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Les parties à l’action publique :

Dans le document Cours de Droit pénal (Page 50-55)

On oppose logiquement les demandeurs à l’action publique aux défendeurs à l’action publique.

Section 1. Les demandeurs à l’action publique :

Selon l’art.1er du code de procédure pénale, les demandeurs à l’action publique sont le ministère public et certaines administrations. La victime peut cependant porter son action en réparation devant les tribunaux répressifs et par ce biais, elle peut mettre en mouvement l’action publique. Art.1er al.2 CPP et art.2.

Sous-section 1. Le ministère public :

La première personne atteinte dans le cadre d’une infraction pénale est la collectivité, l’Etat. C’est pour cette raison que l’action publique est confiée aux magistrats du ministère public. Pour les opposer aux magistrats du siège les magistrats du ministère public ou du parquet sont parfois qualifiés de magistrats debout parce qu’ils se lèvent à l’audience pour présenter leur réquisition.

Il convient de montrer leur particularité par rapport à leur collègues du siège avant de passer en revu leurs différentes attributions.

Paragraphe 1. Les caractères du ministère public : Les magistrats du parquet sont soumis aux règles suivantes :

A. La hiérarchie :

Les magistrats du ministère public sont subordonnés les uns aux autres et ils sont placés sous l’autorité du ministre de la justice. Il résulte de ce principe que les magistrats du parquet sont amovibles.

B. L’indivisibilité :

Les membres du ministère public forment un ensemble indivisible. Cela veut dire que chacun d’eux représente le parquet tout entier. La conséquence pratique de cette règle est que les membres du ministère public peuvent se remplacer mutuellement au cours d’un procès. Cette règle ne s’applique pas aux magistrats du siège. Ces derniers sont tenus d’assister à toutes les audiences de l’affaire qu’ils jugent. Un magistrat du siège ne saurait donc se faire remplacer par un autre à peine de nullité de la procédure.

C. L’irrécusabilité :

Le parquet ne saurait être récusé c.à.d. écarté du procès pénal. C’est une partie nécessaire au procès car c’est lui qui exerce l’action publique même si c’est la victime qui l’a mis en mouvement.

D. L’indépendance :

Le ministère public dépend de l’exécutif mais il a une indépendance absolue par rapport aux juges du siège à savoir les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement. Les juges ne peuvent lui adresser des blâmes ou des injonctions.

E. L’irresponsabilité :

Le parquet n’est pas une partie ordinaire au procès. Son activité n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des parties.

Paragraphe 2. Les attributions du ministère public :

Devant les juridictions répressive, le MP est investie d’une double fonction ; d’une part il lui appartient de mettre en mouvement l’action publique. D’autre part, une fois l’action publique mis en mouvement, il entre dans les attributions du parquet de l’exercer. On observera cependant que le parquet n’est pas obligé de mettre en mouvement l’action publique. Conformément à la loi il peut décider de ne pas poursuivre pour des raisons de pures opportunités dont il est seul juge.

Il convient de se prononcer sur la règle de l’opportunité des poursuites (A) avant de voir les différentes fonctions du ministère public en tant que demandeur à l’action publique (B).

A. La règle de l’opportunité des poursuites :

Dans un système dit de l’opportunité des poursuites, les magistrats ne sont pas tenus de poursuivre tout acte contraire à la loi. Ils ont le choix entre deux situations : poursuivre ou ne pas poursuivre.

Ce système est consacré au Sénégal par l’article 32 du code de procédure pénale qui dispose que

"Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner". On remarquera toutefois que l’opportunité ne concerne que les poursuites et non l’exercice de m’action publique. Il faut ajouter à cette première observation que le MP ne peut mettre en jeu l’article 32 qu’après avoir procédé à l’examen de la légalité des poursuites.

1. Distinction entre l’opportunité des poursuites et la légalité des poursuites : a. L’examen de la légalité des poursuites :

Le parquet doit s’assurer que les faits dont il est saisi constituent bien une infraction et également il doit vérifier s’ils n’existent pas de circonstances subjectives ou objectives de nature à faire obstacle à toute poursuite. Exemple cause de non imputabilité, fait justificatif. Enfin il doit examiner si les conditions de recevabilité sont respectées. Cet examen portera sur la compétence, il peut aussi porter sur les causes d’extinction de l’action publique et dans le cas où la poursuite est liée à une plainte ou à une autorisation, le ministère public doit examiner toutes ces questions. C’est seulement après l’examen de la légalité des poursuites qu’il pourra prendre partie sur la suite de l’affaire dont il a été saisi.

b. L’examen de l’opportunité des poursuites :

En présence d’un fait délictueux, l’article 32 offre au procureur deux possibilités : poursuivre ou ne pas poursuivre. On notera cependant que depuis 1999 le procureur peut préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, soumette l’affaire à la médiation pénale s’il apparait qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime de mettre fin au troubles résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur. Voir (Article 32 al.3 CPP issu de la loi 99-88 modifiant certaines disposition du CPP). Le médiateur est un tiers mais il est fréquent que ce soit le procureur lui-même. Les parties doivent compromettre en personne devant le médiateur. Elles peuvent se faire assister d’un avocat. Il faut retenir que le recours à la médiation pénale ne fait que suspendre l’action publique. En cas d’échec de la

médiation pénale, le médiateur adresse son rapport au procureur de la république ; celui ci apprécie alors l’opportunité d’engager des poursuites.

Ceci étant précisé reste à savoir maintenant comment justifier la règle de l’opportunité des poursuites. Plusieurs raisons ont été avancées pour tenter de justifier le choix laissé au procureur dans le lancement des poursuites. On a d’abord soutenu que lorsque l’infraction est légère il vaut mieux éviter à son auteur le traumatisme que constitue la comparution devant une juridiction répressive. Ensuite on a fait remarquer qu’ils existent des situations où le silence est préférable à la poursuite. Il en va ainsi lorsqu’en raison du caractère de l’infraction la poursuite risque de causer un malaise dans l’opinion. Enfin on a remarqué qu’il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites lorsqu’il existe une par d’incertitude dans l’interprétation des faits et leur qualification.

2. Les conséquences de la règle de l’opportunité des poursuites :

Une fois qu’il a apprécié la légalité et l’opportunité d’une poursuite éventuelle, le procureur peut prendre une décision de ne pas poursuivre ou une décision de poursuite.

a. La décision de ne pas poursuivre :

Elle est prise lorsque le ministère public juge une poursuite inopportune. La décision de ne pas poursuivre se matérialise par une décision de classement sans suite. Celle-ci n’est pas une décision juridictionnelle mais administrative. Il en résulte d’abord qu’il n’existe contre la décision de classement sans suite aucun recours judiciaire mais uniquement un recours hiérarchique formé auprès du procureur général ou au ministre de la justice qui pourront éventuellement ordonner au procureur de mettre en mouvement l’action publique. Il en résulte ensuite que le parquet peut toujours revenir sur un classement sans suite tant que la prescription n’est pas acquise sans avoir à justifier son revirement.

b. La décision de poursuite :

Si toutes les conditions de la poursuite sont réunies, le MP va engager l’action publique. La décision de poursuivre est irrévocable en ce sens que la juridiction saisie ne pourra se dessaisir qu’après avoir juridiquement apprécier les faits portés à sa connaissance. S’il s’agit d’une juridiction d’instruction, elle doit instruire. S’il s’agit d’une juridiction de jugement, elle doit juger. Il faut retenir que la décision de poursuivre n’a pas l’autorité de la chose jugée car elle n’établit pas la culpabilité de la personne poursuivie.

Page | 54 Arret Avranchais, Tribunal des Conflits le 05 juin 1951, Dalloz 1952, p.271. (s.d.).

art.2 et 3 Code Pénal. (s.d.).

Art.366 Code pénal. (s.d.).

Art.379 Code Pénal. (s.d.).

Art.4 loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal, JORS 03 mars 1984.

(s.d.).

art.721 à 723 code de procédure pénale. (s.d.).

Art.8 du code des contraventions . (s.d.).

Article 106 code pénal. (s.d.).

Article 175 CPP issue de la loi 2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le code de procédure pénale. (s.d.).

Article 32 al.3 CPP issu de la loi 99-88 modifiant certaines disposition du CPP. (s.d.).

Code De Procédure Pénale. (s.d.).

code des douanes. (s.d.).

code des douanes, le code forestier. (s.d.).

code forestier. (s.d.).

Code justice militaire ; JO 15 octobre 1994. (s.d.).

Code pénal français de 1810 . (s.d.).

Constitution du Sénégal de 2001 . (s.d.).

Cour d’Appel de Boitier 16 aout 1940, Dalloz Critique 1941 p.78, Lebrun. (s.d.).

Cour Suprême du Sénégal 1ère section, 3 Mai 1975, arrêt n°7. Revue sénégalaise de droit n° 29, 1975. (s.d.).

Criminel 03 Aout 1912, Sirey 1912, p.337, note Roux. (s.d.).

Criminel 05 janvier 2000, Dalloz 2000, p.780. (s.d.).

Criminel 07 février 1995, Revue de Droit Pénal n° 156. (s.d.).

Criminel 11 Mars et 05 Avril 1942, JCP 1942 2ème Partie n°1909. (s.d.).

Criminel 16 février 1967, JCP 1967 2e partie, n°15037, note Combaldieu. (s.d.).

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. Page | 55 Criminel 17 juin 1964, JCP 1965, 2e partie, n° 14028. (s.d.).

Criminel 19 déc. 1956, JCP 1956 2e partie n°9923 note Delpech. (s.d.).

Criminel 1952 p.599, note Légal. (s.d.).

Criminel 20 mars 1944, Dalloz Analytique 1944, p.75 . (s.d.).

Criminel 21 décembre 1962, JCP 1962 2e partie, n° 12680. (1962, Décembre 21). Criminel 21 décembre 1962, JCP 1962 2e partie, n° 12680 (12680) . JCP.

Criminel 21 Octobre 1987, Dalloz 1987, p.58 note Kehrig. (1987, Octobre 21). 58. Dalloz.

Criminel 22 Aout 1981, Dalloz 1982, p.288. (s.d.).

Criminel 24 avril 1925 Sirey p.329 note Roux. (s.d.).

Criminel 27 Aout 1908. (1909, Aout 27). 79. Dalloz.

Criminel 27 Aout 1908, Dalloz 1909, p.79. (1908, Aout 27). 79.

Criminel 27 février 1996, Dalloz 1997, p.237. (s.d.).

Criminel 28 novembre 1991, RSC 1992 p.751, note Levasseur. (s.d.).

Criminel 3 mars 1971, p.971. (s.d.).

Criminel 5 janvier 1950 Dalloz 1950 p.150. (s.d.).

Déclaration des doits de l’homme de 1789 et de 1948. (s.d.).

décret 65-557 du 21 juillet 1965 portant code des contraventions. (s.d.).

JCP (Éd.). (1964, juin 17). Criminel 17 juin 1964, JCP 1965, 2e partie, n° 14028. ( 14028) . l’art.1er code pénal. (s.d.).

loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal . (s.d.).

loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénal. (s.d.).

Pradel et Varinard, Les Grands Arrêts du Droit Criminel (Vol. Tome II). (1998). Dalloz.

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