquence, le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping devra, pour le moins, ne pas être négligeable pour le marché d'importation.

d) Méthode du coût plus bénéfice représentatif

Selon cette méthode, le prix non dommageable est établi sur la base du coût de production unitaire majoré d'un montant raisonnable pour les frais de commercialisation, les frais de caractère général et les frais d'administration et pour les bénéfices du produit national similaire.4 La branche de production nationale devrait être en mesure de soutenir la concurrence des importations à un niveau de prix qui lui permette de couvrir ses frais et dépenses nécessaires et de dégager un montant raisonnable de bénéfices.

Proposition 4-3 (Comparaison équitable)

3. Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix non dommageable et le prix à l'importation.

Cette comparaison sera faite au même niveau commercial. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris les différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.5

(suite)

4 Les Amis des négociations antidumping sont disposés à débattre plus avant de toute règle qui devrait régir la sélection et le traitement des données à utiliser aux fins de cette méthode de calcul. Ces règles porteront, mais pas exclusivement, sur la sélection des données relatives aux frais compte tenu des registres des producteurs nationaux, la juste répartition des frais (y compris les ajustements effectués pour les opérations de démarrage d'une production) et la base permettant de déterminer un montant raisonnable pour les bénéfices.

5 Outre le texte proposé, l'Accord antidumping devrait également comprendre une disposition qui permette de prendre en compte toutes les valeurs négatives obtenues en comparant les prix afin d'assurer l'élimination de tout type de réduction à zéro (voir également le paragraphe 3 de l'annexe III de la proposition de l'Inde, JOB(05)/38 (22 mars 2005)). Les Amis des négociations antidumping présenteront un projet de texte à cet effet au cours des négociations.

(6)

Explication:

Une comparaison équitable doit être le principe de base du calcul de la marge de dommage.6 Pour que la comparaison soit équitable, l'un des aspects importants est qu'elle soit faite au même niveau commercial. Par exemple, la comparaison entre le prix non dommageable établi sur la base des prix des produits nationaux similaires au stade sortie usine et le prix des importations visées au niveau commercial auquel le produit est débarqué au port de destination serait considérée comme étant la comparaison au même niveau commercial, étant donné qu'elle serait effectuée au niveau commercial auquel les produits nationaux similaires et les importations visées entrent sur le marché intérieur du pays importateur. Une autre manière de procéder à la comparaison serait de la faire au niveau commercial le plus proche du point de consommation.7 Il pourrait aussi y avoir d'autres moyens. La présente proposition ne prescrit pas de niveau commercial spécifique auquel la comparaison devrait être effectuée pour autant qu'elle soit faite au même niveau commercial.

En ce qui concerne l'éventail de données à utiliser pour calculer le prix non dommageable, il sera possible, dans bon nombre de cas, de tenir compte des données pertinentes de tous les producteurs nationaux du pays importateur selon les méthodes a), b) et d) et de déterminer le prix non dommageable sur la base de la moyenne pondérée des données de tous ces producteurs. Toutefois, il pourrait y avoir des cas où le nombre de producteurs nationaux est si grand que la détermination du prix non dommageable sur la base de la moyenne pondérée des données de tous ces producteurs est impossible et que, de ce fait, les autorités doivent limiter leur examen à un certain nombre de producteurs nationaux.

De même, lorsque le produit visé par l'enquête et le produit national similaire comportent des multiples modèles, une comparaison équitable exige qu'il soit procédé à une mise en correspondance appropriée des modèles aux fins de la comparaison entre le prix à l'importation et le prix non dommageable. Toutefois, il est communément admis que la mise en correspondance de tous les modèles est intrinsèquement plus difficile pour le calcul de la marge de dommage que pour le calcul de la marge de dumping. Même s'il conviendrait que les autorités exploitent toute possibilité de mettre en correspondance de multiples modèles dans la mesure du possible, il se pourrait qu'elles doivent faire preuve d'une certaine souplesse pour surmonter ces difficultés intrinsèques.

Toutefois, même en pareils cas, les autorités devront encore veiller à ce qu'une comparaison équitable soit faite aux fins du calcul de la marge de dommage.8

Proposition 4-4 (Règles de procédure)

4. Avant d'établir leur détermination finale dans toute enquête, les autorités indiqueront quelle méthode elles entendent utiliser pour déterminer la marge de dommage et ménageront aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations sur la question de savoir si cette méthode est appropriée. Les autorités fourniront une explication motivée démontrant qu'elles utilisent une méthode appropriée ainsi que les éléments de preuve à l'appui de leur choix.

(suite)

6 Voir également le paragraphe 2.1 de l'annexe III de la proposition de l'Inde, JOB(05)/38 (22 mars 2005).

7 Dans la proposition de l'Inde (JOB(05)/38), il est indiqué qu'"il est souhaitable que les comparaisons […] soient effectuées aussi près du point de consommation qu'il est raisonnablement possible".

8 Les Amis des négociations antidumping connaissent les différents moyens que les autorités utilisent actuellement pour surmonter la difficulté que soulève la détermination du prix non dommageable dans les cas où les producteurs nationaux sont très nombreux et celle que soulève la mise en correspondance de tous les modèles. Ils sont disposés à débattre plus avant des disciplines additionnelles qui seraient utiles pour assurer une comparaison équitable en pareils cas.

(7)

Explication:

Même si l'Accord antidumping n'établirait aucune hiérarchie pour faire un choix parmi les méthodes décrites dans la proposition 4-2, la sélection d'une méthode doit être compatible avec l'objectif de la règle du droit moindre énoncée à l'article 9.1. Les autorités doivent informer toutes les parties intéressées de la méthode qu'elles entendent utiliser au cours de l'enquête et ménager à ces parties des possibilités adéquates de formuler des observations au sujet de la méthode proposée, afin d'améliorer la prévisibilité et la transparence et de faire en sorte qu'une méthode appropriée soit utilisée en fonction des circonstances de l'enquête. Les autorités doivent aussi fournir, dans les publications appropriées ainsi que dans la détermination finale, une explication des raisons pour lesquelles elles utilisent une méthode particulière.

Proposition 4-5 (Éléments de preuve/collecte des données)

5. Les disciplines relatives aux éléments de preuve prévues à l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la marge de dommage. Afin d'assurer l'exactitude du prix non dommageable, les autorités collecteront les données pertinentes pour établir le prix non dommageable sur un laps de temps suffisant comparable à la période couverte par l'enquête aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping (normalement 12 mois).

(suite)

Explication:

Les disciplines relatives aux éléments de preuve prévues à l'article 6 qui sont applicables à toutes les déterminations établies dans le cadre d'une enquête antidumping doivent s'appliquer, avec les ajustements appropriés si besoin est, à la détermination de la marge de dommage. Par exemple, le paragraphe 7 de l'article 6 s'applique mutatis mutandis aux vérifications concernant la branche de production nationale: les autorités peuvent procéder aux enquêtes concernant les renseignements communiqués par la branche de production nationale avec le consentement de celle-ci.

Afin d'assurer l'exactitude du prix non dommageable, les autorités doivent collecter les données pertinentes pour établir le prix non dommageable sur un laps de temps suffisant comparable à la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping (normalement 12 mois), ces deux périodes étant aussi proches l'une de l'autre que possible.9 Les données qui seront utilisées pour calculer la marge de dommage devraient normalement être fournies au cours de l'enquête concernant les marges de dumping et de dommage ou dans le cadre d'autres procédures en rapport avec le calcul du niveau de droits antidumping. L'amélioration appropriée des formulaires de requête et des questionnaires permettrait de réduire encore les charges additionnelles potentielles.

Proposition 4-6 (Application de la règle du droit moindre aux réexamens prévus aux articles 9 et 11) 6. La règle du droit moindre s'appliquera aux réexamens prévus aux articles 9 et 11.

Explication:

Le principe fondamental qui sous-tend la règle du droit moindre est que tout droit imposé doit être moindre que la marge de dumping pour autant que ce droit moindre suffise à faire disparaître le

9 Voir également le paragraphe 2.2 de l'annexe III de la proposition de l'Inde, JOB(05)/38 (22 mars 2005).

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dommage causé à la branche de production nationale. Ce principe doit s'appliquer de la même façon à tout réexamen dans le cadre duquel les autorités déterminent le niveau du droit à imposer.

Dans les cas où les autorités recalculent ou déterminent la marge de dumping, elles doivent aussi recalculer ou déterminer la marge de dommage et comparer la marge de dumping avec la marge de dommage au moment où sont engagées les procédures de réexamen.

Lors des réexamens prévus à l'article 9.3, les autorités recalculent la marge de dumping sur la base du prix effectif à l'importation qui est différent du prix à l'importation utilisé dans l'enquête initiale. Étant donné que la marge de dommage est définie comme étant la différence entre le prix à l'importation et le prix non dommageable, un réexamen au titre de l'article 9.3 qui est fondé sur un nouveau prix à l'importation exigera aussi inévitablement un nouveau calcul de la marge de dommage sur la base de ce nouveau prix à l'importation. Comme le prix non dommageable est établi au moment de la détermination finale comme étant le niveau de prix estimé, à atteindre après l'imposition de la mesure, les autorités ne doivent pas nécessairement recalculer le prix non dommageable proprement dit lors de la fixation du droit. Il en va de même pour les réexamens au titre de l'article 9.5.

Les réexamens prévus à l'article 11.2, qui portent sur la nécessité de maintenir le droit antidumping, impliquent aussi une nouvelle fixation du niveau du droit antidumping qui soit suffisant pour faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale dans les nouvelles circonstances. Les réexamens prévus à l'article 11.2 ménageraient aussi aux parties intéressées la possibilité de demander une nouvelle fixation du niveau du prix non dommageable proprement dit.

Une demande de réexamen du prix non dommageable présentée par la majorité des entreprises interrogées, contenant des données complètes, serait normalement plus convaincante que la demande présentée par une seule entreprise interrogée.10 Étant donné que le prix non dommageable représente le niveau de prix à atteindre sur le marché d'importation, le même prix non dommageable s'appliquerait aux réexamens ultérieurs demandés, le cas échéant, par des entreprises interrogées différentes.

__________

10 Des procédures spéciales ou accélérées engagées par les Membres pour tenir compte du changement rapide du prix non dommageable, autres que les procédures de réexamen ordinaires prévues à l'article 11.2, pourraient également être utiles.

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