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REPUBLIQUE DU CAMEROUN TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES. Paix Travail Patrie

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(1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ---

AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

RECOURS N° 327/2012 DU 13 AOUT 2012

AFFAIRE

NKONTCHOU NOUBISSI Jacques TCHUMKAM

C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

Jugement n°031/2014/TA/Ydé du 09 septembre 2014

COMPOSITION

MM NGUIMOUT Jean-Paul, Président NOAH Joseph Vincent de Paul, Membre Mme AISSATOU épouse BELLO, Membre

M KENFACK Emile, Avocat Général Mmes NGO PONDI épouse MOMO EBOULA, Attachée au Parquet Général

ONGONO Marie Sylviane épouse BIKIT ESSIBEN, Attaché au Parquet Général

Me OYONO MELINGUI, Greffier

RESULTAT (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

--- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---L’an deux mille quatorze ;

---Et le neuf du mois de septembre ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences ;

---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ;

- PAR

---Le sieur NKONTCHOU NOUBISSI Jacques TCHUMKAM, demandeur ;

---D’une part ; - CONTRE

---L’Etat du Cameroun(MINDCAF), représenté par la dame NJOH BWELE Liliane, défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de monsieur KENFACK Emile, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

---Vu la requête du 24 août 2007 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le même jour sous le n° 1835 ;

---Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

---Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012, portant nomination des Magistrats du Siège, ensemble l’arrêté n° 035/SG/DAG/MJ du 18 mars 2014 déléguant

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temporairement certains Magistrats aux fonctions de Juge au Tribunal Administratif du Centre ;

---Vu les pièces du dossier ;

---Après avoir entendu en la lecture de son rapport monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, Juge au Tribunal Administratif du Centre ;

---Nul pour le sieur NKOUNTCHOU NOUBISSI Jacques TCHUMKAM, demandeur, non comparant, bien que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe du… ; ---Nul pour L’Etat du Cameroun(MINDCAF), ayant déposé son mémoire en défense au Greffe le 26 juillet 2013, sous le n° 1007, mais non comparant à l’audience bien que régulièrement convoquée suivant avis du Greffe du… ;

---Le Ministère Public entendu en ses conclusions ; ---Après avoir délibéré conformément à la loi ;

---Considérant que par requête du 13 août 2012, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun le même jour sous le n°

1121, sieur NKONTCHOU NOUBISSI Jacques TCHUENKAM a déposé un recours tendant à voir lever une équivoque afin que force reste à la loi quant à la propriété du lot n° 67 de 1200m², objet du titre foncier n°

35354/MFoundi établi en son nom ; Dans ladite requête il expose :

« Qu’en 1994, il a acquis définitivement un immeuble urbain bâti sis à Yaoundé VI, au lieu dit Etoug-Ebe, d’une superficie de 1200 m², formant le lot n° 67 prélevé sur un ensemble plus grand objet du titre foncier n° 13962/Mfoundi ;

« Que suivant requête aux fins de mainlevée de prénotation judiciaire(copie) sanctionnée par l’ordonnance n° 406 du 20 janvier 2005(copie), monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a ordonné la mainlevée de la prénotation judiciaire inscrite suivant

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ordonnance n° 1818 du 07 juin 1999 sur l’immeuble objet du titre foncier n° 13962 du département du Mfoundi, en ce qui concerne les lots n° 01 à 120 ;

« Que le procès-verbal de morcellement est clos et arrêté le 24 mai 2002 par monsieur EKANGA Gaston, géomètre assermenté du Cadastre, pour établir le titre foncier n° 35354(copie) ;

« Que le 06 mars 2008, par exploit de maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice à la 14ème charge près les Tribunaux de Yaoundé, BP 14.387 et tél : 22 22 94 44 et sur réquisition de sieur EBANDA OTELE Barthélemy se réclamant de la succession OTELE Joseph(copie), il a reçu sommation immédiate et sans délai, malheureusement sans photocopie du titre foncier n° 35868 citée, d’arrêter tous les travaux champêtres et de construction sur ledit lot ;

« Que la réplique sur la demande(copie) par maître EBODE Raphaël, Huissier de Justice à la 16ème charge près les Tribunaux de Yaoundé, BP 40.841 Yaoundé, tél : 22 22 40 41 à sieur EBANDA OTELE Barthélemy est restée lettre morte, malgré les preuves mises à sa disposition justifiant sans équivoque la nullité de ses prétentions sur le lot n° 67 de 1200 m², objet du titre foncier n° 35354 ;

« Que compte-tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d’obtention du titre foncier et ses modificatifs et compléments, en son article 2 alinéa(3), et le fait que dame EYENGA Catherine se réclamant parente d’EBANDA OTELE Barthélemy, ne cesse d’effectuer des descentes sur les lieux » ;

Le représentant de l’Etat, dame NJOH BWELE Liliane,

désigné par décision

n°000301/Y.7/MINDAF/SG/D6/S200/NBL du 24 juillet 2013 du Ministre des Domaines, du Cadastre et des

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Affaires foncières, a déposé au Greffe le 26 juillet 2013, sous le n° 1007, son mémoire en défense ainsi formulé :

« PLAISE A LA COUR

« Par requête introductive d’instance datée du 13 août 2012 s/n° 1121, sieur NKONTCHOU NOUBISSI Jacques a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir l’annulation du titre foncier n° 35868/Mfoundi établi au profit de sieur EBANDA OTELE Barthélemy ;

« Attendu que le recourant prétend être propriétaire d’une parcelle de terrain de 1200 m² au lieu dit Etoug- Ebé, objet du titre foncier n° 35354/Mfoundi du 24 mai 2006, issu du morcellement du titre foncier mère n°

13962/Mfoundi ;

« Qu’en date du 06 mars 2008, il a été sommé en déguerpissement par exploit de maître NGWE, Huissier de Justice près les Tribunaux de Yaoundé ;

« Attendu que le recourant excipe l’établissement du titre foncier n° 35868/Mfoundi sur la parcelle de terrain dont il est le propriétaire ;

« Attendu que ce recours ne saurait prospérer devant l’Auguste Chambre ;

« I – SUR LA FORME

« A – Défaut de production de l’acte attaqué

« Attendu que l’article 5 de la loi n° 75/17 du 08 décembre 1975, fixant la procédure devant la Cour Suprême, statuant en matière administrative, dispose que « si le recours est dirigé contre une décision d’une autorité administrative, il est accompagné d’une copie de cette décision » ;

« Attendu que le présent recours est dirigé contre le titre foncier n° 35868/Mfoundi ;

« Attendu que le recourant n’a pas cru devoir joindre une copie du titre foncier incriminé, laquelle copie devrait nous édifier à travers son bordereau analytique

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sur les conditions d’établissement du titre foncier en cause, ainsi que sur l’origine de la propriété ;

« Qu’en l’absence de ce document, ladite requête mérite d’être mise au rebut pour défaut de production de l’acte attaqué ;

« Forclusion

« Attendu que le recourant déclare avoir été sommé en déguerpissement par exploit d’Huissier de Justice en date du 06 mars 2008 ;

« Attendu qu’à travers cet exploit, il est mentionné que le terrain sur lequel le recourant avait entrepris des travaux faisait l’objet du titre foncier n°

35868/Mfoundi établi au profit de sieur EBANDA OTELE Barthélemy ;

« Attendu qu’à partir de cette date, le recourant avait pris connaissance de l’existence du titre foncier et disposait, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 2006/022 du 19 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, de trois mois pour saisir le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières d’un recours gracieux préalable en vue de son annulation ; « Attendu que le recourant n’a jugé utile de saisir le Ministre que le 09 mai 2012 ;

« Qu’il était déjà forclos pour son recours gracieux et conséquemment son recours contentieux ;

« II – SUR LE FOND : DEFAUT DE PREUVE ET FONDEMENT JURIDIQUE

« Attendu que le recourant prétend être propriétaire d’une parcelle de terrain de 1200 m² au lieu dit Etoug- Ebé, objet du titre foncier n° 35354/Mfoundi du 24 mai 2006, issu du titre foncier mère n° 13962/Mfoundi ; « Qu’il excipe l’établissement du titre foncier n°

35868/Mfoundi sur la parcelle de terrain dont il est le propriétaire ;

« Mais attendu qu’icelui n’apporte pas la preuve de

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l’existence du titre foncier querellé au moyen d’un plan comparé des lieux dressé par un géomètre du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ; « Que le Juge ne saurait se prononcer sur la base de simples allégations difficilement vérifiables et peu fiables ;

« Attendu par ailleurs que lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur le même terrain, ils sont déclarés nuls de plein droit ;

« Que ladite nullité est susceptible de recours devant la juridiction administrative ;

« Mais attendu que pour que la nullité soit effective, la preuve de la superposition doit être établie ;

« Qu’en l’espèce, le recourant n’apporte pas la preuve de la superposition du titre foncier en cause avec le sien ;

« Qu’il appert au vu de ce qui précède de rejeter une fois de plus ledit recours pour demande d’annulation infondée ;

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire ou suppléer même d’office ;

« Recevoir l’Etat du Cameroun(MINDCAF) en sa défense et l’y dire fondé ;

« Déclarer le présent recours irrecevable pour cause de forclusion et si par extraordinaire il était déclaré recevable en la forme, débouter sieur NKOUNTCHOU NOUBISSI Jacques de sa requête pour absence de preuve et de fondement juridique ;

« Condamner le recourant aux entiers dépens » ; ---Considérant que

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratif :

« (1) Le recours devant le Tribunal Administratif

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n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause ;

« (2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée ; ce délai court à compter de la notification du recours gracieux ;

« (3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :

« a) dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

« b) en cas de demande d’indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;

« c) en cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante » ;

---Considérant qu’en l’espèce, le recourant a eu connaissance de l’existence du titre foncier n°

35868/Mfoundi lorsqu’une sommation d’arrêt des travaux lui a été servie le 06 mars 2008, par exploit de maître NGWE Gabriel Emmanuel, à la requête du sieur EBANDA OTELE Barthélemy ;

---Considérant qu’il n’a adressé un recours gracieux au Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières que le 09 mai 2012, où il a été reçu sous le n°

3742, alors que le délai légal expirait le 06 juin 2008 ; ---Que son recours contentieux est donc irrecevable pour forclusion ;

---Considérant que selon l’article 55 de la loi n°

2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, la partie qui succombe au procès est condamnée aux dépens ;

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Détails des frais

Mise au rôle………...5.000 Copie du rapport……….1.000 Copie conclusions……...2.000 Exp. Désign. Rapporteur..…600 Notification………...5.000 Expédition jugt………..3.000 ______________

16.600

PAR CES MOTIFS

---Statuant publiquement, contradictoirement, en matière foncière et domaniale, à l’unanimité des Membres, en premier et dernier ressort ;

DECICE

---Article 1er : Le recours contentieux introduit par le sieur NKONTCHOU NOUBISSI Jacques TCHUMKAM contre l’Etat du Cameroun(MINDCAF) est irrecevable pour forclusion ;

---Article 2 : Le recourant est condamné aux dépens liquidés à la somme de CFA 16.600 francs ;

---Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du Centre en son audience publique ordinaire du mardi neuf septembre deux mille quatorze, en la salle ordinaire des audiences où siégeaient :

---Messieurs :

---NGUIMOUT Jean-Paul………Président ; ---NOAH Joseph Vincent de Paul………Membre ; ---Mme AISSATOU épouse BELLO………Membre ; ---En présence de monsieur KENFACK Emile, Avocat Général et Mmes NGO PONDI épouse MOMO EBOULA et ONGONO Marie Sylviane épouse BIKIT ESSIBEN, Attachées au Parquet Général près le Tribunal Administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

---Et avec l’assistance de maître OYONO MELINGUI, Greffier ;

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

---En approuvant_____mot(s)___ligne(s)_____rayé(s) nul(s) ainsi que_________renvoi(s) en marge. /-

LE PRESIDENT LE MEMBRE

LE MEMBRE LE GREFFIER

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