• Aucun résultat trouvé

Cours de Droit pénal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Cours de Droit pénal"

Copied!
55
0
0

Texte intégral

(1)

Page | 1

DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Licence 2 en droit

Semestre 3 et 4

2012/2013

Professeur Amadou Faye

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

2012/2013

Cours de Droit pénal

(2)

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 2

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION : ... 7

1. Définition du droit pénal ... 7

a. Le droit pénal général : ... 7

b. Le droit pénal spécial : ... 7

c. La procédure pénale ... 7

2. les objectifs du droit pénal ... 7

a. C’est un droit sanctionnateur : ... 7

b. C’est un droit protecteur : ... 7

3. les sources du droit pénal : ... 8

4. le contenu du cours : ... 8

LL ILIIVVV RRR EEE PPP RRR EEEMMMIII EEERRR ... LE DROIT PENAL GENERAL ... 9

PP RPRR EEEMMM III EEERRR PPP AAA RRRTTT III EEE... L’INFRACTION PENALE : ... 10

TITRE I. LES CLASSIFICATIONS DES INFRACTIONS PENALES : ... 10

CHAPITRE I. LA CLASSIFICATION FONDAMENTALE DU CP ... 11

S SEECCTTIIOONN PPRREEMMIIEERR LES CRITERES DE LA CLASSIFICATION. ... 11

PARAGRAPHE 1. LA GRAVITE DE LA PEINE, CRITERE DE LA CLASSIFICATION. ... 11

PARAGRAPHE 2. L’APPLICATION DU CRITERE : ... 12

PARAGRAPHE 3. LES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LAPPLICATION DU CRITERE : ... 12

S SEECCTTIIOONN DDEEUUXXIIEEMMEE LES INTERETS LIES A LA CLASSIFICATION : ... 13

PARAGRAPHE 1. LE DROIT PENAL DE FOND : ... 13

A. LA TENTATIVE : ... 13

B. LA COMPLICITE ... 13

C. LA PRESCRIPTION DE LA PEINE ... 14

PARAGRAPHE 2. LES INTERETS LIES AU DROIT PENAL DE FORME ... 14

A. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ... 14

B. LA PRESCRIPTION DE LACTION PUBLIQUE ... 14

C. LA COMPETENCE ... 14

CHAPITRE II. LA CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DE L’INFRACTION : ... 15

SECTION PREMIER LA DISTINCTION DES INFRACTIONS DU DROIT COMMUN ET CELLES DU DROIT POLITIQUE [] . 15 PARAGR.1 LES CRITERES DE LA DISTINCTION ... 15

A. LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE : ... 15

1. Le critère objectif : ... 15

2. Le critère subjectif : ... 15

B. LA SOLUTION DU DROIT SENEGALAIS : ... 16

PARAGR.2 LES INTERETS LIES A LA DISTINCTION : ... 17

SECTION DEUXIEME LE TERRORISME : ... 17

PARAGR.1 LA NOTION DE TERRORISME : ... 17

PARAGR.2 LE STATUT DU TERRORISME ... 17

1. En Droit Pénal De Fond ... 17

2. En Droit Pénal De Forme ... 18

(3)

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 3

SECTION TROISIEME LES INFRACTIONS MILITAIRES ET LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN : ... 18

A. L’INFRACTION PUREMENT MILITAIRE : ... 18

B. L’INFRACTION DE DROIT COMMUN ... 18

CHAPITRE III. LA CLASSIFICATION FONDEE SUR LE MODE D’EXECUTION DES INFRACTIONS ... 19

S SOOUUSS--CCHHAAPPIITTRREE PPRREEMMIIEERR LA CLASSIFICATION FONDEE SUR LE MODE MATERIEL D’EXECUTION : ... 19

S SEECCTTIIOONN PPRREEMMIIEERR LA CLASSIFICATION FONDEE SUR LA DUREE DES ACTES D’EXECUTION : ... 19

PARAGR.1 L’INFRACTION INSTANTANEE ET L’INFRACTION CONTINUE : ... 19

A. L’INFRACTION INSTANTANEE : ... 19

B. L’INFRACTION CONTINUE : ... 19

A. L’INFRACTION PERMANENTE : ... 19

B. L’INFRACTION CONTINUEE : ... 20

S SEECCTTIIOONN DDEEUUXXIIEEMMEE CLASSIFICATION FONDEE SUR LE CONTENU DES ACTES D’EXECUTION : ... 20

PARAGR.1 LES INFRACTIONS DACTION ET LES INFRACTIONS DOMISSION : ... 20

A. LES INFRACTIONS DACTION : ... 20

B. LES INFRACTIONS DOMISSION : ... 21

PARAGR.2 L’INFRACTION SIMPLE ET LINFRACTION A ELEMENT MATERIEL MULTIPLE :... 21

A. L’INFRACTION SIMPLEET LINFRACTION COMPLEXE : ... 21

1. L’infraction simple : ... 21

2. L’infraction complexe : ... 21

B. L’INFRACTION SIMPLE ET LINFRACTION DHABITUDE : ... 21

PARAGR.3 L’INFRACTION MATERIELLE, LINFRACTION FORMELLE ET LINFRACTION OBSTACLE : ... 21

A. L’INFRACTION MATERIELLE : ... 21

B. L’INFRACTION FORMELLE : ... 22

C. L’INFRACTION OBSTACLE : ... 22

SSOOUUSS--CCHHAAPPIITTRREE DDEEUUXXIIEEMMEE LA CLASSIFICATION FONDEE SUR LE MODE D’EXECUTION PSYCHOLOGIQUE : ... 22

SECTION PREMIER LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES : ... 22

SECTION DEUXIEME LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES ... 23

1. Les délits d’imprudence : ... 23

2. Les délits matériels : ... 23

3. Les contraventions : ... 23

TITRE II. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION : ... 23

CC HCHH AAA PPP III TTT RRR EEE UUUNNN L’ELEMENT LEGAL : ... 23

S SOOUUSS--CCHHAAPPIITTRREE PPRREEMMIIEERR LA NECESSITE D’UN TEXTE DE DROIT : ... 24

SECTION PREMIER LE PRINCIPE DE LA LEGALITE : ... 24

PARAGR.1 LE FONDEMENT ET SENS DU PRINCIPE : ... 24

A. FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA LEGALITE : ... 24

B. LE SENS DU PRINCIPE DE LA LEGALITE : ... 25

PARAGR.2 L’APPLICATION DU PRINCIPEDE LA LEGALITE : ... 25

A. APPLICATION DU PRINCIPE AUX INFRACTIONS ET SANCTIONS : ... 25

B. APPLICATION DU PRINCIPE A LA PROCEDURE : ... 26

SECTION DEUXIEME LES COROLLAIRES DU PRINCIPE DE LA LEGALITE : ... 26

(4)

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 4 S

SOOUUSS--SSEECCTTIIOONN PPRREEMMIIEERR.. LE PRINCIPE DE NON RETROACTIVITE : ... 26

PARAGRAPHE 1. APPLICATION AUX LOIS PENALES DE FOND : ... 26

A. LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS PENALES DE FOND PLUS SEVERES : ... 27

1. Le principe : ... 27

2. Les exceptions ... 27

a. Les lois interprétatives : ... 27

b. Les lois pénales nouvelles instituant une mesure de sureté : ... 27

c. Les lois pénales nouvelles expressément rétroactives : ... 27

B. LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES DE FOND PLUS DOUCES : ... 28

1. Le cas ou la loi prévoit un maximum et un minimum : ... 28

2. Le cas ou la loi remplace une peine par une autre : ... 28

3. Le cas ou la loi nouvelle est plus sévère que l’ancienne loi sur un point et plus douce sur un autre : ... 28

PARAGRAPHE 2. APPLICATION AUX LOIS PENALES DE FORMES : ... 29

A. LA PRESCRIPTION : ... 29

B. LA PROCEDURE : ... 29

C. LA COMPETENCE : ... 30

S SOOUUSS--SSEECCTTIIOONN DDEEUUXXIIEEMMEE.. L’APPLICATION DE LA LOI PENALE PAR LE JUGE : ... 30

PARAGR.1 INTERPRETATION DE LA LOI PENALE : ... 30

A. LES METHODES DINTERPRETATION : ... 30

1. La méthode littérale : ... 30

2. La méthode téléologique : ... 31

3. La méthode analogique : ... 31

B. LES METHODES DINTERPRETATION RETENUES PAR LE DROIT POSITIF : ... 32

1. Les lois pénales de fond : ... 32

a. Le cas ou la loi est claire : ... 32

b. Le cas ou la loi est obscure : ... 32

c. Le cas ou la loi a vieilli : ... 32

2. Les lois pénales de formes : ... 33

PARAGR.2 LE CONTROLE DE LA LEGALITE : ... 33

A. LA SOLUTION FRANÇAISE : ... 34

B. LA SOLUTION SENEGALAISE : ... 34

C. LES CONDITIONS DAPPLICATION DE LEXCEPTION DILLEGALITE : ... 35

D. LA PORTEE DU CONTROLE : ... 35

S SOOUUSS--CCHHAAPPIITTRREE DDEEUUXXIIEEMMEE L’ABSENCE DE L’ELEMENT LEGAL : ... 35

SECTION PREMIER LA LEGITIME DEFENSE : ... 36

PARAGR.1 LES CONDITIONS DE LA LEGITIME DEFENSE : ... 36

A. L’AGRESSION : ... 36

B. LA DEFENSE : ... 37

1. La nature de l’infraction : ... 37

2. Les caractères de la défense : ... 37

a. La nécessité de la défense : ... 37

b. L'actualité de la défense : ... 38

c. La proportionnalité de la défense : ... 38

PARAGR.2 LES EFFETS DE LA LEGITIME DEFENSE : ... 38

SECTION DEUXIEME L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITE LEGITIME : ... 38

LLILIIVVVRRREEE DDDEEEUUUXXXIIIEEEMMMEEE... LA PROCEDURE PENALE : ... 40

(5)

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 5

I. L’IMPORTANCE DES REGLES DE PROCEDURE PENALE : ... 41

II. DISTINCTION ENTRE LA PROCEDURE PENALE ET LA PROCEDURE CIVILE : ... 41

A. LES ORGANES : ... 41

1. Les organes communs aux procédures pénale et civile : ... 41

2. Les organes propres à la procédure pénale :... 41

a. Les organes de police : ... 42

b. Les organes de justice : ... 42

B. LE ROLE DES PARTIES : ... 42

C. LE DEROULEMENT DU PROCES : ... 42

1. L’enquête : ... 42

2. La poursuite : ... 42

3. L’instruction : ... 42

4. Le jugement : ... 43

III. LES GRANDS PRINCIPES DE LA PROCEDURE PENALE : ... 43

A. LA PRESOMPTION DINNOCENCE : ... 43

B. LES DROITS DE LA DEFENSE : ... 43

C. LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DES PREUVES : ... 43

1. Justification du principe : ... 44

2. Les exceptions au principe : ... 44

D. L’INTIME CONVICTION DU JUGE : ... 45

IV. LES DIFFERENTS MODES DORGANISATION POSSIBLE DE LA PROCEDURE PENALE : ... 45

A. LA PROCEDURE ACCUSATOIRE : ... 45

B. LA PROCEDURE INQUISITOIRE : ... 46

C. LA PROCEDURE MIXTE : ... 46

V. LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET SES SUITES : ... 46

VI. PLAN DU COURS : ... 47

PREMIER PARTIE. LES ACTIONS QUI NAISSENT DE L’INFRACTION : ... 47

A. DEFINITION DE LACTION PUBLIQUE ET DE LACTION CIVILE : ... 47

B. DISTINCTION DE LACTION PUBLIQUE ET DE LACTION CIVILE : ... 47

1. Distinction quant à leur domaine : ... 47

2. Distinction quant aux modalités d’exercice : ... 48

C. LES LIENS ENTRE LACTION CIVILE ET LACTION PUBLIQUE : ... 48

1. L’interdépendance de l’action publique et de l’action civile : ... 48

a. Les règles de compétence : ... 48

b. La mise en mouvement de l’action publique et de l’action civile : ... 49

2. La prééminence de l’action publique : ... 49

a. La règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : ... 49

b. Le criminel tient le civil en état : ... 49

c. La prescription de l’action publique : ... 49

TITRE I. L’ACTION PUBLIQUE : ... 50

CHAPITRE I. LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE : ... 50

SECTION 1. LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE : ... 50

SOUS-SECTION 1. LE MINISTERE PUBLIC : ... 50

PARAGRAPHE 1. LES CARACTERES DU MINISTERE PUBLIC : ... 50

A. LA HIERARCHIE : ... 51

B. L’INDIVISIBILITE : ... 51

(6)

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 6

C. L’IRRECUSABILITE : ... 51

D. L’INDEPENDANCE : ... 51

E. L’IRRESPONSABILITE : ... 51

PARAGRAPHE 2. LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC : ... 51

A. LA REGLE DE LOPPORTUNITE DES POURSUITES : ... 52

1. Distinction entre l’opportunité des poursuites et la légalité des poursuites : ... 52

a. L’examen de la légalité des poursuites : ... 52

b. L’examen de l’opportunité des poursuites : ... 52

2. Les conséquences de la règle de l’opportunité des poursuites : ... 53

a. La décision de ne pas poursuivre : ... 53

b. La décision de poursuite : ... 53

TRAVAUX CITES ... 54

(7)

Introduction :

1. Définition du droit pénal

Le droit pénal ou droit criminel est constitué par l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Le droit pénal a plusieurs branches.

a. Le droit pénal général :

Il définit les principes généraux de la responsabilité pénale et cette matière permet d’avoir un éclairage sur l’infraction pénale, les personnes responsables et la sanction applicable.

b. Le droit pénal spécial :

Il définit les comportements interdits par la loi et les sanctions qui leurs sont attachés. Il s’agit en définitive de l’étude d’un catalogue répressif.

c. La procédure pénale

C’est l’étude du procès pénal en passant par l’enquête, la poursuite, l’instruction jusqu’au jugement.

2. les objectifs du droit pénal Le droit pénal est à la fois sanctionnateur et protecteur

a. C’est un droit sanctionnateur :

Tout droit par essence est sanctionnateur mais le droit pénal présente sur cette question une certaine spécificité. Il vise à travers les sanctions qu’il prévoit la cohésion sociale. D’un autre coté il renforce par son intervention les sanctions prévues par les autres disciplines juridiques. C’est pourquoi on dit que le DROIT PÉNAL est le gendarme du droit.

b. C’est un droit protecteur :

Le DROIT PÉNAL ne saurait être réduit à son rôle sanctionnateur. Il est également un droit protecteur. D’abord parce que les infractions qu’il édicte protègent les individus. Ensuite parce qu’il organise la répression pénale. En posant les règles relatives à la réaction nécessaire aux phénomènes criminels, la DROIT PÉNALE garantie les libertés individuelles. Notamment, la répression pénale n’est pas fondée sur un comportement définit comme criminel par un sociologue, un criminologue

(8)

ou un médecin mais par la loi ou le règlement. Il faut donc un texte de droit. Ce texte précise les actes répréhensibles, détermine les personnes responsables et prévoit les sanctions applicables.

3. les sources du droit pénal : Ils existent trois codes depuis l’indépendance.

a. La (loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal ): Dans ce texte on peut trouver les crimes et les délits

b. Le (décret 65-557 du 21 juillet 1965 portant code des contraventions) c. La (loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénal)

A côté de ces textes à caractère Général on peut noter l’existence de textes spéciaux comme le (code des douanes), le (code forestier).

4. le contenu du cours :

Le cours enseigné sera divisé en deux livres : livre premier le droit pénal Général ; livre deuxième la procédure pénale.

(9)

L Li L i i v vr v r r e e e P P P r re r e em m mi i i e er e r r . . . LE DROIT

PENAL

GENERAL

(10)

Le DPG est la branche du droit qui regroupe les principes fondamentaux du droit pénal. Ces principes, on peut les trouver dans le code pénal et dans le code des contraventions. La responsabilité pénale est l’obligation pour une personne de subir les conséquences pénales de ses actes. Elle exige une faute spécifique à savoir l’infraction pénale (Premier partie. ). Elle pèse sur les participants à cette infraction et les conduits à subir une sanction (2ème partie).

P P Pr r re e em m mi i ie e er r r p p pa a ar r rt t ti i ie e e. . .

L’infraction pénale :

On ne trouve ni dans le code pénal, ni dans le code des contraventions une définition Général de l’infraction. Mais seulement des définitions particulières à propos de telle ou de telle infraction retenues par ces codes. Il est toutefois assez facile d’avoir une vue synthétique et juridique de l’infraction. On peut définir cette notion comme toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale. Cette définition appelle de notre part deux remarques.

En 1er lieu les mots crime et délit servent toujours à désigner l’infraction mais ils ont un sens très restreint car ils visent une catégorie spécifique d’infraction si bien qu’il est préférable de réserver le terme générique d’infraction à la perception globale du phénomène criminel. En 2nd lieu il est naturel de comparer l’infraction pénale au délit civil qui, selon l’article 118 du COCC, est

« tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui ». Les différences qui opposent les deux concepts sont de trois ordres : Premièrement l’infraction pénale en vertu du principe de la légalité criminelle ne se conçoit pas sans un texte incriminateur. Au contraire le délit civil oblige son auteur à le réparer dès lors qu’il existe un fait dommageable même si aucun texte n’a prévu spécialement ce fait. Deuxièmement l’infraction pénale peut exister indépendamment de tout dommage. C’est le cas pour la mendicité ou le vagabondage. Ce qui est impensable pour le délit civil. Troisièmement l’infraction pénale entraine contre son auteur une peine ou une mesure de sureté. Au contraire le délit civil entraine au profit de la victime la réparation du préjudice subi.

L’étude de l’infraction sera opérée en deux temps après avoir abordé dans un titre 1er les classifications des infractions (Titre I), on examinera les éléments constitutifs de l’infraction (Titre II).

Titre I. Les classifications des infractions pénales :

On distingue la classification fondamentale du code pénal (Chapitre I), la classification tirée de la nature des infractions (Chapitre II, p. 15) et celle fondée sur le mode d’exécution de l’infraction (Chapitre III, p. 19).

(11)

Chapitre I. La classification fondamentale du CP

C’est la classification des infractions en crime, délit et contravention. On étudiera successivement les critères de la classification (Section Premier) et les intérêts de la classification (Section Deuxième).

SSeeccttiioonn PPrreemmiieerr Les critères de la classification.

Le critère retenu est la gravité de la peine. Il convient de présenter cette question (Paragraphe 1) avant de voir ses applications (Paragraphe 2) et les difficultés qu’elle soulève (Paragraphe 3).

Paragraphe 1. La gravité de la peine, critère de la classification.

L’art.1er du CP dispose « l’infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention, l’infraction que les lois punissent de peines correctionnelle est un délit, l’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime ». Il ressort de la lecture de ce texte que les infractions sont classées suivant la gravité de la peine qui leur est attaché en crime, délit ou contravention. En effet si l’infraction est punie d’une peine criminelle c.à.d. d’une peine afflictive ou infamante il s’agit d’un crime. Les peines afflictive ou infamante sont les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps (5 à 10 ans et 10 à 20 ans).

La détention est criminelle (5ans à 10 ans et 10 à 20 ans) voir art.7 CP [1].Il existe une seule peine infamante dans le CP c’est la dégradation civique [2] voir art.8 (3) et 27 CP (4). Elle consiste à priver une personne de tous ses droits civiques, civils et de famille. Exemple la personne condamnée n’a plus le droit de vote. Il s’y ajoute qu’elle ne peut plus être tuteur ou curateur.

Si maintenant l’infraction est punit d’une peine correctionnelle c.à.d. d’un emprisonnement supérieur à un (1) mois et une amande supérieure à 20000f, il s’agit d’un délit.

1Les Peines afflictives et Infamantes sont : 1) La mort ;2) Les travaux forcés à perpétuité ;3) Les travaux forcés à temps ; 4) La détention criminelle

2Dégradation civile : incapacité de jouissance au titre de laquelle un condamné se voit destitué et exclu de toutes fonctions, emplois ou offices publics, privé de tous ses droits civiques et politiques, ainsi que certains droits de famille

3 La peine seulement infamante est la dégradation civique.

4 La dégradation civique consiste :

1) Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2) Dans la privation du droit de vote d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;

3) Dans l'incapacité d'être juré ou expert, d'être témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements ; 4) Dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

5) Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, de servir dans la Gendarmerie nationale, dans la Police, dans la Douane, dans le corps des Sapeurs pompiers et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, mettre ou surveillant.

(12)

Enfin si elle est sanctionnée d’une peine de police ou contraventionnelle c.à.d. d’un emprisonnement d’un jour à un mois ou d’une amande de 200 à 20000 l’infraction est une contravention.

Paragraphe 2. L’application du critère :

La détermination de la nature de l’infraction ne pose en principe aucune difficulté. Il suffit de s’attacher à la peine pour savoir si l’infraction est un crime, un délit ou une contravention. Exemple le tapage nocturne [5] (Art.8 du code des contraventions ) est une contravention. La peine applicable à son auteur est un emprisonnement d’un jour à un (1) mois, une amande de 200 à 20000f.

Exemple 2 : l’empoisonnement est un crime la peine applicable à son auteur est celle des travaux forcés à perpétuité art.287 (6) CP. Ex 3. L’escroquerie est un délit la peine applicable est un emprisonnement supérieur à un mois et une amande qui dépasse 20000f cf. (Art.379 Code Pénal).

Paragraphe 3. Les difficultés soulevées par l’application du critère :

L’application du critère dégagée par l’art.1er du CP soulève parfois des difficultés et il convient de les relever.

1. Le maximum de la peine entre dans une catégorie différente de celle où se trouve le minimum. A titre d’exemple on peut citer une infraction pénale punit d’une peine de police par son minimum et d’une peine correctionnelle par son maximum. cette infraction est-elle contraventionnelle ou correctionnelle ? La jurisprudence prend position pour cette situation. Pour elle l’infraction est correctionnelle en retenant cette solution elle montre avec juste raison que la qualification infra pénale doit être réglée sur le max de la peine applicable. Cette solution est conforme à la règle posée par (l’art.1er code pénal). Car ce texte classe les infractions en fonction de la gravité de la peine

2. L’infraction est un délit par sa peine et une contravention par son régime. Dans ce cas étant en présence d’un délit ou d’une contravention à propos de ce type d’infraction on a pu parler de délit contravention. Mais aujourd’hui législation n’est plus permise. Cette infraction est un délit car la peine qui lui est attaché est correctionnelle. On peut citer dans ce sens certaines infractions en matière douanière, de chasses et des contributions indirectes (en matière fiscale)

5 Dr.| Tapage injurieux ou (cour.) tapage nocturne : « contravention consistant à troubler la tranquillité des habitants en faisant du bruit, sans motif légitime, la nuit ou même le jour, à la condition, si le bruit est fait de jour, qu'il soit fait en vue d'énerver celui ou ceux qui sont appelés à l'entendre… » (Capitant).

6 Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.

(13)

3. L’infraction peut-elle changer de nature par l’effet d’une cause d’atténuation ou d’aggravation de la peine ? pour les causes d’atténuation on affirme que malgré la modification de la peine l’infraction ne change pas de qualification. Selon la jurisprudence un fait qualifié crime reste un crime même si par le jeu d’une excuse ou d’une circonstance atténuante la peine criminelle peut être transformé en une peine correctionnelle (voir (Criminel 5 janvier 1950 Dalloz 1950 p.150), (Criminel 24 avril 1925 Sirey p.329 note Roux)).

Mais elle admet le changement de qualification lorsque par suite de l’application d’une circonstance aggravante un fait qualifié délit est punie de peine criminelle. Exemple un vol aggravé punit de peine criminelle est un crime au regard de la loi. Voir à ce sujet (Art.366 Code pénal). Il faut préciser que la règle ainsi avancée ne concerne que les circonstances aggravantes réelles. Ces causes d’aggravation modifient la peine applicable et également la qualification de l’infraction.

SSeeccttiioonn DDeeuuxxiièèmmee Les intérêts liés à la classification :

Pour faire ressortir les intérêts qui s’attachent à la classification tripartite des infractions il faut examiner le Droit Pénal De Fond (Paragraphe 1) et le droit pénal de forme (Paragraphe 2)

Paragraphe 1. Le Droit Pénal De Fond :

Par Droit Pénal De Fond il faut entendre les règles relatives à l’incrimination et à la sanction. Pour mettre en relief les intérêts de la classification tripartite il convient d’examiner la tentative (A), la complicité (B) et la prescription de la peine (C).

A. La tentative :

Elle est toujours punissable en matière de crime. En matière délictuelle ou correctionnelle elle est punissable mais exceptionnellement. Exemple : la tentative du délit d’abus de confiance n’est pas répréhensible art.383 CP. Mais la tentative d’escroquerie est répréhensible art.379 CP. En matière contraventionnelle la tentative n’est pas punissable. [Sur l’ensemble de la question voir les (art.2 et 3 Code Pénal)]

B. La complicité

En matière criminelle et délictuelle elle est toujours punissable voir art.45 CP. En matière contraventionnelle elle est punissable s’il existe une disposition expresse. Exemple la complicité de tapage nocturne est punissable voir art.8 13ment du code des contraventions.

(14)

C. La prescription de la peine

L’écoulement d’un certain délai fait obstacle à l’exécution de la condamnation. Le délai de prescription est de 20 ans pour les peines criminelles, de cinq (5) ans pour les peines délictuelles ou correctionnelles et de 2 ans pour les peines de police ou contraventionnelle voir les (art.721 à 723 code de procédure pénale)

Paragraphe 2. Les intérêts liés au Droit Pénal de forme

Par DPf il faut entendre les règles relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure. On examinera ici le déroulement de la procédure (A), la prescription de l’action publique (B) et la compétence (C).

A. Le déroulement de la procédure

Il varie suivant la gravité de l’infraction. La voie du flagrant délit est exclue en matière criminelle et contraventionnelle. La citation directe qui permet à la victime et au MP de traduire directement l’auteur d’une infraction devant la juridiction de jugement est autorisée en matière délictuelle et contraventionnelle mais elle est impossible pour les crimes. Enfin l’ouverture d’une instruction est obligatoire en matière criminelle. Elle se déroule devant un juge d’instruction. Si ce juge estime que les faits sont établis, il rend une décision de renvoi devant la Cour d’Assise (voir à ce propos l’art.

(Article 175 CPP issue de la loi 2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le code de procédure pénale)). En matière délictuelle l’instruction est facultative. En matière contraventionnelle elle ne joue que de façon exceptionnelle (voir l’art.70 CPP).

B. La prescription de l’action publique

L’action publique c’est l’action pour l’application d’une sanction pénale. Elle ne peut être engagée que dans les délais prescrits par la loi. En dehors de ces délais une infraction ne peut plus être poursuivie. On dit que l’action publique est prescrite (voir les art.7 à 9 du CPP).

Le délai de prescription de l’action pub varie suivant la nature de l’infraction. Il est de 10 ans pour les crimes, de trois ans pour les délits et d‘un an pour les contraventions. On oublie plus facilement l’infraction que la peine applicable.

C. La compétence

Les crimes relèvent de la cour d’assise, les délits sont jugés par le tribunal régional qui prend la dénomination de tribunal correctionnel. Les contraventions sont jugées par le tribunal départemental

(15)

qui prend la dénomination de tribunal de police ou de simple police. Cette juridiction est également compétente pour juger certains délits. Ces derniers sont énumérés par la loi 84-20 du 2 février 1984.

Exemple le vol simple est porté devant le tribunal départ. Cette juridiction est également compétente pour juger certains délits prévus par des textes spéciaux. Exemple la loi 67-04 du 27 fév. 1967 texte réprimant les dépenses excessives à l’occasion des cérémonies familiale.

Chapitre II. La classification fondée sur la nature de l’infraction :

On examinera ici les infractions du droit commun, les infractions du droit politique, le terrorisme et les infractions militaires.

Section Premier La distinction des infractions du droit commun et celles du droit politique [7]

Paragr.1 Les critères de la distinction

Il convient de consulter la doctrine et la jurisprudence française avant de voir les solutions retenues par le droit sénégalais.

A. La doctrine et la jurisprudence française : En droit français on parle de deux critères : objectif et subjectif.

1. Le critère objectif :

Ce sont les critères de l’infraction politique. Tels est le cas des atteintes à la sureté de l’Etat.

Exemple l’espionnage, la trahison.

2. Le critère subjectif :

7La loi ne fournit aucun élément décisif de nature à distinguer clairement les infractions politiques des infractions de droit commun. Certes, les crimes politiques sont punis de la détention criminelle et non de la réclusion criminelle, mais la peine est de même nature s’agissant des délits politiques et des délits de droit commun. La jurisprudence semble définir l’infraction politique en fonction de son objet. Sont politiques, les infractions qui ont pour objet de porter atteinte à l’ordre politique de l’Etat. Cet objet politique doit s’entendre comme toute atteinte à l’organisation et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Peu importe, semble t-il pour la jurisprudence, le mobile de l’auteur de l’infraction. Ainsi l’assassinat d’un chef d’Etat a été considéré par la Cour de cassation comme un crime de droit commun, les mobiles politiques de son auteur étant jugés indifférent pour la qualification de l’infraction. Même si l’auteur de ces infractions est sans doute animé d’une intention moins perverse que le délinquant de droit commun, il n’en demeure pas moins que ces infractions font courir à la société un risque tout particulier puisqu’elles visent l’ordre établi. Pendant longtemps, il a existé un régime spécifique pour les infractions politiques. Aujourd’hui, les crimes et délits politiques sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun. Cependant, lorsque les faits constituent un crime ou délit réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal (trahison, espionnage, et autres atteintes à la défense nationale), l’instruction et le jugement sont régis par des dispositions dérogatoires au droit commun. Ainsi, la cour d’assises compétente pour juger ces crimes est composée de 7 magistrats professionnels et ne comporte pas de jury populaire.

(16)

Selon les tenants de ce critère, l’infraction est politique quand le mobile de son auteur est politique.

On appelle mobile les sentiments particuliers qui ont animé le délinquant au moment de la commission de l’infraction. Si on applique ce critère on qualifiera de politique les infractions de droit commun inspirées par des motifs politiques ; on parle dans ce cas d’infraction complexe. On peut citer par exemple l’assassinat du chef de l’Etat.

On observe cependant que la jurisprudence française n’est pas toujours favorable à cette application… si on s’en tient à ce critère, seront également politique les infractions connexes. On entend par infraction connexe, les infractions de droit commun qui sont rattachées par un rapport de causalité à une infraction politique. Exemple : le vol d’arme dans une artillerie au cours d’une instruction : c’est l’instruction qui est politique.

B. La solution du droit sénégalais :

En droit sénégalais peut-on considérer la nature de la peine comme critère de l’infraction politique ? La réponse à cette question est négative pour deux raisons ; d’abord en matière correctionnelle il n’existe de peines propres aux infractions politiques. Ensuite en matière criminelle la plupart des peines de droit commun sont aussi des peines politiques. Il en va ainsi pour les travaux forcés à perpétuité et les travaux forcés à temps. Les seules peines qui peuvent être considérées comme politique sont la détention criminelle et la dégradation civique. Pour la dégradation civique une précision s’impose à cout sur. Elle est politique que si elle est prononcée à titre principal (cf. art.104 CP). Mais si elle est prononcée à titre accessoire, elle peut être une peine de droit commun ou une peine politique (cf. art.23 CP).

Peut-on alors se tourner vers des règles de compétence ? Elles ne nous apportent aucune aide.

Depuis 1992 le Sénégal n’a plus de cour de sureté d’Etat en conséquence toutes les infractions politiques sont portées devant les juridictions de droit commun. La distinction entre infraction politique et infraction de droit commun est donc male aisée car n’existe, dans le code pénal, aucune directive générale ; mais il semble qu’on peut trouver un éclairage dans les différentes lois d’amnisties prises par le Sénégal depuis son indépendance. En analysant ces textes on peut penser que le législateur sénégalais a retenu à la fois le critère subjectif et le critère objectif. Le critère subjectif apparait dans ce texte puisque la loi met l’accent sur la psychologie du délinquant en assimilant aux infractions politiques les infractions complexes et celles connexes. La référence aux critères objectifs est également très nette. Les lois énumèrent parmi les infractions amnistiées les crimes et délits contre la sureté de l’Etat ; c.à.d. les infractions dont l’objet est politique.

(17)

Paragr.2 Les intérêts liés à la distinction :

L’extradition n’est pas possible en matière politique. De même la procédure de fragrant délit ne s’applique aux infractions politiques. En ce qui concerne le régime d’exécution de la peine politique, il faut observer que le détenu politique bénéficie d’un traitement de faveur. Il n’est pas astreint au travail pénal.

Section Deuxième Le Terrorisme :

Le combat mené par la communauté internationale contre le terrorisme implique un réaménagement des législations internes. Le dispositif de lutte mis en place par le Sénégal permet d’avoir un éclairage sur la notion de terrorisme (Paragr.1er) et sur son statut (Paragr.2).

Paragr.1 La Notion De Terrorisme :

Les art.279-1, 279-2, et 279-3 du code pénal issu de la loi 2007-01 du 12 févr. 2007 modifiant le code pénal prévoit trois catégories d’infractions. La première reprend les infractions inconnues. La liste est longue on y trouve les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, le détournement de moyens de transport, le vol, l’extorsion de fond, l’association de malfaiteurs, les destructions, les dégradations, la fabrication ou la détention d’armes prohibés. La deuxième catégorie est spécifique : est qualifié acte de terrorisme, l’introduction intentionnelle dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, ou dans les eaux une substance de nature à mette en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. Dans ces deux catégories il faut que le fait commis soit en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La troisième catégorie porte sur le financement du terrorisme. A ces trois catégories d’infraction il faut ajouter l’apologie de l’acte terroriste (voir Art.279 code pénal).

L’apologie consiste à justifier, à défendre l’acte terroriste. Ledit acte doit nécessairement passer par l’un des modes de diffusion publique visé à l’art.248 du code pénal.

Paragr.2 Le Statut Du Terrorisme

Le système mis en place par le législateur de 2007 déclenche l’application d’un régime de rigueur dont on présentera ici les principaux aspects. Ce régime s’écarte considérablement du droit commun.

1. En Droit Pénal De Fond

(18)

Les peines applicables aux actes de terrorisme sont criminelles. Seule l’apologie est punie de peine correctionnelle. Pour les peines prononcées en matière criminelle, l’article 677-25 du code de procédure pénale précise qu’elle se prescrive par 40 ans.

2. En Droit Pénal De Forme

En droit commun la durée de la garde à vue est de deux jours. En matière de terrorisme c’est de quatre jours. L’action publique se prescrit par 30 ans si l’infraction est un crime. La poursuite, l’instruction et le jugement de crimes de terrorisme obéissent à des règles particulières.

Toutes ces questions sont centralisées à Dakar. La cour d’assise de Dakar siégeant en matière de terrorisme est composée de magistrat professionnel ; un président et quatre assesseurs.

Section Troisième Les Infractions Militaires Et Les Infractions De Droit Commun : Les militaires peuvent commettre des infractions purement militaires et des infractions de droit commun.

A. L’infraction Purement Militaire :

Elle est inconcevable en dehors de la vie militaire. A titre d’exemple on peut citer la désaxions et le complot militaire. De façon plus large, entre dans la catégorie des infractions purement militaires, les infractions contre l’homme ou le devoir militaire.

B. L’infraction De Droit Commun

Elle peut être réalisée dans les casernes ou en ville à l’encontre des particuliers. Elle ne diffère en rien de l’infraction de droit commun si ce n’est par la qualité de leur auteur. Il peut s’agir de meurtre, de vol, ou même d’une escroquerie. Ces infractions sont jugées par les juridictions ordinaires à formation spéciale. Il s’agit du tribunal régional de Dakar, de la cour d’appel de Dakar et de la cour d’assise de Dakar. Dans la composition de ces juridictions il y aura des militaires qu’on appelle assesseur. Ceux-ci doivent avoir un grade supérieur ou au moins égal à celui de la personne poursuivie. (Sur l’ensemble de la question voir la loi portant (Code justice militaire ; JO 15 octobre 1994)).

(19)

Chapitre III. La Classification Fondée Sur Le Mode D’exécution Des Infractions Il convient de voir ici la classification fondée sur le mode d’exécution matérielle de l’infraction (Sous-chapitre Premier, p. 19) et celle fondée sur le mode psychologique d’exécution de l’infraction (Sous-chapitre Deuxième, p. 22).

SSoouuss--cchhaappiittrree PPrreemmiieerr La classification fondée sur le mode matériel d’exécution :

Cette classification est fondée sur l’élément matériel de l’infraction. On appelle élément matériel l’acte réalisé par l’agent pénal. Cet acte doit correspondre à la description qu’en donne la loi. Il peut se présenter sous des aspects divers selon que l’on classe les infractions en tenant compte de la durée ou du contenu de leur acte d’exécution.

SSeeccttiioonn PPrreemmiieerr La Classification Fondée Sur La Durée Des Actes D’exécution : Il s’agit de voir ici l’impact du temps sur la réalisation de l’infraction.

Paragr.1 L’infraction Instantanée Et L’infraction Continue : A. L’infraction Instantanée :

Elle se réalise en un trait de temps. Peu importe que l’infraction ait exigé, pour sa réalisation, une longue préparation. Exemple pour commettre un vol un voleur peut suivre sa victime mais juridiquement le vol est établi dès l’instant que le délinquant appréhende la chose d’autrui.

B. L’infraction Continue :

On l’appelle également infraction successive. Elle exige pour sa réalisation un seul acte qui s’étale dans le temps en raison de la réitération constante de la volonté coupable. Exemple la situation juridique créée par le délit de port illégal d’une décoration se prolonge tant que l’individu persiste dans son comportement.

L’infraction Permanente Et L’infraction Continuée : A. L’infraction Permanente :

C’est une infraction qui se réalise en un instant plus ou moins long mais dont les effets demeurent.

L’infraction permanente, est une catégorie juridique qui se ramène à celle des infractions

(20)

instantanées. Exemple celui qui colle une affiche en un endroit interdit commet en ce moment un délit instantané même si son affiche reste coller plusieurs jours à l’endroit interdit.

B. L’infraction Continuée :

Elle est également appelé infraction collective par unité de but. Elle est constituée par un ensemble d’infractions reliées entre elles par une intention unique. Exemple on peut citer le

« déménagement » d’une villa où le voleur est obligé de faire plusieurs voyages. On peut citer également le comptable indélicat qui retire chaque jour un billet de banque dans sa caisse.

Peut-on imputer au délinquant un ou plusieurs délits ? En droit français il faut procéder aux distinctions suivantes :

1er hypothèse : les divers actes se produisent au cours d’une même action. Exemple un cambriolage commis en plusieurs fois au cours d’une même nuit ; dans ce cas il faut retenir une seule infraction.

2e hypothèse : les divers actes qui s’échelonnent dans le temps ; dans ce cas la jurisprudence tend à admettre qu’il y a plusieurs infractions instantanées (Criminel 19 déc. 1956, JCP 1956 2e partie n°9923 note Delpech). En droit sénégalais on pourra consulter avec intérêt (Cour Suprême du Sénégal 1ère section, 3 Mai 1975, arrêt n°7. Revue sénégalaise de droit n° 29, 1975). Dans cette affaire pour détournement de deniers publics étalé dans le temps la jurisprudence favorable à la théorie de l’infraction continuée a retenu une seule infraction.

SSeeccttiioonn DDeeuuxxiièèmmee Classification Fondée Sur Le Contenu Des Actes D’exécution : Il convient de voir ici les infractions d’action, les infractions d’omission, les infractions simples, les infractions à élément matériel multiple, les infractions formelles, l’infraction matérielle et l’infraction obstacle.

Paragr.1 les infractions d’action et les infractions d’omission : A. les infractions d’action :

Les infractions d’action ou de commission supposent l’accomplissement d’un fait positif. Le sujet n’est répréhensible que s’il accomplit un fait prohibé par la loi. Ces infractions exigent un effort physique, un geste, un écrit ou une parole. Exemple le vol s’analyse en une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Le meurtre exige, pour sa réalisation, l’accomplissement d’un acte homicide (voir art.280 code pénal. L’escroquerie s’analyse en l’emploi de moyen frauduleux dans le dessein d’obtenir la remise d’une chose appartenant à autrui (voir art.379 code pénal).

(21)

B. les infractions d’omission :

Le comportement incriminé par la loi est une inertie ; une abstention. Exemple la non assistance à personne en danger (voir art. 49 al.2 code pénal).

Paragr.2 L’infraction simple et l’infraction à élément matériel multiple : A. L’infraction simple et l’infraction complexe :

1. L’infraction simple :

Elle se réalise par une seule opération matérielle. Exemple dans le meurtre peu importe l’ensemble des actions perpétuées par le sujet pour préparer son forfait l’infraction est juridiquement établie lorsque le délinquant tue sa victime.

2. L’infraction complexe :

Elle suppose l’accomplissement de plusieurs actes matériels différents. Exemple l’escroquerie emporte deux actes différents : les manœuvres et la remise d’une chose. Voir art. 379[8] du code pénal.

B. L’infraction simple et l’infraction d’habitude :

L'infraction d'habitude suppose pour sa réalisation plusieurs actes matériels semblables dont chacun prit isolément ne serait pas punissable. Exemple l’exercice illégale de la médecine. La seule difficulté de la distinction entre infraction simple et infraction d’habitude réside dans la détermination de l’habitude punissable. Devant le silence de la loi la doctrine a proposé des solutions. Pour certains auteurs l’habitude pénale est constituée si l’agent réalise trois actes. Pour d’autres auteurs il faut reconnaitre dans ce domaine un large pouvoir d’appréciation du juge. La jurisprudence a pris position dans ce débat. Selon elle deux actes sont suffisant pour constituer l’habitude punissable (voir (Criminel 20 mars 1944, Dalloz Analytique 1944, p.75 ); (Cour d’Appel de Boitier 16 aout 1940, Dalloz Critique 1941 p.78, Lebrun) ; (Criminel 3 mars 1971, p.971).

Paragr.3 L’infraction matérielle, l’infraction formelle et l’infraction obstacle : A. L’infraction matérielle :

8 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs.

(22)

Il y a infraction matérielle lorsque le résultat figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction.

Exemple le meurtre n’est réalisé que si la victime décède ; le vol est juridiquement établi s’il y a soustraction de la chose d’autrui.

B. L’infraction formelle :

Une infraction est formelle lorsqu’elle est consommée indépendamment du résultat dommageable recherché par son auteur. Exemple il y a empoisonnement dès l’administration à la victime d’une substance toxique indépendamment du résultat escompté par le délinquant. Le délit de corruption de fonctionnaire existe que la corruption ait ou non produit son effet.

C. L’infraction obstacle :

C’est l’incrimination d’une attitude ou d’un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable. La conduite d’un véhicule en état d’ivresse ; le port d’arme prohibé, l’association de malfaiteur etc.

Quant à son régime juridique l’infraction obstacle diffère sensiblement de l’infraction formelle.

Dans l’infraction formelle la survenance du résultat ne modifie en rien la situation pénale de l’auteur. Exemple l’administration de substance toxique est répréhensible peu importe que la victime décède ou non ; la qualification ne change pas. Le délinquant peut toujours être poursuivi pour empoisonnement. Au contraire dans l’infraction obstacle la souvenance du résultat change la situation de l’agent pénal. Exemple l’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante de la ou des infractions projetées. Si les infractions projetées sont mises à exécution les auteurs pourront être poursuivi et condamné pour association de malfaiteur et pour les crimes tentés ou consommés.

SoSouuss--cchhaappiittrree DDeeuuxxiièèmmee La classification fondée sur le mode d’exécution Psychologique :

Cette classification est fondée sur l’élément moral. On appelle élément moral le rapport psychologique entre le délinquant et son acte. Cette classification conduit à distinguer les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles.

Section Premier Les infractions intentionnelles :

L’intention est la volonté tendue vers la réalisation de l’infraction. Elle est établie si le sujet agit en connaissance de cause. On peut retenir que les crimes sont des infractions intentionnelles.

(23)

S’agissant du délit en principe ce sont des infractions intentionnelles, sauf dans les cas où, exceptionnellement, le texte incriminateur de façon explicite ou implicite, permet de déclarer le délit constitué en dehors de toute intention.

Section Deuxième Les infractions non intentionnelles Elles regroupent les délits d’imprudence, les délits matériels et les contraventions.

1. Les délits d’imprudence :

Ce sont des infractions dans lesquelles la loi réprime la négligence de l’agent pénal ou sa maladresse. Exemple le délit d’homicide involontaire article 307[9] CP.

2. Les délits matériels :

Rentre dans ce cadre, en règle générale, les délits de chasse, de douane, de contribution indirecte.

La recherche d’une automaticité de la répression exclut toute analyse de la psychologie du délinquant.

3. Les contraventions :

Elles sont non intentionnelles. L’auteur d’une contravention est répréhensible même s’il allègue sa bonne foi. Exemple celui qui stationne son véhicule à un endroit interdit peut bien l’avoir ignoré mais il tombera sous le cout de la loi peu importe qu’il allègue sa bonne foi.

Titre II. Les éléments constitutifs de l’infraction :

Toute infraction a des éléments généraux et n’est constituée comme telle que lorsque tous ces éléments coexistent. L’absence d’une seule de ces composantes fait disparaitre l’infraction. Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de trois. On distingue traditionnellement l’élément légal ; l’élément matériel et l’élément moral.

CCChhhaaapppiiitttrrreee UUUnnn L’élément légal :

Un texte de droit est nécessaire à l’existence de l’infraction. En conséquence la responsabilité d’une personne ne peut être engagée si l’infraction pénale n’est pas constituée faute d’élément légal.

9 Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou des blessures, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs.

(24)

S

Soouuss--cchhaappiittrree PPrreemmiieerr La nécessité d’un texte de droit :

Elle résulte du principe de la légalité criminelle. Selon ce principe seul un texte de droit peut créer les infractions et les sanctions qui leur sont attachées. Mais pour éviter que le principe de la légalité ne soit vidé de sa substance, le droit pénal lui a attaché un certain nombre de corollaire. Il s’agit du principe de non rétroactivité et des règles imposées au juge dans l’application de la loi.

Section Premier Le principe de la légalité :

L’existence d’un texte de droit comme condition préalable à toute déclaration de culpabilité trouve son importance dans la consécration du célèbre principe de la légalité. Ce principe est tellement important qu’il figure en bonne place dans de nombreuses constitutions d’obédience libérale et la (Déclaration des doits de l’homme de 1789 et de 1948) ; ce principe est également prévu par l’art.7 al.2 de la Charte Africaine Des Droits De L’homme Et Des Peuples. Au Sénégal il est inscrit dans l’art.9 al.1er de la (Constitution du Sénégal de 2001 ) et dans l’article 4 Code Pénal qui dispose que

« Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu'ils fussent commis». Si on s’en tient à ce texte on pourrait penser que le principe de l’égalité ne concerne que droit pénal au sens strict à savoir l’infraction et la sanction et non les autres branches du droit criminel. En réalité comme l’ont souligné d’éminents auteurs (Merne et Vitu) : « le principe de légalité est la clé de voute de l’ensemble du droit pénal et à ce titre il s’applique au Droit Pénal De Fond et à la procédure pénale ».

Afin de prendre conscience de l’intérêt du principe de la légalité il convient d’examiner d’abord le fondement et le sens du principe (Paragr.1 page 24) avant de déterminer son application (Paragr.2.

page 25).

Paragr.1 Le fondement et sens du principe : A. Fondement du principe de la légalité :

Le principe de légalité est justifié au point de vue individuel et au point de vue social. Au point de vue individuel le principe de légalité est la condition fondamentale de la sécurité et de la liberté. Il constitue un véritable rempart contre l’arbitraire du juge car les actes réalisés par le citoyen ne peuvent être sanctionné que si au préalable ils ont été permis et prévus par un texte de droit. Au point de vue social le principe est encore bénéfique en confiant à un texte de droit le pouvoir de prévoir des incriminations et des sanctions. Le principe remplit une fonction d’intimidation dont la société ne peut que profiter. La préexistence d’un catalogue répressif ; un

(25)

principe connu de tous, exerce en effet sur tous les individus une sorte de contrainte psychologique pouvant contrecarrer leur pensant délictuel.

B. Le sens du principe de la légalité :

Il s’agit de voir en quoi consiste l’élément légal nécessaire à l’existence de l’infraction. En droit pénal la doctrine et la jurisprudence ne peuvent faire figure de source. L’article 4 du code pénal exige comme source du droit pénal un texte de droit. Avant la constitution française de 1958, la loi votée par l’assemblée nationale constituait la source par excellence du droit pénal. Le règlement avait des ambitions modestes. Son rôle se limitait à l’exécution des lois.

Actuellement depuis la constitution française de 1958 reprise au Sénégal par la constitution de 1963 et celle de 2001, la situation a beaucoup évoluée. Il existe désormais deux sources en droit pénal : la loi et le règlement. Pour s’en convaincre il suffit de se référer aux art.67 et 76 de la constitution de janvier 2001. L’article 6710 prévoie dans les matières qui relève le l’autorité de la loi les crimes et les délits, les peines qui leur sont applicables, la procédure, l’amnistie. De son coté l’art.76 dispose :

« tout ce qui n’a pas été visé à l’article 67 est du domaine du règlement ». On peut donc affirmer à la lecture de ces textes que les contraventions appartiennent au pouvoir exécutif. Cette dualité de source constitue une véritable atteinte au monopole de la loi. L’exécutif peut même intervenir par voie d’ordonnance dans le domaine de l’art.67 pour créer des crimes et délits (art.77 const.)

Paragr.2 L’application du principe de la légalité : Le principe s’applique à la fois aux infractions, aux sanctions et à la procédure.

A. Application du principe aux infractions et sanctions :

S’agissant des infractions le principe de légalité contraint le législateur à assurer la charge d’en établir le catalogue. Pour mener à bien cette tache le législateur est tenu de rédiger le texte de

10 Article 67 : La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant : · les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, · le statut de l'opposition, · la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, · la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats, · l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie, · le régime électoral de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales, · les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, · les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

(26)

manière claire et précise. De même il doit déterminer les éléments constitutifs des incriminations qu’il crée.

S’agissant des sanctions le législateur est tenu de les fixer de façon précise dans le texte prévoyant l’incrimination. Mais il peut renvoyer à un autre texte ; c’est le procédé dit de « la pénalité par référence ». Exemple le recèle de chose prévu par l’art.430 code pénal est puni des peines prévues par la loi en matière de vol (voir art.370 CP). De son coté le juge ne peut prononcer que les peines attachées à l’infraction dont il est saisi. Il ne peut ni créer une sanction ni dépasser le maximum prévu par la loi ou le règlement. Même dans le cas ou il décide de faire clémence à l’égard du délinquant il est tenu de constater l’existence de circonstances atténuantes.

Enfin le principe de légalité exige que l’administration pénitentiaire ne fasse exécuter que les peines régulièrement prononcées par le juge ; c.à.d. les peines prévues par la loi ou le règlement.

B. Application du principe à la procédure :

C’est à la loi qu’il revient le soin d’instituer les juridictions. Il lui revient notamment la charge de réglementer la compétence et le déroulement de la procédure. Le principe de légalité permet donc aux citoyens de connaitre à l’avance les juridictions compétentes pour juger les faits qu’ils ont commis et les formes du procès.

Section Deuxième Les corollaires du principe de la légalité :

Il s’agit du principe de la non-rétroactivité et de l’application de la loi pénale par le juge.

SSoouuss--SSeeccttiioonn PPrreemmiieerr.. Le principe de non rétroactivité :

Il signifie que la loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir. A première vue le principe ne soulève guère de difficulté. Législation est cependant permise lorsqu’une loi nouvelle modifiant une incrimination, une sanction ou une règle de procédure intervient entre le jour de la commission de l’infraction et de son jugement définitif. Dans ce cas faut-il appliquer la loi nouvelle ou la loi ancienne ? Le droit positif a cherché à régler ce problème en faisant une distinction entre les lois pénales de fond et les lois pénales de forme.

Paragraphe 1. Application aux lois pénales de fond :

Références

Documents relatifs

Les atteintes graves à la santé sont généralement causées par des actes criminels mais elles peuvent également résulter d’une décision de s’abstenir comme

Ainsi un polymère porteur de cette chaîne en para présente une température de transition vitreuse supérieure à celle du polymère analogue comportant une fraction de chaîne

The adjustment of anticancer-drug delivery to the circadian-timing system (chronotherapeutics) has allowed to reduce five-fold the incidence of severe adverse events as compared

Philippe CONTE, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur de l’Institut de Criminologie et de droit pénal de Paris. Questions de la salle

503 P. Du même auteur, voir « Les tribulations de la santé comme valeur sociale pénalement protégée », in Mélanges Marie-France Callu, LexisNexis, 2013, p. 360 : « On peut y

Par exemple, la contravention de bruits et tapages injurieux ou nocturnes (C. 623-2) ; les contraventions de quatrième et cinquième classe pour les violences (C. 624-2)

On voit bien qu’il ne s’agit absolument pas de préserver le cadavre, même si l’ancien code pénal avait placé cette incrimination au sein des « crimes et délits contre

24. Parallèlement à la compétence dont dispose la Confédération dans le domaine du droit pénal, les cantons n'ont pas perdu toute espèce de pouvoir normatif en