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La participation du juge à l'application des sanctions pénales

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La participation du juge à l'application des sanctions pénales

ROBERT, Christian-Nils

ROBERT, Christian-Nils. La participation du juge à l'application des sanctions pénales . Genève : Georg, 1974, XXX, 185 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:144332

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LA PARTICIPATION DU JUGE A L'APPLICATION

DES SANCTIONS PÉNALES

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DU MÊME AUTEUR :

la détention préventive en Suisse romande et notamment à Genève, Georg, Librairie de l'Université, Genève 1972.

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MÉMOIRES PUBLIÉS PAR LA FACULTÉ DE DROIT DE GENÈVE

N° 44

CHRISTIAN NILS ROBERT

Avocat Docteur en droit

Professeur-assistant à la Faculté de Droit de Genève

LA PARTICIPATION DU JUGE A L'APPLICATION

DES SANCTIONS PÉNALES

Préface du Professeur Jean Graven

GENÈVE

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ GEORG &

c

1• S.A.

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© 1974 by Librairie de l'Université Georg et Cie S.A.

Droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

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PRÉFACE

Pour montrer la nature, le sens et il'importance de la participation judiciaire à l'application des sanctions pénales, il fallait d'abord claire- ment en poser le principe, comme l'a fait l'exposé introductif à cette étude : Il s'agit de « cette participation qui tend à assurer, dans le res- pect de la personne humaine, la protection sociale au-delà d'un châti- ment simplement expiatoire, et l'amélioration du délinquant au-delà de la rétribution». Maillon dans l'évolution «qui a conduit le droit pénal de la vengeance expiatoire au traitement des délinquants » en vue de leur correction et de leur réinsertion dans la société, cette idée s'oppose notamment, dans le déroulement de l'histoire, à la relégation au sens de la .Joi française de 1885, mesure qui, «fondée sur une présomption légale d'incorrigibilité », caractérise le mieux la conception primitive de l'indivi- dualisation au x1x0 siècle, « enserrée dans un cadre légal étroit et épuisée par le jugement de condamnation».

Chacun, s'il est quelque peu familiarisé avec l'évolution des doctrines et de la pratique du droit pénal, connaît les premières expériences du système dit progressif de l'exécution pénitentiaire ainsi que celui de la sentence indéterminée, qui ont ouvert la voie à une conception nouvelle de l'individualisation, tenant compte de la personnalité du délinquant

« saisie dans son évolution au cours de l'exécution de la peine», comme l'analysait finement Marc Ance! 1 • Il faut se rappeler en effet la signifi- cation générale que représentent, historiquement, l'abolition des peines fixes et l'introduction des circonstances atténuantes ; l'admission des peines alternatives et des peines dites « paraHèles », notamment pour les délinquants politiques ; les lois spéciales sur l'éducation et le patro- nage des jeunes détenus ; l'introduction du sursis à l'exécution de la peine dans les lois belge et française de 1888 et de 1891, et tant d'autres institutions.

Mais le tournant décisif s'est produit lorsque, de cette forme d'indi- vidualisation législative par une première classification ou individuali-

1 M. Ancel, L'évolution de la notion d'individualisation, RPS 1959, p. 191 SS.

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VIII PRÉFACE sation des institutions, « strictement mesurée dans le prononcé de la sanction pénale » différenciée, le droit pénal a passé à l'individualisation dynamique, qui tient compte de l'évolution du condamné : en vue de quoi l'école positiviste italienne, par la voix prophétique d'Enrico Ferri, avait posé le principe, combien clairvoyant, de la « sentence indéterminée»

- non pas absolument et sans garanties, faut-il y insister? - lorsqu'il estimait qu' « aucune sentence criminelle ne doit être irrévocable», mais qu'elle doit être « périodiquement et méthodiquement revisable » pour tenir compte, précisément, de sa justification pratique, sociale, et non seulement du principe inflexible et figé du « prononcé de la chose jugée»

légalement. C'était là vraiment ouvrir de nouveaux horizons.

C'est ce qu'avec des avis bien choisis et exprimés en formules heureuses, M. Robert met en évidence en constatant qu'au seuil du

xx·

siècle « il est théoriquement acquis que des décisions relatives aux sanc- tions pénales peuvent considérablement modifier les dispositions du juge- ment de condamnation dans deux perspectives distinctes : l'individuali- sation et la neutralisation. La füexibilité du système pénal et pénitentiaire apparaît de plus en plus comme une condition même de son efficacité.

L'idée de traitement pénal ayant pour but fa resocialisation du criminel, s'impose. De médical qu'i1l fut à l'origine, le traitement évolue et prend une dimension socio-éducative : il acquiert une spécialité pénale, car H a pour but l'amélioration des tendances réactionnelles, le perfectionne- ment des aptitudes, le renouvellement des motivations et la modification des attitudes». C'est pourquoi aussi «il entraîne une démythification de la condamnation pénale», il en change le sens et cherche à mieux en assurer 1l'effet : ce qui « présuppose une grande souplesse et exige des garanties de technicité » ainsi que, natureHement, une meilleure adap- tation du système de procédure ancien fait pour de tout autres buts, aussi bien que la création d'organi1smes appropriés pour le contrôle de la bonne marche du système de véritable défense sociale au sens huma- niste et correcteur nouveau qui est le nôtre : sens absolument contraire à celui qu'une dénomination prêtant fâcheusement à confusion a pu faire supposer et craindre en « peignant sur la muraille » le diable de l'inter- vention étatique absolue, comme ce fut le cas, par ignorance ou confu- sion, même en Suisse dans les débuts, malgré nos éclaircissements et notre protestation, jusqu'à la mise au point définitive publiée sous le titre « Droit pénal et Défense sociale» 2. Ayant été nous-même le rédac- teur du premier « Programme de Défense sociale » a qui développait et prolongeait les saines idées, réformatrices et protectrices tout à la fois,

2 j. Oraven, Droit pénal et défense sociale, RPS 1955, p. 1 et ss.

a Texte in RPS 1949, p. 124 et ss.

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PRÉFACE IX que Carl Stooss avait fait prévaloir dans sa conception d'une politique criminelle nouvelle à la base des projets du Code pénal suisse, il nous était impossible de ne pas nous insurger contre une déformation aussi grossièrement caricaturale et erronée du mouvement de « Défense sociale humaniste» nouveau.

Qu'on relise le compte rendu contemporain que nous avons publié dans la Revue internationale de criminologie et de police technique (n° 4/1947), dans lequel nous avons «salué l'esprit qui anime les péna- listes, les médecins, les philosophes et les sociologues préoccupés, dans une Europe et un monde troublés, mais dont ils se refusent à admettre le crépuscule, de trouver une solution vraiment humaine de la crimina- lité, a·ssurant plus efficacement la sécurité sociale et cherchant à mieux garantir les droits de l'être humain, sans renoncer aux mesures indispen- sables mais en les dépouillant de leur caractère vindicatif au profit de la notion plus sereine de la protection, de la rééducation et du reclas- sement social ». Ainsi et fort raisonnablement « la sanction choisie n'est qu'une partie, ou si l'on préfère un moment, dans un processus mouvant de resocialisation, qui dépasse à la fois une appréciation quantitative de l'acte et une définition de la personnalité appelée à servir de support à la sanction prononcée. Le traitement lui-même devient à son tour un élé- ment de la personnalité du délinquant. Une telle conception suppose évidemment une mobilité toujours possible de la sanction, c'est-à-dire sa modification éventuelle » (M. Ance!). Et tout le problème consistera à rechercher les réformes législatives, judiciaires, pénitentiaires et admi- nistratives qui assureront, avec la réalisation espérée du but d'efficacité de 1a sanction moderne, Je respect du principe de la légalité, « expression parfaite d'un équilibre entre les droits de l'individu et ceux de la société».

Car, conformément à l'objectif de « l'humanisme social né de la Décla- ration des Droits de l'homme», ce doit être précisément « la légalité de la répression qui, s'imposant du premier moment où ceHe-ci s'exerce jusqu'à l'achèvement de l'application de la peine, va fournir une impul- sion nouvelle à la notion de traHement (au sens pénal et social), en même temps qu'elle va en tracer les limites». Le jugement, la condamnation et l'exécution deviennent ainsi comme une sorte de circuit bien calculé et qui doit être soigneusement tracé, parcouru et contrôlé. C'est en ce sen$

que « la condamnation pénale représente le premier acte de la commu- nauté visant à respecter les droits du délinquant tout au long du trai- tement, de la réintégrntion, de la socialisation », comme le dit très bien M. Robert, et comme il va s'attacher très bien aussi à le montrer, par l'analyse des expériences étrangères pour nous les plus significatives :

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X PRÉFACE soit ceJiles de nos voisins, l'Italie, la France et l'Allemagne, ainsi que celles du Portugal et de la Pologne, destinées à faire particulièrement bien ressortir les adaptations du principe dans un système essentielle- ment classique, et dans un système récent de droit socialiste. Ces exem- ples doivent « illustrer la tendance aujourd'hui très marquée» voulant que « le droit et la justice dominent également l'application de la sanc- tion pénale qui requiert, comme la recherche de la culpabilité, l'intime conviction d'un arbitre, le juge, et appelle des règles nouvelles, calquées, par respect pour les libertés individuelles et la légalité, sur celles du procès pénal traditionnel».

D'ores et déjà, on peut formuler certaines constatations au point de départ : notamment que, s'il est essentiel d'assurer le principe fonda- mental de la «légalité», et que s'i:l demeure essentiel aussi «d'établir un certain nombre d'objectifs, ainsi que les moyens uti'lisés pour y accéder ».

la politique criminelle moderne « ne se trouve plus confinée dans le code pénal » seul, mais qu'elle est aussi exprimée essentiellement « dans l'exécution des sentences pénales». D'où la nécessité, reconnue et suivie pour la réforme allemande actuellement en cours, « de légiférer d'abord dans ce domaine pour ensuite faire dépendre du Code pénal les options choisies pour son exécution» : c'est ce que fit une ordonnance fédérale allemande de 1961 en vue d'unifier d'abord les règles administratives de l'exécution des peines, et dont le caractère juridique fit d'ailleurs l'objet de longues discussions et de sérieuses criUques. Car bien que « fondées sur des notions de doctrine tout à fait sûres », ces notions étaient

« très nouvelles », il ne faut pas l'oublier, et troublaient la doctrine, les habitudes et les institutions établies. Le « contrôle judiciaire» de l'exé- cution pénale n'a été introduit en effet que par le projet de Code pénal allemand de 1962, ce qui marque « un pas décisif, une innovation capitale pour la politique criminelle» du fait que «le contrôle judiciaire est pour la première fois intégré dans le droit pénal de fond, ce qui peut surpren- dre et paraît heurter la logique habituelle d'un système pénal essentiel- lement dogmatique».

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Mais il nous in1éresse de rappeler ce qui s'est passé en Suisse où ce pas décisif, cette introduction dans notre droit pénal de fond n'ont pu se réaliser, bien que les projets et travaux préparatoires du Code pénal aient été si novateurs et qu'ils aient longuement attiré et mérité l'atten- tion, depuis qu'en 1898 le peuple suisse eut adopté et fait insérer dans sa Constitution un nouvel article (64 bis) donnant à la Confédération le droit de légiférer en matière pénale, tout en « réservant la souveraineté

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PRÉFACE XI cantonale, comme par le passé, pour l'organisation judiciaire, la procé- dure et l'administration de la justice» - formule équivoque et, par là, cause de tant de discussions et de difficultés.

Cette disposition consti1:utionneHe ne mentionnant pas expressément l'exécution des sentences pénales, « toutes les interprétations étaient pos- sibles ». Aussi l'auteur du projet du Code pénal suisse, Carl Stooss tout le premier, avait « prévu les dHficultés que pourrait provoquer, dans un pays fédéraliste aux lois si diverses, l'application inégale du droit de fond». C'est pourquoi il avait suggéré, dans l'exposé des motifs de son avant-projet de 1893, l'élaboration d'une loi d'exécution des peines, qui traitait du régime des peines privatives de liberté (art. 21). Et «plus encore soucieux de l'avenir des mesures de süreté », soit de la bonne exécution de cette « double voie » que le projet suisse fut le premier a effectivement ouvrir, Stooss, ne voulant pas courir le risque de s'en remettre à l'appréciation si variable des juridictions de jugement restées cantonales et qui suivaient leurs traditions particulières, proposait la création d'une autorité fédérale compétente en la matière, dont la compo- sition et le fonctionnement seraient réglés par une loi fédérale spéciale.

Esprit clair et praüque avant tout, même dans ses choix d'une poli- tique criminelle très avancée par rapport à son temps et résolument progressiste, il envisageait l'institution d'une autorité « chargée exclu- sivement de cet examen, soulagée des occupations si diverses qui sur- chargent les tribunaux, et qui, on peut y compter, vouera à sa tâche son attention tout entière, et saura s'élever au-dessus de la routine bureau- cratique et du formalisme des juristes. La composition judicieuse de la Commission augmentera encore la confiance qu'eJ:le doit inspirer», rele- vait-il. Ainsi, comme le souligne M. Robert dans ses clairvoyantes syn- thèses, Stooss « avait jeté les bases d'une loi fédérale d'exécution des peines et suggéré une exécution centralisée des mesures d'internement.

Il s'affranchissait des scrupules de certains fédéralistes et avouait ses craintes d'une mise en échec de sa politique criminelle par une appli- cation cantonale trop inégale». C'étaient surtout les «mesures d'inter- nement» qui, à ses yeux, devaient échapper au risque, trop prévisible, d'une sanction répressive « osciillant sans cesse entre une rigueur exagérée et une clémence injustifiée», compromettant ou ruinant pratiquement tous les effets positifs heureux qu'on pouvait attendre d'une loi moderne sage- ment éclairée, novatrice comme il le fallait, mais qui devait bousculer bien des habitudes et dérouter bien des esprits marqués d'une étroite et lon- gue tradition.

H était d'autant plus facile de s'opposer à toute disposition sur ce sujet qu'on pouvait observer - comme l'ont fait Zürcher et Gautier ~

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XII PRÉFACE

que puisque le nouvel article constitutionnel « ne contient rien sur l'exé- cution des peines, il faut en conclure qu'on a évidemment voulu laisser aux cantons le droit de construire et de gérer les établissements où s'exécutent des peines privatives de liberté, et celui d'édicter des prescrip- tions sur cette matière», c'est-à-dire aussi, en particulier, sur l'aména·- gement et le contrôle de la phase post-judiciaire. Mais des interpréta- tions aussi peu nuancées et aussi radicalement négatives de l'article constitutionnel fondamental sont « loin de faire l'unanimité», et il est aisé d'en comprendre les raisons.

Pour notre part, nous jugeons plus raisonnables et mieux appropriées aux buts que se proposait le nouveau droit pénal suisse par sa codifi- cation et dans son véritable esprit, '1es propositions qui, devant la JI• Commission d'experts, demandaient des directives légales, afin qu'étant données « les exigences sévères concernant l'ordre général, l'obéissance, la discipline et le travail auquel il était soumis, le condamné puisse aJJoir des garanties qu'il ne serait ni humilié ni écrasé », et que son respect de soi et sa dignité d'homme ne soient pas lésés (Studer).

D'autres avis avaient raisonnablement soutenu aussi que « le droit d'exécution appartient au droit matériel» et relevait donc de l'alinéa 1, et non 2, de l'article constitutionnel), et que du moment que le droH de fond « ne se borne pas à déterminer les actes illicites, la compétence du législateur fédéral devait s'étendre aussi au droit d'exécution ». Soit en- core en d'autres termes, «qu'il ne peut y avoir de doute que toutes les dispositions légales qui se rapportent au but de la peine et au genre ainsi qu'à l'essence de la sanction punitive (Strafübel) appa11tiennent au droit matériel, et qu'il était en conséquence justifié, pour le législateur fédéral, d'accueillir des dispositions de cette nature» (ainsi Kaiser et Lang, notam- ment). Certai•ns experts ont soutenu les propositions de Stooss en faveur d'une « loi d'exécution fédérale», mais l'opinion contraire prévalut fina- lement, pour des raisons de pofüique nationale purement interne et non, évidemment, de politique criminelle telle que voulait l'appliquer l'auteur du projet, que le grand pénaliste allemand von Liszt enviait d'avoir pu donner forme à ses idées dans un Code pénal franchement moderne et novateur. L'opinion en sa majorité n'y était pourtant pas prête, et « on tint dès lors pour acquis que le Code pénal ne devait contenir que des principes généraux nécessaires à son application uniforme, des disposi- tions administratives ultérieures devant régler les normes de l'exécution et la construction des établissements » (voir à ce sujet les art. 374 à 393 CPS).

Ainsi donc, selon le constat de M. Robert, « les raisons politiques, jointes à quelques considérations budgétaires d'importance, ont entraîné

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PRÉFACE XIII le rejet de toutes les propositions tendant à conférer à la Confédération des responsabilités plus importantes dans le domaine des sanctions pénales», et ont fait échec à la création d'une loi fédérale sur l'exécu- tion des peines, avec tous les inconvénients et toutes les divergences, les lacunes et les erreurs pratiques qui pouvaient résulter - et il n'était pas difficile de le prévoir - de ce retour à «l'esprit de olocher », dans un domaine aussi nouveau et délicat que lourd de conséquences ; ce que ne montrent que trop certaines critiques graves et répétées à propos d'expériences pénitentiaires récentes dans certains de nos établissements, jusqu'ici donnés en exemple. « Le contexte pblitique des travaux prépara- toires du Code pénal suisse n'a pas permis de faire au contrôle judi- ciaire dans l'exécution des sentences pénales la place qui lui revenait dans le système conçu par Stooss », et nous devons profondément le regretter.

Le professeur W. Burckhardt pourtant, maître incontesté de notre droit public et constitutionnel avait, en 1931, reconnu au législateur fédéral « de larges compétences en matière d'exécution pénale, au motif que celle-ci est étroitement liée au droit de fond», et admis dès lors que le législateur fédéral serait « sans doute compétent pour déterminer quels sont les établissements pénitentiaires que les cantons ont à pré- parer et quelle organisation faterne doit y prévaloir, car tout cela et pré- cisément cela constitue Ia spécificité (Eigenart) de la peine privative de liberté dont il menace le coupable». L'exposé de M. Robert sur cette situa- tion capitale pour notre droit est aussi clair que solide et convaincant : car c'est là que nous avons effectivement manqué notre voie. Dans la doctrine à laquelle il se réfère, certains auteurs étudiant les rapports du juge avec l'exécution pénale, comme notamment le professeur Ludwig et M. Kronig en 1930 et 1932, s'étaient exprimés, clairement aussi, en faveur d'une participation étroite du juge à l'application des peines.

L'évolution des idées ainsi que les expériences faites dans d'autres pays et servant d'exemples, ne pouvaient évidemment rester chez nous sans résonance. Ludwig en particulier relevait que cette « participation étroi- te » du juge à l'application des peines, même si elle ne devaiit pas se jus- tifier pleinement en théorie par les arguments avancés, « est nécessaire pour des raisons pratiques et très concrètes». Car «tenir le juge tota- lement éloigné de l'exécution pénale conduit à ce que les divers organes à qui sont remises les diverses fonctions confiées à l'administration de la justice pénale restent étrangers l'un à 1l'autre », et aboutit à ce que le juge n'a ainsi pas l'occasion d'être instruit sur l'application, l'efficacité et les résultats des peines ou mesures qu'il a prononcées, ce qui est aberrant. La participation, observait de son côté Kronig « obligerait

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XIV PRÉFACE au contraire le tribunal, dans le cadre de sa fonction normale de décision, à prendre en considération le développement ultérieur de la personnalité du condamné», soit en liberté (en cas de sursis ou de libération condi- tionnelle), soit en cours d'exécution de la peine ou de la mesure. De là dépend en effet tout le « pronosHc d'avenir», non moins que la mise à l'épreuve du système pénal « correctif » et « resocialisant » institué.

Or c'est là précisément l'objectif de la loi en Suisse où, d'après les textes formels du Code pénal même, les peines de réclusion et d'empri- sonnement doivent être exécutées « de manière à exercer sur le condamné une action éducative et à préparer son retour à la vie libre » ; ce pour- quoi « les camtons fixent les conditions et l'étendue des aHégements qui pourront être accordés progressivement au détenu» (art. 37, ch. 3, al. 3, CPS). Avions-nous assez souligné l'importance de ce principe fonda- mental dans notre étude sur « Le système pénitentiaire de la Suisse » 4, et qui s'est révélée en définitive trop optimiste. Cette lacune de notre droit va d'ailleurs à l'encontre de tout le système du Code pénal suisse, et c'est l'évidence même au vu des décisions intercurrentes qui s'imposent aussi, et d'autant plus, dans les « mesures de sûreté» applicables aux délinquants d'habitude récidivistes, aux délinquants vivant dans l'incon- duite ou la fainéantise et dont le crime ou le délit est en rapport direct avec ce genre de vie, ou encore aux délinquants buveurs d'habitude en- voyés dans un asile (art 42 à 44 CPS). Des décisions extrêmement déli- cates sont toujours à prendre en cours d'exécution dans ces divers cas, comme aussi d'ailleurs à l'égard des condamnés adolescen:ts, dont tout l'avenir est en jeu (art. 89 ss, CPS). Il s'agissait et il s'agit donc bien toujours encore, relève M. Robert en accord avec l'avis du professeur Ludwig, de « dépasser le cadre des justifications purement pratiques»

(comme celles des frais à supporter et des conditions d'opportunité poli- tique momentanée qui dominèrent et firent pencher la balance), en recou- rant au concours du juge d'application de la peine comme «moyen d'aboutir à une justice plus profonde dans le domaine de la justice pénale tout entier», soit encore «d'obtenir, par l'extension des expé- riences psycho-criminologiques du juge, une justice pénale suivie d'une application équitable tout aussi légitime».

** *

Mais on doit bien admettre que « ces propositions législatives et doctrinales en vue de la participation du juge à l'exécution des sanctions pénales ont malheureusement avorté». Car «les importantes concessions

4 in Hugueney /Donnedieu de Vabres/ Ance! (op. cit.), vol. 1, p. 327 ss.

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PRÉFACE XV

faites aux administrations cantonales de la justice ont conduit au main- tien, voire à fa floraison de systèmes de contrôle si variés, que les rares auteurs qui en ont tenté la synthèse n'ont pu que décrire, canton par canton, les autorités intervenant dans l'exécution des peines et mesures».

Malgré la confiance faite aux cantons, ces divers systèmes se rejoignent par « une caractéristique commune», qui n'est pas la participation d'un juge qualifié en vue d'assurer la salutaire application du code pénal dans son esprit et selon ses buts véritables, mais le souci du main- tien de « la prépondérance des autorités administratives et plus spéciale- ment de l'autorité exécutive supérieure», qui est généralement le «Conseil d'Etat » cantonal. Quelques cantons, il est vrai, ont institué des « Com- missions de surveillance » ou consacré l'institution officielle des « Visi- teurs des prisons». Mais même si, comme à Genève, les membres en sont élus par le pouvoir législatif et non désignés par le pouvoir exécutif,

« les compétences de ces commissions - a conclu sans Hlusions M. Robert - sont souvent limitées à des visites périodiques d'établis- sements, durant lesquelles la cuisine, la chapelle, les locaux de travail et la bibliothèque sont minutieusement inspectés, et généralement à la satisfaction de tous les membres de ces commissions - du moins à en croire leurs rapports». Certains cantons (Tessin, Bâle-Ville et Genève) ont bien reconnu certaines compétences à leur Commission, « princip,ale- ment en matière de libération conditionne\ile », et ces Commissions peuvent parfois « faire largemeent place à des magistrats », ce pour- quoi l'on a occasionnellement conclu à tort « que la participation judi- ciaire à l'exécution des peines était ainsi assurée ». Mais il faut « préciser que ces magistrats sont ordinairement des représentants du Ministère public, habituellement soucieux de l'ordre public davantage que de pré- vention spécia'le », et qui tendent à une application rigoureuse de la sanction, en laquelle seule la plupart d'entre eux penchent à avoir confiance, de par leur fonction même et en raison de son « pouvoir d'inti- midation » présumé, peu convaincus qu'ils sont encore assez générale- ment des effets d'un traitement individualisé de nature à favoriser la correction et la réinsertion dans la socièté.

Le professeur Pfenninger qui connaissait particulièrement bien les différentes procédures cantonales et avait dressé '1'inventaire sommaire de ce contrôle dans les différents cantons, avait en conclusion proposé

« certains principes concernant la création d'une autorité de contrôle idéale» rappelle M. Robert; et il semblait « fonder beaucoup d'espoir sur un organe collégial, nommé par les représentants du peuple et indé- pendant de l'administration», auquel il aurait « confié des compétences

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XVI PRÉFACE décisionneHes », d'une part en tant qu' « instance de recours à disposition des fonctionnaires et employés de l'établissement pénitentiaire et des condamnés », et d'autre part «en matière d'octroi et de révocation de la libération conditionnelle». L'idée est apparemment jus·te, mais peu con- vaincante en tant que fondée avant tout encore « sur ce qui existe dans certains cantons » afin d'obtenir une adhésion plus large. Sans insister sur le fait que la création d'une semblable autorité « parcelliserait»

encore de manière regrettable, à notre avis, l'administration de la justice pénale dans notre pays, au détriment de son harmonie et de sa force, cette sorte «d'élargissement du champ d'activité de commissions admi- nistratives ou politiques serait une demi-mesure ou un compromis qui pourrait faire dépendre plus étroitement l'exécution pénale d'organes collégiaux et ne représenterait pas une solution conforme aux principes de la légalité dans l'application de sanctions pénales », estime M. Robert.

Il serait d'un grand intérêt de savoir actuellement si M. le professeur Clerc, qui suit toujours de si près l'évolution des juridictions et les déci- sions pénales cantonales partage aujourd'hui encore l'avis du professeur Pfenninger, et celui de M. Robert.

En tout état de cause le Procureur zurichois Hans Dubs, dans son étude consacrée à l'examen des tâches en ce domaine 5, a mis justement en relief qu' « il faut distinguer très nettement les attributions d'un organe mi-politique, mi-administratif, responsable envers les pouvoirs législatifs et exécutifs cantonaux, de la bonne gestion et de l'administration des établissements pénitentiaires, et celles de l'autorité responsable du trai- temen1 pénitentiaire proprement dit, prenant des décisions en applica- tion du droit de fond et offrant toutes garanties de compétence et d'indé- pendance par l'application d'une procédure judiciaire sanctionnée par des voies de recours». En effet, conformément aux exigences de l'Etat de droit (Rechtsstaat), c'est le juge qui est qualifié pour apprécier et trancher objectivement entre l'intérêt de la protection générale et celui de la reso- cialisation personnelle, et cette difficile appréciation des intérêts en balance ne doit pas seulement être appliquée lors d'une première décision d'envoi dans un établissement déterminé, mais aussi chaque fois qu'une mise en liberté ou une réintégration dans un établissement pénal quel qu'il soit, doit être prononcée à nouveau. Une procédure judiciaire assure en général, à cet effet, des garanties de procédure essentiellement meil- leures que n'importe quelle procédure administrative ».

Le vague « contrôle » institué par le Code pénal de 1937 (art. 392) faisait du Conseil fédéral auquel était en principe confiée la « haute

5 H. Dubs, op. cit., RPS 1959, p. 320 ss.

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PRÉFACE XVII surveillance», l'autorité administrative suprême de contrôle pour notre pays. Les inconvénients de cette solution étaient évidents : une action directe, telle que l'exige le but proposé, ne pouvait s'exercer efficacement, vu 1a faiblesse des divers moyens dont disposait à cet effet l'autorité publique fédérale. Et d'autre part, il était clair aussi qu'une autorité judiciaire était mieux qualifiée pour l'exercer, par le contrôle de la par- faite application du droit. Et c'est pourquoi le pouvoir de contrôle juri- dictionnel a été transféré au Tribunal fédéral par la loi du 20 décembre 1968, modifiant en ce sens l'organisation judiciaire fédérale. Il lui appar- tient donc, désormais, d'examiner « les recours en matière d'exécution des peines pour violation du droit fédéral, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits», qui imposent à l'autorité qui les contrôle «de résoudre, dans une large mesure, des questions de droit». Analysant la situation nouvelle, M. le juge fédéral Grise! n'a pas manqué de men- tionner, parmi les particuliers intéressés à ce transfert de compétence,

«les détenus qui doivent avoir les moyens de faire respecter les droits que leur reconnaît l'ordre juridique». La question de principe, tant discutée en Allemagne fédérale, est donc clairement tranchée dans notre pays. Et M. Robert, dans ses considérations d'un intérêt tout récent, a reconnu que « les décisions prises par le Tribunal fédéral en matière de libération conditionnelle, en application de ses nouvelles attributions de juridiction administrative, ont incontestablement affirmé des principes qui n'avaient jamais été établis auparavant par les décisions du Conseil fédéral». Le Tribunal fédéral a déjà pu «préciser l'application du prin- cipe de la consultation des dossiers en matière de libération condition- nelle », ainsi que « le droit d'être entendu en matière de révocation » de celle-ci. Et, en s'appuyant sur le droit de fond, il a défini clairement encore la notion stricte du « pronostk » en matière de libération condi- tionnelle, et tranché que « la nature des délits commis ne saurait inter- venir lors de l'application de cette disposition légale». Chacun pourra désormais se réclamer de ces hautes décisions judiciaires, et le contrôle supérieur est ainsi pleinement garan1i.

Voilà qui est fort heureux. Mais il n'en reste pas moins que si le

« contrôle supérieur » est assuré désormais, les problèmes pratiques qui se posent à propos de la « bonne application efficace » de la sentence judiciaire de condamnation et de la fixation de la peine ou de la mesure légale en vue d'atteindre son but spécial grâce au concours d'un juge ordinaire appliqué à la direction et au contrôle de l'exécution et de ses modalités mêmes, nous manque toujours et reste à établir en Suisse.

M. Robert a étendu sa juste critique à tout notre système en rappelant que notre code pénal de 1937 « avait très timidement et de façon incohé-

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XVIII PRÉFACE rente fait place aux décisions du juge avant tout dans l'application des mesures. Ainsi « la mission du juge était restreinte à la décision à prendre en fin de mesure » dans certains cas déterminés, comme celui de l'exécution prioritaire de l'hospitalisation ou de l'internement, ou en cas de révocation du sursis et de simple mise à exécution de 1'a peine pro- noncée lorsque le sursitaire s'en montre indigne ou trompe la confiance qui avait été mise en lui. Tout cela manquait de cohésion, aussi bien que de la vue d'ensemble du rôle qu'un juge de l'application des peines aurait à tenir pendant tout la durée de celle-ci, et le système a fait l'objet de très pertinentes critiques. « II suffit de rappeler que c'est l'administration qui statuait sur la cessation de l'internement des délin- quants d'habitude à l'expiration de la durée minimum de trois an&

(art. 42), et que l'administration jouissait également de larges compé- tences en matière de délai d'épreuve et de règles de conduite lors de l'élargissement d'une maison de travail ou d'un asile pour buveurs, comme en matière de réintégration».

Tout ce système aussi disparate que mal construit et peu satisfaisant aurait dû être corrigé au cours de la deuxième révision partielle de notre code pénal, consacrée en priorité à l'examen des dispostions sur les peines et mesures. « Il est apparu rapidement qu'une multitude de moda- lités d'exécution et l'assouplissement progressif de certains régimes de peines aHaient imposer un nombre plus important encore de décisions en cours d'exécution». Aussi certains experts «ont exprimé leur inquiétude devant l'absence du juge dans la phase de l'exécution des peines et mesures, tant pour assurer une meilleure coordination du traitement et de fa prévention de la délinquance, que pour donner aux justiciables la certitude du respect des droits individuels». Mais en fait, comme le démontre M. Robert, « le régime des peines et des mesures n'a guère changé» dans la loi fédérale du 18 mars 1971, et «l'autorité compé- tente, voire l'autorité d'exécution, reste responsable de la libération condi- tionnelle et de l'application des mesures de sûreté» ; «le rôle tradi- tionnel du juge est maintenu quant à l'opportunité d'ordonner, après la mesure, l'exécution de la peine, et le placement en maison d'éducation au travail pour jeunes adultes».

Notre système comme tel n'a donc guère changé pour l'essentiel.

Nous en sommes restés, quant au contrôle juridictionnel vigilant tout au long de l'exécution des peines et des mesures applicables, en quelque sorte au point mort. Mais M. Robert, qui dans la III• partie de son ouvrage fait l'étude approfondie du système en vigueur, le qualifie de

« système perfectible», et nous en acceptons l'augure. C'est en quoi précisément l'étude comparative des systèmes étrangers de l'Italie, du

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PRÉFACE XIX Portugal, de la France, de la Pologne et des projets de <l'Allemagne, est d'un si grand intérêt pour nous. Elle pourrait nous inciter peut-être à renoncer à notre « autosatisfaction », à mesurer le retard que nous avons pris, et à retrouver ce que nous pouvons appeler non sans une juste fierté « l'esprit de Carl Stooss », ce véritable pionnier.

Cela ne veut pas dire toutefois que les modèles étrangers, pour intéressants qu'ils soient du point de vue comparatif, soient aussi exem- plaires

et

inspirateurs en tous points : Hs peuvent aussi bien montrer les lacunes

et

les défauts dont ils sont partiellement affectés, ce qui cepen- dant est aussi une leçon d'expérience fort profitable et dont nous pour- rions nous inspirer.

**

*

Il est d'un intérêt évident de mettre en regard de la solution, ou plutôt du défaut de solution suisse, celle du législateur polonais dans son récent« Code pénal exécutif» du 1er janvier 1974, consacré à l'appli- cation des sanctions prononcées par les tribunaux et l'administration. Il nous satisfait d'autant plus de voir constater d'entrée de cause, par M. Robert, qu'il « marque le triomphe d'une idée que défendait depuis une quarantaine d'années la doctrine polonaise», soit depuis que le professeur et juge Emile Rappaport - notre collègue d'une bienveillance amicale et d'une foi créatrice enthousiaste - eut proposé « de consacrer des codes distincts à la procédure, au droit pénal, et à l'application des décisions pénales », ce qui est maintenant fait. Ce fut là, pour les maîtres de la science polonaise, un constant objectif, comme le montrent 'leurs rapports dans les congrès internationaux 6, Il y eut et il continue d'y avoir, en Pologne, un extraordinaire courant d'intérêt et d'action en ce sens. M. Robert rappelle que le «juge pénitentiaire» à caractère admi- nistratif encore prépondérant, y fut introduit par voie réglementaire dès 1957 ; qu'en 1966 un règ,Jement pénitentiaire lui accorda compétence en matière de libération conditionnelle et garantit au condamné le droit d'être entendu par le juge pénitentiaire ; et que la Pologne a introduit le premier code pénitentiaire réglant à la fois l'exécution des sanctions pénales de manière détaillée, et créant des institutions juridictionnelles propres à ce nouveau « droit pénitentiaire ».

Mais ce qui est surtout important, c'est que ce code d'exécution n'est nullement « une simple compilation de dispositions légales cancer-

6 E. Rappaport, III• Congrès international de droit pénal à Palerme (1933) ; S. Sliwowski, XI' Congrès international pénal et pénitentiaire à Berlin (1935) ; S. Glaser, IV' Congrès international de droit pénal à Paris (1937) et S. Plawski, VIII' Congrès international de défense sociale à Paris (1971).

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XX PRÉFACE nant les sanctions pénales » ; il « réalise le principe de la pleine intégra- tion de toutes les branches du droit criminel, d'une réglementation unifiée de l'exécution des décisions et de toutes les mesures pénales ». Ainsi est vraiment établie « une conception autonome et originale des institu- tions destinées à régler les relations sociales et juridiques de l'exécu- tion». Ce texte, en effet, «définit de façon précise la situation juridique du condamné, énumère les droits qui lui sont reconnus et crée les juri- dictions et la procédure à même de les faire respecter. En étudiant les fonctions du juge et du tribunal pénitentiaire polonais, il faut n'oublier ni l'intention du législateur, ni le but que la loi fixe clairement à leur action : c'est que « l'exécution de la peine privative de liberté a pour but de former une attitude socialement souhaitable du condamné», et qu'elle doit en particulier « l'habituer au travail socialement utile ainsi qu'au respect de l'ordre légal, et combattre ainsi la récidive». Le but rééducatif et resocialisant est donc le principe de l'institution, l'objectif directement visé.

A cet effet, le Code pénal de 1970 a élargi considérablement le rôle de la juridiction de jugement dans l'exécution des sanctions prononcées, en lui conférant une compétence générale, sous réserve de certaines déci- sions limitativement énumérées, qui relèvent des institutions juridiction- nelles pénitentiaires. On a recherché le processus les plus raisonnable- ment naturel entre les divers organismes, leur fonction générale et l'at- teinte du but final, en ce que « le tribunal qui a rendu la décision de première instance est aussi compétent en matière d'exécution de cette décision, à moins que la loi n'en dispose autrement» (art. 3, ait. 1 Cpepol).

Mais H ne s'agit plus là du « traditionnel contentieux», comme par exemple le décompte des délais imputés sur la durée de la peine, mais bien de compétences étendues, permettant de déterminer l'établissement où sera exécutée la sanction, le type du régime, les modifications dans l'application des méthodes et des moyens de traitement pénitentiaire, etc., ce qui, dès le jugement, rend possible de déterminer la classification du condamné et l'individualisation qui convient le mieux pour lui. Le tribunal de jugement peut même décider par exemple, d'ajourner l'exé- cution de la peine lorsque des raisons sociales le justifient et que « l'exé- cution immédiate provoquerait pour le condamné et sa famille des consé- quences trop onéreusees » (art. 67, al. 1 Cpepol). L'exécution des peines restrictives de droits reste, elle aussi, de la compétence du tribunal de jugement, ainsi par exemple en ce qui concerne l'accomplissement d'une peine suspendue conditionnellement. Le contrôle est exercé normalement par le tribunal d'arrondissement du lieu d'application, qui est le tribunal de première instance. Les mesures de sûreté de nature exolusivement

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PRÉFACE XXI médicale ou psychiatrique lui sont soumises régulièrement, tous ·les six mois au moins, pour leur prorogation, leur suspension ou toute autre décision appropriée ; et ce même tribunal doi't être informé par avis médical ou administratif, de la situation, des progrès du traitemtJnt et des décisions proposées.

L'originalité institutionnelle du code d'exécution est donc d'établir un « tribunal pénitentiaire » ayant de larges afüibutions (mais unique- ment en ce qui concerne l'exécution des peines et mesures privatives de liberté). Il est « responsable du procès d'exécution » et dispose d'une compétence générale importan1e, puisqu'en cas de conflit entre les deux organes chargés du respect de la légalité dans l'exécution, soit l'admi- nistration pénitentiaire et le procureur public, la décision est portée devant lui : ce qui effectivement « témoigne de la priorité accordée à l'ordre judiciaire pendant la procédure d'exécution». L'accès du tri- bunal est « fargement ouvert au condamné et à toute personne que les décisions d'exécution concernent» ainsi qu'au procureur (art. 8 et 14 Cpepol). Les parties peuvent ainsi lui présenter des conclusions, ou même des réclamations, contre les décisions rendues dans la procédure d'exé- cution ; les débats sont analogues à ceux qui se déroulent devant les tribunaux de jugement, et toutes les parties peuvent y assister, à l'excep- tion du condamné, dûment représenté, mais dont la participation per- sonnelle reste prévue par la loi pour certaines décisions, ou peut être ordonnée par le tribunal pénitentiaire chaque fois qu'elle paraît utile (art. 22, al. 1 Cpepol).

Le système nous a paru mériter d'être esquissé ici dans notre con- clusion ; car la nature des décisions et leurs incidences sur l'exécution

« confirment que les attributions du tribunal pénitentiaire forment une prolongation des attributions judiciaires déjà établies par le code pénal et concernant les pouvoirs du tribunal de condamnation». C'est à la fois la marque d'une juste conception et la garantie d'une justice mieux rendue. Car il peut arriver - remarque M. Robert dans son appréciation toujours si sensée - que le tribunal de jugement « manque d'informa- tions sur le condamné et soit donc incapable de fixer certaines modalités de la peine, comme il en aurait le pouvoir ; ou encore que les moda!Hés qu'i'l a fixées se révèlent inadéquates. C'est alors au tribunal péniten- tiaire d'intervenir pour compléter ou corriger le jugement. H pourra donc ordonner l'exécution de la peine dans un autre établissement ou modifier le régime i1nHialement déterminé, ou accorder également finterruption d'une peine privative de liberté dans les mêmes conditions que celles qui permettent au tribunal de jugemen1 d'ajourner l'exécution».

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XXII PRÉFACE Pour le détail des avantages d'une telle institution, que l'auteur a su montrer avec une pénétration qui témoigne de beaucoup de compé- tence personneHe, on ne peut que renvoyer à son texte même. Ainsi parti- culièrement lorsqu'il souligne que la décision de libération condition- nelle, essentielle dans un système progressif et humain actuel, et qui pose de notables problèmes dans le système français, est prise par le tribunal pénitentiaire, et cela à la suite d'une procédure juridictionnelle où toutes les parties sont entendues, non pas dans un siège lointain quelconque mais dans l'établissement pénitentiaire même, ce qui le contraint à se rapprocher du condamné et lui permet d'apprécier direc- tement, sur p'lace et dans les conditions où il vit et où sa conduite est la mieux connue, quelle est la décision qui lui convient le mieux, et quelles sont les chances réelles de sa récupération sociale. On peut mesurer, lorsqu'il s'agit par exemple d'un récidiviste ou d'un instable, l'impor- tance de décider de la «mise à l'épreuve sous surveillance», en exami- nant si, d'après les résultats acquis et les observations faites pendant son incarcération, « l'absence de progrès dans sa réadaptation sociale laisse à supposer qu'après sa libération il commettra une nouvelle infraction » ; ou encore s'il y a lieu d'ordonner son placement pour une durée indéterminée dans un centre de réadaptation sociale « afin d'exercer sur lui une influence sociale complémentaire » pouvant promeMre un effet bénéfique. Et, ce qui est particulièrement important aussi, les délais de recours et ceux de l'examen sont brefs, afin de permettre des décisions sur réclamation rapides dans les dix jours (théoriquement en tout cas, art. 79).

Le juge pénitentiaire, compétent aussi pour accorder les permissions de sortie, pour suspendre, modifier ou annuler les décisions des com- missions pénitentiaires, est ainsi « le premier garant des principes de l'exécution des peines privatives de liberté et des droits reconnus aux condamnés». Ses compétences en matière de sanctions disciplinaires ne sont pas ignorées non plus, bien que mesurées à l'essentiel pour ne pas risquer d'entraver par trop l'action administrative normale des établis- sements : elles sont ramenées à la possibilité de « suspendre l'exécution d'une sanction pour en vérifier le bien-fondé», et de «modifier ou annuler la décision prise si elle est contraire à la loi ou aux principes de la politique pénitentiaire» resocialisante. Le consentement préalable du juge est exigé pour la sanction disciplinaire, soit !'«isolement» (qui peut aHer d'un à six mois). Il existe d'ailleurs dans les établissements des commissions pénitentiaires composées de spécialistes (médecins, psychologues et pédagogues), qui ont pour tâche principale de classer les condamnés avec clairvoyance ; et le juge pénitentiaire ainsi que le procu-

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PRÉFACE XXIII reur peuvent assister aux séances de ces commissions, dont les déci- sions peuvent être annulées ou modifiées par le juge pénitentiaire lors- qu'elles sont contraires à la loi ou aux principes de la politique péniten- tiaire. C'est donc « la loi qui précise très exactement le rôle du juge par rapport aux organes collégiaux en milieu pénitentiaire», et cela dans la pensée tout à fait raisonnable que «l'activité de l'équipe criminologique doit être contrôlée par l'autorité judiciaire», afin que «le traitement pénitentiaire, qui s'accompagne de décisions touchant directement le statut juridique du condamné, demeure sous la surveillance du juge».

C'est ainsi que le code d'exécution polonais, « par ses dispositions de fond, de procédure et de contrôle sanctionnel, résout le problème de la légalité dans l'exécution pénale en traitant celle-ci de façon intégrale, sans qu'échappe à cet examen aucun de ses trois aspects, légal, procé- dural et juridictionnel».

« Des droits sans juridiction, pas plus que des juridictions sans pro- cédure ne peuvent apporter une solution répondant aux exigences de la légalité», conclut la belle et impartiale vue générale de l'auteur, qui le démontre pertinemment. Le code d'exécution polonais « accorde au con- damné les droits d'une partie au procès d'exécution de la peine, avec toutes les conséquences qui en découlent». La voie d'action et celle de recours ainsi ouvertes permettent à son avis d'affirmer que le tribunal d'exécution pénitentiaire, dans une exacte vue des droits, des compé- tences et des besoins, « reste maître des décisions importantes de l'exé- cution, soustraites aux autorités administratives » et à leurs erreurs ou abus possibles. Elles ne révèlent pas seulement mais permettent de réa- liser avec les meilleures chances, l'intention du législateur « qui ne conçoit pas la participation judiciaire à l'application des sanctions pénales comme une simple « juridictionnalisation » théorique, mais comme la surveillance active de magistrats sur le procès d'exécution », en donnant son véritable sens et toute sa portée à un procès pénal coor- donné et cohérent, du jugement de condamnation à son application et à son effet final. - C'est là l'ouverture d'une des manières d'aboutir à ce que nous avons recherché dans tant d'études, notamment dans notre

« Introduction à une procédure rationnelle de prévention et de défense sociales » 1, non moins que dans nos réflexions consécutives au II' Congrès de défense sociale des Nations Unies à Stockholm, en 1965, en mon- trant que, et en partie comment « nous devons renouveler le sens de la peine pour renouveler l'homme ».

7 RPS 1950, p. 82 SS.

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XXIV PRÉFACE En concluant son analyse, M. Robert a estimé que les dispositions et l'expérience polonaises, si résolument originales et largement réforma- trices, au point d'influer en profondeur sur tout le système de la condam- nation et de l'application des sanctions et de leur effet 'le plus sociale- ment et humainement bénéfique, ont un caractère «expérimental ». Si, dit-il, cette répartition actuelle des compétences et des moyens d'action

« est un compromis entre la reconnaissance d'un rôle nouveau confié à la juridiction de jugement et la spécialisation d'un ordre juridictionnel en matière d'exécution», il conduit à admettre «qu'en fait comme en droit, la solution définitive ne fait guère de doute». C'est à la fois la consécration justifiée de l'institution du juge et du tribunal spécialisés, et la constatation que leur rôle et leurs pouvoirs - tels que nous ,avons désiré les rappeler succinctement à cause de leur caractère novateur et de leurs garanties pour la liberté et les droits personnels ainsi que pour l'avantage social général doivent recevoir leur plein effet, en ce qu'ils s'étendent des sanctions privatives de liberté aux sanctions restrictives de droits : c'est-à-dire à la protection légitime des droits des personnes jugées et condamnées, et à la sanction légitime aussi, des fautes et des violations que pourraient de leur côté commettre les membres de l'auto- rité administrative et exécutive chargée de l'application de la loi en respectant les garanties de justice et d'équité qu'elle établit.

** *

On nous permettra, pour conclure, quelques considérations d'un carac- tère personnel. Nous nous sommes beaucoup occupé de la participation du juge à l'application des sanctions pénales, tant dans notre « Intro- duction à une procédure pénale rationnelle de prévention et de défense socia:les », que dans notre rapport sur « Les méthodes et procédés tech- niques de 1l'é1aboration de la sentence pénale ~, s. C'est là un vaste sujet, qui nous tient d'autant plus à cœur que, pendant de si longues années, nous avons pmtiqué les fonctions et ce que nous appellerions mieux, dans la ligne de pensée de d' Aguesseau, l'art passionnant de la justice, soit de la participation du juge de cassation à la vérification de la légalité des sanctions pénales et de leur application conforme aux textes et aux buts des lois pénales de fond et de procédure.

Dans notre « Introduction à une procédure rationnelle de prévention efficace et de défense sociales», nous insistions sur l'évidence que « le criminel est un homme comme tous les autres hommes, comme celui qui

s RIDP 1960, p. 256 ss.

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PRÉFACE XXV l'observe, le poursuit et le juge ; que le délit est un fait de l'homme comme tout autre acte humain, et en même temps un phénomène social puisqu'i1I est à propremenet parler un fait antisocial et réprimé à ce titre par la loi ; que le fait est inséparable, en même temps, de l'homme et de toute sa personnalité individuel1le et profonde ainsi que du mHieu et des conditions sociales dans lesquelles il a grandi, opère et vit ; qu'ils doivent en conséquence être étudiés scientifiquement et jugés dans leur interdépendance et leur ensemble», et que toute la procédure judiciaire et pénale devrait être dès lors « modifiée en conséquence, pour atteindre les buts d'une politique criminelle moderne efficace et qui soit appropriée à ses objectifs véritables». Nous avons toujours insisté sur l'évidence que '1e « drame judiciaire » que constitue tout procès pénal ne trouve pas son épilogue, sa fin réelle par le jugement, et qu' « il est contraire à tout bon sens de régler la procédure de manière que cette décision termine la mission du juge. Ellle ne termine qu'une phase - la phase strictement procédurale et juridictionnelle - du traitement pénal d'en- semble qui doit être appliqué au délinquant auteur d'un acte antisocial...

A vrai dire, une nouvelle phase s'ouvre alors, la phase postpénale aussi importante que la précédente, car c'est d'eHe en définitive que sortiront le bien ou le mal, la réussite ou l'échec, et c'est au maître du diagnostic et de la décision que la surveHlance et la responsabi<Hté en incombent».

Nous nous penchons à nouveau sur ce texte datant d'un quart de siècle, où nous nous efforcions de faire comprendre, de faire admettre, de convaincre « qu'ici encore, tout est à reprendre, et non seulement dans le sens d'une surveillance générale de l'exécution, mais d'un large pouvoir de direction, d'intervention dans les mesures telles que la libération anticipée, et de modification de la sentence ou de la nature des mesures primitivement ordonnées, suivant les nécessités réelles ».

Comment en effet, à la réflexion, « peut-on trouver légitime et bon que la mesure ou la sanction prise soit maintenue envers et contre tout, et poursuivie inexorablement jusqu'à la fin prévue par le texte inanimé d'une loi rigide, et préfixée par une décision de justice acquérant force de chose jugée réputée infaillible et immuable, lorsqu'il s'avère que la déci- sion était erronée, insuffisante et excessive», et pouvait aboutir ainsi à ruiner la finalité de la sanction prévue par le législateur dans son système de politique criminelle ?

Nous relevions à cette époque qu'on avait « tenté quelques essais, timides et fragmentaires, il est vrai», en « donnant au juge la mission de ne pas se désintéresser totalement du délinquant dont il a eu à s'occuper et sur le sort duquel il a statué». Mais nous exprimions, avec nos espoirs futurs, notre déception que la Suisse fût encore « si loin du

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XXVI PRÉFACE

compte », et notre code pénail qui avait «vu et amorcé la réforme vers laquelle doivent tendre la politique et la législation criminelles de notre temps, ne l'a pas réalisée». Et, terminions-nous, « n'ayant pas caché notre croyance profonde en la vertu d'un droit pénal correctif, éducatif et social, nous ne pouvions manquer d'apporter notre contribution, modeste mais pleine de foi, à cet effort de nécessaire transformation. A mesurer son inimaginable retard, ses conséquences et l'urgence d'y porter remède, on est excusable de montrer quelque ardeur et quelque excès de zèle à s'y atteler».

On comprendra donc notre satisfaction et l'élan de notre approbation donnée aujourd'hui à la reprise méthodique, approfondie et brillante, de M. Christian Nils Robert, notre ancien élève, dont la thèse et sa soute- nance si forte, si convaincante, ont été couronnées d'une louange una- nime. Déjà son étude de 1972, solide, bien informée et sobrement écrite, sur le sujet, capital aussi, de « La détention préventive en Suisse romande et notamment à Genève» 9 , avait démontré tout ce que la science suisse pouvait attendre avec confiance de celui qui, aujourd'hui, entre à son tour, comme nouveau professeur assistant au Département de droit pénal de l'Université de Genève. Nous lui souhaitons, et à sa génération, de voir enfin l'accomplissement des progrès que nous attendions.

Le mouvement si net qui se dessine en Suisse dans tant de travaux et de publications - comme notamment celles du professeur Clerc sur « Les droits des détenus» (1961) et sur la question de savoir «si le Code pénal suisse doit contenir des dispositions relatives à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté » (1965), du professeur Schultz sur « La sauvegarde des droits des détenus » ; de R. Ruedin, « A propos du statut juridique du détenu » (1972) 10 - vient corroborer la nécessité et l'urgence de réformes, tant dans ce domaine que dans le système pénitentiaire suisse en généra:!, ainsi que l'avait fait apparaître le Collo- que pour le personnel supérieur des établissements pénitentiaires de la Suisse romande en juin 1969, et que l'ont confirmé des erreurs et des critiques récentes, parmi lesquel1\es, en 1972, une « critique vécue» du système pénitentiaire suisse qui en proclamait la faillite 11.

L'étude nouvelle, approfondie et comparative, de M. Robert confirme, d'une manière générale, « qu'abandonnée aux cantons, puis timidement esquissée dans le code pénal suisse, et finalement reconnue de manière

9 Publiée dans la série des Mémoires de la Faculté de Droit de Genève (n• 34).

10 Références : Bibliographie générale et notes (III• partie).

11 P. Delnat : La faillite du système pénitentiaire suisse, Yverdon, 1972.

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PRÉFACE XXVII réglementaire, l'exécution pénale n'a pas encore trouvé son statut défi- nitif», alors que pourtant, rappelait le professeur Clerc, «force est bien de reconnaître que, dès l'origine, la porte a été laissée ouverte à une éventuelle intervention fédérale dans le domaine de l'exécution, si les nécessités d'une politique pénale rationnelle l'exigeaient». C'est pour- quoi, conclut M. Robert, « cette intervention devrait désormais prendre la forme d'une loi fédérale sur l'exécution des sentences pénales, dont la nécessité est d'autant plus évidente qu'il est aujourd'hui constant que la dispersion des dispositions touchant directement ou indirectement le statut juridique du condamné, et la multiplicité des autorités chargées de leur application, entraînent la faiblesse générale du système de pro- tection dont devraient bénéficier les condamnés pénaux ». Ses proposi- tions nettes, mftrement réfléchies, d'une réforme en trois points, et ses

«lignes directrices pour une juridiction sanctionnelle », donnent à réflé- chir aussi aux autorités fédérales et cantonales responsables de l'amélio- ration de notre système pénal et pénitentiaire, qui naguère encore était cité en exemple. S'il faut contribuer à sa propre critique rappelons, avec Benedetto Croce, que « le progrès de l'esprit se réalise par la solution donnée à des problèmes nouveaux, différents de ceux dont les prédé- cesseurs s'occupèrent».

Professeur jean ORAVEN, ancien Doyen de la Faculté de Droit, Président honoraire de l' Association

internationale de Droit pénal.

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AIDP ATF BAP BJP CF Cpepol Cpfr Cpit Cppfr Cppit Cppol CPS DVollzO EGGVG EStVG Et. pénit.

FF FIPP GO IPS JAAF JAP JCP JCPP JdT JO

JZ

LPA MOR

ABRÉVIATIONS

Association internationale de droit pénal.

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse.

Bulletin de !'Administration pénitentiaire (Bruxelles).

Bulletin de jurisprudence pénale (Berne).

Constitution fédérale de la Confédération suisse (BV).

Code pénal exécutif polonais.

Code pénal français.

Code pénal italien.

Code de procédure pénale français.

Code de procédure pénale italien.

Code pénal polonais (1969).

Code pénal suisse.

Dienst- und Vollzugsordnung.

Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz.

Entwurf des Strafvollzugsgesetz (1971).

Etudes Pénitentiaires (Paris).

Feuille fédérale (Berne).

Fondation internationale pénale et pénitentiaire.

Grundgesetz.

Informations pénitentiaires suisses (Aarau).

jurisprudence des autorités administratives fédérales (Berne).

Juge de l'application des peines.

Jurisclasseur périodique (Semaine juridique).

Jurisclasseur de procédure pénale.

Journal des Tribunaux (Lausanne).

Journal officiel de la République française (Paris).

Juristenzeitung (Tübingen).

Loi fédérale sur la procédure administrative.

Monatsschrift für Deutsches Recht (Hamburg).

(30)

XXX

MSchrKrim OJF RDPC RD Penit RDPSP RDS ROT Rec. C.E.

RI CPT RIDC RIDP RIOS RIPC ROLF RPDP RPS RSC RSJ SJ StGB StPO T.A.P.

ZStW

ABRÉVIATIONS

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (Bonn).

Loi fédérale sur l'organisation judiciaire.

Revue de droit pénal et de criminologie (Bruxelles).

Rivista di diritto penitenziario (Rome).

Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger (Paris).

Revue de droit suisse (Bâle).

Revue du droit de tutelle (Zürich).

Recueil des décisions du Conseil d'Etat (Paris).

Revue internationale de criminologie et de police technique (Genève).

Revue internationale de droit comparé (Paris).

Revue internationale de droit pénal - AIDP (Paris).

Revue internationale de Défense Sociale (Gênes).

Revue internationale de politique criminelle - ONU (New York).

Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse.

Revue pénitentiaire et de droit pénal (Paris).

Revue pénale suisse (Berne).

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (Paris).

Revue suisse de jurisprudence (Zürich).

Semaine judiciaire (Genève).

Strafgesetzbuch der Deutschen Bundesrepublik.

Strafprozessordnung der Deutschen Bundesrepublik.

Tribunal de l'application des peines (Strafvollstreckungsgericht).

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Berlin).

Références

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