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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

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Texte intégral

(1)

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE

---

AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

---

RECOURS N° 978/RG/2014 DU 27 JUIN 2014

AFFAIRE

BOULI MBEGA Jean Paul C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

Jugement N°

65

/2016/TA-YDE Du 1er mars 2016

COMPOSTION :

M. ANABA MBO Alexandre, Président Mmes MANGHE Joan, 1er Juge AÏSSATOU ép. BELLO, 2ème Juge

Mmes NGO PONDI ép. MOMO EBOUEA, Attaché Général NWOS Julie Reine ép. CHENDI, Attaché Général M. EVINA ZE Laurent, Attaché Général

Me NDONG NDONG Georges Chris, Greffier

RESULTAT : (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---l’an deux mille seize ;

---Et le premier du mois de mars ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ; ---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ;

---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ; PAR

---Monsieur BOULI MBEGA Jean Paul, retraité domicilié à Akak I par Soa, ayant pour Conseil OPONO TSALA André Marie, Juriste-Conseil BP. 5925 Yaoundé, demandeur ;

---D’une part ; CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières), défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de Mesdames NGO PONDI épouse MOMO EBOUEA, NWOS Julie Reine épouse CHENDI, Monsieur EVINA ZE Laurent, tous Attachés Généraux au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

(2)

2

LE TRIBUNAL

----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO, Président du Tribunal Administratif du Centre, rapporteur de l’instance ;

----Oui pour Monsieur BOULI MBEGA Jean Paul, comparant à l’audience par le biais de son mandataire Monsieur OPONO TSALA André Marie, demandeur ;

----Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), bien qu’ayant été notifié, n’a pas désigné un représentant des intérêts de l’Etat, ni produit de mémoire en défense, défendeur ;

----Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----Vu les autres pièces du dossier ;

(3)

3 ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Considérant que par requête du 27 juin 2014, enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de céans le même jour sous le N°1368, Monsieur OPONO TSALA André Marie, Juriste Conseil, BP 5925 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOULI MBEGA Jean Paul, a déposé un recours en annulation du titre foncier n°2389/Mefou et Afamba, dans l’affaire l’opposant à l'Etat du Cameroun (Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières) ;

Ladite requête est ainsi articulée :

A L’INSIGNE HONNEUR DE VOUS EXPOSER Qu’il a déposé un recours gracieux préalable auprès de Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières à Yaoundé en date du 29 janvier 2014 aux fins d’annulation du titre foncier n°2389 de la Mefou et Afamba ;

Que le silence de l’administration saisie, justifie le présent recours formulé dans les forme et délai légaux ;

Qu’en effet le recourant est natif d’AKAK I dans le groupement d’EBANG, arrondissement de SOA, département de la Mefou et AFAMBA ;

Qu’il exploite une dépendance du domaine national dans son village depuis sa naissance survenue vers 1942 à la suite de ses parents ;

(4)

4 Que grande a été sa surprise de constater que Sieur SIGAM MartinMédecin à la retraite brandit le titre foncier n°2389 de la Mefou et AFAMBA délivré le 21 Mai 2002 par immatriculation directe sur les mises en valeurs du recourant ;

Que Monsieur SIGAM Martin va tromper la vigilance de l’administration en déclarant avoir eu à exploité ledit immeuble conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun ;

Que l’ignorance des limites dudit immeublevoire la confusion totale et imaginaire de celles-ci démontre à souhait qu’il n’y a jamais eu de descente de la commission consultative de constat des mises en valeur et d’occupation à la présence des limitrophes ;

Qu’en réalité le terrain querellé est limité au sud par le terrain de BOULI Joseph, à l’est par le cours d’eau dénommé MVOUMDI, à l’ouest par le terrain de EYALA BESSALAFabien et l’école public d’AKAK I, et enfin au nord par le terrain de monsieur BIYIDI Ernest ;

Que pour aboutir à l’annulation et au retrait du titre foncier querellé, plusieurs arguments militent en faveur du présent recours visant à remédier à la naïveté et donc la négligence de l’administration en l’espèce est constitutive de faute intolérable ;

(5)

5 I.SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 9 DU DECRET n°76/165 DU 27 AVRIL 1979

Attendu qu Monsieur SIGAM Martin est domicilié à Yaoundé et né à BANSOA vers 1944 de NZOUAKAM et de MAMFOUO Médecin de profession à l’établissement du titre foncier querellé n’a jamais habité AKAK I par SOA ;

Qu’il n’y a jamais fait de champs ou construit de maison dans ce village ; Que par ailleurs Sieur SIGAM Martin ne fait pas partie d’une collectivité coutumière du village AKAK I dans le groupement d’EBANG de l’arrondissement de SOA ;

Qu’en se faisant délivrer le titre foncier n°2389 de la Mefou et AFAMBA les dispositions de l’article 9 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 ont été copieusement violées ;

Toutes chose qui commande et réconforte la thèse de l’annulation du titre foncier querellé ;

II.SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES MODES d’obtention DU TITRE FONCIER ET DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER DE L’ARTICLE III DU DECRET N°76/165 DU 27 AVRIL 1976 Attendu que Sieur Martin n à BANSOA n’est pas natif ou mieux habitant d’AKAK I par SOA ;

Attendu aussi qu’avant la délivrance du titre foncier dont querlle, Sieur SIGAM

(6)

6 Martin avait l’obligation de solliciter de l’administration l’attribution d’une concession provisoire par arrêté du Ministre des domaines, du Cadastre et des affaires foncières ;

Qu’après cette étape de la procédure, l’article 3 du décret n°76/165 du 27 avril 1976, commandait que le Sieur SIGAM Martin vienne solliciter la transformation de l’arrêté de concession provisoire devenue définitive après réalisation constatée du projet projeé justifiant l’objet de la concession ;

Que malheureusement, Sieur SIGAM Martin en violation de toute la doctrine de l’article 3 susvisé, va se faire délivrer un titre foncier par immatriculation directe ;

III.SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L’IMPOSSIBLE IMMATRICULATION DIRECTE PAR SIEUR SIGAM MARTIN

Attendu que le terrain dont querelle a toujours été exploité par le recourant depuis sa naissance survenue à AKAK I il y a sept décennies, de concert et ensemble avec son défunt oncle EWONGO ATEBA et son épouse MBAZOA Laurentine ;

Que le recourant ne se souvient pas avoir eu à céder ses mises en valeurs à Sieur SIGAM Martin ;

Qu’il est donc absurde de constater que Sieur SIGAM Martin déclare avoir exploité le terrain querellé conformément à l’article 9 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 ;

(7)

7 Toute chose qui commande à suffire le retrait et l’annulation du titre foncier n°2389 de la Mefou et AFAMBA frauduleuse ment délivré à SIGAM Martin par immatriculation directe.

C’EST POURQUOI IL EST SOLLICITE QU’IL PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

Vu le recours qui précède et les pièces à l’appui ;

Vu la faute de l’administration dès lors induite en erreur ;

PAR CES MOTIFS

Et bien d’autres à ajouter, à déduire ou à suppléer même d’office ;

Bien vouloir déclare nul et de nul effet le titre foncier n°2389 de la Mefou et AFAMBA volume 12 folio 194 délivré frauduleusement à Sieur SIGAM Martin par immatriculation directe ;

Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au journal des affaires foncières de la région du centre ;

----Considérant que par jugement avant- dire-droit du 3 mars 2015, il a été ordonné un transport sur les lieux lequel a été effectué le 27 mai 2015 ;

----Considérant que le procès-verbal de cette descente a été notifiée aux parties dont à l’Etat déjà mis en demeure, le 16 juin 2015 pour les observations ; que cependant à l’expiration du délai imparti,

(8)

8 aucune partie au procès n’a déposé d’observations ;

----Sur ce, l’instruction a été de nouveau clôturée et le rapport complémentaire transmis à Monsieur le Procureur Général qui a déposé ses conclusions datées du 09 février 2016 dont teneur suit :

Attendu que par requête du 27 juin 2014, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de céans sous le n° 1368, sieur OPONO TSALA André, juriste conseil agissant au nom et pour le compte de sieur BOULI MBEGA Jean Paul, a saisi le Président de la susdite juridiction, pour solliciter l’annulation du titre foncier n°2389/Mefou et Afamba ;

Attendu qu’au soutien de sa demande, le recourant, sous la plume de son conseil, fait valoir qu’il est natif d’Akak I dans le groupement d’Ebang, arrondissement de Soa, département de la Mefou et Afamba ;

Qu’il exploite une dépendance du domaine national dans son village depuis sa naissance vers 1945 à la suite de ses parents ;

Que grande a été sa surprise de constater que le titre foncier n°2389/Mefou et Afamba avait été délivré à sieur SIGAM Martin, médecin retraité, par voie d’immatriculation directe, et en fraude de ses mises en valeur réalisées sur ledit terrain ;

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9 Qu’il sollicite par conséquent que le titre foncier querellé soit déclaré nul et de nul effet ;

Attendu que bien que régulièrement notifié, le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières n’a pas cru devoir produire son mémoire en défense ;

EN LA FORME

Attendu que le présent recours satisfait aux exigences légales ;

Qu’il est recevable ; AU FOND

Attendu que de la somme des déclarations recueillies sur les lieux au cours du transport judiciaire effectué en date du 06 Novembre 2015 , il est manifeste que l’administration par le biais du conservateur foncier, s’est rendue coupable de faute dans le sens de l’article 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 sus visé en ce qu’il a, en violation flagrante des dispositions de l’article 9 dudit décret , établi le titre foncier litigieux au nom de sieur SIGAM Martin sans toute fois que celui-ci ne soit membre de la collectivité concernée et sans qu’il ne justifie d’une quelconque mise en valeur sur le terrain en question ;

Que pareille faute de l’administration mérite d’être sanctionnée par l’annulation dudit titre ;

(10)

10 Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Requérons qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal Administratif du Centre de :

Article 1er : Bien vouloir déclarer le recours de sieur BOULI MBEGA Jean Paul recevable en la forme.

Article 2: L’y dire justifié, par conséquent ordonner l’annulation du titre foncier n°2389/Mefou et Afamba.

Article 4 : Mettre les dépens à la charge du Trésor Public./-

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ----Considérant que par jugement n°

21/2015/TA-YDE/ADD du 3 mars 2015, le recours de BOULI MBEGA Jean Paul a été déclaré recevable ; le présent recours paraît recevable ;

SUR L’ANNULATION

----Considérant que BOULI MBEGA Jean Paul fonde sa demande sur la fraude qui a émaillé la procédure de délivrance du titre foncier n° 2389 ; que ces manœuvres frauduleuses ont consisté en l’accaparement de ses mises en valeur par SIGAM Martin, bénéficiaire dudit titre foncier, alors qu’il n’est pas membre de la collectivité BA’ABA ;

(11)

11 ----Considérant que l’article 9 du décret n°

76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier énonce ‟Sont habilitées à solliciter l’obtention du titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent :

a) Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

b) Les personners déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncierʺ ;

----Considérant qu’il résulte du procès- verbal de transport sur les lieux objet du titre foncier querellé que SIGAM Martin n’est pas membre de la collectivité coutumière et n’a jamais occupé ou exploité ce terrain ; qu’il suit que c’est par erreur que les mises en valeur qui y ont été constatées lui ont été attribuées ; qu’il convient dès lors de procéder à une annulation partielle du titre foncier établi sur la base de ces constatations en substituant le nom de SIGAM Martin par celui de BOULI MBEGA Jean Paul ;

----Considérant que la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

(12)

12 ----Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire contre l’Etat, contradictoire contre BOULI MBEGA Jean- Paul, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité ;

DECIDE

Article 1er : Vu le jugement n° 21/2015/TA- YDE/ADD du 3 mars 2015 ;

Article 2 : Le recours de BOULI MBEGA Jean-Paul est justifié. Par conséquent, le titre foncier n° 2389/Mefou et Afamba est partiellement annulé par substitution du nom de SIGAM Martin par celui de BOULI MBEGA Jean-Paul ;

Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du Centre en son audience publique ordinaire du Mardi premier mars deux mille seize, en la salle des audiences où siègeaient :

----Monsieur ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal ……… Président ; ----Madame MANGHE Joan, 3ème Juge

…………. Membre ;

----Madame AÏSSATOU épouse BELLO, 4ème Juge …… Membre ;

----En présence de Mesdames NGO PONDI épouse MOMO EBOUEA, NWOS Julie Reine épouse CHENDI, Monsieur EVINA ZE Laurent, tous Attachés Généraux près le

(13)

13 Tribunal Administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître NDONG NDONG Georges Chris, Greffier tenant la plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______

ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s) en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER, DETAIL DES FRAIS

Mise au rôle ……… 5 000 Copie rapport …………. 1 000 Copie conclusions …….. 1 000 Exp. Désign. Rapport …. 200 Notification ……… 5 600 Exp. Jugt ……… 3 000 ________

TOTAL = 15 800

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