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LE TRIBUNAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

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Texte intégral

(1)

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE

---

AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

---

RECOURS N° 213/04-05 DU 06 JUILLET 2005

AFFAIRE

ETOUNDI ESSAMA Théodore C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDAF)

Jugement N° 105/2014/TA-YDE/ADD Du 16 Décembre 2014

COMPOSTION :

MM. ANABA MBO Alexandre, Président

NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 3ème Juge

TABI OTTOU Lucien, Avocat Général

Mme ONGONO ép. BIKIT ESSIBEN, Attaché Général Me KOUNOU Xavérie, Greffier Principal

RESULTAT : (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

---l’an deux mille quatorze ;

---Et le seize du mois de décembre ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ; PAR

---Monsieur ETOUNDI ESSAMA Théodore, demeurant au quartier dit Mbankolo à Yaoundé et ayant pour Conseil Maître BALLA Joseph Constantin, Avocat au Barreau du Cameroun BP.

11945 Yaoundé, demandeur ; ---D’une part ;

CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines et des Affaires Foncières), représenté par Monsieur NANFA Christophe, Chargé d’Etudes Assistant n°

1 à la Cellule du Contentieux de la Division des Affaires Juridiques, défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de Monsieur TABI OTTOU Lucien, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

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2 ----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des Tribunaux Administratifs ; ----Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012 portant nomination des magistrats du siège, ensemble l’arrêté n° 035/DAG/SG/MJ du 18 mars 2014 déléguant temporairement certains Magistrats aux Fonctions de Juge au Tribunal Administratif de Yaoundé ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO, Président du Tribunal Administratif du Centre, rapporteur de l’instance ;

----Nul pour Monsieur ETOUNDI ESSAMA Théodore, demandeur, bien qu’ayant produit des observations le 08 février 2007 sous le n° 434, non comparant à l’audience ;

----Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDAF), bien qu’ayant produit de mémoire en défense le 24 juillet 2006 sous le n° 1545, non comparant à l’audience, défendeur ;

----Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----Vu les autres pièces du dossier ;

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3 ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Considérant que par requête du 5 juillet 2005, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun le même jour sous le n° 1243, Maître BALLA Joseph Constantin, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 11945 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de sieur ETOUNDI ESSAMA, a déposé un recours en rectification du titre foncier n° 7013/Mfoundi, dans l’affaire l’opposant à l’Etat du Cameroun, représenté par le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ;

Ladite requête est ainsi articulée : A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

«Qu’il est membre de la collectivité MVOG NSOE OTTOU TAMBA en sa qualité de fils du nommé ESSAMA Ambroise, l’un des fondateurs de ladite collectivité aujourd’hui décédé ;

«que cette collectivité, composée de sept (07) Chefs de famille dispose d’un vaste domaine immobilier sis au lieu Mbankolo à Yaoundé ; «Que c’est ainsi que dans le but d’obtenir l’immatriculation de leur immeuble, les sept (07) Chefs de famille, après dépôt d’un dossier régulier avaient obtenu, le 24 janvier 1964 un livret foncier sur ledit immeuble (voir pièce) ; «Que par la suite, iceux ont sollicité la transformation de ce livret foncier en titre foncier ;

«Qu’accédant à leur demande, le Conservateur de la Propriété Foncière du Centre

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4 a procédé à l’établissement, le 1er mars 1978, du titre foncier N°7013/Mfoundi ;

«Mais toutefois, l’Administration s’est, à travers lui, rendue coupable de faute et de multiples irrégularités qui entachent ledit titre foncier et qui militent à sa rectification ;

«De fait, la réglementation en vigueur, notamment l’article 3 du décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, aurait voulu que le titre foncier N°7013/Mfoundi fut établi au profit des sept (07) personnes dont les noms figuraient sur le livret foncier transformé à savoir : Messieurs ESSONO ATEDZOE Joseph, ESSONO Nicolas, ESSAMA Ambroise (Père du requérant), ESSONO Simon, FOUDA André, BOUNOUGOU Ignace et OTTOU Pius ;

«Qu’au lieu de cela et très curieursement, quatre (04) des noms ont été subrepticement soustraits alors qu’il s’en adjoignaient vingt sept (27) autres avec pour corollaire un grave préjudice au détriment du requérant qui a vu le nom de son géniteur soustrait tout comme les trois (03) autres ;

«Qu’en ce jour, ces multiples intrus, nantis dudit titre foncier disposent de l’immeuble dont s’agit qu’ils ont d’ailleurs entrepris de tout dilapider conscients du fait qu’ils ne sont que des usurpateurs ;

«Que pour essayer de remédier à cette situation et de sauvegarder ses droits, le requérant a, par correspondance enregistrée au service central du courrier du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières sous le

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5 N°1054/SEDAF/SG/DOM en date du 16 février 2005, introduit un recours gracieux préalable auprès de Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières aux fins de rectification dudit titre ;

«Que malheureusement jusqu’à ce jour, soit plus de trois (03) mois après, aucune suite n’a été donnée à ce recours gracieux ce qui, légalement est synonyme de rejet, contraignant ainsi le requérant à introduire le présent recours contentieux ;

«Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun, dans la présent cause se doit tout simplement d’appliquer la loi notamment les dispositions claires des articles 2, 3 et 39 du décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ce, en ordonnant la rectification du titre foncier N°7013/Mfoundi par la soustraction de tous les noms absents du livret foncier N°8 du 24 janvier 1964 et l’adjonction corrélative de ceux des sieurs ESSONO Nicolas, ESSAMA Ambroise, FOUDA André et BOUNOUGOU Ignace.

POURQUOI

«L’exposant prie qu’il vous plaise, Monsieur le Président ;

Bien vouloir déclarer recevable le présent recours comme fait dans les forme et délai de la loi ; «Y faire entièrelebt driut en ordonnant la rectification du titre foncier N°7013/Mfoundi conformément au livret foncier N°8 préalablement établi le 24 janvier 1964 ;

(6)

6 «Dire que les démembrements opérés par ceux dont les noms ont été frauduleusement introduits dans ledit titre foncier sont également entachés de faute et de fraude.

----Considérant que le 24 juillet 2006, Sieur NANFA Christophe, désigné représentant de l’Etat par décision n° 000603/Y.7/MINDAF/S121 du 28 juin 2006 du Ministre des Domaines et des Affaires foncières, a déposé au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°1545, le mémoire en défense ainsi libellé :

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

«Vu le recours contentieux introduit pas devant l’auguste chambre par Maître BALLA Joseph Constantin, Conseil du sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore, représentant la Collectivité MVOG NSOE OTTOU TAMBA ;

«Attendu que ledit recours tend à obtenir la rectification du titre foncier n° 7013/Mfoundi ; «Attendu que ledit recours ne peut prospérer pour cause de forclusion ;

Forclusion dans le délai du recours gracieux

«Attendu qu’au terme de l’article 12 alinéa 3 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême « le recours gracieux doit à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de publication ou de notification de la décision attaquée » ;

«Attendu que cette disposition légale est d’application constante, tant par l’auguste Chambre que par l’Assemblée Plénière de la Cour Suprême ;

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7 «Attendu que le T.F n° 7013/Mfoundi a été enregistré au livret foncier le 1er mars 1978, lequel enregistrement emporte publication ;

«Attendu que conformément à la législation susévoquée tout recourant disposait d’un délai de deux mois qui expirait le 1er mai 1978, pour son recours gracieux ;

«Attendu qu’en y procédant seulement le 15 février 2005, sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore était forclos depuis plus de 20 ans ;

«Que son recours gracieux est irrecevable de ce fait, entraînant ipso facto l’irrecevabilité de son recours contentieux ;

PAR CES MOTIFS

Et tous autres susceptibles d’être ajoutés, supplées ou déduits ;

- Recevoir la présente défense de l’Etat, l’y dire fondé ;

- Déclarer le recours contentieux du sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore frappé de forclusion par solidarité du recours gracieux ;

- Le condamner aux dépens.

----Considérant que le 8 février 2007, sieur ETOUNDI ESSAMA a déposé au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°434, le mémoire en réplique ainsi présenté :

« PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT Vu le mémoire en défense de l’Etat du Cameroun déposé au greffe de la Chambre

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8 Administrative de la Cour Suprême le 24 Juillet 2006 et enregistré sous le N°1545 ;

Attendu que fuyant le débat au fond pour manque d’arguments, l’Etat du Cameroun pour sa défense, se limite au seul argument tiré de l’irrecevabilité du recours introduit par sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore pour forclusion dans le délai du recours gracieux ;

Mais attendu qu’une telle argumentation ne saurait prospérer, l’Etat du Cameroun procédant à une interpétation erronée des textes de loi ; Attendu que l’article 12 alinéa 3 de l’Ordonnance N°72/6 du 6 Août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême dispose : « Le recours gracieux doit à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de publication ou de notification de la décision attaquée » ;

Que l’Etat du Cameroun, pour affirmer péremptoirement que les délais sus-indiqués s’imposent à sieur ETOUNDI ESSAMA ne se base que sur la publication du titre foncier N°7013/Mfoundi attaqué en rectification et qui l’aurait été depuis Mars 1978 ;

Or, il ne s’agit point ici d’une simple décision administrative qui, normalement aurait été notifiée au recourant, mais plutôt d’un titre foncier dont la procédure d’obtention a été minutieusement tenue secret par les bénéficiaires ;

Qu’ainsi et en toute logique, l’on ne saurait attaquer un acte dont on ignore totalement l’existence ;

Que l’application et l’interprétation strictes des dispositions légales susvisées ne peuvent se

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9 justifier que dans le cas où il est prouvé que l’acte ou la décision administratifs querellés ont été régulièrement notifiés au recourant ;

Que le contraire serait donner libre champs à tout fraudeur de dissimuler des actes administratifs faux, laisser passer des délais de recours prescrits par la loi afin de s’en prévaloir en toute impunité ;

Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun, bien qu’appliquant la loi, ne saurait s’écarter des réalités sociales ;

Qu’il est constant qu’à l’heure actuelle dans la société camerounaise et surtout dans les grandes villes, les procédures aux fins d’obtention des titre fonciers sont émaillées des irrégularités et des fraudes de tout genre ;

Que c’est ainsi qu’il est courant que sur une même parcelle de terrain se trouvent régulièrement établis deux ou plusieurs titres fonciers, que la procédure aux fins d’immatriculation soit engagée et régulièrement suivie par un individu et qu’au final le titre foncier soit établi au nom d’une autre personne etc… ;

Que sous le fallacieux prétexte de non respect des délais de recours découlant par ailleurs d’une mauvaise interprétation de la loi, l’on ne saurait laisser pareille inustice se commettre ;

Que par ailleurs, le livre foncier n’étant pas à la portée de tous les citoyens, la publication du titre foncier n’est qu’une chimère ;

Attendu que sieur ETOUNDI ESSAMA quant à lui n’a eu connaissance du titre foncier litigieux qu’en Janvier 2005 lorsqu’il est sommé par un

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10 Huissier de la place de libérer tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef, la maison paternelle qu’il occupe jusqu’à ce jour ce, à la requête du nommé MBALLA BOUNOUNG, l’un des usurpateurs de cet immeuble ;

Que c’est par la suite qu’après recherches, il va découvrir tout le faux ayant précédé son obtention et qui a abouti à la mise à l’écart de feu ESSAMA Ambroise, son père ;

Que dans ces conditions, l’on ne saurait valablement lui faire le reproche de n’avoir pas exercé des voies de recours en 1978 contre un titre foncier dont il n’a eu connaissance qu’en 2005 ;

Attendu que dans sa requête introductive d’instance, sieur ETOUNDI ESSAMA a démontré à suffisance toutes les irrégularités et tout le faux qui ont entaché la procédure qui a abouti à la délivrance du titre foncier querellé et dont l’Administration s’est sans conteste rendue coupable ;

Qu’il est de règle en droit que la fraude corrompt tout ;

Que l’Etat du Cameroun, auteur au premier chef dudit faux ne saurait valablement se défendre et se faire comprendre si ce n’est de réfuter au fond les arguments du recourant ; Qu’il échet de faire droit à la demande de sieur ETOUNDI ESSAMA.

PAR CES MOTIFS

Qu’il plaise à l’auguste Chambre ;

Bien vouloir accorder l’exposant l’entier bénéfice de son recours contentieux ;

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11 Bien vouloir constater que l’exposant a agi dans les formes et délai de la loi ;

Bien vouloir constater la négligence et même la complicité de l’Administration qui a favorisé dans des conditions très frauduleuses l’établissement du titre foncier N°7013/Mfoundi ; Ordonner sa rectification conformément à la loi ce, avec toutes les conséquences de droit ; Condamner l’Etat du Cameroun aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BALLA Joseph Constantin, Avocat aux offres de droit.

----Considérant que le 27 octobre 2014, Monsieur le Procureur Général près le tribunal de céans a déposé les conclusions ainsi libellées :

Considérant que le Sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore justifie sa demande en rectification par la faute de l’Administration qui a omis de porter quatre des sept noms de famille lors de la transformation du livret de la famille en titre foncier et en y inscrivant 27 autres qui ne sont pas concernés ;

Considérant que seule une descente sur les lieux peut édifier le Tribunal sur ce différend ; PAR CES MOTIFS

Concluons ce qui suit :

Article 1er : bien vouloir déclarer le recours du Sieur ETOUNDI ESSAMA Théodore recevable ; Article 2 : ordonner une descente sur les lieux qui édifiera le Tribunal sur le problème posé ; Article 3 : réserver les dépens.-

SUR LA RECEVABILITE

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12 ----Considérant que le recours de ETOUNDI ESSAMA Théodore est recevable, parce que introduit dans les forme et délai alors et surtout qu’il n’a eu connaissance de l’existence du titre foncier litigieux que courant janvier 2005 ;

SUR LE FOND

----Considérant que le recourant fonde sa demande de rectification sur la fraude qui aurait consisté en l’omission des noms de certains demandeurs à la transformation du livret foncier en titre foncier ; que pour apprécier le bien fondé de cette demande, il convient de descendre sur les lieux ;

----Considérant que le Tribunal n’a pas vidé sa saisine ; qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort ;

DECIDE

AVANT-DIRE-DROIT

Article 1er : Le recours de ETOUNDI ESSAMA Théodore est recevable ;

Article 2 : Il est ordonné un transport sur les lieux objet du titre foncier n° 7013/Mfoundi à l’éffet d’y constater ce que de droit ; désigne pour y procéder le Président du tribunal de céans avec faculté de subdélégation ; le transport sera effectué après paiement des frais fixés à 250 000 francs ;

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13 Article 3 : Les dépens sont réservés ;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du Centre en son audience publique ordinaire du Mardi seize décembre deux mille quatorze, en la salle des audiences où siègeaient :

----Messieurs ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal ……… Président ;

----NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge

…………. Membre ;

----Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 3ème Juge …….

Membre ;

----En présence de Monsieur TABI OTTOU Lucien, Avocat Général au Parquet Général,

Mme ONGONO ép. BIKIT ESSIBEN, Attaché Général près le Tribunal Administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître KOUNOU Xavérie Elodie, Greffier Principal tenant la plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______ ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s) en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,

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