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LE TRIBUNAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

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Texte intégral

(1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ---

AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

---

RECOURS N° 226/2012 DU 05 JUIN 2012

AFFAIRE

MENYENG ROSALIE Thérèse AKAMSE ATANGANA Marie

DJOMGOUE Paul Eric WUANSI TEUPE Michel

C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

Jugement N° 03/2014/TA-YDE Du 12 août 2014

COMPOSTION :

MM. ANABA MBO Alexandre, Président NGUIMOUT Jean Paul, 1er Membre NOAH Joseph V. P, 2è Membre KENFACK Emile, Avocat Général Me KOUNOU Xavérie E., Greffier

RESULTAT : (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

---l’an deux mille quatorze ; ---Et le douze du mois d’août ;

---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ; PAR

---Madame MENYENG Rosalie Thérèse, AKAMSE ATANGANA Marie, DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, ayant pour Conseil Maître Joseph KENMOE, Avocat au Barreau du Cameroun BP. 8267 Yaoundé, demandeurs ;

---D’une part ; CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières), représenté par Monsieur TJOMB Clément Wilfried, défendeur ; ---D’autre part ;

---En présence de Monsieur KENFACK Emile, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL ----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;

(2)

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des Tribunaux Administratifs ; ----Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012 portant nomination des magistrats du siège, ensemble l’arrêté n° 035/DAG/SG/MJ du 18 mars 2014 déléguant temporairement certains Magistrats aux Fonctions de Juge au Tribunal Administratif de Yaoundé ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO, Président du Tribunal Administratif du Centre, rapporteur de l’instance ;

----Oui pour les observations orales de Maître KENMOE Joseph, Conseil des dames MENYENG Rosalie Thérèse et AKAMSE ATANGANA Marie, DJOMGOUE Paul Eric, WUANSI TEUPE Michel, demandeurs ;

----Oui pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF) ayant déposé son mémoire en défense le 08 février 2013 ;

----Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----Vu les autres pièces du dossier ;

----Après avoir délibéré conformément à la loi ; ----Considérant que par requête du 31 mai 2012, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun le 12 avril 2012 sous le n°484, maître Joseph KENMOE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8267

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Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de dame MENYENG Rosalie et AKAMSE ATANGANA Marie, DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, a déposé un recours en annulation du titre foncier n° 49525/Mfoundi, dans l’affaire l’opposant à l’Etat du Cameroun, représenté par le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ;

Dans ladite requête il est exposé :

« Vu le recours gracieux préalable en annulation du titre foncier N° 49525/Mfoundi établi au nom d'OBAMA ESSONO Cyprien, déposé au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF), sous le N° 0960 du 07 Février 2012 ; « Attendu que le MINDCAF n'a pas répondu à ce recours dans le délai de trois mois prévu par la loi, son silence équivalant à un rejet implicite ;

« Attendu que le présent recours contentieux des requérants, a pour but de solliciter l'annulation du titre foncier N° 49525/Mfoundi Vol 248 Folio 36 du 08 Novembre 2011 établi au profit de OBAMA ESSONO Cyprien ;

« Attendu que la démarche des requérants est fondée tant sur la fraude ayant été à l'origine dudit titre, la violation des dispositions légales applicables en matière foncière et domaniale, que sur l'ignorance des recommandations et prescriptions du Ministre des Domaines pour la résolution de la présente cause ;

FAITS ET PROCEDURES

« Attendu en effet que par jugement n° 1467 du 03 Juin 2002, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, a autorisé la sortie d'indivision des Dames MENYENG Rosalie Thérèse,

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Marthe des titres fonciers indivis N°

20241/Mfoundi du 12 Octobre 1990 et N°

22193/Mfoundi du 21 Juillet 1993, en représentation de leur défunt frère ATANGANA ENYEGUE André, encore appelé ENYEGUIE André décédé ;

« Que l'on peut lire expressément dans le dispositif de ce jugement, que le Tribunal « donne acte à ALIMAKO Joséphine, AKAMSE ATANGANA Marie et MENYENG Rosalie Thérèse de leur sortie d'indivision des immeubles indivis objet des titres fonciers N° 20241 du 12 Octobre 1990 et 22193 du 21 Juillet 1993 du Mfoundi... Ordonne à Mr le Chef de Service Provincial du Domaine Conservateur de la propriété foncière du Centre et tous les autres services compétents, la mutation desdits titres fonciers aux noms des requérantes à la place de ATANGANA ENYENGUE André titre foncier N°

22193, et ENYEGUE André encore appelé ATANGANA ENYENGUE André titre foncier N°

20241... » ;

« Que ce jugement ayant omis de désigner un Notaire instrumentaire des opérations de sortie de l'indivision, les requérantes ont à nouveau saisi le même Tribunal en rectification du jugement sus visé, et par jugement n° 1250/DCL du 18 juillet 2005, le Tribunal a prescrit qu'il «maintient les jugements N° 851 du 18 Février 2002 et 1467 du 3 juin 2002 en leurs dispositions relatives à leur sortie d'indivision immobilière, et à la désignation des services administratifs techniques chargés d'en confectionner les axes techniques...

« Leur adjoint Maître R u f i n e Béatrice ASSENA Notaire à Yaoundé, à l'effet de conduire les opérations de partage, aux frais des parties concernées, en liaison avec les services techniques

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sus indiqués . . . » ;

« Que face à l'inertie de Maître Rufine Béatrice ASSENA, les requérantes ont obtenu son remplacement par Maître ASSO'O née NGONO ZE Madeleine, Notaire à Yaoundé, par jugement N°

905/DCL du 27 Mars 2006 ;

« Que c'est en exécution de toutes les décisions de justice ci-dessus et conformément à la loi, que Dames MENYENG Rosalie Thérèse, ALIMAKO Joséphine et AKAMSE ATANGANA Marie Marthe, ont obtenu à leur profit les titres fonciers N°

38384/Mfoundi et 38385/Mfoundi du 18 Juin 2007, après leur sortie d'indivision et le morcellement du titre foncier N° 20241/Mfoundi et 22193/Mfoundi en représentation de leur frère ATANGANA André encore appelé ENYENGUE André décédé ;

« Attendu en outre que l'article 815 du Code civil dispose en effet que, «nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires ... » ;

« Qu'il résulte de ce qui précède que le MINDAF à l'époque des faits, a ordonné le retrait du titre foncier 38384/Mfoundi appartenant à Dames ALIMAKO, MENYENG et AKAMSE au motif qu' «acte est pris de l'établissement irrégulier du titre foncier N° 38384/Mfoundi en exécution du jugement N° 905/DCL du 27 Mars 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé prononçant le remplacement de Maître R u fine Béatrice ASSENA désigné suivant jugement N°

1250/DCL du 18 Juillet 2005 du tribunal de Première Instance de Yaoundé par Maître ASSO'O née NGONO ZE Madeleine, notaire à Yaoundé, alors même que celui-ci n'ordonne pas la sortie d'indivision de ses bénéficiaires du titre foncier N°

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20241/Mfoundi, portant sur une superficie bien déterminée . . . » ;

« Que cette acception du Ministre des Domaines pour justifier sa décision était inexacte et erronée, car il ressort de toutes ces décisions qu'il a été autorisé la sortie d'indivision des requérantes, et qu'au surplus pour reconnaître les droits des parties sur leurs superficies, la Cour d'Appel par arrêt n° 061/DL du 09 Mars 2006 énonce dans son 9e rôle « que chacune des deux souches bénéficie d'une superficie totale de 42ha 43a 43ca à prélever indistinctement sur l'un ou l'autre des deux titres fonciers, ou en tout cas de la moitié des superficies totales représentant la somme dans les deux titres fonciers ci-dessus . . . » ;

« Que cet arrêt précise que, « considérant par ailleurs que suivant la coutume Béti des parties, au moment du partage, le choix des bénéficiaires s'opère en principe et en propriété sur les terres ayant fait l'objet de mise en valeur de leur fait propre, ou du fait des personnes dont ils héritent... » ;

« Que cet Arrêt conclut que « ...les parts devant leur revenir seront décidées dans le cadre des souches respectives constituant leur famille, dans le solde restant après la sortie d'indivision des parties... » ;

« Que les parts revenant aux requérantes ont été décidées dans le cadre de la souche à laquelle elles appartiennent, et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors de leur levée par les services techniques désignés dans les décisions autorisant leur sortie d'indivision ;

« Qu’il découle de tout ce qui précède que Dames MENYENG Rosalie Thérèse, ALIMAKO

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Joséphine et AKAMSE ATANGANA Marie Marthe lors de leur sortie d'indivision, ont scrupuleusement respecté l'esprit et la lettre des jugements N°

1467/DCL du 03 juin 2002, N° 1250/DCL du 27 Mars 2006 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, et l'Arrêt N° 061/DL du 9 Mars 2006, autorisant les différentes sorties d'indivision et les opérations y afférentes, en conformité avec les lois et règlements en vigueur en matière foncière et domaniales ;

« Attendu par ailleurs que pour permettre de comprendre toutes les manigances et fraudes orchestrées en l'espèce par Sieur ESSONO ATANGANA Gaston Yvan pour atteindre ses objectifs ayant justifié la présente procédure, il y a lieu de rappeler qu'un arrêté N°

001051/Y.7/MINDAF/S010 du 18 Juin 2009 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, a prononcé le retrait du titre foncier N°

38384/Mfoundi établi au profit des requérantes le 08 Juin 2007, aux motifs qu' « Article 1 : Acte est pris de l'établissement irrégulier du titre foncier N° 38384/Mfoundi en exécution du jugement N°

905/DCL du 27 Mars 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé prononçant le remplacement de Maître R u fine Béatrice ASSENA désigné suivant jugement N° 1250/DCL du 18 Juillet 2005 du tribunal de Première Instance de Yaoundé par Maître ASSO'O née NGONO ZE Madeleine, notaire à Yaoundé, alors même que celui-ci n'ordonne pas la sortie d'indivision de ses bénéficiaires ;

Article 2 : Est par conséquent prononcé, le retrait du titre foncier n° 38384/Mfoundi établi inopportunément, en application des dispositions de l'article 2, alinéa 3, du décret n° 76/165 du 27

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Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°

2005/481 du 16 décembre 2005 ;

« Article 3 : Le terrain objet du titre foncier visé à l'article ci-dessus réintègre l'assiette foncière du titre foncier n° 20241/Mfoundi... » ; « Que par un autre Arrêté N°

001050/Y.7/MINDAF/SO10 du 18 Juin 2009, le Ministre des Domaines a pris une autre décision de retrait du titre foncier N° 38385/Mfoundi appartenant également aux requérantes, aux motifs, « Article 1 : Acte est pris de l'établissement du titre foncier N° 38385/Mfoundi en date du 08 Juin 2007 par superposition à celui N° 38027/Mfoundi préexistant ;

Article 2 : Est par conséquent constatée la nullité d'ordre public des titres foncier n°s 38027 et 38385/Mfoundi, en application des dispositions de l'article 2, alinéa 6, du décret n° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret par le décret n° 2005/481 du 16 Décembre 2005 ;

« Article 3 : un nouveau titre foncier sera établi au profit du légitime propriétaire après réexamen des procédures ;

« Article 4 : Le Chef Service Départemental du Cadastre et le Conservateur Foncier du Mfoundi sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, notifié aux parties et communiqué partout où besoin sera... » ;

« Qu'il est très important de préciser que le titre foncier N° 38027/Mfoundi mentionné dans le deuxième arrêté, appartient à feu OBAMA ESSONO Cyprien, et a été issu du morcellement du titre foncier mère N° 20241/Mfoundi, tout comme les

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titres fonciers retirés des Dames MENYENG, AKAMSE et ALIMAKO ;

« Que prenant acte de toutes ces décisions du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières et usant des nombreux recours que leur confère la loi, Dames MENYENG Rosalie Thérèse et AKAMSE ATANGANA Marthe Marie, ont saisi le Sous Préfet de l'Arrondissement de Yaoundé 3eme d'une lettre datée du 17 Septembre 2009, aux fins de réexamen des procédures devant aboutir à l'établissement des titres fonciers tenant compte des superficies réellement mises en valeur par les différents protagonistes, afin d'établir des titres fonciers réguliers à leurs légitimes propriétaires, comme l'a prescrit le Ministre des Domaines ; « Qu'un comité AD HOC d'enquête foncière a été mis sur pied par le Ministre des Domaines présidé par le Préfet du Mfoundi, et constitué du Chef Service Départemental des Domaines du Mfoundi, du Sous Préfet de Yaoundé III, du Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi, du Service Départemental des Affaires Foncières du Mfoundi, du Service Départemental des Cadastres du Mfoundi, du Chef de bloc et d'un Notable de la localité concernée, aux fins de réexamen des procédures et propositions des solutions urgentes ;

« Qu'après auditions des parties et consultations utiles, la Commission AD HOC a recommandé en guise de solution, la réhabilitation des titres fonciers 38384Mfoundi et 38385/Mfoundi au profit des requérantes MENYENG Rosalie Thérèse, ALIMAKO Joséphine et AKAMSE ATANGANA Marthe Marie dans leurs limites actuelles, ainsi que le rétablissement au profit de OBAMA ESSONO Cyprien du titre foncier N° 38027/Mfoundi, en

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procédant à une révision de la superficie qui tienne compte de l'occupation réelle des espaces intégrant les mises en valeur des intéressés ;

« Que toutes ces recommandations sont contenues dans le procès verbal d'examen de la sortie d'indivision et retrait des titres fonciers 38384 et 38385/Mfoundi daté du 27 Janvier 2010, déposé au rang des minutes de maître Pierre Firmin ADDA sous le N° 13928 du 02 Septembre 2011 ;

« Que ces propositions du Comité AD HOC d'enquête foncière mis sur pied pour parvenir à un règlement équitable dans la présente cause, devrait permettre à coup sûr au Ministre des Domaines de rapporter ses différentes décisions, lors du règlement des recours qui sont formés auprès de lui :

« Mais avant que la Commission AD HOC n'ait transmis son rapport au Ministre des Domaines pour mise en œuvre et application, les ayants droit de feu OBAMA ESSONO Cyprien ont subrepticement et frauduleusement fait établir à leur seul profit sur une partie des parcelles des requérantes, un premier titre foncier N°

48363/Mfoundi établi le 26 Mai 2011, sur laquelle est inscrite une prénotation judiciaire suivant ordonnance N° 1605 du 06 Décembre 2011 du Président du Tribunal de Yaoundé Centre Administratif;

« Que le deuxième titre foncier querellé et objet des présentes N° 49525/Mfoundi Vol 248 Folio 36 du 08 Novembre 2011, a été une fois de plus extraordinairement délivré sur la partie restante aux ayants droit de feu OBAMA ESSONO Cyprien, intégrant toutes les parcelles revenant aux requérantes, en violation des prescriptions du

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Ministre des Domaines contenus dans ses arrêtés, et empiétant les parcelles obtenues après morcellement par DJOMGOUE Paul Eric objet du titre foncier N° 42781/Mfoundi, et celle de WUANSITEUPE Michel objet du titre foncier N°

42172/Mfoundi ;

« Attendu par ailleurs que par ordonnance N°

1604 du 06 Décembre 2011, Le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a autorisé Sieur ESSONO ATANGANA Gaston Yvan, de procéder à une curieuse reconstitution des bornes sur le terrain objet du titre foncier n° 49525/Mfoundi établi frauduleusement le 08 Novembre 2011, au profit des ayants droit de feu OBAMA ESSONO Cyprien ; « Que prétextant exécuter ces mesures, le Sieur ESSONO ATANGANA Yvan s'est plutôt servi d'une autorisation d'assistance d'un officier de police judiciaire N° 5921, délivrée le 05 Septembre 2011 par le Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, qui prescrivait la facilitation de l'exécution d'une prétendue ordonnance de reconstitution des bornes N° 1036 du 11 août 2011, pour procéder à la destruction des biens appartenant aux requérants, dans le sombre dessein d'initier des travaux de lotissements sur le fondement de ce nouveau titre foncier ;

« Que la première curiosité qui a mis en exergue les manœuvres dolosives et frauduleuses mises sur pied par Sieur ESSONO ATANGANA Gaston Yvan, se sont révélées en ce que ce dernier pour obtenir l'ordonnance querellée, a trompé la religion du Président du tribunal, en prétextant que

« certaines bornes ne sont plus repérables du fait des érosions et des travaux champêtres, (et) qu’il

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ne souhaiterait pas un jour empiéter sur les lots voisins ou réduire leur propriété… » ;

« Que ce dernier sait très bien que les terres qu'il convoite, sont occupées par MENYENG Rosalie Thérèse, AKAMSE ATANGANA Marie Marthe, DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, lesquels ont sur leurs parcelles respectives des titres fonciers valables pour les uns, et simplement retirés pour les autres, en attendant l'aboutissement des procédures de réexamen prescrit par l'Administration, et tous sont également installés dans les limites précises, matérialisées par des bornes par eux implantées depuis 2008, lors de leurs différentes procédures d'immatriculation ;

« Que la preuve évidente de cette affirmation, découle simplement du fait que pour exécution de cette curieuse mesure de reconstitution des bornes, ESSONO ATANGANA s'est servi d'une assistance d'un officier de police judiciaire délivrée le 05 Septembre 2011, pour reconstituer les bornes d'un titre foncier N° 49525/Mfoundi obtenu le 08 Novembre 2011 soit deux (02) mois plus tard, alors même que celui visé dans l'acte qu'il brandit est le N° 48363/Mfoundi du 26 Mai 2011, acte d'assistance qui se trouve curieusement et confusément utilisé postérieurement en appui de l'ordonnance N° 1604 du 06 Décembre 2011 prescrivant une reconstitution des bornes, alors qu'il est irréfutablement établi en matière d'immatriculation foncière, que le bornage et l'établissement du plan, précède toujours toute procédure de morcellement, toute sortie d'indivision, ou tout partage ;

« Que n'ayant pas respecté la procédure normale d'obtention du titre foncier querellé et ne sachant

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pas quelle pouvait être la superficie réelle des terres qu'ils convoitent, les ayants droit d'OBAMA ESSONO Cyprien à travers ESSONO ATANGANA Gaston Yvan, sous le fallacieux prétexte de reconstitution des bornes, ont obtenu en leur faveur l'ordonnance N° 1604 du 06 Décembre 2011, prescrivant cette mesure à posteriori en violation de la loi, pour engager des travaux de lotissement tous azimuts sur le site querellé ; « Que par ailleurs et conformément à l'article 26 du Décret N° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les condition d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005, en cas de démembrement d'un immeuble à la suite de ventes successives ou de partage, « Il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre ou agréé, qui rapporte cette opération sur le plan initial Un titre foncier et un plan distinct sont établis pour chacun des lots.. . » ;

« Qu'il s'établit que l'implantation des bornes et l'établissement d'un plan de bornage précède l'obtention d'un titre foncier, et l'ordonnance dont s'est servi ESSONO ATANGANA Yvan aux fins de reconstitution des bornes, ne constitue en réalité qu'une fraude initiée par icelui, pour se faire établir sur le tard un plan qui n'existait pas au moment de la délivrance illégale du titre foncier querellé ;

« Qu'au regard de toutes ces violations des instructions ministérielles et des procédures, il est dès lors impérieux pour la Cour de céans de prononcer l'annulation du titre foncier N°

49525/Mfoundi Vol 248 Folio 36 du 08 Novembre 2011 délivré au profit de Sieur ESSONO ATANGANA Yvan, en préservation des droits de Mesdames

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MENYENG Thérèse, AKAMSE ATANGANA Marie et ALIMAKO Joséphine, Messieurs DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, car ces héritiers ont engagé des ventes illicites et des destructions sauvages, toutes choses qui justifient à suffire la mesure sollicitée ;

SUR L'APPLICATION DE LA LOI :

« Attendu que l'article 2 alinéa 4 du Décret n°

76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005 dispose que, « ... le retrait du titre foncier entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé…

» ;

« Que l'article 2 alinéa 6 de ce décret dispose que, «... lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain, dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci.. . » ;

« Attendu en outre que l'article 39 alinéa 1 du Décret sus cité dispose que, « lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification... » ;

Que l'article 39 alinéa 2 de ce texte dispose que, «... le Conservateur foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi

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à l'établissement d'un titre et à toutes les inscriptions subséquentes.. . »

« Attendu qu'en l'espèce, les titres fonciers

N°38384/Mfoundi et 38385/Mfoundi du 08 Juin 2007 ont été retirés par le Ministre des Domaines, à la suite des erreurs et omissions commises lors de leur établissement, puis un Comité AD HOC a été mis sur pied pour le réexamen des procédures en vue des propositions des solutions au règlement du litige ;

« Qu'il est important de préciser que les titres fonciers 42781/Mfoundi appartenant à Sieur DJOMGOUE Paul Eric, et N°42172/Mfoundi appartenant à WUANSI TEUPE Michel matérialisant leur propriété sur les parcelles litigieuses, n'ont jamais fait l'objet ni d'un retrait, encore moins d'une annulation de l'Administration ;

« Qu'il y a donc lieu pour la Chambre Administrative de la Cour de céans d’entériner les solutions proposées par le Comité AD HOC mis sur pied par l’Administration tel que ci-dessus développé, en ordonnant également l’annulation du titre foncier n°49525/Mfoundi ;

SUR L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DU COMITE AD-HOC

« Attendu qu'à la suite des décisions de retrait de leurs titres fonciers par le Ministre des Domaines les requérantes Dames MENYENG Rosalie Thérèse et AKAMSE Marie Marthe, ont saisi le Sous- préfet de l'Arrondissement de Yaoundé 2cmc, aux fins de réexamen des procédures, tel que prescrit par le Ministre dans ses décisions ;

« Que pour y faire suite, le MINDAF en son temps, a mis sur pied un Comité ad hoc d'enquête foncière présidé par le Préfet du Mfoundi, et

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constitué du Chef Service des Domaines du Mfoundi, du Chef Service des Affaires Foncières du Mfoundi, du Chef Service -Départemental du Cadastre du Mfoundi. du Chef de bloc et d'un notable de la localité concernée ;

« Qu'après audition des parties et consultations utiles, cette Commission AD HOC a recommandé en guise de solution, la réhabilitation des titres fonciers N° 38384/Mfoundi et 38385/Mfoundi appartenant aux requérantes dans leurs limites actuelles ; ainsi que l'établissement au profit de OBAMA ESSONO ou ses ayants droit d'un titre foncier, en procédant à une révision de sa parcelle qui tienne compte de l'occupation réelle des espaces intégrant les mises en valeur des intéressés ;

« Que toutes ces recommandations sont contenues dans le procès verbal d'examen de la sortie d'indivision et de retrait des titres fonciers N° 38384/Mfoundi et 38385/Mfoundi, établi le 27 Janvier 2010, déposé au rang des minutes de Maître Pierre Firmin ADDA Notaire à Yaoundé, sous le numéro 13928 du 02 Septembre 2011 ;

« Qu'il est donc juste et équitable d'ordonner l'annulation du titre foncier N° 49525/Mfoundi établi frauduleusement au profit de feu OBAMA ESSONO Cyprien, et d'ordonner la réhabilitation des titres fonciers des requérantes suivant en cela les recommandations du Comité AD HOC, puis autoriser l'établissement au profit des ayants droits d'OBAMA ESSONO d'un titre foncier tenant compte des superficies réellement mises en valeur et occupées par les différentes parties ;

PAR CES MOTIFS

« Article 1 : Déclarer le recours de Dames

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MENYENG Rosalie Thérèse, AKAMSE ATANGANA, et Sieurs DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel recevable comme fait dans les formes et délais légaux;

« Article 2 : Bien vouloir ordonner l'annulation du titre foncier N° 49525/Mfoundi Vol 248 Folio 36 du 08 Novembre 2011, établi frauduleusement au profit de OBAMA ESSONO Cyprien ;

« Article 3 : Autoriser l'établissement au profit de tous les protagonistes des titres fonciers conformément aux recommandations du Comité AD HOC mis sur pied par le Ministre des Domaines aux fins de réexamen des procédures, contenues dans le procès verbal d'examen de sortie d'indivision et de retrait des titres fonciers N°

38384/Mfoundi et 38385/Mfoundi du 28 Janvier 2010, déposé au rang des minutes de Maître Pierre Firmin ADDA sous le N° 13928 du 02 Septembre 2011, tenant compte des superficies réellement mises en valeur et occupées par les parties, réduites des parcelles indûment attribuées à OBAMA ESSONO Cyprien ;

« Et ce sera justice » ;

----Considérant que le représentant de l’Etat, sieur TJOMB Clément Wilfried, désigné par décision n°000029/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S220 du 4 février 2013 du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, a déposé au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 du même mois, sous le n°175, son mémoire en défense ainsi formulé :

« PLAISE A LA COUR

« Vu la requête intentée par devant l'Auguste Chambre en date du 05 juin 2012 par Dames MENYENG Rosalie Thérèse et Consort, ayant pour

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Conseil Maître Joseph KENMOE, Avocat au Barreau du Cameroun, aux fins de retrait du titre foncier n° 49525/Mfoundi ;

« Vu l'Arrêt n° 061/DL du 09 mars 2006 rendu par la Cour d'Appel du Centre ;

« Vu le titre foncier n° 49525/Mfoundi établi au profit de Monsieur OBAMA ESSONO Cyprien en date du 18 novembre 2011 ;

« Attendu que les recourantes allèguent qu'il y a eu tant la fraude du bénéficiaire du titre foncier, la violation des dispositions légales applicables en matière foncière et domaniale, que l'ignorance des recommandations et prescriptions du Ministre des Domaines au cours de la procédure d'obtention dudit titre foncier ;

« Mais attendu que le recours de Dames MENYENG Rosalie Thérèse et AKAMSE ATANGANA Marie manque de pertinence quant au fond ;

« I- De l'absence de fraude au cours de la procédure d'établissement du titre foncier

n° 49525/Mfoundi ;

«Attendu que le titre foncier n° 49525/Mfoundi, établi au profit de feu OBAMA ESSONO Cyprien fait suite à une saine exécution d'une décision de justice devenue définitive, notamment l'Arrêt n°

061/DL du 09 mars 2006 rendu par la Cour d'Appel du Centre ;

« Que ledit arrêt non seulement ordonne expressément la sortie d'indivision de sieur OBAMA ESSONO Cyprien, mais aussi précise quantitativement la superficie à prélever au compte de ladite sortie d'indivision ;

« Attendu que le titre foncier en question est un titre foncier de sortie d'indivision partielle car ne

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portant que sur 07 hectares 93 ares et 15 centiares des 25 hectares ordonnés par la Cour d'Appel ; « Qu'il n'y a donc pas lieu de s'alarmer alors même que plus d'une dizaine de titres fonciers ont été précédemment établis au profit d'autres co- indivisaires sur la base du même Arrêt sans qu'on enregistre la moindre contestation au moyen d'un recours gracieux ;

« Qu'au regard de ce qui précède et de l'exploitation des décisions de justice dont se prévalent les requérantes, aucune fraude n'est établie au moyen d'actes authentiques, de nature à compromettre la régularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du titre foncier incriminé ;

« II- Sur la prétendue violation des dispositions légales applicables en matière foncière et

domaniale ;

« Attendu que le Conseil des recourantes se borne à déclarer de façon laconique qu'il y a eu violation des dispositions légales applicables en matière foncière et domaniale lors de l'établissement du titre foncier n° 49525/Mfoundi, sans pour autant invoquer précisément lesquelles des dispositions il s'agit ;

« Que faute pour lui de trouver la moindre violation d'une disposition légale ou réglementaire, il voudrait soumettre l'Auguste Chambre à la lecture entière du Régime Foncier et Domanial au Cameroun d'une part, et le Code civil d'autre part, à l'effet de l'aider à trouver une éventuelle violation de la loi que lui-même n'aura pas pu invoquer;

« Que vu de la sorte, on peut conclure sans

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risque de se tromper que ledit Conseil se livre à un jeu sans enjeu véritable ;

« Qu'il s'agit pour l'Auguste Chambre d'écarter cet argument des débats ;

«III- Concernant l'ignorance des

recommandations et prescriptions du Ministre des Domaines pour la résolution de la présente

cause

« Attendu que le Conseil de Dame MENYENG Rosalie Thérèse et consorts prétend que les ayants droit de feu OBAMA ESSONO Cyprien ont subrepticement et frauduleusement fait établir à leur seul profit le titre foncier n° 49525/Mfoundi, ce avant que la Commission Ad Hoc n'ait transmis son rapport au Ministre pour validation et exécution, en intégrant toutes les parcelles revenant aux requérantes en violation des prescriptions du Ministre des Domaines contenues dans ses arrêtés ;

« Attendu que par deux requêtes distinctes datées du 07 septembre 2009, les requérantes ont par le biais de leur Conseil, saisi le Ministre des Domaines de deux recours gracieux préalables, l'un

en annulation de l'arrêté n°

001050/Y.7/MINDAF/S010 du 18 juin 2009 constatant la nullité d'ordre public des titres fonciers n°s 38027 et 38385/Mfoundi(issus du morcellement du titre foncier mère n°

22193/Mfoundi) et de la lettre n° 00004280 du 18 juin 2009 adressé à Monsieur le Délégué Départemental des Domaines et des Affaires Foncières par le Ministre des Domaines, l'autre en annulation de l'arrêté n° 001051/Y.7/MINDAF/S010 du 18 juin 2009 prononçant le retrait du titre foncier n° 38384/Mfoundi (issu du morcellement

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du titre foncier mère n° 20241/Mfoundi) ;

Que les deux recours gracieux se sont soldés par un rejet implicite du Ministre au bout de 03 mois ; « Que par conséquent, le Ministre n'a ni saisi le Préfet lui demandant de mettre sur pied une Commission Ad Hoc, ni accuser réception desdits recours en informant les requérantes de la saisine d'une autorité administrative chargée du réexamen des procédures ;

« Qu'au contraire, ce sont les recourantes elles- mêmes qui ont saisi Monsieur le Sous-Préfet de Yaoundé III bien qu'incompétent pour connaître des litiges portant sur des terrains déjà immatriculés ;

« Que d'ailleurs, l'Auguste Chambre a déclaré irrecevable le recours de dame MENYENG Rosalie Thérèse pour cause de forclusion, en vertu du jugement n° 92/2011/CA/CS du 23 mars 2011 ; « Qu'il en a été ainsi de leur demande de sursis à exécution, conformément à l'ordonnance n°

53/OSE/CCA/CS/2010 déclarant une demande de sursis à exécution sans objet ;

« Qu'il s'en suit que le Ministre en charge des Domaines n'a demandé à aucune autorité administrative de mettre en œuvre une commission chargée du réexamen des procédures, tout comme le titre foncier n° 49525 /Mfoundi n'est pas établi sur le terrain jadis objet des titres fonciers n°s 38027 et 38385/Mfoundi (frappés de nullité d'ordre public), mais plutôt en partie sur celui jadis objet du titre foncier n°

38384/Mfoundi, préalablement reversé dans l'assiette foncière du titre foncier n°

20241/Mfoundi ;

« Que même si par extraordinaire le Ministre

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soit, il n'est pas tenu d'appliquer sa ou ses proposition(s), celle (s)-ci tenant lieu d'avis ; « Que par ailleurs, deux précédents contentieux ayant été enclenchés par les requérantes et clos par la Chambre Administrative de la Cour Suprême au sujet de la procédure d'obtention des titres fonciers n° 38384 et 38385/Mfoundi et de leur annulation suivant arrêtés ministériels n°s,

001050/Y.7/MINDAF/S010 et

001051/Y.7/MINDAF/S010 du 18 juin 2009, il ne serait plus opportun de s'y attarder ici au risque de rouvrir des instances judiciairement closes ;

« Que ce qui meuble notre défense n'est axé qu'autour de la régularité de la procédure d'obtention du titre foncier n° 49525/Mfoundi ;

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d'office ;

« Recevoir l'Etat du Cameroun (MINDCAF) en son mémoire en défense et l'y dire fondé ;

« Dire le recours de Dames MENYENG Rosalie Thérèse et AKAMSE ATANGANA Marie non fondé;

« Inviter les requérantes à mieux se pourvoir ; « Les condamner aux dépens » ;

----Le 21 juillet 2014, le Ministère Public déposait ses conclusions sous le n° 117 dont la teneur suit : « Attendu que par requête susvisée, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 Juin 2012 sous le n° 721, Dames MENYENG Rosalie Thérèse, AKAMSE ATANGANA Marie et Messieurs DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, ont saisi le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter l’annulation du Titre Foncier n°

49525/Mfoundi Vol 248 Folio 36 du 08 Novembre

(23)

2011, établi irrégulièrement au profit de OBAMA ESSONO Cyprien ;

« Attendu qu’au soutien de leur demande, les requérantes, sous la plume de leur conseil, font valoir que suite à leur sortie d’indivision autorisée par les juridictions compétentes, elles ont sollicité et obtenu l’établissement de deux titres fonciers sur des parcelles qui leur revenaient de droit ; « Qu’il s’agit notamment des titres fonciers n°

38384/Mfoundi et N° 38385/Mfoundi du 18 Juin 2007 ;

« Que ces deux titres de propriété ont été retirés respectivement par Arrêtés n°

001051/Y.7./MINDAF/S010 et N°

001050/Y.7/MINDAF/S010 du 18 juin 2009 aux motifs d’une part que, le titre foncier n°

38384/Mfoundi avait été irrégulièrement établi en exécution d’une décision de Justice alors même que celle-ci n’ordonnait pas la sortie de l’indivision de ses bénéficiaires, et d’autre part, que celui n° 38385/Mfoundi, était établi par superposition au titre foncier n° 37027/Mfoundi préexistant, délivré à sieur OBAMA ESSONO Cyprien ;

« Que l’Arrêté n° 001050/Y.7/MINDAF/S010 susmentionné, a ainsi sanctionné l’irrégularité de ces deux titres de propriété tout en précisant en son article 2 que : « Un nouveau titre foncier sera établi au profit du légitime propriétaire après réexamen des procédures » ;

« Qu’un comité AD HOC d’enquête foncière, présidé par le deuxième Adjoint Préfectoral du Mfoundi avait été mis sur pied par le Ministre des Domaines ;

« Que ce comité a proposé en guise de solution,

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effective du terrain par les parties :

-La réhabilitation des titres fonciers n° 38384 et 38385/Mfoundi établis au nom de MENYENG Rosalie Thérèse et consorts, objet du morcellement des titres mère N° 20241 et 22193 établi au nom de la communauté ;

-Le rétablissement du titre foncier n° 38027 établi au profit de OBAMA ESSONO ;

-La nécessité, compte tenu de l’occupation réelle des espaces par chaque partie, de revoir la superficie du titre foncier n° 38027, pour la ramener à la dimension de la mise en valeur de l’intéressé ;

« Qu’avant même que ces propositions ne soient portées à la connaissance du Ministre compétent, elles ont été surprises de constater que le titre foncier querellé n° 49525/Mfoundi a été extraordinairement délivré aux ayants-droit de feu OBAMA ESSONO Cyprien, intégrant ainsi pour certains toutes leurs parcelles, et empiétant sur celles des autres, à l’instar de celle des sieurs DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel ; « Que par conséquent, cette irrégularité mérite d’être sanctionnée par l’annulation de ce titre foncier ;

« Attendu que dans son mémoire en défense, le représentant de l’Etat a fait valoir que le titre foncier n° 49525/Mfoundi a été régulièrement établi en exécution d’une décision de justice devenue définitive, en l’occurrence l’arrêt n°

061/DL du 09 mars 2006 rendu par la Cour d’Appel ;

« Que de plus, le titre foncier querellé n’est pas établi sur le terrain jadis objet des titres fonciers n° 38027 et n° 38385/Mfoundi (frappés de nullité d’ordre public), mais plutôt en partie sur celui n°

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38384/Mfoundi, lequel a été reversé dans l’assiette foncière du titre foncier mère n°

20241/Mfoundi ;

« Qu’enfin, les propositions du comité AD HOC ne sont que des avis qui ne lien guère le Ministre compétent ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

« Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;

« Attendu par ailleurs qu’il convient de relever que, puisqu’il est question de la conformité d’un acte administratif avec le bloc de légalité que l’administration se doit de respecter, chaque administré a un véritable intérêt à ce que l’administration agisse conformément au droit ; « Qu’il s’en suit que ce recours est recevable ;

AU FOND :

« Attendu que de l’exploitation de ce dossier, il ressort que l’arrêt n° 061/DL du 09 mars 2006 susmentionné, non seulement ordonne expressément la sortie d’indivision de sieur OBAMA ESSONO Cyprien, mais aussi précise que ce dernier a droit à une superficie de 17 ha ;

« Que par contre les décisions de justice dont se prévalent les requérantes se bornent tout simplement à leur donner acte de leur sortie d’indivision sans aucune précision descriptive sur les parcelles susceptibles de leur revenir ;

« Que par ailleurs, le titre foncier querellé ne portant que sur 07ha 93a et 15ca au lieu de 17 ha, la fraude de son bénéficiaire ne saurait être établie ;

« Que de plus, une lecture minutieuse faite sur

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titres fonciers n° 49525, 42172 et 42781, établis respectivement au profit des sieurs OBAMA ESSONO Cyprien, WUANSI TEUPE Michel & TEUPE Serge et enfin DJOMGOUE Paul Eric, n’a pu révéler des empiètements, encore moins des chevauchements pouvant engager la responsabilité de l’administration ;

« Qu’enfin, le dispositif de l’arrêt passé en force de chose jugée et mentionné supra, confère autorité de la chose jugée ;

« Que cette décision de justice revêt une force de vérité légale et par voie de conséquence une force obligatoire ;

« Que par ricochet les actes pris en vue de son exécution ne sauraient être irréguliers ;

PAR CES MOTIFS

« Requérons qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal Administratif du Centre de :

Article 1er : Recevoir la requête de Dames MENYENG Rosalie Thérèse, AKAMSE ATANGANA Marie et Messieurs DJOMGOUE Paul Eric et WUANSI TEUPE Michel, en la forme ;

Article 2 : La déclarer non justifiée et la rejeter par conséquent ;

Article 3 : Les condamner aux dépens.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

----Considérant que le recours introduit dans les forme et délai de la loi par Dames MENYENG Rosalie, AKAMSE ATANGANA Marie est recevable en ce que ces dernières justifient de la qualité d'indivisaires du titre foncier n°20241/Mfoundi mis en partage ;

----Qu'en revanche WUANSI TEUPE Michel, TEUPE

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Serge et DJOMGOUE Paul Eric ne justifient d'aucune qualité pour demander l'annulation du titre foncier n°49525/Mfoundi issu de la sortie d'indivision ;

AU FOND

----Considérant que l'arrêté n°001050/Y.7/

MINDAF/SO10 du 18 juin 2009, du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières décide :

Article 1er : Acte est pris de l'établissement du titre foncier n°38385 en date du 8 juin 2007 par superposition à celui n°38027/Mfoundi préexistant ;

Article 2 : Est par conséquent constatée la nullité d'ordre public des titres fonciers n°38027 et 38385/Mfoundi, en application des dispositions de l'article 2 alinéa 6 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 ;

Article 3 : " Un nouveau titre foncier sera établi au profit du légitime propriétaire après réexamen des procédures ;

Article 4: Le Chef de Service Départemental du Cadastre et le Conservateur Foncier du Mfoundi sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, notifié aux parties et communiqué partout où besoin sera."

----Considérant que c'est en exécution de cet arrêté qu'un Comité AD HOC a été réuni pour procéder à un nouvel examen des procédures d'établissement des titres fonciers issus de la sortie d'indivision ordonnée par l'arrêt n061/DL du 9 mars 2006 aux termes duquel, le choix des

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terres ayant fait l'objet de mise en valeur de leur fait propre, ou du fait des personnes dont ils héritent ; Que c'est dans cette perspective que devait s'effectuer le réexamen avant l'établissement de nouveaux titres fonciers afin de sécuriser les droits acquis ;

----Considérant qu'avant qu'il ne soit procédé à ce réexamen, OBAMA ESSONO Cyprien s'est permis de se faire établir le titre foncier 49525/Mfoundi, qu'il s'agit d'une manœuvre frauduleuse en ce qu'il s'est fait octroyer les parcelles qui ne lui auraient pas été attribuées ;

----Qu'il convient d'annuler ledit titre foncier et de remettre les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la sortie d'indivision et de rejeter par voie de conséquence le surplus de la demande des recourantes comme étant non fondé ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de DJOMGOUE Paul Eric, WUANSI TEUPE Michel est irrecevable pour défaut de qualité de ces derniers ;

Article 2 : Le recours de MENYENG Rosalie et AKAMSE ATANGANA Marie est recevable ;

Article 3 : Il est fondé partiellement. Par conséquent, le titre foncier n°49525/Mfoundi est annulé.

Le surplus de la demande est rejeté.

Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du

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Trésor Public ;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du Centre en son audience publique ordinaire du Mardi douze août deux mille quatorze, en la salle des audiences où siègeaient : ----Messieurs ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal ……… Président ;

----NGUIMOUT Jean Paul, 1er Juge ………….

Membre ;

----NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge …..

Membre ;

----En présence de Monsieur KENFACK Emile, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître KOUNOU Xavérie Elodie, Greffier Principal tenant la plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______ ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s) en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,

DETAIL DES FRAIS

Mise au rôle ……… 5 000 Copie rapport …………. 1 000 Copies conclusions ……. 2 000 Exp. Désign. Rapport …. 400 Notification ……… 5 000 Exp. Jugt (03).………… 4 500 _________

TOTAL = 17 900

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