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LE TRIBUNAL. REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix Travail Patrie

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ---

AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

---

RECOURS N° 98/2010 DU 05 MARS 2010

AFFAIRE NZEPA Richard EYALA BESSALA Fabien BOULI MBEGA Jean Paul

C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) -ELOUNDOU Ernest

-MANGA NANA

-KENFACK Marie Joséphine

Jugement N° 09/2014/ADD/TA-YDE Du 12 août 2014

COMPOSTION :

MM. ANABA MBO Alexandre, Président NGUIMOUT Jean Paul, 1er Membre NOAH Joseph V. P, 2è Membre KENFACK Emile, Avocat Général Me KOUNOU Xavérie E., Greffier

RESULTAT : (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---l’an deux mille quatorze ;

---Et le douze du mois d’août ;

---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ; PAR

---Messieurs NZEPA Richard, EYALA BESSALA Fabien et BOULI MBEGA Jean Paul, ayant pour Conseil Maître EMGUEU Léonard, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 13120 Yaoundé, demandeurs ;

---D’une part ; CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières), représenté par Monsieur Clément AMADAGANA, défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de Monsieur KENFACK Emile, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL ----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006

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portant organisation judiciaire de l’Etat ;

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des Tribunaux Administratifs ; ----Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012 portant nomination des magistrats du siège, ensemble l’arrêté n° 035/DAG/SG/MJ du 18 mars 2014 déléguant temporairement certains Magistrats aux Fonctions de Juge au Tribunal Administratif de Yaoundé ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO, Président du Tribunal Administratif du Centre, rapporteur de l’instance ;

----Oui pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), représenté par Monsieur AMADAGANA Clément, Chef de la Cellule du Contentieux de la Division des Affaires Juridiques, ayant déposé son mémoire en défense le 27 août 2010 sous le n°

947 ;

----Oui pour le mémoire en réplique déposé le 21 octobre 2010 sous le n° 1220 par Maître EMGUEU Léonard, Conseil de NZEPA Richard, EYALA BESSALA Fabien et BOULI MBEGA Jean Paul ;

----Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----Vu les autres pièces du dossier ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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----Considérant que par requête du 4 mars 2010, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun le lendemain sous le n° 233, Maître EMGUEU Léonard, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 13120 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Sieur NZEPA Richard, EYALA BESSALA Fabien et BOULI MBEGA Jean Paul, a déposé un recours aux fins de retrait des titres fonciers n°s 2468, 5690 et 1303/Mefou-Afamba ;

Dans ladite requête ils exposent :

« Qu’ils ont en date du 06 octobre 2010 introduit auprès de son Excellence Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, un Recours Gracieux Préalable tendant au retrait du titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba au nom de ELOUNDOU Ernest et ont fait par la suite le constat de l’existence des autres titres fonciers n° 1303 et 5690/Mefou et Afamba obtenus par Dames MANGA NANA et KENFACK Marie Joséphine épouse NGUETEMO dans les mêmes conditions de fraude que le premier, sur un vaste ensemble leur appartenant et la mutation à leur profit avec toutes les conséquences de droit ;

« Que le silence gardé par l’autorité ainsi saisie, justifie le présent recours introduit dans les délais légaux ;

« Qu’en effet, les recourants sont natifs du village AKAK I dans le groupement EBANG, Arrondissement de SOA, Département de la MEFOU et AFAMBA d’où ils possèdent d’immenses domaines reçus en héritage de leurs parents et ancêtres pour les uns et légitime propriétaire du titre foncier n° 1437/Mefou et Afamba délivré le 13 Mars 1996 pour l’autre ;

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« Que le sieur ELOUNDOU Ernest Gendarme à la retraite qui est originaire du groupement de NTOUESSONG a surpris la vigilance de l’Administration des domaines, l’induisant de facto en erreur pour voir établir à tort et à son profit le titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba sur une parcelle sise à AKAK I occupée et exploitée par les recourants et leurs aïeux depuis des siècles, ce au mépris du titre foncier n°

1437/Mefou et Afamba déjà établi au profit du recourant NZEPA Richard ;

« Que ledit titre a englobé le titre foncier n°

1437/Mefou et Afamba obtenu par NZEPA Richard depuis Mars 1996, c’est-à-dire antérieurement aux titres fonciers dont retrait est sollicité ;

« Que pour y parvenir, le Sieur ELOUNDOU Ernest a prétendu tiré arguments de la mise en valeur de son père ELOUNDOU METOUGOU qui n’avait rien à voir avec l’immeuble en cause, puis a engagé les procédures visant à réaliser son imposture toutes vouées à l’échec ;

« Que plusieurs Jugements rendus sur cette dépendance du domaine national par le Tribunal de MFOU ne lui ont reconnu aucun privilège de droit lui permettant de continuer la procédure d’immatriculation directe engagée depuis 1971 et malheureusement traitée en urgence en 2002 ; « Qu’il a d’ailleurs au jour d’aujourd’hui, se sentant démasqué brader les parcelles dont s’agit par acte authentique dont la régularité est douteuse ;

« Que la naïveté et donc la négligence de l’Administration en l’espèce est constitutive de faute intolérable ;

« Que plusieurs arguments militent en faveur du

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retrait des titres fonciers en cause et la mutation au profit des véritables propriétaires ;

I- SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA PRESCRITPTION DE DROIT COMMUN « Attendu qu’il est indiqué au Bordereau Analytique du titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba contesté, à la Section I que la réquisition date du 08 Octobre 1971 et est visée le 09 Janvier 2002 sous le n° 9661/V1 Volume III, folio 250, et donc après plus de trente années : (pièce) ;

« Que le dossier du Sieur ELOUNDOU Ernest déposé en 1971 mais traité en 2002 est tombé sur le coup de la prescription trentenaire donc de droit commun, surplombent le domaine des prescriptions ;

« Que cette indication porte sur une surcharge symptomatique de fraude et notamment la mention « folio 250 » ; (premier paragraphe) ; « Que ledit Bordereau Analytique mentionne que la réquisition est datée du 08 Octobre 1971 pour le titre foncier obtenu plus de trente ans après c’est-à-dire au-delà de la prescription de droit commun et paradoxalement que son occupation serait conforme au Décret n°

76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, le texte inexistant au moment de ladite réquisition ; (1971)

« Que des atermoiements de l’Administration des domaines justifient à suffire les irrégularités commises lors de l’Etablissement dudit titre foncier ;

« Que pour s’en convaincre, il y a lieu de constater :

-Le visa n’est apposé que le 09 Janvier 2002 sur une réquisition du 08 Octobre 1971,

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-Le Procès-verbal de bornage clos et arrêté le 25 Mai 1977, a fait l’objet d’un avis de clôture de bornage le 30 Juin 2002 c’est-à-dire après 25 (vingt-cinq) années ;

« Que Messieurs EWONGO Michel, MVOGO Joseph, TSOGMO Télesphore (fils de MBEGA MESSOMO) sont des collatéraux depuis toujours et que la parcelle visée appartenait bien aux trois personnes comme il apparaît au Bordereau Analytique visé le 27 Décembre 2002 sur la description de limitrophes et d’autres documents à d’autres lots ou parcelles. Curieusement, le nom du deuxième frère MVOGO Joseph dont la parcelle se situe exactement au Sud et à l’Est ne figure sur aucun document de cette fameuse procédure d’immatriculation alors que tenant bien compte de leurs droits indivis sur cette propriété coutumière, Monsieur ELOUNDOU Ernest savait que la superficie à immatriculer était d’environ 10 ha, de là à 19 ha 04 a 00 ca pour celle qui devait revenir à Monsieur EWONGO, témoigne une fois de plus le fait ignorer par l’Administration de cette demande pendant trente (30) années parce qu’entachées de nombreuses irrégularités ;

« Que Sieur ELOUNDOU a volontairement induit l’administration en erreur en ce qu’à la demande datée du 08 Octobre 1971, il déclarait que les terres visées lui avaient été laissées par son feu père ELOUNDOU METOUGOU et 13 années plus tard 1983 se rendait coupable des déclarations mensongères en devenant par homologation l’héritier de Monsieur EWONGO Michel qui n’est pas ELOUNDOU METOUGOU ;

« Qu’il y a lieu à douter sur l’effectivité de la

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procédure d’immatriculation prétendue sur l’immeuble en cause justificatif du retrait des titres fonciers dès lors irrégulièrement délivrés au profit des imposteurs ;

II- SUR LE DEUXIEME MOYEN-ILLEGITIMITE D’

ELOUNDOU ERNEST

« Attendu que pour obtenir l’immatriculation à son profit de la parcelle réclamée, le Sieur ELOUNDOU Ernest a manifestement usé de manœuvre frauduleuse pour ainsi induire l’Administration en erreur ;

En ce que :

« L’occupation et l’exploitation ont été par les frères BOULI et EYALA, détenteurs des droits coutumiers du fait de leurs aïeux ;

« C’est pour cette raison que courant année 1999-2000, les actions en trouble de jouissance et expulsion initiées tant devant le Juge correctionnel que civil contre EYALA BESSALA ont toutes été à la faveur de ce dernier ; (pièces) « De plus, sans pourtant établir quelconque lien familial avec un aïeul des requérants, le Sieur ELOUNDOU a brandi pour homologation par le Tribunal de Première Instance de Mfou un testament n° 11339 du 10 Février 1983 de Maîtres MBOUDOU AHANDA et Consorts, Notaires Associés à Yaoundé, faisant prétendument de lui le légataire à titre universel de ses biens ;

« A la faveur d’une minutieuse instruction par le Tribunal saisi, il a été décidé par Jugement n°

145/TPD/96-97 du 26 Septembre 1997 que seuls les biens meubles appartenant au decujus et ceux immeubles immatriculés au nom de l’intéressé (decujus) sont concernés par ce transfert à l’exclusion des biens immeubles non

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immatriculés, décision entrée en force de chose jugée ; cette attitude responsable de la justice camerounaise a été démontrée par plusieurs autres décisions telles que le Jugement n°

163/COR rendu contradictoire le 1er Novembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de MFOU déclarant EYALA non coupable des faits de trouble de jouissance reconnaissant en cette décision EYALA comme légitime descendant ; (pièce)

« Que même l’hypothèse de mandat quelconque donné à ELOUNDOU Ernest, la caducité se manifesterait avec le décès du mandant ;

« Malgré l’interdiction de procéder à quelconque immatriculation des biens immeubles, le Sieur ELOUNDOU Ernest en sa qualité de Gendarme et averti de la fraude s’est offert la liberté de poursuivre l’immatriculation en cause alors même que la parcelle réclamée ne pouvait être concernée par aucun legs ce d’autant plus qu’à la date du prétendu testament (1983), le Sieur EYALA BESSALA Fabien de même que son frère BOULI MBEGA Jean Paul l’occupaient et l’exploitaient comme semble reconnaître icelui dans des conclusions par lui produites à l’occasion d’une audience du 22 Mai 2000 ; (pièces)

« Par ailleurs aucun justificatif ne peut être greffé sur ce que le legs (transfert de propriété) qui aurait dû être le fondement de la demande d’immatriculation intervienne en 1983 alors que la réquisition et le bornage sont supposés datés des 08 Octobre 1971 et 25 Mai 1977 respectivement ;

« Redoutant la découverte de sa supercherie, le Sieur ELOUNDOU Ernest s’empressera à

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l’aliénation de toute la parcelle par actes du 12 Février 2009 reçus par Maître Véronique SIMO TEGUIA, Notaire à Mfou, sous les numéros 668 au profit de Madame KENFACK Marie Joséphine épouse NGUETEMO, enregistré à Yaoundé CPIC IV, le 04 Mars 2009, Volume 03, Folio 46, case/BD 495 pour une superficie de 2580 m² (deux mille cinq cent quatre vingt mètres carrés) dont le morcellement a donné naissance au titre foncier n° 5690/Mefou et Afamba, vol 29, folio 139 et 669 au profit de la Société CAMDEV TELECOM SA dont le siège est à Yaoundé représentée par son Président Directeur Général Monsieur KAPTUE TAGNE Serge Brice, enregistré à Yaoundé CPIC IV le 04 Mars 2009 volume 03, folio 46, case/BD 495 pour la superficie restante de 18 ha 72 a 34 ca, dont le titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba est muté au profit de l’acquéreur ;

« Il ne paraît pas superflu de signaler que les références d’enregistrement des deux actes de vente sont identiques, (le 04 Mars 2009, volume 03, folio 46, case/BD 495) incompatibles avec les règles fiscales ;

« Loin d’être une erreur matérielle, il s’agit de la conséquence d’une précipitation coupable ; « Il appert que l’immatriculation de la parcelle en cause est émaillée d’irrégularités manifestes ; « Il est dès lors judicieux de retirer le titre foncier n° 2468, 5690 et 1303/Mefou et Afamba, volume 13, folio 74, à tort établi au profit du Sieur ELOUNDOU Ernest, Dames KENFACK Marie et MANGA NANA ainsi que l’annulation de tous les mutations et morcellements opérés sur le titre originel pour ainsi admettre le droit de propriété des recourants ;

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III- SUR LE TROISIEME MOYEN-IMPOSSIBLE IMMATRICULATION-VIOLATION ARTICLE

14 Paragraphe 2 de l’Ordonnance N°

74-1 du 06/07/1974 fixant le Régime Foncier

« Attendu que les recourants entendent préciser par la présente que du fait de leurs aïeux, le Sieur NZEPA Richard est régulièrement installé sur les lieux litigieux d’où son association au Recours Gracieux Préalable sus évoqué ;

« Attendu ainsi qu’à la faveur du transfert du droit de la propriété coutumière par Monsieur MVOGO Joseph au profit du Sieur NZEPA Richard, icelui a obtenu l’immatriculation d’une parcelle transmise de 02 ha 31 a 71 ca d’où l’établissement en son nom du titre foncier n°

1437/Mefou et Afamba du 13 Mars 1996, parcelle décrite par le Sud et l’Est du Bordereau Analytique ;

« Que Sieur ELOUNDOU Ernest ne pouvait ignorer la descente de la Commission sur les lieux suivant réquisition du 16 Mai 1977 dont le Procès- verbal de bornage est arrêté le 17 Mars 1978 pour des visas courant 1995 s’il était effectivement établi comme il le prétend sur l’espace litigieux ; « Qu’il s’évince que l’Administration ne pouvait valablement délivrer le 27 Décembre 2002 un titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba sur l’ensemble de la parcelle, englobant et annihilant le titre foncier antérieur n°

1437/Mefou et Afamba évoqué, alors obtenu sur le fondement de l’article 17 paragraphe 2 de l’Ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier, sans excéder ses pouvoirs, violer l’article 14 paragraphe 2 de l’Ordonnance n° 74-1 du 06 Juillet 1974 fixant le Régime

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Foncier ou même commettre d’irrégularités ; « Qu’il y a lieu de conclure à l’existence des irrégularités justificatives du retrait poursuivi ;

C’EST POURQUOI, IL EST SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT

« Vu le recours qui précède et les pièces à l’appui ;

« Vu la faute de l’Administration dès lors induite en erreur ;

« Ordonner le retrait des titres fonciers n° 2468 et 1303/Mefou et Afamba délivrés au nom de ELOUNDOU Ernest et MANGA NANA ainsi que ses démembrements (Titre Foncier n° 2468/Mefou et Afamba de 18 ha 72 a 34 ca nouveau, au nom de CAMDEV TELECOM SA et Titre Foncier n°

5690/Mefou et Afamba au nom de Madame KENFACK Marie Joséphine épouse NGUETEMO de 2580 m²) ensemble la mutation au profit des recourants qui reconnaissent le droit acquis du Sieur NZEPA Richard ;

« Ordonner la mutation avec toute conséquence de droit au profit des recourants ;

Après avoir admis :

« Que la réquisition du 08 Octobre 1971 est frappée de prescription de droit commun à la date d’établissement du titre foncier n°

2468/Mefou et Afamba le 27 Décembre 2002 ensemble le titre foncier n° 1303 délivré dans les mêmes conditions d’irrégularités ;

« Que la déchéance de l’article 4 de l’Ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier est constante en ce que depuis la publication de l’Ordonnance dont s’agit, plus de

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(15) quinze années se sont écoulées et la parcelle en cause devant systématiquement être incorporée au domaine national comme l’indique le paragraphe 3 de ladite Ordonnance ;

« Que l’illégitimité du Sieur ELOUNDOU Ernest, imposteur est avérée par les Jugements 145/TPD/96-97 du 26 septembre 1997 et N°

163/COR du 1er Novembre 2000 en ce que les recourants sont descendants des propriétaires coutumiers des terres convoitées ;

« Que l’article 14 paragraphe 2 de l’Ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier a été violé en ce que font l’objet du droit de propriété privée les terres immatriculées et en l’espèce le titre foncier n° 1437/Mefou et Afamba de NZEPA Richard qui dans l’esprit du texte évoqué, ne saurait appartenir au domaine national et, donc faire l’objet d’une immatriculation nouvelle.

SOUS TOUTES RESERVES

----Considérant que Monsieur Clément AMADAGANA, Chef de la Cellule du Contentieux de la Division des Affaires Juridiques au Ministère des Domaines et des Affaires Foncières, désigné représentant de l’Etat suivant décision n°000573/Y.7/MINDAF/S200 du 25 août 2010 du Ministre des Domaines et des Affaires foncières, a déposé le 27 août 2010, sous le n°947 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême un mémoire en défense daté du 25 août 2010 ainsi libellé :

« Vu le recours contentieux introduit par sieur NZEPA Richard et Consorts au Greffe de Céans aux fins d’annulation des titres fonciers n° 2468, 5690

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et 1303/Mefou et Afamba en date du 05 mai 2010 ;

« Attendu que le recourant sollicite de l’Auguste Chambre l’annulation des titres fonciers sus évoqués au motif d’une superposition, de la prescription trentenaire et de la fraude de Monsieur ELOUNDOU Ernest ;

« Attendu que si le présent recours sera déclaré recevable en la forme, au fond l’Auguste Juridiction le déclarera non fondé au regard des moyens sous évoqués ;

LE FOND

« Attendu que le requérant sollicite le retrait des titres fonciers n° 2468, 5690 et 1303/Mefou et Afamba délivrés respectivement à Monsieur ELOUNDOU Ernest, MANGA NANA et KENFACK Marie Joséphine ;

« Qu’il aurait superposition de plusieurs titres fonciers en ce que le titre foncier 2468 aurait englobé celui n° 1437/Mefou et Afamba antérieurement établi et appartenant aux requérants.

A- Sur le moyen de l’existence de plusieurs titres fonciers sur la même parcelle de

terrain

« Attendu que l’article 6 de décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier dispose que « un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants :

-lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminés pour déterminer le légitime

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propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci… » ;

« Que dans son recours gracieux déposé au MINDAF en date du 05 Octobre 2009, les recourants n’ont pas produit un document de l’homme de l’art attestant cette superposition ou une duplicité dans la délivrance des titres fonciers sus évoqués ;

« Qu’ainsi le MINDAF par lettre n° 0001895 en date du 09 juin 2010 a sollicité du service du cadastre de la Mefou et Afamba, un état des lieux devant éclairer sur la situation du terrain querellé (pièce) ;

« Que ce n’est qu’à l’issue de ce travail assorti d’un avis circonstancié que le Ministre des Domaines se prononcera ;

B- Sur le moyen tiré de la prescription de droit commun

« Attendu que le recourant allègue qu’il y aurait prescription en ce que la réquisition datée du 08 octobre 1971 tel qu’il ressort du bordereau analytique du titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba, a été visée le 09 janvier 2002 soit plus de 30 ans après ;

« Mais attendu que les délais de traitement d’un dossier administratif n’ont pas été prescrits en l’espèce par la loi ;

« Attendu que « la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (article 2219 du code civil) ;

« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite

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la loi, soit de la convention ou de la force majeure (Civ, 1er 22 décembre 1959 J.C.P 60, II, 11494).

« Que le bénéficiaire dudit titre foncier ne pouvant être assimilé à l’Administration, il ne peut lui être opposée la prescription, encore que entre le dépôt de la réquisition et le visa intervenu en 2002 beaucoup d’autres actes de procédure intervenue entre temps ont interrompu cette prescription ;

C- Du moyen pris de l’illégitimité de Monsieur ELOUNDOU Ernest

« Attendu que les recourants attestent que le terrain objet à immatriculation au profit de Monsieur ELOUNDOU supportait les mises en valeur de frères BOULI et EYALA ;

« Qu’il n’a pas de lien de famille avec ceux-ci, mais plutôt détenteur d’un testament et d’un jugement d’homologation de ce testament qui fait de lui le légataire universel des biens de Monsieur EWONGO Michel ;

« Que le jugement d’homologation avait exclu les biens non immatriculés ;

« Mais attendu que la présentation de ces pièces n’apporte rien de substantiel à la présente cause, le terrain querellé ayant été immatriculé sur la base des mises en valeur d’une occupation antérieure au 05 Août 1974 ;

« Que ledit titre foncier en décembre 2002 comme l’atteste le bordereau analytique, c’est à bon droit que le décret de 1976 sur les conditions d’obtention du titre foncier est cité étant déjà en vigueur ;

« Attendu que par parallélisme de forme seule une Commission pouvait établir le caractère

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erroné des constations faites dans le procès- verbal de bornage du 25 mai 1977 et le procès- verbal de constat d’occupation et d’exploitation y relatif ;

« Qu’en l’absence de tous ces éléments l’Auguste Chambre déboutera le requérant de sa demande en annulation.

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office ;

-Recevoir l’Etat du Cameroun (MINDAF) en son mémoire en défense et l’y dire fondé ;

-Déclarer le recours de Monsieur NZEPA Richard recevable en la forme ;

-Le rejeter au fond pour défaut de fondement juridique ;

-Le condamner aux entiers dépens ;

ET CE SERA JUSTICE SOUS TOUTES RESERVES.

----Considérant que 21 octobre 2010, Maître EMGUEU Léonard, Conseil de NZEPA Richard, EYALA BESSALA Fabien et BOULI MBEGA Jean Paul, a déposé au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 1220, le mémoire en réplique :

PLAISE A L’AUGUSTE COUR

« Vu le recours contentieux en date du 05 Mai 2010 aux fins d’annulation des titres fonciers n°

2468, 5690 et 1303/Mefou et Afamba ;

« Vu le mémoire en réplique de l’Etat du Cameroun(MINDAF) enregistré au Greffe de la Cour de céans le 27 Août 2010 sous le n° 947 ;

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du 21 Septembre 2010 et sa signification le 06 Octobre 2010 par exploit de Maître FOUMANE FAM, Huissier de Justice à Yaoundé ;

« Attendu que l’Etat du Cameroun (MINDAF) tente de faire échec aux moyens pertinents des recourants ;

« Attendu que l’Etat du Cameroun (MINDAF) par la plume de son représentant, argue de ce qu’aucune preuve de chevauche n’est produite et que par ailleurs suivant lettre n° 0001895 en date du 09 Juin 2010, le MINDAF a instruit un état de lieux devant éclairer la situation du terrain querellé ;

« Qu’il est constant qu’au moment de l’établissement du titre foncier n° 2468/Mefou et Afamba englobant toute la parcelle en cause, le titre foncier n° 1437/Mefou et Afamba du 13 Mars 1996 était déjà existant ;

« Que l’inclusion d’une parcelle déjà immatriculée dans un titre foncier sollicité est fondement d’annulation ;

« Attendu que l’Etat du Cameroun (MINDAF) prétend que les actes administratifs ne s’enferment pas dans la précipitation de droit commun ;

« Qu’il est constant que la prescription trentenaire s’impose à toutes les procédures confondues en ce que les délais particuliers sont prévus par les textes appropriés justifiant la casuistique ;

« Que dans le cas d’espèce, aucun délai de traitement ne pouvait éroder la prescription acquise en tout état de cause après 30 (trente) ans ;

« Que le visa de l’article 2229 du Code Civil

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prouve à suffire que les prescriptions concernent aussi bien l’administration que toute institution ; « Que rien ne peut éroder la prescription de droit commun, qui en l’espèce couvre la période de toutes les procédures administratives ;

« Qu’il y a lieu de rejeter telle prétention comme dénuée de fondement ;

« Attendu qu’il est fait état dans le mémoire en réponse de l’Etat du Cameroun (MINDAF) que l’immatriculation en cause au profit du sieur ELOUNDOU est faite sur la base d’une mise en valeur et d’une occupation antérieure au 05 Août 1974 ;

« Mais attendu que le débat ne s’y situe plus en ce que ELOUNDOU Ernest encore moins MANGA NANA et KENFACK Marie Joséphine ne font parties de la famille, propriétaire de la parcelle en cause et ne sauraient bénéficier de la prérogative de mise en valeur qui ne leur revient pas ;

« Qu’en réalité, la mise en valeur utilisée est l’œuvre des parents des recourants EYALA et BOULI qui n’ont aucune relation fraternelle avec ELOUNDOU.

« Qu’il échet de constater la fraude et la faute de l’Administration justificative de l’annulation sollicitée ;

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, suppléer ou ajouter et même d’office ;

« Admettre que le chevauchement est évident sur ce que l’établissement du titre foncier n°

1437/Mefou et Afamba englobant le précédent et l’annihilant de facto ;

« Admettre que la prescription de droit commun

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est de portée générale et s’impose à tous ;

« Admettre que le sieur ELOUNDOU Ernest ne justifie d’aucune relation fraternelle sur la parcelle en cause pouvant justifier une quelconque mise en valeur, occupation ou exploitation ;

« Admettre que sa qualité de Gendarme a pu conduire au Trafic quelconque d’influence symptomatique de fraude, laquelle corrompt tout ;

« Annuler les titres fonciers n° 2468, 5690 et 1303/Mefou et Afamba pour faute de l’administration entamant les intérêts des recourants.

SOUS TOUTES RESERVES.

----Le 23 juillet 2014, le Ministère Public a déposé les conclusions au Tribunal Administratif de Yaoundé sous le n° 118 dont la teneur suit :

« Attendu que par requête du 04 Mars 2010 et suite au silence gardé par le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières à leur recours gracieux du 06 Octobre 2010, le Sieur NZEPA Richard et autres ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation des titres Fonciers n° 2468, 5690 et 1303/Mefou et Afamba au nom de ELOUNDOU Ernest (Titre Foncier n° 2468) ; MANGA NANA (Titre Foncier n° 1303) et KENFACK Marie Joséphine épouse NGUETEMO (Titre Foncier n° 5690) ;

« Que pour soutenir cette requête ils exposent qu’ils sont natifs du village Akak dans le groupement Ebang, Arrondissement de Soa, département de la Mefou et Afamba où ils possèdent d’immenses domaines reçus en héritage

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de leurs parents et ancêtres et légitimes propriétaires du Titre Foncier n° 1437/Mefou et Afamba délivré le 13 Mars 1996 ;

« Que le Sieur ELOUNDOU Ernest, gendarme à la retraite qui est originaire du groupement de Ntouessong a surpris l’administration des domaines en l’induisant de facto en erreur pour voir établir à tort et à son profit le Titre Foncier n° 2468 sur une parcelle déjà objet du Titre Foncier n° 1437/Mfoundi au nom de NZEPA Richard et obtenu depuis Mars 1996 ;

« Que ledit Titre Foncier n° 2468 englobe celui n° 1437 de NZEPA ;

« Que pour y parvenir, ELOUNDOU Ernest a prétendu tirer argument de la mise en valeur de son père ELOUNDOU METOUGOU qui n’avait rien à voir avec l’immeuble en cause puis a engagé les procédures visant à réaliser son imposture toutes vouées à l’échec ;

« Que plusieurs jugements rendus sur cette dépendance du domaine national ne lui ont reconnu aucun droit lui permettant de continuer la procédure d’immatriculation directe engagée depuis 1971 et traitée en urgence en 2002 ; « Qu’à ce jour, se sentant débusqué il s’est mis à brader diverses parcelles par actes authentiques qu’ils estiment qu’il y a faute de l’administration et demandent la mutation des Titres Fonciers litigieux à leur profit en soutenant que la demande en immatriculation d’ELOUNDOU Ernest en 1971 et traitée en 2002 est frappée de prescription trentenaire, que sa demande est illégitime et qu’enfin, il était déjà titulaire d’un Titre Foncier sur une partie du terrain sur lequel un nouveau Titre a été délivré à ELOUNDOU

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Ernest ;

« Attendu que le représentant de l’Etat observe qu’aucune preuve de chevauchement n’est produite et que par lettre n° 0001895 du 09 Juillet 2010, le MINDCAF a instruit un état des lieux devant éclairer la situation du terrain querellé ;

« Attendu que le recours est recevable comme respectant les conditions de forme et de délai prévus par la loi ;

« Attendu qu’aucune pièce du dossier ne permet de reconnaître qu’il y a superposition des Titres Fonciers sur une même parcelle de terrain, ni la paternité des mises en valeur contestées aux titulaires des Titres Fonciers ;

« Qu’eu égard à ce qui précède nous proposons une descente du Tribunal sur les lieux avec l’assistance d’un géomètre du Cadastre pour s’entourer de toutes les garanties pouvant permettre de statuer en connaissance de cause.

Par ces motifs

« Requérons qu’il plaise au Président du Tribunal Administratif de céans d’ordonner un transport judiciaire pour statuer en connaissance de cause./

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

----Considérant que ce recours est recevable parce qu'il satisfait aux conditions prescrites par la loi ;

AU FOND

----Considérant que les recourants fondent leur demande sur la fraude perpétuée par ELOUNDOU Ernest et grâce à laquelle il a induit

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l'administration en erreur en se faisant établir un deuxième titre foncier sur un terrain déjà immatriculé ; que d'ailleurs ELOUNDOU Ernest est un imposteur qui ne présente aucun lien de parenté avec les recourants détenteurs des droits coutumiers sur les terres litigieuses ; qu'au regard de la complexité des faits de la cause, il convient d'ordonner un transport sur les lieux à l'effet d'y constater ce que de droit ;

----Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens, la cause n'étant pas vidé ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière foncière et domaniale, par avant-dire-droit ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de NZEPA Richard, EYALA BESSALA Fabien, MBOULI MBEGA Jean-Paul est recevable ;

Article 2 : Ordonne un transport sur les lieux à l'effet d'y constater ce que de droit ; Commet pour y procéder le Président du Tribunal de céans avec faculté de subdélégation ; Fixe à la somme de 250.000 FCFA les frais de la descente à supporter par les recourants ; Dit que la date de la descente sera fixée après paiement des frais ; Article 3 : Les dépens sont réservés;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du Centre en son audience publique ordinaire du Mardi douze août deux mille quatorze, en la salle des audiences où siègeaient : ----Messieurs ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal ……… Président ;

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----NGUIMOUT Jean Paul, 1er Juge ………….

Membre ;

----NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge …..

Membre ;

----En présence de Monsieur KENFACK Emile, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître KOUNOU Xavérie Elodie, Greffier Principal tenant la plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______ ligne(s) _____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s) en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,

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