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Droit suisse des contrats : Partie générale et contrats spéciaux (chronique 2013)

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Droit suisse des contrats : Partie générale et contrats spéciaux (chronique 2013)

DE WERRA, Jacques

DE WERRA, Jacques. Droit suisse des contrats : Partie générale et contrats spéciaux

(chronique 2013). Journal des tribunaux. II, Droit civil, poursuite pour dettes et faillites et procédure civile , 2014, vol. 126, no. 3, p. 133-156

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:46143

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CHRONIQUE

Droit des contrats :

Partie générale et contrats spéciaux

par Jacques de Werra Professeur de droit des obligations et de droit de la propriété intellectuelle Faculté de droit de l’Université de Genève

Introduction

Sans vouloir ni pouvoir déflorer dans ces quelques lignes introduc- tives les nouveautés et évolutions saillantes du droit suisse des contrats (partie générale et contrats spéciaux) intervenues durant l’année 2013 et exposées dans la présente chronique, on peut se limiter à constater ici que la jurisprudence (cf. ci-dessous I et II) rappelle aux praticiens, ce qui n’est assurément pas inutile, la nécessité d’apporter tout le soin requis à la définition précise des droits et obligations des parties et à la qualification juridique des engagements pris, une défaillance ou imprécision pouvant être lourde de conséquences (cf. par ex. arrêt n°

5 qualifiant la garantie donnée par un vendeur dans une opération de vente d’actions de porte-fort et arrêt n° 6 concernant la détermination du point de départ contractuel du délai d’avis des défauts). Plus fon- damentalement, la qualification de la nature juridique des relations contractuelles tissées par les parties continue à occuper les tribunaux comme le montrent plusieurs arrêts de cette chronique (cf. arrêt n° 13 – distinction entre contrat de courtage et contrat de voyage à forfait et arrêt n° 14 – distinction entre agent et voyageur de commerce). Même s’ils ne sont pas encore achevés, d’importants chantiers législatifs doivent en outre être signalés (cf. ci-dessous III).

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I. Jurisprudence relative à la partie générale

1. Forme réservée (art. 16 CO) : arrêt du TF 4A_663/2012 du 6 mars 2013

L’art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu’à faciliter l’administration des preuves ou que les parties y ont renoncé subséquemment. La partie qui se prévaut de l’inefficacité d’un contrat au motif qu’il ne respecte pas la forme réservée doit établir la conclusion d’une forme volon- taire, alors que, si la conclusion d’une forme réservée est établie, le fardeau de la preuve de la modification ou de la suppression d’une telle forme incombe à la partie qui se prévaut de la validité de l’acte passé oralement ou par actes concluants. La question de savoir si une forme a été réservée se résout selon les règles générales en matière de conclusion des contrats.

En l’espèce, les parties (des clients ayant confié le projet de construire une maison à une société offrant des services d’architec- ture) avaient signé un premier « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » en relation avec un projet de construire une villa qui n’a pas abouti (les clients n’ayant finalement pas acquis la parcelle concernée). Les clients ont ensuite signé un deuxième « Contrat pour mandat de prestations d’architecture » ayant trait à l’érection d’une villa jumelle (villa A) située sur une parcelle qu’ils ont acquise (dans une autre commune) et sur laquelle ils souhaitaient construire aussi une autre villa jumelle (villa B, sur une sous-parcelle 1B à constituer) destinée à être vendue à un tiers. Ils n’ont par contre pas signé l’autre

« Contrat pour mandat de prestations d’architecture » se rapportant à la villa B, qui devait être signé par l’acquéreur de la sous-parcelle 1B.

Les clients ont ainsi refusé d’acquitter les honoraires pour les presta- tions d’architecte relatives à cette parcelle, la société ayant fourni ces services considérant pour sa part que les clients étaient contractuelle- ment tenus de le faire.

A considérer l’ensemble de ces circonstances et leur chronologie, les clients pouvaient raisonnablement admettre que les parties n’entendaient se lier que par un contrat d’architecte passé en la forme écrite simple au sens de l’art. 13 CO, laquelle exige que le contrat soit signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (cette manière de procéder ayant été respectée pour le premier projet envisagé ainsi que pour le projet se rapportant à la villa A). Faute d’invocation d’autres éléments allant dans le sens

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contraire, notamment de pourparlers où les parties avaient envisagé la conclusion d’un contrat d’architecte oral, les clients, de bonne foi, étaient en droit de comprendre que le contrat d’architecte afférent à la villa B devait également être passé dans une forme réservée, soit la forme écrite simple (art. 13 CO).

La société d’architecture reste toutefois en mesure de renverser la présomption de l’art. 16 al. 1er CO d’après laquelle la forme réservée par les parties est constitutive, de sorte que son inobservation entraînerait la nullité de l’accord. En d’autres termes, il faut contrôler s’il a pu être établi que les parties n’ont réservé la forme qu’à titre purement probatoire. Lorsque la forme volontaire est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n’a pas été respectée.

En l’espèce, bien que la forme réservée par les parties pour la conclusion du contrat d’architecte afférent à la villa B n’ait pas été observée, la société d’architecture a commencé à exécuter ledit contrat, sans que les clients ne réagissent, ce qui constitue un fort indice que les parties n’avaient l’intention de réserver la forme qu’à titre probatoire. A cela s’ajoute que dans leur courrier de résiliation, les clients ont écrit qu’ils entendaient « mettre un terme au contrat d’architecte pour le projet de [la commune concernée] », sans faire même allusion à la villa A. Or le projet en cause concernait bien l’édification de deux villas jumelles A et B. A la lumière de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de reconnaître que la forme réservée par les parties n’était que probatoire.

2. Fardeau de la preuve et reconnaissance de dette (art. 17 CO) : arrêt du TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débi- teur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO).

Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, confor- mément à la conception causale de l’obligation en droit suisse. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respecti- vement démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1er CO) ou invalidé (art. 31 CO).

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En l’espèce, un contrat de prêt (« Darlehensvertrag ») contenait une reconnaissance de dette indiquant la cause de l’obligation, soit un contrat de prêt portant sur la somme de EUR 200 000. Compte tenu de cette reconnaissance, c’est à la débitrice concernée qu’incombait la charge de prouver qu’elle ne devait pas le montant précité, en dé- montrant par exemple que le contrat de prêt n’a pas été valablement conclu, est entaché d’une erreur, fondé sur une simulation, respecti- vement que le montant n’a pas été versé ou a déjà été remboursé, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire.

3. Rescision d’une convention de partage successoral en raison d’une erreur sur l’attribution d’un tableau (art. 24 al. 1er ch. 4 CO ; art. 638 CC) : arrêt du TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013

Un partage successoral peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats (art. 638 CC). Une convention de partage suc- cessoral peut ainsi être annulée pour vice de la volonté. Selon l’art. 23 CO, l’acte juridique n’oblige pas celle des parties qui, au moment de l’émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu’il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou – en d’autres termes – lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L’erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l’émission de la déclaration de volonté. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n’était pas dans l’erreur. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu’ils n’influencent pas directement la formation de la volonté.

L’erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l’invali- dation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l’erreur qualifiée (erreur de base) autorise l’invalidation. Il ressort de l’art. 24 al. 1er ch. 4 CO que l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa décla- ration de volonté. L’erreur sur l’authenticité d’un tableau constitue une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau (art. 24 al. 1er ch. 4 CO).

Pour qu’il y ait erreur essentielle au sens de l’art. 24 al. 1er ch. 4 CO, il faut tout d’abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l’erreur de l’autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues ; il faut encore, en se plaçant

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du point de vue de la partie qui était dans l’erreur, que l’on puisse admettre subjectivement que son erreur l’a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues.

Celui qui se prévaut de son erreur doit donc s’être trompé sur un fait déterminé touchant, pour lui, à la base nécessaire de l’accord (« notwendige Grundlage »). Ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette cir- constance, n’aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces condi- tions. En d’autres termes, l’erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l’acte juridique litigieux. Selon la jurisprudence, l’errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu’il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu’il ne s’est pas préoccupé, au moment de conclure, d’éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé.

En l’espèce1, un frère et une sœur se sont vus attribuer chacun un tableau dans le cadre d’un partage successoral (intervenu en 2005), chacun des tableaux ayant été attribué à l’école d’un peintre reconnu par une expertise faite par la maison Sotheby’s (soit respectivement l’Ecole espagnole du XVIIe siècle du peintre espagnol Vélasquez et un suiveur du peintre italien Le Pontormo) et pas au maître concer- né. Les tableaux étaient alors estimés à une valeur respective de CHF 25 000 (soit celui attribué au frère, de l’Ecole de Vélasquez) et CHF 50 000 (soit celui attribué à la sœur, d’un suiveur du peintre Le Pontormo). La sœur a alors versé une soulte de USD 25 000 à son frère. Par la suite, la sœur a obtenu une expertise de l’auteur du catalogue raisonné de l’œuvre du Pontormo (qui n’avait pas encore vu le tableau) qui a établi que l’œuvre concernée était un tableau authentique du Pontormo (ce qui a ensuite été confirmé par une autre experte du peintre). Le tableau a alors été vendu (en 2009) pour un montant brut de £ 17 000 000, la sœur percevant un montant net de

£ 15 525 000. Une nouvelle convention de partage a été signée entre les parties après cette vente (que le frère ignorait à ce moment), laquelle précise que « [l]es parties estiment avoir liquidé de façon finale la succession de feue leur mère par la signature de la présente Convention » (art. 5 al. 2).

Le frère a ultérieurement invalidé les conventions de partage successoral en se prévalant d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24

1 L’affaire est fortement résumée pour les besoins de la présente chronique.

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al. 1er ch. 4 CO, dès lors que le tableau attribué à sa sœur avait été peint par le Pontormo et pas par un suiveur de ce dernier.

La sœur a exposé dans la procédure que la protection de l’erreur essentielle ne saurait être accordée en l’espèce, notamment au motif qu’aucune des parties n’a affirmé, ni a fortiori garanti, au moment du partage que les tableaux étaient ou non de la main respectivement des Maîtres Vélasquez et Le Pontormo, en sorte que la condition objec- tive de l’erreur essentielle ne serait pas satisfaite. Elle a également invoqué que la condition subjective de l’erreur n’était pas réalisée au motif que, vu les circonstances, son frère, qui doutait de l’authenticité des œuvres et admettait son état d’incertitude, aurait dû dissiper son incertitude et faire ainsi expertiser les œuvres au moment du partage en 2005 s’il estimait essentiel que ces tableaux ne fussent pas des authentiques.

Or, il ressort du dossier, et notamment de l’estimation de Sotheby’s sur la valeur des tableaux, que la conception du frère sur l’inauthenti- cité des tableaux n’était pas douteuse. Ainsi, la représentation erronée que le frère se faisait de la réalité n’exigeait pas de celui-ci qu’il pro- cède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d’incer- titudes à ce sujet de sorte que la condition subjective de l’erreur était remplie.

Sur le plan objectif, la valeur des biens d’une succession à partager est un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale et singulièrement à l’art. 607 al. 1er CC qui présume le principe d’égalité dans le par- tage successoral, doit être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage. La sœur a en l’espèce reconnu ou, à tout le moins, pouvait reconnaître, que ce principe d’égalité avait été voulu entre les parties dès lors qu’elle a versé une soulte pour compenser l’écart de valeur entre les deux tableaux litigieux (puisqu’elle s’était vu attribuer l’œuvre dont l’estimation était la plus élevée). Ainsi, l’importance de l’attribution des deux œuvres à des suiveurs des Maîtres, qui a directement influencé la valeur des tableaux, constitue un élément objectivement essentiel du contrat de partage portant notamment sur ces tableaux.

Enfin, le fait que la valeur des tableaux constituait un élément es- sentiel à la base nécessaire de l’accord de partage était un élément reconnaissable non seulement pour les parties (et singulièrement pour la sœur), mais également pour les tiers, dès lors que la convention de partage indique une valeur pour tous les biens soumis à ce même par- tage, à l’exception des deux tableaux litigieux, et que l’acte de par- tage ne contient aucune clause excluant le principe (légal) du partage

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égalitaire en valeur pour la répartition des deux tableaux litigieux (soit le tableau attribué au peintre Le Pontormo et le tableau attribué à l’Ecole espagnole du XVIIe siècle), pas plus qu’il ne mentionne d’éléments indiquant que ces tableaux seraient soumis à un régime particulier2.

4. Délimitation entre dommages-intérêts du droit des obligations et dépens du droit de la procédure civile (art. 97 CO) : ATF 139 III 190

Dans un litige avec son bailleur, un locataire soutient que les hono- raires versés à son avocat, pour se faire conseiller et assister dans les procès qui l’ont opposé à sa cocontractante, constituent un dommage dont il peut demander réparation sur la base de l’art. 97 al. 1er CO, pour mauvaise exécution du contrat de bail à loyer. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédom- mager de tous les frais nécessaires et indispensables qu’il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l’adverse partie.

Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais enga- gés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Si, par contre, une partie s’est heurtée à un comportement procédural illicite de l’autre partie au litige, c’est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu’elle savait ou devait savoir indéfendable, ce comportement illicite engendre l’obli- gation de réparer le dommage qui en est résulté en vertu de l’art. 41 CO. Il existe alors un concours entre l’action accordée par cette dis- position de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le

2 Pour une présentation de cet arrêt, voir aussi la Newsletter de la Fondation pour le droit de l’art (n° 27, février 2014) :

http://www.art-law.org/fondation/newsletters/newsletter27_0214.pdf.

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droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inap- propriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, les dépens que le juge du procès s’est abstenu d’allouer en application de l’art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les règles spéci- fiques en cause, l’art. 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l’adverse partie s’est comportée avec témérité ou mauvaise foi.

Ce principe de coordination du droit de la responsabilité civile avec celui de la procédure civile doit s’appliquer aussi aux frais des procès encore régis par le droit cantonal de procédure désormais remplacé par le code unifié. Le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n’obtiendrait pas de dépens dans les contes- tations en matière de bail à loyer de choses immobilières, l’art. 97 CO ne permet pas d’exiger des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.

5. Distinction entre garantie indépendante (art. 111 CO) et garanties du vendeur (art. 197 CO) : arrêt du TF 4A_321/2012 du 14 janvier 2013

Le litige concerne l’interprétation d’une clause contractuelle contenue dans un contrat de vente portant sur l’intégralité du capital- actions d’une société qui prévoyait que le vendeur garantit à l’ache- teuse qu’au moment de l’exécution du contrat de vente, la société vendue dispose d’une réserve de commandes (« Bestellungsvorrat ») d’au moins CHF 24 000 000 conduisant à des revenus (comptabili- sables) dans une période de 18 mois dès la signature du contrat3.

Une garantie donnée par un vendeur peut revêtir différentes qua- lifications juridiques. Elle peut ainsi constituer une promesse d’une qualité de l’objet vendu au sens de l’art. 197 al. 1er CO (« Zusiche- rung »), par laquelle certaines propriétés matérielles ou juridiques de l’objet vendu sont garanties, de telles propriétés pouvant également être promises pour une certaine période (garantie de durabilité ou

3 « Sofern nachfolgend kein anderer Zeitrahmen bzw. Zeitpunkt vereinbart wird, garantiert und sichert der Verkäufer der Käuferin bei Unterzeichnung des Vertrages sowie per Vollzugstag zu, dass : [...] (xvi) die AG zum Zeitpunkt des Vollzugs des Kaufvertrages über einen Bestellungsvorrat von mindestens CHF 24 000 000 verfügt, welcher in der Periode bis 18 Monate nach der Unterzeichnung dieses Vertrages ertragswirksam wird ».

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de fiabilité)4. De telles garanties portant sur l’avenir constituent des garanties dépendantes si elles dépendent des propriétés de la chose (vendue). Par contre, il y a garantie indépendante et ainsi porte-fort au sens de l’art. 111 CO lorsque le vendeur garantit un résultat futur qui ne se limite pas aux propriétés contractuelles de l’objet vendu, parce que ce résultat dépend également d’autres facteurs futurs, qui – comme l’évolution conjoncturelle – sont indépendants des propriétés matérielles de la chose vendue et sont en dehors de la sphère d’in- fluence du vendeur.

En l’espèce, la clause contractuelle litigieuse constitue une garan- tie indépendante même si elle ne quantifie pas la portée financière de l’engagement qui a été assumé. Pour qu’une garantie indépendante soit valable, il suffit en effet qu’un résultat futur soit promis (par ex. un certain chiffre d’affaires). Si ce résultat ne se produit pas, les conséquences se détermineront selon les règles générales sur l’inexé- cution. Une garantie est exigible lorsque la prestation n’est pas effec- tuée par le tiers, à moins que le bénéficiaire ait agi abusivement, ou qu’il ait agi fautivement en provoquant lui-même le risque assuré.

L’absence de faute du débiteur de la garantie n’est par contre pas déterminante. En l’occurrence, aucun agissement abusif du bénéfi- ciaire (soit de l’acheteuse) n’a été démontré, le fait que l’acheteuse contrôle désormais la société qui faisait objet de la transaction – de- puis l’acquisition – et ait pu faire valoir les prétentions directement envers les clients n’étant pas déterminant.

II. Jurisprudence relative aux contrats spéciaux (y compris aux contrats innommés)

A. Contrat de vente

6. Interprétation du point de départ du délai conventionnel d’avis des défauts : arrêt du TF 4A_321/2012 du 14 janvier 2013 Le droit de la vente mobilière (art. 187 ss CO) est applicable aux contrats de vente d’entreprise. En cas de vente d’actions (« share deal »), les garanties légales ne portent pas sur les actifs de la société vendue, mais sur l’existence et la portée des droits vendus (même en cas de vente de l’intégralité du capital-actions), peu importe que les actions aient été émises ou non. Le vendeur n’est responsable de la

4 Le Tribunal fédéral évoque ainsi des « Haltbarkeits- oder Zuverlässigkeitsgarantien ».

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valeur commerciale des actions (en vertu de l’art. 197 CO) que s’il a donné des garanties expresses à cette fin.

Le régime de la garantie des défauts est de droit dispositif de sorte que les parties ont la possibilité de définir par contrat les conséquences des défauts et la procédure d’avis des défauts, sous réserve de la res- ponsabilité pour tromperie dolosive qui ne peut être exclue conven- tionnellement. En l’espèce, les parties ont convenu que l’acheteuse devait notifier les défauts à la vendeuse dans un délai de trente jours à compter de leur découverte5.

La question litigieuse en l’espèce est de déterminer si le délai de trente jours commence à courir dès la connaissance effective du défaut ou déjà dès le moment où l’acheteuse aurait dû avoir connaissance du défaut si elle avait fait preuve d’une attention suf- fisante (connaissance supposée), ce qui doit se trancher par interpré- tation de la volonté des parties (et pas par référence à l’art. 200 al. 2 CO).

Sur la base d’une interprétation objective de la clause contractuelle litigieuse faisant partir le délai d’avis des défauts de 30 jours dès la

« découverte » (« Entdeckung ») du défaut (l’interprétation subjective n’ayant pas pu être appliquée en l’espèce), on doit estimer que le délai commence à courir déjà à compter du moment où l’acheteuse aurait dû découvrir le défaut en faisant preuve de la diligence requise.

A cet égard, les parties étant expérimentées en affaires et ayant été conseillées par des avocats lors de la conclusion du contrat, elles doivent se laisser appliquer les règles qui sont attendues dans la vie des affaires selon le principe de la bonne foi.

7. Conditions de l’action rédhibitoire (art. 205 CO) : arrêt du TF 4A_252/2013 du 2 octobre 2013

Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justi- fiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). Il apprécie alors selon les règles du droit et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC, si la résolution du contrat répond à un motif pertinent. La résolution doit en principe être admise lorsque la chose manque d’une qualité essen- tielle ou se révèle inutilisable; en présence de plusieurs défauts, il faut tenir compte de leur cumul. Il faut aussi prendre en considéra-

5 Le Tribunal fédéral, sans citer expressément la clause litigieuse, la présente ainsi : « Von dieser vertraglichen Gestaltungsmöglichkeit haben die Parteien in Ziffer 6.4 des Kaufvertrages vom 30. April 2007 Gebrauch gemacht und vereinbart, dass die Käuferin der Verkäuferin Mängel innert dreissig Tagen nach deren Entdeckung schriftlich mitzuteilen hat ».

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tion les intérêts en présence et le comportement des cocontractants.

Les inconvénients que la résolution entraîne pour le vendeur doivent être proportionnés aux avantages que l’acheteur peut en attendre. La résolution est plus aisément admissible lorsque le vendeur a tenté de dissimuler le défaut ou commis une autre faute grave. En vertu de l’art. 8 CC, il incombe à l’acheteur d’alléguer et de prouver, dans le procès, les faits propres à justifier la résolution du contrat.

En l’espèce, les acheteurs (soit un couple qui a acquis un spa6 pour son usage privé auprès d’une société française qui commercialise de tels produits), ont invoqué divers défauts à l’appui de leur préten- tion en résolution du contrat de vente. Parmi ceux-ci, les défauts que la vendeuse a éliminés avec l’accord des acheteurs depuis la livrai- son du spa (notamment un défaut de conformité aux prescriptions concernant le raccordement au réseau de distribution d’électricité) ne sont pas invocables, pas plus que les défauts que la vendeuse a offert d’éliminer. Une expertise a toutefois révélé un défaut très sérieux que la vendeuse n’a pas fait disparaître (consistant dans une protec- tion insuffisante du nouveau boîtier de raccordement contre le risque d’électrocution). Il n’est cependant pas constaté que ce défaut soit impossible à éliminer, ni que son élimination soit particulièrement difficile et coûteuse. Deux autres défauts mineurs subsistent, soit une fente dans l’un des éléments de l’entourage en bois et l’absence d’une notice d’utilisation. Il ressort en outre du dossier que le spa se trouve désormais enfermé à l’intérieur d’un bâtiment et qu’il ne pourrait en être extrait qu’avec des difficultés et des frais très importants et que les acheteurs sont responsables de cette circonstance, mais qu’ils ne sont pas disposés à assumer les frais de l’évacuation de sorte que la vendeuse devrait donc prendre ces frais en charge ou, sinon, abandon- ner l’appareil livré.

A l’examen de l’ensemble de ces éléments, la résolution du contrat ne paraît pas reposer sur des motifs suffisants. Elle se révèle au contraire gravement disproportionnée et n’est donc pas justifiée par les circonstances au sens de l’art. 205 al. 2 CO.

6 Les spas étant définis par le Tribunal fédéral comme « des baignoires ou bassins à bouillonnement et remous, avec pompage de l’eau en circuit fermé ».

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8. Conditions d’une exclusion tacite de garantie en cas de défauts de la marchandise vendue (art. 6 et 36 CVIM) : arrêt du TF 4A_741/2012 du 26 mars 2013

L’obligation de garantie en raison des défauts de la marchandise vendue est consacrée par l’art. 36 al. 1er de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise (CVIM, RS 0.221.211.1), l’art. 6 CVIM autorisant les parties à convenir d’une vente sans garantie. Pour apprécier si les parties ont ou n’ont pas convenu d’exclure la garantie, il faut au besoin interpréter leurs dé- clarations ou autres manifestations de volonté selon les principes de l’art. 8 CVIM, lesquels, en substance, correspondent au principe de la confiance reconnu en droit suisse.

En l’occurrence, la vendeuse a plaidé que les parties ont conven- tionnellement exclu la garantie, en argumentant que, comme le prix de vente convenu pour la marchandise concernée (une pelle méca- nique) était largement inférieur à la valeur vénale supposée pour le modèle concerné, l’acheteuse devait en inférer que le contrat portait sur une machine grevée d’un risque particulier et que la garantie en raison des défauts était donc conventionnellement exclue.

Or, les parties n’ont en l’espèce pas explicitement convenu d’une vente sans garantie et, selon l’appréciation du Tribunal fédéral, seul un rabais très important et immédiatement reconnaissable lors de la conclusion du contrat, opéré sur la valeur objective de la marchan- dise, autorise éventuellement à présumer l’exclusion tacite de la ga- rantie ordinairement due par le vendeur. Cela suppose que la valeur objective soit aisément reconnaissable par les deux cocontractants.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. De surcroît, un rabais consenti par le vendeur ne peut être, tout au plus, que l’indice d’une exclusion conventionnelle de la garantie ; l’exclusion devrait être corroborée par d’autres circonstances de la conclusion du contrat, en l’espèce inexistantes.

B. Contrat de prêt

9. Absence de crédit de consommation en cas de crédit en vue du financement d’études (art. 312 CO ; LCC) : ATF 139 III 201 Un prêt obtenu en vue de financer des études vise un but qui est lié à l’activité professionnelle de l’emprunteur. Par conséquent, la loi sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) n’est pas applicable, celle-ci définissant en effet le consommateur comme toute

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personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (art. 3 LCC).

C. Contrat d’entreprise

10. Notion de dissimulation intentionnelle d’un défaut de l’ou- vrage (norme SIA 118 ; art. 370 CO) : arrêt du TF 4A_94/2013 du 29 août 2013

Le litige porte sur le point de savoir si l’entrepreneur a « intention- nellement dissimulé » des défauts de l’ouvrage, au sens de l’art. 180 de la norme SIA 118, auquel cas les droits découlant de ces défauts se prescrivent par le délai extraordinaire de dix ans (art. 180 al. 2) en lieu et place du délai de cinq ans, qui court dès la réception de l’ouvrage (art. 180 al. 1er). L’art. 166 SIA-118 donne du défaut une définition qui coïncide sur le principe avec celle développée par la jurisprudence en relation avec l’art. 368 CO. L’ouvrage livré est entaché d’un dé- faut lorsqu’il n’est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l’absence d’une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou l’absence d’une qualité à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Pour déterminer quelles qualités sont dues conventionnellement, il faut interpréter le contrat selon les règles habituelles. L’expression

« intentionnellement dissimulé » employée à l’art. 180 SIA-118 doit recevoir le même sens qu’en droit des obligations, où elle apparaît à l’art. 370 CO. Il serait plus adéquat de parler de dissimulation frau- duleuse, comme à l’art. 199 CO. En effet, l’entrepreneur n’a pas un devoir général de collaborer à la découverte des défauts; il faut une certaine astuce ou fraude de sa part. Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l’entrepreneur – ou le vendeur – n’avise pas son cocontrac- tant d’un défaut alors qu’il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Une telle obligation existe dès que l’entrepreneur doit partir du principe que le maître ignore le défaut, ne va pas le découvrir et voudrait exercer ses droits à la garantie si ce défaut était porté à sa connaissance. Une exécution imparfaite n’implique pas nécessairement une telle dissimulation ; encore faut-il que l’entrepreneur connaisse les défauts et qu’il les taise volontairement. La négligence même grave ne suffit en principe pas. La doctrine réserve le cas où l’entrepreneur évite volontairement d’être mieux informé. Déterminer quelles étaient les connaissances de l’entrepreneur quant à l’existence d’un défaut relèvent du fait. En

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revanche, relève du droit la question de savoir s’il y a dissimulation frauduleuse, respectivement si la bonne foi commandait de commu- niquer au maître les éléments dont l’entrepreneur avait connaissance.

En l’espèce, aucune dissimulation frauduleuse au sens de l’art. 180 SIA-118 n’a été établie à la charge de l’entrepreneur. A défaut de dissimulation frauduleuse, le délai de prescription de cinq ans était applicable et a expiré. Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent pas même opposer en compensation leur créance en garantie prescrite. Leurs droits sont en effet périmés, dès lors que le défaut n’a pas été signalé dans le délai quinquennal.

11. Identification de la partie contractante / du maître de l’ouvrage (norme SIA 118 ; art. 363 CO) : arrêt du TF 4A_580/2012 du 18 février 2013

Un entrepreneur général qui conclut des contrats d’entreprise avec des sous-traitants (« Subunternehmer ») peut être un maître de l’ou- vrage (« Bauherr ») au sens de l’art. 2 al. 1er de la Norme SIA 118 (applicable en l’espèce), dès lors que cette norme ne s’applique pas seulement aux relations entre un propriétaire et un entrepreneur, mais également aux contrats conclus entre un entrepreneur général et des sous-traitants. En l’espèce, celui qui a été désigné comme « Bauherr » dans le contrat est le maître de l’ouvrage (« Besteller ») au sens du contrat d’entreprise et le contrat litigieux est considéré comme étant conclu avec le maître de l’ouvrage (et pas l’entrepreneur général), aussi par le fait que les entités concernées ont été représentées par le même organe.

D. Contrat de mandat

12. Responsabilité de l’architecte en cas de différence entre une appréciation approximative des coûts préliminaire et un devis postérieur : arrêt du TF 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 La responsabilité de l’architecte pour l’établissement d’un devis des coûts de construction est régie par le droit du mandat. L’architecte mandaté doit, même en l’absence d’un accord spécifique prévoyant une limite des coûts de construction, établir un calcul des coûts et in- former le maître de l’ouvrage sur les coûts attendus. L’architecte doit également préciser au maître le degré d’exactitude des informations relatives aux coûts qu’il lui donne. En l’absence d’une telle préci- sion, il faut apprécier dans le cas particulier quelle confiance le maître

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pouvait avoir selon le principe de la bonne foi dans les informations relatives aux coûts données par l’architecte. A cet égard, l’utilisation du terme « estimation » (« Schätzung ») laisse déjà entendre qu’une exactitude absolue ne peut pas être attendue. En l’absence d’accord sur l’exactitude d’un devis détaillé pour une nouvelle construction, un pourcentage d’inexactitude de 10% est admis, afin de tenir compte des incertitudes qui sont liées à une estimation des coûts et à la ré- alisation des travaux de construction et aussi aux changements de circonstances qui peuvent survenir lors de la réalisation. Ce degré d’exactitude est consacré au chiffre 4.3.2 de la norme SIA 102 (2003) (qui n’était toutefois pas applicable dans cette affaire).

En l’espèce, l’architecte a d’abord établi une estimation approxi- mative des coûts (« Grobkostenschätzung ») pour un montant de CHF 735 000 et a par la suite élaboré un devis détaillé (après obtention d’offres de tiers soumissionnaires) pour un montant de CHF 927 600, qui a ensuite été adapté et abaissé sur la base d’échanges entre les par- ties avant que le litige éclate au sujet des honoraires de l’architecte.

En l’occurrence, il a été jugé que les clients n’ont pas établi qu’ils avaient eu confiance dans la fiabilité absolue de l’estimation approxi- mative des coûts que leur avait d’abord soumise l’architecte et qu’ils auraient communiqué préalablement à ce dernier leurs moyens finan- ciers.

Un dommage fondé sur la confiance peut être causé lorsque le maître de l’ouvrage ordonne la continuation de la planification des travaux sur le fondement d’une information erronée relative aux coûts, alors qu’il aurait interrompu le projet s’il avait disposé d’une estimation correcte des coûts. Le maître de l’ouvrage qui veut faire valoir un tel dommage doit alléguer et prouver qu’il aurait changé son comportement s’il avait disposé d’une information exacte concer- nant les coûts. S’agissant d’un événement hypothétique7 qui ne peut pas strictement être prouvé, il suffit qu’il apparaisse probable avec une certaine prépondérance selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. La vraisemblance du comportement hypothétique s’apprécie sur la base des déclarations du maître et des circonstances concrètes. En l’espèce, les clients n’ont pas établi la vraisemblance de leur comportement hypothétique, aussi en raison du fait qu’ils n’ont pas immédiatement renoncé au projet après avoir reçu le devis de CHF 927 600.

7 L’arrêt indique par erreur « hypothetische Kausalverkauf », au lieu de « hypothetische Kausalverlauf ».

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Pour ce qui concerne la détermination de la rémunération due à l’architecte, il est acquis que les travaux de projection qui se maté- rialisent dans le projet à réaliser et la création de plans relèvent du contrat d’entreprise. Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO), ce qui peut être fait en se référant aux usages locaux. Sur cette base, les clients ont eux-mêmes estimé que les principes d’appréciation de la rémunéra- tion de la prestation d’un architecte étaient les mêmes sous l’angle du droit du mandat ou du contrat d’entreprise. Dans ces circonstances, l’appréciation par la Cour cantonale du travail effectué par l’archi- tecte (et prouvé par ce dernier) est conforme au droit fédéral.

E. Contrat de courtage

13. Distinction entre contrat de courtage et contrat de voyage à forfait (art. 412 CO ; LVF) : ATF 139 III 217

Lorsqu’un client se fait mettre à disposition un yacht pour une durée déterminée à charge pour lui de le restituer au lieu prévu et à la date prévue, sans que son cocontractant ne lui ait conçu un itinéraire de croisière, on ne se trouve pas en présence d’un voyage à forfait au sens de la loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF, RS 944.3). Cette prestation se distingue de la vente d’une croisière, dès lors que cette dernière suppose, outre le transport et l’hébergement, un itinéraire (avec des escales prédéfinies), la croisière étant offerte comme un tout pour un prix forfaitaire. La vente d’une croisière se caractérise ainsi par l’activité de l’organisateur, qui conçoit un produit, combine des prestations et les commercialise comme un tout. La LVF n’est donc pas applicable si le touriste organise lui-même son voyage en concluant pour cela les différents contrats nécessaires, comme c’est le cas en l’espèce.

La LVF n’est pas applicable en l’occurrence pour une autre raison, soit parce que le contrat d’affrètement a été conclu et signé direc- tement par le client et le propriétaire du bateau. La société (dont la responsabilité était recherchée) n’apparaît ainsi que comme le cour- tier du client et ne se présente donc pas comme un organisateur de voyages, ni dans son inscription au registre du commerce, ni dans sa publicité, ni dans les contrats conclus. Cette société n’apparaît pas davantage comme un représentant d’un organisateur de voyages, c’est-à-dire un détaillant au sens de la LVF (art. 2 al. 2 LVF), mais bien comme le courtier du client, à qui la LVF ne s’applique pas.

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Selon l’art. 412 al. 1er CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’in- termédiaire pour la négociation d’un contrat. Le courtage doit pré- senter les deux éléments essentiels suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu’il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature. Ces deux prestations (soit indiquer un cocontrac- tant et négocier le contrat) peuvent être cumulées.

En l’espèce, la société concernée a été chargée par le client de mettre en relation les parties et de négocier le contrat d’affrètement, moyennant une rémunération qui est à la charge du client. Le contrat conclu entre le client et le propriétaire du bateau constitue un contrat d’affrètement au sens de l’art. 94 al. 1er de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM ; RS 747.30). Le contrat conclu entre le client et l’intermédiaire concerné est par contre un contrat de courtage au sens de l’art. 412 CO qui cumule l’obligation de mettre les parties en contact et celle de négocier le contrat et la LVF n’est pas applicable. Dans le cas d’espèce, le courtier ayant rempli ses obli- gations, le client ne dispose d’aucune créance contre lui. Le courtier a par contre droit au remboursement des avances qu’il a effectuées (art. 402 al. 1er CO et art. 412 al. 2 CO).

F. Contrat d’agence

14. Distinction entre agent et voyageur de commerce (art. 418a CO / art. 347 CO) : arrêt du TF 4A_533/2012 du 6 février 20138 Le critère essentiel de distinction entre le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui est un contrat individuel de travail à caractère spécial, et le contrat d’agence (art. 418a ss CO), réside dans le fait que l’agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juri- dique de subordination à l’égard de son employeur. L’agent, contrai- rement au voyageur de commerce, peut organiser son travail comme il l’entend, disposer de son temps à sa guise et n’est pas lié par les instructions et directives de son cocontractant. Le fait de devoir visi- ter un certain nombre de clients, d’avoir à justifier un chiffre d’af- faires minimum, l’obligation d’adresser des rapports périodiques à la

8 Une demande de révision de l’arrêt a été rejetée par le Tribunal fédéral par un arrêt du 6 juin 2013 (4F_4/2013).

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maison représentée sont des indices permettant d’inférer l’existence d’un contrat d’engagement des voyageurs de commerce. Il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et de ne pas s’arrêter à la désignation choisie par les parties, qui peut être délibérément erronée.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties a été intitulé « Agen- turvertrag ». En vertu du contrat, la personne concernée était affec- tée au service externe de la société en cause (qui est active dans le domaine du conseil économique, plus particulièrement dans le sec- teur du placement de capitaux et de patrimoines privés), et ne devait respecter les instructions de cette dernière qu’en ce qui concernait la gamme des produits financiers offerts aux clients. Elle pouvait exer- cer son activité où elle l’entendait, en Suisse et au Liechtenstein. Elle n’avait aucun horaire à respecter et décidait librement de prendre ou non des jours de repos. Il ne lui était pas interdit de travailler pour d’autres mandants, pour autant que ces derniers soient liés conven- tionnellement avec la société en cause. Elle s’est toujours comportée en indépendant et a été inscrite au registre du commerce et s’acquit- tait elle-même des cotisations aux assurances sociales. Elle avait en outre souscrit personnellement une assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie et accidents et elle a déduit de son re- venu imposable l’ensemble des dépenses en relation avec son activité professionnelle, sans se limiter aux frais professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité dépendante.

L’ensemble de ces éléments, pris globalement, conduisent à nier tout rapport de subordination entre les parties, à admettre l’indépen- dance de la personne concernée et à retenir ainsi la qualification de contrat d’agence.

15. Conséquence de la violation de l’obligation de remise de relevé de compte par le mandant (art. 418k CO) : arrêt du TF 4A_92/2013 du 25 septembre 2013

A teneur de l’art. 418k al. 1er CO, si l’agent n’est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision. L’agent a le droit de consul- ter les livres et les pièces justificatives correspondants ; il ne peut pas renoncer d’avance à ce droit (art. 418k al. 2 CO).

Le mandant, sauf convention écrite contraire, a donc le devoir de présenter à l’agent un relevé de compte suffisamment précis présen- tant les affaires donnant lieu à versement de commissions. Le droit

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d’exiger un relevé de compte constitue un droit accessoire à la créance en paiement de la provision; la violation de ce devoir peut fonder une prétention en dommages-intérêts, voire des mesures d’exécution forcée.

En l’espèce, l’action en justice de l’agente ne porte pas sur la re- mise de relevés de compte, ni sur la réparation d’un dommage résul- tant de l’absence de délivrance de ces pièces, mais vise au contraire à déduire de l’art. 418k CO que l’agente concernée pourrait prétendre aux provisions qu’elle réclame, du seul fait que les relevés de compte n’ont pas été dressés. Or, il n’est pas possible de déduire de l’art. 418k CO une telle conséquence, car cela permettrait à l’agente de réclamer n’importe quelle somme du simple fait que le mandant ne lui a pas fourni le relevé prescrit par l’art. 418k CO. En vertu des principes généraux sur la répartition du fardeau de la preuve déduit de l’art. 8 CC, il appartenait à l’agente de prouver les faits permettant de consta- ter l’existence de la créance en provisions qu’elle déduit en justice.

G. Contrat de dépôt

16. Obligation de restitution comme élément essentiel d’un contrat de dépôt (art. 472 CO) : ATF 139 III 160

Pour qu’il y ait contrat d’entrepôt, l’entrepositaire doit offrir publi- quement de recevoir des marchandises en dépôt (art. 482 al. 1er CO).

L’offre publique, qui est un élément caractéristique du contrat d’en- trepôt, peut résulter du but social de l’entrepositaire ou de n’importe quelle autre annonce publiée. En l’espèce, faute d’élément factuel permettant de considérer que la partie défenderesse aurait annoncé publiquement qu’elle disposait d’entrepôts pour stocker des mar- chandises ou que cela ressortirait de son but social, la qualification de contrat d’entrepôt doit être écartée. Le contrat de dépôt se carac- térise pour sa part par trois obligations prises par le dépositaire: rece- voir une chose mobilière, la garder en lieu sûr et ensuite la restituer.

Les deux premières obligations sont prévues à l’art. 472 al. 1er CO et la troisième résulte des art. 475 à 477 CO. L’obligation de res- tituer revêt ainsi un caractère essentiel pour qualifier le contrat. Il n’est pas suffisant de se concentrer sur l’obligation de recevoir une chose mobilière, une société de surveillance – comme c’est le cas en l’espèce selon le but social de la société concernée – étant en effet couramment chargée par mandat (art. 394 al. 1er CO) de réceptionner de la marchandise, d’en contrôler la quantité et la qualité et de veiller à ce qu’elle soit stockée correctement et en lieu sûr. La réception de la

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marchandise ne permet en effet pas à elle seule de distinguer entre un mandat et un dépôt. Il ne peut y avoir de dépôt que si le dépositaire a pris les trois obligations caractéristiques de ce contrat, en particulier l’obligation de restituer qui est essentielle.

En l’espèce, on ne pouvait pas déduire l’existence d’une obligation de restitution de l’existence d’un « warehouse receipt », même si en soi la remise d’un reçu peut servir de moyen de preuve pour éta- blir la réception de la chose par le dépositaire, s’agissant d’un document assimilable à une quittance au sens de l’art. 88 CO. On ne peut en effet pas déduire que la société concernée se serait engagée, par ce document, à restituer elle-même la chose concernée (soit du blé). Dans ces circonstances, aucune obligation de restitution n’est établie et la qualification de contrat de dépôt ne peut pas être retenue.

H. Contrats innommés

17. Conditions de la résiliation pour justes motifs d’un contrat de durée (contrat-cadre d’exploitation d’œuvres protégées par le droit d’auteur) : arrêt du TF 4A_598/2012 du 19 mars 2013 Les contrats de durée peuvent être résiliés pour justes motifs avec effet immédiat, indépendamment de l’existence d’une clause contrac- tuelle à cet effet9. Sont des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports contractuels. Des violations particulièrement graves du contrat constituent un juste mo- tif de résiliation. Des violations moins graves mais répétées peuvent également légitimer une résiliation du contrat pour justes motifs lorsqu’elles continuent à se produire malgré un avertissement ou une mise en demeure, de sorte qu’on ne puisse pas attendre que de nouveaux avertissements permettent d’éviter des futures violations contractuelles. L’appréciation de l’existence de justes motifs dans un cas particulier est déterminée par les tribunaux en application du droit et de l’équité (en vertu de l’art. 4 CC).

En l’espèce, le contrat dont la résiliation pour justes motifs était litigieuse avait été conclu en juin 2007 entre des dessinateurs et une agence de communication et portait sur la création d’une série gra-

9 En l’espèce, le contrat concerné comportait une clause prévoyant la possibilité de résilier le contrat pour justes motifs dans certaines circonstances particulières, qui n’étaient toutefois pas applicables dans le litige.

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phique d’animaux fictifs destinée à une nouvelle ligne de produits pour enfants d’un grand groupe de distribution suisse. Le contrat pré- voyait aussi une clause visant à donner aux dessinateurs l’exclusi- vité des tâches d’illustration, de correction et de modification (sous réserve des corrections de couleur) des personnages créés pendant la durée du contrat. Les dessinateurs se sont ultérieurement plaints du fait que les personnages qu’ils avaient créés avaient été modifiés par la cliente finale (soit le groupe de distribution) sans leur autorisation et ont résilié le contrat-cadre conclu avec l’agence de communication qui prévoyait la cession de leurs droits d’auteur, ladite cession étant consentie sous réserve du respect du contrat par l’agence et que ce dernier soit encore en vigueur au 31 décembre 2009.

Il a été jugé que les dessinateurs n’avaient pas de justes motifs de résilier le contrat, en dépit des violations mineures de ce dernier. Les dessinateurs ont en effet cédé intégralement leurs droits d’auteur et devaient s’attendre à ce que des modifications ultérieures soient faites à leur œuvre, sous réserve d’altérations au sens du droit d’auteur (soit de l’art. 11 al. 2 LDA, RS 231.1) qui n’ont pas été constatées. Ils ne pouvaient pas prétendre à la résiliation pour justes motifs du contrat en se prévalant d’une atteinte à leur réputation professionnelle, la clause d’exclusivité violée visant en définitive la protection de leurs intérêts économiques. Les dessinateurs ne pouvaient pas non plus justifier la résiliation du contrat pour justes motifs en se prévalant de violations de leurs droits d’auteur, car ceux-ci avaient été cédés sur la base du contrat (sous condition résolutoire de la résiliation du contrat).

Dans la pondération des intérêts en présence qui doit être effec- tuée afin d’apprécier la légitimité d’une résiliation pour justes motifs, il peut non seulement être légitime mais même être nécessaire de prendre en compte les intérêts d’un tiers au contrat, ce pour autant que les parties au contrat aient été conscientes du fait que le contrat avait en définitive été conclu dans l’intérêt du tiers concerné, soit en l’occurrence le grand groupe de distribution, client de l’agence de communication, qui avait lancé sa gamme de produits fondée sur les graphiques d’animaux créés par les dessinateurs et qui avait beau- coup investi dans celle-ci.

III. Modifications législatives

Il faut tout d’abord mentionner l’avancement du projet législatif concernant le droit de révocation en matière de contrats conclus à

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distance qui a fait l’objet d’un Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats daté du 14 novembre 2013 qui com- porte un projet de modification du Code des obligations (art. 40a à 40o et art. 406d et e CO)10, donnant ainsi suite à l’initiative parlemen- taire « Pour une protection du consommateur contre les abus du dé- marchage téléphonique » déposée par Pierre Bonhôte le 21 juin 2006.

Le projet vise à mieux protéger les consommateurs concluant des contrats à distance, notamment par téléphone ou par Internet, contre les risques liées aux achats impulsifs et à l’effet de surprise provoqué par le démarchage en introduisant un droit de révocation (applicable sous réserve de certaines situations particulières).

Le Conseil fédéral a exprimé son avis sur le Rapport précité le 14 mars 201411 et a exposé qu’il est favorable aux points essentiels du projet de loi et du rapport de la commission. Il recommande au Par- lement d’entrer en matière, d’accepter les propositions de la majorité de la commission et de rejeter les propositions de la minorité, sous ré- serve de certaines modifications ponctuelles exposées dans son avis.

On doit également signaler la continuation des travaux de réforme du droit de la prescription, ce qui paraît indispensable, aussi compte tenu du tout récent arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans lequel la Cour a estimé que « l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention »12, constatant ainsi la violation du droit d’accès à un tribunal.

Le Conseil fédéral a ainsi adopté un Message relatif à la modifica- tion du Code des obligations (droit de la prescription) et le projet y relatif le 29 novembre 201313. Le projet vise à améliorer et à simpli- fier, de manière ciblée, les règles du Code des obligations et des lois spéciales en matière de prescription. Il s’agit avant tout de porter d’un an à trois ans le délai relatif de prescription des prétentions fondées

10 Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (FF 2014 893) : http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/893.pdf ; projet de modification (FF 2014 923) : http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/923.pdf.

11 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2014/2014-03-14.

html ; avis du Conseil fédéral du 14 mars 2014 (http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/

pressemitteilung/2014/2014-03-14/stgn-br-ber-rk-sr-f.pdf).

12 Arrêt dans l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse du 11 mars 2014 (Requêtes nos 52067/10 et 41072/11), § 79 ; les arrêts du TF concernés étant: ATF 136 II 187 et ATF 137 III 16.

13 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-11-293.

html ; Message du Conseil fédéral, FF 2014 221 et Projet, FF 2014 273.

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sur un acte illicite ou sur un enrichissement illégitime. Le délai de prescription absolu passera pour sa part de dix à trente ans en cas de dommage corporel, afin de tenir compte des difficultés des actions en réparation d’un dommage différé, soit d’un dommage qui n’apparaît que de nombreuses années après le fait qui l’a causé. Parmi les autres modifications, on peut relever que le projet précise les conditions auxquelles le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription pour s’opposer à l’exécution de son obligation (renonciation à soulever l’exception de prescription).

On évoquera par ailleurs le projet de révision totale de la loi sur la signature électronique (SCSE)14 publié par le Conseil fédéral le 15 janvier 2014. La révision proposée confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer deux applications des certificats numé- riques en plus de la signature électronique qualifiée, qui continuera d’être réservée aux personnes physiques, soit la signature électro- nique dite « réglementée », qui devra répondre à des critères moins stricts que la signature qualifiée, et le « cachet électronique régle- menté », instrument réservé aux personnes morales et aux autorités.

A la différence de la signature électronique qualifiée, ces deux instru- ments n’auront pas d’effets juridiques directs et serviront uniquement à prouver la provenance d’un document et à garantir que son contenu n’a pas été modifié par la suite. Pour ce qui concerne les aspects de droit des obligations de cette révision, ils concernent en particulier la définition de la signature qualifiée qui exige désormais un horodatage, soit l’association d’une date et une heure officielles à un ensemble de données, ce qui permet – si le système est fiable – d’établir que ces données existaient à un moment donné ou que la signature a été créée à un instant précis. Le projet prévoit en effet que l’horodatage consti- tue une condition pour que la signature électronique qualifiée soit assimilée à la signature manuscrite (projet de nouvel art. 14 al. 2bis CO : « [l]a signature électronique qualifiée avec horodatage électro- nique qualifié au sens de la loi du … sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées »).

Enfin, on signalera que le projet scientifique (financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique) de refonte de la partie générale du Code des obligations dirigé par les Prof. Claire Huguenin et Reto Hilty de l’Université de Zurich qui a abouti à la publication

14 Message du Conseil fédéral (FF 2014 957) : http://www.admin.ch/opc/fr/federal- gazette/2014/957.pdf; projet de modification (FF 2014 993) : http://www.admin.ch/opc/fr/

federal-gazette/2014/993.pdf

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du Code des obligations 202015 a servi de base à deux postulats par- lementaires16 invitant le Conseil fédéral à « indiquer dans un rapport s’il est prêt à soumettre au Parlement un projet de modernisation de la partie générale du Code des obligations (CO) afin d’en rendre les normes plus conviviales ». Il conviendra ainsi de suivre le développe- ment de ces projets avec attention.

15 http://co2020.ch/ et http://or2020.ch/.

16 Postulat 13.3226 « Moderniser le Code des obligations » déposé au Conseil national par Andrea Caroni le 21 mars 2013, http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.

aspx?gesch_id=20133226, dont l’acceptation a été proposée par le Conseil fédéral le 29 mai 2013 et qui a été accepté par le Conseil national le 21 juin 2013 ; Postulat 13.3217

« Moderniser le Code des obligations » déposé par Pirmin Bischof au Conseil des Etats le 21 mars 2013: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133217, dont l’acceptation a été proposée par le Conseil fédéral le 29 mai 2013 et qui a été accepté par le Conseil des Etats le 18 juin 2013.

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