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PROCEDURE PENALE :

Dans le document Cours de Droit pénal (Page 40-50)

Une infraction est réalisée, son auteur est découvert. Il sera cependant condamné qu’après avoir été jugé par les juridictions instituées à cet effet. La réaction sociale n’est donc ni aveugle ni intuitive.

Elle passe nécessairement par le respect de certaines règles qu’on appelle la procédure pénale. Les règles de procédure pénale décrivent la composition et le rôle des autorités judiciaires ou policières qui vont intervenir dans le procès pénal. Elle donne un éclairage sur la forme à suivre pour la recherche, la constatation des infractions et le jugement du délinquant.

I. L’importance des règles de procédure pénale :

Cette importance ne fait aucun doute. D' abord les règles de la procédure pénale sont indispensables à l'application du droit pénal. On peut donc affirmer que le procès pénal est le trait d'union entre l'infraction et la sanction. Ensuite sur le plan politique elle met en présence l'intérêt de l'Etat et l'intérêt de l'individu. Ces intérêts sont souvent contradictoires. L'Etat a toujours intérêt à une sanction rapide et certaine des infractions. Seulement il est toujours possible que la personne soupçonnée soit innocente. Le rôle de la procédure pénale est d'arriver à un équilibre satisfaisant des intérêts de la collectivité et ceux de l'individu. On a donc bien raison d'écrire que le système démocratique d'un Etat peut être mesuré à la lumière de son Code de Procédure Pénale. Enfin sur le plan moral les intérêts dans le procès pénal porte sur l'honneur et la liberté de la personne poursuivie ; ce qui nous éloigne du droit civil où le procès ne met en face que des intérêts privés le plus souvent d'ordre patrimonial.

II. Distinction entre la procédure pénale et la procédure civile :

Procédure pénale se distingue de la procédure civile par son objet. On peut aussi relever des éléments de différence si on s'intéresse aux organes, aux parties et au déroulement du procès.

A. Les organes :

1. Les organes communs aux procédures pénale et civile :

Ce sont les mêmes organes qui interviennent dans les deux procès. L'étiquette des juridictions change seulement au pénal et au civil. On remarquera que malgré l'unité organique et l'unité du personnel les juges civils et les juges pénaux n'ont pas la même façon de procéder devant les affaires qui leurs sont déférées. Le juge civil applique la règle de droit au litige dont il est saisi. Le juge pénal aborde dans le même sens mais va plus loin puisqu'il doit tenir compte de la personnalité du délinquant.

2. Les organes propres à la procédure pénale :

Il s'agit des organes de police et des organes de justice.

a. Les organes de police :

Ils peuvent intervenir avant l'ouverture du procès. Leur rôle est de constater l'infraction et de découvrir leurs auteurs afin de les livrer à la justice. Ils peuvent également intervenir lorsque le procès est déjà engagé. Dans ce cas ils exercent leurs fonctions en vertu d'une décision émanant d'un juge d'instruction. En droit sénégalais cette décision est appelée délégation judiciaire alors qu'en droit français on l'appelle commission rogatoire.

b. Les organes de justice :

Les organes judiciaires propres à la procédure pénale sont : le Ministère public et le juge d'instruction. Le MP a pour rôle de lancer les poursuites. Le juge d'instruction quant à lui a pour fonction de réunir les preuves et d'apprécier les charges contre la personne poursuivie.

B. Le rôle des parties :

Dans le procès civil, les parties joue un rôle important. Elles ont l'initiative du procès. Dans le procès pénal, l'Etat est demandeur et il exerce ce rôle par l'intermédiaire du MP. L'Etat joue même le rôle de véritable acteur aussi bien au niveau des recherches de l'infraction qu'au niveau de l'instruction et de l'audience. Le procès pénal est donc une affaire de l'Etat.

C. Le déroulement du procès :

Il est plus complexe en droit pénal qu'en droit civil. En droit civil le jugement à l'audience est la phase essentielle du procès. Au contraire en droit pénal le jugement n'est que la phase inutile du procès pénal. On peut diviser le procès pénal en plusieurs phases :

1. L’enquête :

Elle a pour objet la recherche ou la constatation des infractions et la découverte de leur auteur.

2. La poursuite :

Elle est exercée soit par le MP soit par la victime. La poursuite est obligatoire en matière criminelle et délictuelle. Elle ne s'impose pas en matière contraventionnelle.

3. L’instruction :

Elle a pour objet de réunir les éléments de preuve et d'apprécier les charges contre la personne poursuivie. Si les charges relevées sont insuffisantes le juge d'instruction rend une ordonnance ou un arrêt de renvoi. Dans le cas contraire il rend une décision de non-lieu.

4. Le jugement :

C'est la dernière phase du procès pénal. On peut envisager deux situations :

Une instruction n'est pas nécessaire : dans ce cas les juridictions sont saisies par une citation directe émanant du ministère public ou de la victime. C'est le procédé de saisine ordinaire du tribunal départemental et du tribunal régional.

Une instruction est nécessaire : le tribunal départemental ou régional est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. La Cour d'Assise également est saisie d'une décision de renvoi d'un juge d'instruction.

III. Les grands principes de la procédure pénale :

A. La présomption d’innocence :

Elle est prévue par la déclaration des droits de l’homme et également par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Ces instruments internationaux sont visés par le préambule de la constitution de janvier 2001. La présomption d’innocence signifie que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il résulte de ce principe que dans le procès pénal, le MP est demandeur et il doit apporter la preuve de la culpabilité de la personne qu’il entend faire condamner. Le procureur de la république doit prouver l’élément légal, matériel et moral. La personne poursuivie n’a aucune initiative à prendre, elle doit être acquittée ou relaxée lorsque la preuve de sa culpabilité est insuffisante ou lorsqu’il existe un doute.

B. Les droits de la défense :

Ils ont pour objet de permettre à la personne poursuivie de se défendre dans les meilleures conditions possibles. Ce sont tout d’abord toutes les règles protectrices de l’individu dans le cadre de la phase policière. Par exemple la règlementation extrêmement précise de la garde à vue. Ce sont aussi toutes les règles relatives à l’assistance d’un avocat en particulier toutes celles qui prévoient que l’avocat doit être averti à l’avance des différents actes d’instruction qui sont menés ainsi que les conditions dans lesquelles il peut avoir connaissance du dossier. On peut penser également aux nullités qui ont pour effet de sanctionner les actes d’instruction ou de police jugés irrégulier.

C. Le principe de la liberté des preuves :

En droit civil les modes de preuve sont règlementés avec une prééminence reconnue à l'écrit. Et leur autorité respective fait aussi l'objet d'évaluation juridique. D'une façon générale le droit pénal admet au contraire tous les modes de preuve ; l'écrit bien sur, le témoignage, les présomptions de fait et également les simples indices. D'autre part aucun de ces modes de preuve n'a aucune autorité particulière. Ils sont tous placés sur le même pied et n'ont pour rôle que de conforter l'intime conviction du juge.

1. Justification du principe :

La justification tient en premier lieu à la nature des choses. Dans le procès pénal on va prouver des faits juridiques et non des actes juridiques. Par conséquent la preuve préconstituée n'est pas possible contrairement à ce qui se passe en droit civil. En traitant essentiellement d'actes juridiques on a le temps de s'en réserver une preuve. En second lieu la règle de la liberté des preuves est justifiée par l'efficacité souhaitable du procès pénal. Enfin le souci de manifestation de la vérité conduit à des recherches très concrète. Le droit pénal ne peut donc interpréter de la même façon les modes de preuve qu'en droit civil. Exemple l'aveu est une règle de droit utilisée aussi bien en droit civil qu'en droit pénal mais il n'est pas interprété de la même façon. En droit civil l'aveu est indivisible c.à.d. on doit retenir l'aveu intégralement. Au contraire en matière répressive l'aveu est parfaitement divisible.

2. Les exceptions au principe :

La liberté des preuves disparait lorsque la loi elle même impose certains modes de preuve particuliers. C'est le cas lorsque la constatation d'une infraction suppose la preuve d'éléments de nature civile ou commerciale. Dans ce cas bien entendu on fait recours au règles normales de preuve du droit civil avec éventuellement l'exigence d'un écrit pour un contrat. Dans l'abus de confiance par exemple l'existence d'un contrat invoqué à la base de la poursuite doit être apportée selon les règles du droit civil. Voir article 14 COCC et les exceptions apportées par la loi à l'exigence d'un écrit.

Le droit pénal exclut aussi certains modes de preuve. C'est le cas du serment décisoire. C'est encore le cas pour les modes de preuve de nature physique comme la torture. C'est enfin le cas de certains modes de preuve qui se dit scientifiques et qui porte atteinte à la dignité humaine. On peut citer dans ce sens le détecteur de mensonge qu'on appelle polygraphe, la narcoanalyse appelée serment de vérité qui, parait-il conduit l'individu interrogé à dire ce qu'il pense vraiment même s'il avait l'intention de le dissimuler.

On se gardera de soutenir au regard de ces quelques observations que la procédure pénale est systématiquement opposée à toute prise en compte de l'évolution technique. La jurisprudence admet fermement des preuves procurées à l'aide de procédés techniques autrefois inconnus. A ce sujet on peut citer la preuve par photographie, les preuves par enregistrement d'une bande magnétique.

Toutes ces preuves techniques ne sont prises en compte que si elles répondent à la réunion de deux conditions. Tout d'abord elles doivent être fiables. D'autre part elles ne doivent pas porter aucune atteinte à l'intégrité physique ni à la dignité morale de la personne poursuivie. La jurisprudence admet également les écoutes téléphoniques. Mais elle considère que ce procédé n'est licite que s'il n'y a ni artifice ni violation des droits de la défense. Voir (Pradel et Varinard, Les Grands Arrêts du Droit Criminel, 1998)

D. L’intime conviction du juge :

Selon ce principe qui donne vraisemblablement au droit pénal une originalité, le juge apprécie en toute liberté les modes de preuve qui lui sont soumis. Ce principe est très souvent rappelé par la Cour de Cassation Française lorsqu'elle affirme : "il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve produit au débat et sur lequel se fonde leur conviction". Le CPP invite aussi les magistrats à prendre une décision en vertu de leur intime conviction. Article 114 CPP.

L'intime conviction du juge ne doit cependant se transformer en fantaisie. Le juge peut fonder sa décision sur n'importe qu'elle élément du dossier. Mais il est tenu de dire sur quoi il a précisément fondé sa décision. Il ne peut condamner en l'absence de tout mode de preuve au motif qu'il est convaincu que l'individu poursuivi est vraisemblablement l'auteur de ce qu'on lui reproche. Une décision, qu'elle soit de relaxe ou de condamnation doit être motivée. On observera que depuis la réforme de 2008 la Cour d'Assise doit motiver sa décision.

IV. Les différents modes d’organisation possible de la procédure pénale :

La procédure pénale peut être accusatoire, inquisitoire ou mixte.

A. La procédure accusatoire :

Elle présente les caractères suivants : tout d'abord elle est publique ; le procès pénal va se dérouler en une seule phase. Tout sera réglé dans une seule audience et tout se déroulera au vue et sue de tout le monde. En second lieu c'est une procédure orale. Les formalités écrites sont réduites au strict minimum. Tout ce qui sera pris en compte pour le jugement est uniquement ce qui aura été dit ou

exposé oralement. Enfin c'est une procédure essentiellement contradictoire. L'accusateur n'a aucun privilège. Il discute avec la personne poursuivie sur un pied d'égalité devant un juge impartial qui enregistre le résultat de la confrontation.

B. La procédure inquisitoire :

C'est une procédure secrète. Les actes de justice ne se passeront pas au vue et sue de tout le monde.

C'est une procédure entièrement écrite. Chaque formalité donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui figurera au dessous. C'est une procédure non contradictoire. Il y a dans ce type de procédure une disproportion voulue entre les moyens dont dispose l'autorité publique qui accuse et les moyens de défense qui sont accordés à la personne poursuivie ; ce type de procédure donne la primauté aux intérêts de la collectivité.

C. La procédure mixte :

On appelle procédure mixte tout ce qui n'est pas purement accusatoire ni purement inquisitoire.

Cette procédure est partiellement publique. Il n'y a jamais de secret à l'égard du suspect et des témoins. Dans ce système la procédure est partiellement orale. Enfin ce type de procédure est largement contradictoire. Mais il faut relever que l Ministère public a le plus souvent des prérogatives plus importantes que celles qui sont accordées au suspect. Ce système de procédure est retenu actuellement par le droit sénégalais.

V. Le code de procédure pénale et ses suites :

Le code date de 1965. Au point de vue technique il a un plan claire. Il commence par examiner les actions qui naissent de l'infraction puis il s'intéresse aux enquêtes de police, à l'instruction préparatoire, aux juridictions de jugement et aux voies de recours. Il règlemente également un certain nombre de procédure et prévoit les règles générales d'exécution des peines. En passant en revu les différents passages du code, on sent qu'on est en présence d'une procédure.

S'efforçant de faire une exacte balance entre la protection des intérêts de la société et celle des libertés individuelles, le CPP prend encore en considération certains acquis criminologiques. En effet dans le cadre de l'instruction on a prévu que serait établi un dossier de personnalité comportant des éléments psychologique et sociaux qui permettront à la juridiction de jugement une sentence plus adaptée. On observera cependant que le dossier de personnalité est facultatif en matière correctionnelle et il l'est encore en matière criminelle depuis la réforme de 2008 sur la Cour

d'Assise. Le code de 1965 a été modifié à plusieurs reprises. La dernière modification en date est la loi 2008-50 sur la Cour d'Assise.

VI. Plan du cours :

Le cours enseigné est axé sur le code de 1965 plusieurs fois modifié. La méthode du législateur sénégalais nous conduit à examiner dans une première partie les actions qui naissent de l’infraction pénale ; étude de l’action publique et de l’action civile et dans une seconde partie le procès pénale.

Premier partie.

Les actions qui naissent de l’infraction :

L’infraction pénale donne naissance à deux actions : une action publique et une action civile. Ces deux actions sont définies respectivement par les art.1 et 2 du (Code De Procédure Pénale).

A. Définition de l’action publique et de l’action civile :

Selon l’art.1er CPP : « L’action publique est l’action pour l’application des peines mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ». Si on sait que le système des sanctions au Sénégal est dualiste, il serait plus exact de compléter cette définition en y ajoutant les mesure de sureté.

Quant à l’action civile, elle est définie par l’art.2 comme étant « l’action en réparation de dommage causé par toute infraction appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Ces deux actions sont bien distinctes mais elles ne sont pas totalement indépendantes l’une de l’autre. Elles entretiennent des rapports très étroits car elles ont leurs sources communes dans l’infraction.

B. Distinction de l’action publique et de l’action civile :

L’action civile et l’action publique ne tendent pas au même but c’est ce qui ressort de la lecture de l’article 1 et 2 du CPP. On peut relever aussi des divergences entre ces deux actions si on s’attache à leur domaine et à leur modalité d’exercice.

1. Distinction quant à leur domaine :

Toute infraction peut donner lieu à une action publique mais pour qu’il y ait action civile, il faut qu’il y ait d’une part une victime et d’autre part un dommage. Or ces deux conditions ne sont pas systématiquement réalisées dans le cadre de toute infraction pénale. Certaines infractions même consommées telles que le vagabondage ou la mendicité ne donnent pas lieu à l’action civile, car elle ne cause aucun dommage individuel.

2. Distinction quant aux modalités d’exercice :

L’action publique est exercée par le ministère public conformément à l’art.1er CPP. Cette action ne lui appartient pas ; il l’exerce au nom de la société. Il résulte de là que le MP ne peut ni transiger avec le coupable ni se désister ou acquiescer. C.à.d. renoncer à l’avance à exercer les voies de recours.

Au contraire l’action civile est une action de pur droit privé. C’est un élément du patrimoine de la victime au même titre que n’importe lequel de ses biens. Par conséquent, elle peut en disposer librement. Elle peut renoncer à l’exercer, elle peut transiger avec l’auteur de l’infraction sur le dommage qui lui a été causé. Elle peut même la céder à un tiers.

C. Les liens entre l’action civile et l’action publique :

L’action publique et l’action civile sont indépendantes l’une de l’autre. Mais cette indépendance n’est pas totale. L’action publique et l’action civile entretiennent des rapports si étroits qu’on a pu parler en les analysant d’interdépendance ou de solidarité de ces deux action. A vrai dire, les liens entre ces deux actions sont en sens unique par une prééminence de l’action publique sur l’action civile.

1. L’interdépendance de l’action publique et de l’action civile :

Pour mettre en relief cette question, il convient d’examiner les règles de la compétence et de la mise en mouvement de ces deux actions

a. Les règles de compétence :

L’action civile, par ce qu’elle est accessoire à l’action publique, ne peut être jugé en même temps que l’action publique. La victime d’une infraction pénale a deux possibilités ; soit saisir les tribunaux civils, soit saisir les tribunaux répressifs. Dans le premier cas elle exerce une pure et simple action en responsabilité civile. Dans le second cas, son action a un caractère pénal ; le juge répressif est tenu de se prononcer sur l’action civile en raison des liens qui existent entre cette

action et l’action publique. Mais au préalable il doit examiner l’action publique. Il ressort de ce constat que l’action civile ne peut être exercée seule devant les tribunaux répressif.

b. La mise en mouvement de l’action publique et de l’action civile :

En exerçant l’action civile devant les tribunaux répressifs, la victime met immédiatement en

En exerçant l’action civile devant les tribunaux répressifs, la victime met immédiatement en

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