• Aucun résultat trouvé

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES REPUBLIQUE DU CAMEROUN. Paix Travail Patrie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES REPUBLIQUE DU CAMEROUN. Paix Travail Patrie"

Copied!
21
0
0

Texte intégral

(1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ---

CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

RECOURS N°393/2012 DU 17 SEPTEMBRE 2012

AFFAIRE NITH Pierre

C/

Etat du Cameroun (MINDCAF)

Jugement n° 221/2015/TA-YDE du 15 décembre 2015

COMPOSITION

MM NGUIMOUT Jean-Paul, Président NOAH Joseph Vincent de Paul, Membre

Mme MANGHE Joan, Membre MM KAMGUE Pierre, Avocat général ZOLO ASSOUMOU Gervais, Attaché au

Parquet général

HAMADOU AMINOU, Attachée au Parquet général

Me NGONO ONANA Germaine, Greffier

RESULTAT (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---L’an deux mille quinze ;

---Et le quinze du mois de décembre ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences ;

---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ;

- PAR

---Le docteur NITH Pierre, commissaire divisionnaire, ayant pour Conseil maître ONANA Godefroy, avocat au barreau du Cameroun, demandeur ;

---D’une part ; - CONTRE

---L’Etat du Cameroun(MINDCAF), on représenté, défendeur ;

---Le sieur OWONA Clément, ayant pour conseil maître NOAH ETOUNDI, avocat au barreau du Cameroun, intervenant volontaire ;

---D’autre part ;

---En présence de messieurs KAMGUE Pierre, Avocat général, ZOLO ASSOUMOU Gervais et HAMADOU AMINOU, Attachés au Parquet général près le Tribunal administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

---Vu la requête du 17 septembre 2012 enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême le même jour, sous le n° 1306 ;

(2)

---Vu la Constitution de la République du Cameroun ; ---Vu l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972, modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976 ;

---Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

---Vu les décrets n° 2012/194 du 18 avril 2012 et 2014/569 du 18 décembre 2014, portant nomination des Magistrats du Siège ;

---Vu les pièces du dossier ;

---Après avoir entendu en la lecture de son rapport monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, juge au tribunal administratif du Centre ;

---Ouï le sieur NITH Pierre, représenté par son conseil ; ---Nul pour l’Etat du Cameroun(MINDCAF), n’ayant pas déposé de mémoire en défense et non représenté malgré l’avis du greffe ;

---Le ministère public entendu en ses conclusions ; ---Après avoir délibéré conformément à la loi ;

---Considérant que par requête du 17 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun le même jour, sous le n°

1306, maître ONANA Godefroy, avocat au barreau du Cameroun, occupant pour le commissaire divisionnaire NITH Pierre, a introduit un recours en annulation du titre foncier n° 8906/Mefou et Afamba, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat du Cameroun représenté par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ;

---Considérant que cette affaire pendante devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, au moment de la mise en place du tribunal administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 visée supra ;

(3)

---Considérant que ladite requête est ainsi présentée : « A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER : « Que par les présentes, il introduit son recours contentieux devant la Chambre de céans contre l'Etat du Cameroun (ministre des Domaine, du Cadastre et des Affaires Foncières) et sieur OWONA Clément et consorts demeurant à Assok (Mfou), à l'effet de voir prononcer le retrait du titre foncier n° 8906 inséré au Livre Foncier du département de la Mefou et Afamba vol 45 folio 155 établi le 7 Septembre 2011 au profit de sieur OWONA Clément et consorts ;

« Que son recours gracieux adressé au Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières en date du 20 Avril 2012 n'a hélas reçu aucune réponse explicite de la part de cette autorité administrative compétente dans le délai Iégal(pièce), il y a là décision implicite de rejet ;

« I- SUR LES FAITS DE LA CAUSE ET L'OCCUPATION DU REQUERANT :

« Attendu en effet que le requérant occupe et exploite depuis de nombreuses années un immeuble rural non bâti sis au lieudit Nkongoa, arrondissement de Mfou, immeuble dont la contenance superficielle est estimée à trois (3) hectares environ ;

« Attendu qu'il a été installé sur ce terrain par sieur OLAMA BELINGA Joseph qui est un MVOG AMOUGOU, autochtone et propriétaire coutumier, lequel l'occupait jusque-là avec sa famille de manière constante et continue ;

« Attendu que depuis quatre (4) ans, icelui a mis ledit terrain en valeur par la plantation de diverses cultures vivrières, maraîchères et des arbres fruitiers qui sont visibles et effectives sur ladite parcelle de terrain, ainsi que par la construction d'une case en matériau provisoire ;

« Que son occupation et son exploitation de ce

(4)

terrain sont régulières et paisibles depuis 2008, tout se faisant au vu et au su de toutes les populations autochtones qui n'ont jamais manifesté une quelconque opposition, ni même servi la moindre sommation d'arrêter la continuation des plantations par lui entreprises, lesquelles sont à ce jour en âge de production ;

« Attendu que fort de cette absence de contestation, le requérant a dû. courant 2010. engager la procédure d’'immatriculation de l'espace qu'il exploite, comme en font foi le récépissé de dépôt de demande de titre foncier 494/R/JO5.01/BAPJ du 23 Août 2010 (pièce) ;

« Que dans la foulée, le sous-préfet a fixé la date du constat d'occupation et/ou d’exploitation de la dépendance du domaine national en ce qui le concerne au 11 octobre 2008, ici que l'atteste la décision n°

037/D/JO5.01/DDDAF/SDAF du 23 Septembre 2010 (pièce) ;

« Attendu que même avec la publication de cet acte réglementaire, aucune opposition ou contestation n'a jamais été signifiée au requérant qui de ce fait restait convaincu que le terrain à lui attribué est la propriété coutumière de sieur OLAMA BEÏ.INGA Joseph qui l'y a installé ;

« Que curieusement et contre toute attente, c'est au travers d’une procédure judiciaire actuellement pendante devant la présidente du tribunal de première Instance de Mfou statuant en matière de référé que le requérant a eu connaissance de l'existence d'un titre foncier n° 8906/Mefou et Afamba vol 45 folio 155 établi le 7 septembre 2011 et délivré en faveur de sieur OWONA Clément sur le terrain qu'il occupe ;

« 31- SUR LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET LES IRREGULARITES DECRIEES

« Attendu, de première part, que le requérant qui

(5)

exploite pourtant de manière constante ce le terrain depuis 2008 n'a cependant jamais été informé ou associé à la descente sur les lieux du sous-préfet et de la Commission consultative compétente de Mfou au moment de procéder au constat d'occupation et/ou d’exploitation d’une dépendance du domaine national en rapport avec la procédure d’immatriculation initiée par sieur OWONA Clément en 2010 ;

« Que la demande d'obtention du titre foncier de sieur OWONA Clément datant de 2010 seulement, la commission consultative devrait préalablement et logiquement constater l’importante mise en valeur par des cultures de sieur NITH Pierre, lesquelles existent depuis 2008 sur les lieux litigieux ;

« Qu'icelui devrait alors être convoqué et entendu par la commission pour ses mises en valeur sur ce terrain de 02 ha 89 a 95 ca lesquelles sont son œuvre exclusive, sieur OWONA Clément et consorts n'y ayant planté aucune culture ;

« Attendu, de seconde part, qu'il est manifestement loisible de constater que la commission consultative qui n'est certainement pas descendue sur le terrain, a frauduleusement et irrégulièrement attribué les mises en valeur de sieur NITH Pierre, notamment les cultures existantes sur la parcelle litigieuse, à sieur OWONA Clément et consorts alors que ces derniers n'en sont pas les propriétaires ;

« Que de troisième part et en fait d'irrégularité, qu'il est indiqué sur le plan joint au PV de bornage d’immatriculation que le terrain est limité au Nord et à l'Ouest par une rivière prétendument appelée ONDOUGOU alors que cette rivière est dénommée OTONG-MEKOK. la rivière ONDOUGOU proprement dite se trouvant loin du terrain litigieux et constituant de surcroît la limite naturelle entre les MVOG-NDI (ASSOK) et les MVOG-AMOUGOU (NKONGOA) ;

(6)

« Attendu, de quatrième part, qu'il est faussement indiqué dans le titre foncier n° 8906 que le terrain est sis au lieudit ASSOK alors qu'il est plutôt situé à NKONGOA, ressort territorial du Groupement MVOG- AMOUGOU ;

« Attendu, de cinquième part, que les pages « désignation et description » ainsi que le bordereau analytique du litre foncier font état de ce que le terrain est limité au Nord et à l'Ouest par un marécage, alors que le plan joint au PV de bornage indique plutôt la rivière faussement dénommée ONDOUGOU ;

« Attendu, de sixième part, qu'au rang des fautes et irrégularités mises au passif de l’administration, il est patent de constater que de nombreux copropriétaires du titre foncier litigieux sont nés après le 5 août 1974, notamment sieur NDI Frank Didier né le 15/03/1982, sieur BELINGA Alphonse Bonaventure né le 17/11/1988, sieur MBÎDA Joachim né le 26/12/1999, dame ETOA OWONA Bernadette Florence née le 18/02/1984 et sieur NGONO Roger Bertrand né le 06/01/1985 ;

« III- EN DROIT

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment des indications contenues dans le titre foncier litigieux et dans le dossier souche que sieur OWONA Clément et consorts ont usé de fraude avec la complicité des agents de l'Administration en charge des Domaines pour s'attribuer la propriété des mises en valeur du requérant en les présentant comme étant les leurs dans le but d’immatriculer frauduleusement ce terrain à leur profit ;

« Qu'en lait, sieur OWONA Clément et consorts ont délibérément induit l'Administration en erreur pour obtenir le litre foncier litigieux en faisant croire que les mises en valeur réalisées sur le terrain sont les leurs et c'est ainsi qu'ils ont pu s'adjuger indûment une parcelle de 02 ha 89 a 95 ca sur l'espace de 03 ha environ

(7)

qu'occupe effectivement le requérant ;

« Attendu que non seulement la commission consultative est passée outre l’occupation de sieur NITH Pierre et l’existence de ses mises en valeur probantes, mais encore il n'a pas été fait mention de son exploitation en tant que propriétaire de celles-ci ; « Qu'il y a là faute de la part de l'Administration qui, en collusion avec sieur OWONA Clément et consorts, a ignoré les mises en valeur du requérant et les a par voie de corollaire attribuées aux premiers cités sans qu'ils en soient pour autant les légitimes propriétaires, ce qui préjudice gravement aux droits de celui qui en est l'auteur véritable ;

« Attendu qu'il s'agit là de toute évidence de graves irrégularités commises délibérément au cours de la procédure d'immatriculation, lesquelles commandent le retrait du titre foncier litigieux en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;

« Attendu en effet que l'article 2(nouveau) alinéas 3, 4 et 5 du Décret n° 2005-481 du 16 décembre 2005, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 76-165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier dispose :

« (3) Toutefois, le ministre chargé des affaires foncières peut, en cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré ;

« (4) Le retrait du titre foncier entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial, s’il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d’un immeuble non immatriculé ;

« (5) Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa(3) du

(8)

présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaires, intervenir que dans le délai du recours contentieux » ;

« Attendu par ailleurs que conformément à l'article 9 du Décret n° 76-165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier dont les dispositions ont été violées, l'occupation et l'exploitation des personnes sus citées ne sont pas antérieures au 5 Août 1974, ce qui ne les habilite pas à solliciter l'obtention du titre foncier ;

« Attendu justement à propos que l'article 9 susvisé dispose :

« Sont habilitées à solliciter l’obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent :

“a) Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 05 Août 1974, date de publication de t'ordonnance n° 74-1 du 06 Juillet 1974, fixant le régime foncier. (...)»;

“Mais attendu que l'Administration n'a malheureusement pas cru devoir prendre en compte ces dispositions pertinentes et intransigeantes au cours de la procédure d'immatriculation et a néanmoins établi le titre foncier querellé au nom des personnes suscitées qui ne remplissent pas les conditions réglementaires pour obtenir un titre foncier ;

« Attendu en outre que sieur OLAMA BELINGA Joseph qui est autochtone et détenteur coutumier du terrain litigieux et de qui le requérant tient ses droits, a lui- même déposé un recours gracieux devant l'autorité administrative compétente pour le retrait dudit titre foncier ;

« Qu'en application des dispositions énoncées ci- dessus, il échet de procéder au retrait du titre foncier

(9)

ainsi irrégulièrement délivré à OWONA Clément et consorts ;

« Qu’en vue de prendre sereinement la décision sollicitée, il convient préalablement d’ordonner un transport judiciaire sur le terrain à l'effet de vérifier et constater la matérialité des mises en valeur probantes du requérant et les multiples cas de violation de la loi susmentionnés ;

« C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE OUTL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT

« Vu les articles 17 et 18 de la loi n° 2006/022 du 29/12/2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

« Vu les articles 2(nouveau) alinéas(3), (4), (5) et 9 alinéa a) du décret n° 2005-481 du 16 décembre 2005, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 76-165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;

« Bien vouloir ordonner préalablement par décision Avant Dire Droit un transport judiciaire à Nkongoa, arrondissement de Mfou, lieu de situation du terrain litigieux objet du titre foncier n° 8906 volume 45 folio 155 du département de la Mefou et Afamba, à l'effet de constater la matérialité et l'effectivité des mises en valeur probantes du requérant NITH Pierre, ainsi que les multiples cas de violation du décret susvisé et vérifier les irrégularités et fautes décriées mises au passif de l'administration, puis d'en dresser procès- verbal régulier ;

« Prononcer en conséquence le retrait du titre foncier n° 8906 volume 45 folio 155 du département de la Mefou et Afamba irrégulièrement délivré au profit de sieur OWONA Clément et consorts » ;

---Considérant que le 17 janvier 2013, le sieur OWONA Clément a déposé au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême, sous le n° 65, une

(10)

demande d’intervention volontaire ainsi formulée : « A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu'il intervient dans l'affaire reprise en marge tendant au retrait de son titre foncier n° 8906 /Mefou et Afamba, enregistrée au greffe de céans le 17 septembre 2012 sous le numéro 1306;

« I - SUR LA PRETENDUE OCCUPATION DU RECOURANT « Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'occupation et l'exploitation de l'intervenant volontaire sont ancestrales, car, icelui y est autochtone ;

« Qu'il est contant que sieur NITH a pénétré non dans une forêt vierge, mais dans une jachère comprenant des bananiers en état de production entre autres cultures, qu'il a vite fait de détruire, d'où la procédure correctionnelle contre sieur OLAMA BELINGA courant octobre 2011 devant le Tribunal de Première Instance de Mfou(PJ) ;

« Que c'est au cours de cette procédure que le nom du véritable auteur des destructions sera révélé NITH Pierre, ( commissaire divisionnaire DRPJ/Centre) ; « Que réagissant à cette information, l'exposant a sommé l'occupant de mauvaise foi d'arrêter les travaux et, a saisi aussi bien, le président du tribunal de première Instance de Mfou aux fins d'arrêt des travaux depuis février 2012 (procédure toujours pendante devant le même juge),que monsieur le délégué général à la Sûreté Nationale pour cette intrusion(PJ) ;

« Qu'en effet, sieur NITH Pierre, allogène du coin, se prévaut d'une mise en valeur qui est postérieure au titre foncier querellé et concomitante aux différentes procédures sus- visées ;

« Qu'il s'agit la d'une machination ourdie pour tromper la religion de la cour, tant il est vrai que le recourant pour faire main basse sur l'immeuble dont s'agit a signé un « procès-verbal de délimitation de terrain » au profit de OLAMA BELINGA son donateur, lequel a tenté de

(11)

l'homologuer devant le tribunal de premier degré de Mfou(PJ) ;

« II-SUR LA PRETENDUE FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET LES « IRREGULARITES DECRIEE »

« Attendu qu'il est constant que l'Administration n'a commis aucune faute, les mises en valeur de l'exposant ayant été détruites et remplacées par celles plus récentes effectuées courant octobre 2011 et non 2008 comme prétendu, objet de la procédure d'arrêt des travaux sus -visée ;

« Que pour ce faire, sieur NITH a détruit les bananiers et autres cultures vivriers qui s'y trouvaient objet de la procédure en destruction et atteinte à la propriété foncière engagée devant le juge correctionnel du tribunal de première instance de Mfou(PJ) ;

« Que s'agissant des dénominations des rivières seule la commission consultative descendue avec la notabilité du village Assok lequel appartient au groupement NDI BENE et non de NKONGOA du groupement MVOG AMOUG 1 ;

« Que surabondamment aux personnes nés après le 05 août 1974, il s'agit tout simplement des enfants de OWONA Clément ;

« Qu'au regard de ce qui précède, il n'y a lieu de déclarer le recours de NITH Pierre non fondé les dispositions légales invoquées ne s'appliquant pas en l'espèce ;

« POURQUOI

« Qu'il vous plaise Monsieur le Président, bien vouloir recevoir l'exposant en son intervention volontaire l'y dire fondée ;

« Voir constater que les mises en valeur du sieur NITH sont postérieures à celles constatées par la commission consultative qu'il a pris soins de remplacer courant octobre 2011 ;

« En conséquence, dire et juger que le titre foncier

(12)

n° 8906 vol.45 fol.155/Mefou et Afamba délivré à OWONA Clément & consorts ne souffre d'aucune irrégularité » ;

---Considérant que le 5 septembre 2014, le sieur NITH Pierre a déposé au greffe du tribunal de céans, sous le n° 1836, un mémoire en réplique ainsi rédigée :

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER : « Que par les présentes, il vous adresse ses observations écrites suite au recours en intervention volontaire daté du 26 Décembre 2012 déposé par sieur OWONA Clément, lequel recours a été enregistré le 17 janvier 2013 sous le numéro 65;

« Que dans ce recours, l'intervenant volontaire prétend que la parcelle de terrain objet du titre foncier n° 8906/Mefou et Afamba d*une contenance superficielle de 02 ha 89a 95ca, titre dont l'annulation est sollicitée, fait l'objet d'une exploitation et d'une occupation ancestrales de sa part et que sieur NITH Pierre, postérieurement à la délivrance du titre foncier querellé, a pénétré dans une jachère comprenant des bananiers en état de production entre autres cultures qu'il a détruits ;

« Qu'il déclare que pour ces faits, une procédure pénale au correctionnel a été engagée contre sieur OLAMA BELINGA devant le tribunal de première instance de Mfou et une autre procédure en arrêt des travaux est pendante devant le président du même tribunal, outre la saisine du délégué général à la Sûreté nationale ;

« Qu'il affirme par ailleurs qu'aucune irrégularité n'a été Commise au cours de la procédure d'immatriculation ayant abouti à la délivrance du titre foncier attaqué ;

« Que cet argumentaire léger et impertinent appelle forcément des observations afin de mieux fixer le Tribunal de céans sur les données factuelles et

(13)

juridiquement commandant le prononcé d'une décision d'annulation du titre foncier litigieux ;

« I-SUR L'EXPLOITATION DE SIEUR NITH PIERRE ET L'ANCIENNETE ET L'ANTERIORITE DE SES MISES EN VALEUR

« Attendu que du fait de sieur OLAMA BELINGA Joseph qui lui a concédé un abandon des droits coutumiers, sieur NITH Pierre occupe et exploite depuis 2008 une parcelle de terrain de 03 ha environ à NKONGOA et ses mises en valeurs constituées de construction, ainsi que des cultures vivrières, maraîchères et pérennes probantes existent bien sur le terrain ;

« Attendu qu'au début de cette occupation par sieur NITH Pierre, les cultures indiquées par sieur OWONA Clément n'existaient pas et c'était une forêt vierge (et non une jachère comme il le prétend) tel qu'en font foi les très nombreuses essences et arbres dont l'immensité des troncs prouve à suffire que les lieux n'avaient jamais été occupés ;

« Attendu que sieur OWONA Clément n'a engagé sa procédure d'immatriculation qu'en 2010, soit deux (2) ans après l'occupation du demandeur et le titre foncier lui a été délivré en Septembre 2011 ;

« Que sieur NITH Pierre n'a pas détruit les cultures appartenant à l'intervenant volontaire ;

« Attendu, sur les procédures évoquées, que la citation directe de sieur OWONA Clément est initiée contre sieur OLAMA BELINGA et non contre le demandeur, que l'action en arrêt des travaux est toujours pendante en justice sans décision définitive et que la saisine du Délégué Général à la Sûreté Nationale aura été sans suite, aucune faute n'ayant été relevée à rencontre de ce collaborateur loyal et légaliste ;

« Attendu que le procès verbal de délimitation de terrain auquel il est fait allusion (on ne sait trop pourquoi) n'a malheureusement pas attribué une

(14)

parcelle de terrain au concluant, même si par méprise ou par hasard son non s'y retrouve ;

« II- SUR LA VIOLATION DE LA LOI, LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET LES IRREGULARITES COMMISES AU COURS DE LA PROCEDURED'IMMATRICULATION

« Attendu que l'article 95 de la Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs qui traite de l'intervention renvoie aux articles 35 et 36 qui énoncent respectivement que « La requête introductive d'instance doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, la désignation du défendeur, l'exposé des faits qui servent de base à la demande, les moyens et l’énumération des pièces produites à l'appui de la demande » (art. 35-1) et « A la requête doivent être jointes des copies sur papier libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire, tant de la requête elle-même que des pièces annexées » (art.

36-1) ;

« Mais attendu que la demande d'intervention volontaire de OWONA Clément ne contient pas l'énumération des pièces produites à l'appui de la demande et les pièces annexées ne sont pas certifiées conformes, ceci en violation de la loi susvisée ;

« Que ces formalités substantielles et d'ordre public qui sont prescrites à peine d'irrecevabilité n'ayant pas été respectées, il écher de déclarer le recours en intervention volontaire de sieur OWONA Clément irrecevable ;

« Attendu par ailleurs que la réquisition d'immatriculation du terrain au profit de sieur OWONA Clément date du 15 février 2010 et le procès verbal de bornage a été clos et arrêté le 14 mai 2010, alors que sieur NITH Pierre avait déjà des mises en valeur sur le terrain, mais celles-ci n'ont pas été prises en compte par la Commission Consultative qui devait les

(15)

constater ;

« Que le demandeur n'a été ni convoqué, ni associé ou entendu par la Commission Consultative sur ses mises en valeur, ce qui traduit la fraude orchestrée par l'intervenant volontaire pour s'adjuger celles-ci au détriment du légitime propriétaire avec la complicité de l'administration ;

« Attendu qu'il est indiqué dans le procès-verbal de constat du 06 Juin 2011 de Me Marie Georgette NSOUDOU versé au dossier par OWONA Clément que le ruisseau qui constitue la limite naturelle du terrain litigieux est dénommé OTO- MEKOK, ce qu'a toujours soutenu le requérant et cette thèse est en contradiction avec les mentions contenues dans le titre foncier qui attribuent le nom ONDOUGOU à cette rivière ;

« Attendu que pour le reste, le requérant s'en tient aux moyens développés dans ses précédentes écritures dont l'entier dispositif est à adjuger ;

« C'EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE, MONSIEUR L E PRESIDENT

« Vu les articles 35, 36 et 95 de la loi n° 2006 022 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

« Vu l'article 2(nouveau) alinéas 3. 4 et 5 du décret n° 2005-481 du 16 décembre 2005, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;

« Le recevoir en son action et l'y dire entièrement fondé ;

« Adjuger l'entier bénéfice de son recours contentieux ;

« Déclarer irrecevable le recours en intervention volontaire de sieur OWONA Clément pour violation de la loi ;

(16)

« Prononcer l'annulation pour excès de pouvoir le titre foncier n° 8906 Volume 45 Folio 155 du Département de la MEFOU et AFAMBA irrégulièrement délivré au profit de sieur OWONA Clément » ;

---Considérant que malgré la mise en demeure notifiée à l’Etat du Cameroun le 10 juillet 2014 d’avoir à déposer un mémoire en défense, faute de quoi le jugement à intervenir sera réputé contradictoire, il ne s’est pas exécuté ;

---Considérant que notifié du mémoire du recourant le 23 octobre 2014 par exploit de maître OMAM Florence, huissier de justice à Yaoundé, l’intervenant volontaire n’a pas dupliqué ;

---Considérant que le 13 novembre 2015, le ministère public a déposé à la présidence du tribunal de céans, sous le n° 543, des conclusions ainsi articulées :

« Attendu que par requête enregistrée le 16 novembre 2012, NITH Pierre, ayant pour conseil maître ONANA Godfroy et associés, avocats au barreau du Cameroun, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême (dossier régulièrement transmis au tribunal administratif du Centre) pour s’entendre ordonner, préalablement par décision avant-dire- droit, un transport judiciaire à Nkongoa et, ensuite, annuler le titre foncier n° 8906/Mefou et Afamba ;

„Attendu qu'il expose qu'il exploite un immeuble rural non bâti sis à Nkongoa par Mfou de manière paisible et continue ;

« Qu'il y avait été installé par le nommé OLAMA BELINGA Joseph, lequel occupait jusque-là lesdits lieux ;

« Qu'il a alors engagé la procédure d'immatriculation de cette parcelle en 2010 et contre toute attente, il a découvert que celle-ci était déjà immatriculée au n° 8906/Mefou et

(17)

Afamba ;

« Attendu que par requête en intervention volontaire enregistrée le 17 janvier 2013, OWONA Clément, ayant pour conseil maître NOAH ETOUNDI, avocat au barreau du Cameroun, a conclu au maintien du titre foncier en cause, faisant valoir que celui-ci ne souffre d'aucune irrégularité, en ce sens que NITH Pierre s'est au contraire installé sur ses mises en valeur ;

« Attendu que la requête de NITH Pierre est recevable ;

« Attendu qu'il est reproché au titre foncier n°

8906/Mefou et Afamba d'avoir été établi sur les mises en valeur du requérant ;

« Que l'immatriculation d'une dépendance du domaine national étant soumise à la condition de sa mise en valeur par la personne qui en fait la demande conformément à l'article 9 du décret n°

76/165, il échet de faire droit à la demande de transport judiciaire formulée par le requérant ; « Attendu que par requête enregistrée le 16 novembre 2012, NITH Pierre, ayant pour conseil maître ONANA Godfroy et associés, avocats au barreau du Cameroun, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême (dossier régulièrement transmis au tribunal administratif du Centre) pour s’entendre ordonner, préalablement par décision avant-dire- droit, un transport judiciaire à Nkongoa et, ensuite, annuler le titre foncier n° 8906/Mefou et Afamba ;

„Attendu qu'il expose qu'il exploite un immeuble rural non bâti sis à Nkongoa par M fou de manière paisible et continue ;

« Qu'il y avait été installé par le nommé OLAMA BELINGA Joseph, lequel occupait jusque-là lesdits lieux ;

(18)

« Qu'il a alors engagé la procédure d'immatriculation de cette parcelle en 2010 et.

contre toute attente, il a découvert que celle-ci était déjà immatriculée au n° 8906/Mefou et Afamba ;

« Attendu que par requête en intervention volontaire enregistrée le 17 janvier 2013, OWONA Clément, ayant pour conseil maître NOAH ETOUNDI, avocat au barreau du Cameroun, a conclu au maintien du titre foncier en cause, faisant valoir que celui-ci ne souffre d'aucune irrégularité, en ce sens que NITH Pierre s'est au contraire installé sur ses mises en valeur ;

« Attendu que la requête de NITH Pierre est recevable ;

« Attendu qu'il est reproché au titre foncier n°

8906/Mefou et Afamba d'avoir été établi sur les mises en valeur du requérant ;

« Que l'immatriculation d'une dépendance du domaine national étant soumise à la condition de sa mise en valeur par la personne qui en fait la demande conformément à l'article 9 du décret n°

76/165, il échet de faire droit à la demande de transport judiciaire formulée par le requérant ; « Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ; « PAR CES MOTIFS

« Requérons qu'il plaise au Tribunal de :

« Article 1er: Déclarer le recours contentieux introduit par NITH Pierre recevable ;

« Article 2ème : Ordonner par avant-dire-droit un transport judiciaire ;

« Article 3eme : Réserver les dépens » ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

---Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n°

76/165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d’obtention du titre foncier :

(19)

« Sont habilitées à solliciter un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent :

« a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier » ;

---Considérant que les personnes ayant ainsi qualité à solliciter un titre foncier sont également celles qui ont qualité pour attaquer u titre foncier établi en fraude de leurs mises en valeur ;

---Considérant que le sieur NITH Pierre n’est pas membre de la collectivité coutumière et son exploitation n’est pas antérieure au 5 août 1974, puisqu’il dit lui-même avoir bénéficié d’un abandon des droits coutumiers en 2008 ;

---Qu’il est donc irrecevable à contester le titre foncier établi aux noms du sieur OWONA Clément et sa progéniture, pour défaut de qualité ;

SUR LES DEPENS

---Considérant que selon l’article 55 de la loi n°

2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et de l’intervenant volontaire et réputé contradictoire contre l’Etat du Cameroun, en matière foncière et domaniale, à l’unanimité des Membres du collège, en premier et dernier ressort ;

DECIDE

---Article 1er : Le commissaire divisionnaire NITH Pierre est irrecevable en son recours ;

---Article 2 : Il est condamné aux dépens liquidés à la

(20)

Détail des frais

Mise au rôle……….……….5.000 Copie du rapport………..…………1.000 Copies conclusions………1.000 Exp. ord. désign. rapp…….………400 Notifications……….5.000 Exp. Jugt………..3.000 ______________

15.400

somme de CFA 20.400 francs ;

---Ainsi jugé et prononcé par le tribunal administratif du Centre en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze, en la salle ordinaire des audiences où siégeaient :

---Messieurs et madame :

---NGUIMOUT Jean-Paul……….……….Président ; ---NOAH Joseph Vincent de Paul..………Membre ; ---MANGHE Joan……….………..……….Membre ; ---En présence de messieurs KAMGUE Pierre, avocat général, ZOLO ASSOUMOU Gervais et HAMADOU AMINOU, attachés au parquet général près le tribunal administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

---Et avec l’assistance de maître NGONO ONANA Germaine, greffier tenant la plume ;

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

---En approuvant_____mot(s)___ligne(s)_______rayé(s) nul(s) ainsi que_________renvoi(s) en marge. /-

LE PRESIDENT LE MEMBRE

LE MEMBRE LE GREFFIER

(21)

Références

Documents relatifs

--- Que s’agissant du rejet du recours contentieux le défendeur fait observer que la décision ayant permis la matérialisation de la zone cynégétique par des

Qu’il est donc absurde de constater que Sieur SIGAM Martin déclare avoir exploité le terrain querellé conformément à l’article 9 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 ;..

- L’élève ne considère pas l’évaluation à l’oral comme un exercice sommatoire dans la mesure où il sait que cette activité n’intervient pas au cours des examens officiels -

En posant l‟apprentissage comme une action, comme le lieu et le moment d‟acquisition d‟une compétence, elle nous impose une familiarisation avec ses concepts

l’existence du titre foncier querellé au moyen d’un plan comparé des lieux dressé par un géomètre du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ; « Que

---Attendu que s’il est exact que le contrat de travail entre le sieur MEMONO Jean Jacques Henri et l’Etat du Cameroun est conclu sous l’empire du Code du travail, en

« Attendu que le présent recours est partiellement recevable en ce que le chef de demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant attribution d'une

05358/MFPRA/DPE/SDPF/BI du 22 mai 2002, qui l’a titularisé comme fonctionnaire n’aura pas été définitivement invalidé ; que procéder comme l’a fait