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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES REPUBLIQUE DU CAMEROUN. Paix Travail Patrie

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(1)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ---

CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

RECOURS N° 338/2013 DU 29 AOUT 2013

AFFAIRE

EVEGA BILOA Emerand C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

Jugement n° 72/2016/TA-YDE du 8 mars 2016

COMPOSITION

MM ANABA MBO Alexandre, Président NGUIMOUT Jean-Paul, Membre NOAH Joseph Vincent de Paul, Membre

M ZE MBOMBO Joseph, avocat général Mmes ENAMA Marie Joseph, Attachée

au parquet général NGAH Thérèse épouse MAMAÏ,

Attachée au parquet général Me ABOLO Philémon, greffier

RESULTAT (Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

---

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---L’an deux mille seize ;

---Et le huit du mois de mars ;

---Le tribunal administratif du Centre ;

---Réuni au palais de justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences ;

---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ;

- PAR

---Le sieur EVEGA BILOA Emerand, ayant pour conseil maître NYAABIA BIANDA, avocat au barreau du Cameroun, demandeur ;

---D’une part ; - CONTRE

---L’Etat du Cameroun(MINDCAF), non représenté, défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de monsieur ZE MBOMO Joseph, avocat général, et mesdames ENAMA Marie Joseph et NGAH Thérèse épouse MAMAÏ, attachées au parquet général près le tribunal administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

---Vu la requête du 26 août 2013 enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême le 29 suivant, sous le n° 1942 ;

---Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

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---Vu les décrets n° 2012/194 du 18 avril 2012 et 2014/569 du 18 décembre 2014, portant nomination des magistrats du siège ;

---Vu les pièces du dossier ;

---Après avoir entendu en la lecture de son rapport monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, juge au tribunal administratif du Centre ;

---Ouï le sieur EVEGA BILOA Emerand, demandeur, comparant ;

---Nul pour l’Etat du Cameroun(MINDCAF), défendeur, n’ayant pas déposé de mémoire en défense et non comparant malgré l’avis du greffe ;

---Le ministère public entendu en ses conclusions ; ---Après avoir délibéré conformément à la loi ;

---Considérant que par requête du 26 août 2013, enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun le 29 suivant, sous le n°

1942, maître NYAABIA BIANDA Joseph, avocat au barreau du Cameroun, BP 1749 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du sieur EVEGA BILOA Emérand, a introduit un recours en annulation des titres fonciers n° 6128, 6505, 6506, 6507 et 6551/Mefou et Afamba, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat du Cameroun représenté par le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ;

---Considérant que cette affaire pendante devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun au moment de la mise en place du tribunal administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4) de la loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

---Considérant que ladite requête est ainsi libellée : « A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

« Que par requête datée du 1er avril 2013 enregistrée sous le numéro 2860, il a saisi madame le ministre des

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Domaines et des Affaires foncières de Yaoundé à l'effet de voir annuler purement et simplement les titres fonciers numéros 6128, 6505, 65Ï5)6, 6507, 6551 du département de la Mefou et Afamba établis en violation de la loi ;

« Que suite au silence de l'administration et au regard de la réglementation en vigueur, il entend exercer son recours contentieux aux mêmes fins ;

« Que pour permettre à la Cour de mieux appréhender l'objet de la saisine, il fera une brève relation des faits de la cause avant d'embrayer sur le droit ;

« I – FAITS ET PROCEDURE

« Le requérant est membre de la collectivité qui est propriétaire d'un immeuble non bâti sis à Nkolmefou, arrondissement de Mfou, d'une contenance superficielle de 44 ha 34 a 48 ca, objet du titre foncier n°1689/Mefou et Afamba ;

« De manière frauduleuse, certains membres de ladite collectivité ont obtenu des morcellements qui ont généré les titres fonciers numéros 6128, 6505, 6506, 6507, 6551 Mefou et Afamba, en violation allègrement des décisions judiciaires qui commettaient tel notaire territorialement compétent à l'effet de procéder au partage desdites terres entre tous les membres de la collectivité ;

« Afin d'assouvir leur cupidité foncière, les consorts MESSIENA NTHONG Dieudonné, ZANG ZAMBO François et dame BILOA Cécile avaient trompé le tribunal de premier degré de Mfou et y ont extorqué en un laps de temps, des jugements de sortie d'indivision, numéros 170/TPD du 3 juillet 2009, 228, 229, 230 du 2 octobre 2009 et 250/TPD du 6 novembre 2009 ;

« Pour obtenir des certificats de non appel, les consorts MESSIENA NDONG Dieudonné ont fait des significations jugements aux personnes décédées

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comme si elles étaient vivantes ;

« Qu'à titre d'illustration, sieur MESSIENA NDONG énumère les noms de certains coindivisaires tels que AMOUGOU ELELE Denis, MVONDO MEKONGO Patrice et MVONDO NGONO Timothée qui curieusement étaient déjà décédés ;

« Qu'en date du 4 avril 2007, le chef du village de Nsimalen confirmait le décès des susnommés ;

« Que ces jugements frappés de tierce-opposition et d'opposition sont encore pendants devant la cour d'appel du Centre à Yaoundé ;

« Tels sont les faits justifiant la saisine de la Cour ; « II – POINT DE DROIT : VIOLATION DE LA LOI EN MATIERE FONCIERE

« A) VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ORDONNANCE N°

74/1 DU 6 JUILLET 1974, FIXANT LE REGIME FONCIER EN CE QUE :

« L'article 8 susvisé dispose que : « Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droit réel immobilier doivent à peine de nullité être établi en la forme notariée » ;

« Alors que le juge d'instance, pour arrimer ses décisions à cette disposition a désigné le notaire compétent pour le faire dans chacune des décisions, on ignore par quelle alchimie et pourquoi cette exigence n'ayant pas été respectée, les défendeurs aient réussi à se faire établir les titres fonciers ;

« Qu'à l'analyse, il y a eu vraisemblablement violation de la loi et les actes établis étant irréguliers, il échet d'annuler les titres fonciers obtenus à leur suite ;

« B) VIOLATION D’UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT : FRAUS OMNIA CORRUMPIT

« EN CE QUE :

« Il est de principe général de droit que la fraude corrompt tout ;

« Alors que non seulement tous les coindivisaires

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n'ont jamais -été informés de l'instance de la procédure de sortie d'indivision, on ignore pourquoi les défendeurs ont obtenu des morcellements à partir des décisions qui n'étaient pas définitives ;

« Davantage, les décisions tant sur la forme que sur le fond étaient entachées d'irrégularités, étant entendu que les personnes décédées y figuraient un ont même reçu signification ;

« Qu'en vertu de la maxime fraus omnia corrumpit, il échet d'annuler ces titres fonciers suscités ;

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer (même d'office) ;

« Vu les articles 17 alinéas(1) et (2) et 18 de la loi n°2006/022 du 26 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ; « Vu l'article 140 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême ;

« Constatant la violation de l'article 8 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier ;

« Vu la procédure pendante à la cour d'appel ; « Recevoir le recours en annulation et l'y dit fondé ; « EN CONSEQUENCE

« Prononcer l'annulation des titres fonciers numéros 6128, 6505, (6506, 6507, 6551 Mefou et Afamba avec toutes ses conséquences de droit » ;

---Considérant que l’Etat du Cameroun a reçu communication du dossier de recours le 2 mai 2014 et a été notifié de l’ordonnance de mise en demeure le 22 août 2014 ; qu’il n’a cependant pas déposé de mémoire en défense ;

---Considérant que le 2 février 2016, le ministère public a déposé à la présidence du tribunal de céans, des conclusions ainsi rédigées :

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« Vu les lois et règlements en vigueur ; « Vu les pièces du dossier de procédure ;

« Attendu que par requête datée du 26 août 2013 enregistrée le 29 suivant au greffe de la chambre administrative de la Cour Suprême sous le n°1942, sieur EVEGA BILOA Emérand a saisi ladite chambre aux fins d'annulation des titres fonciers n°6128, 6505, 6506, 6507 et 6551/Mefou et Afamba ;

« Qu'il affirme que frauduleusement, certains membres ont obtenu des morcellements ayant généré les titres fonciers litigieux et ce, en violation des décisions judiciaires qui commettaient tel notaire aux fins de partage desdites terres entre les membres de la collectivité ;

« Que les consorts MESSIENA NDONG ont trompé la vigilance du tribunal de premier degré de Mfou et ont obtenu des jugements de sortie d'indivision ;

« SUR LA RECEVABILITE

« Attendu que le recours du sieur EVEGA BILOA Emérand a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

« Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; « SUR LE FOND

« Attendu que le recourant prétend que les titres fonciers contestés ont été délivrés sous le fondement des décisions de justice encore pendantes ;

« Que pour s'en convaincre, le titre foncier n°6128 a été établi le 10 août 2009 suivant jugement n°170/TPD du 3 juillet 2009, ceux n°6505, 6506 et 6507 ont été établis le 14 décembre 2009 suivant trois jugements rendus le 2 octobre 2009 et celui n°6551 établi le 30 décembre 2009 en vertu du jugement n°250/TPD du 06 novembre 2009 ;

« Que les délais entre les dates des jugements et celles de la délivrance des titres fonciers sont tellement réduits que cela soulève des interrogations

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sur le caractère définitif desdits jugements ;

« Qu'il convient, par jugement avant-dire-droit, d'ordonner une descente à la conservation foncière à fin de vérifier qu'il existe bien des copies des grosses desdits jugements ayant servi de fondement à l'établissement des titres fonciers querellés ;

« PAR CES MOTIFS

« Plaise au tribunal administratif du Centre de : « Article 1er : déclarer le recours d'EVEGA BILOA Emérand recevable ;

« Article 2: ordonner par jugement avant dire droit une descente à la conservation foncière ;

« Article 3 : Réserver les dépens » ; SUR LA RECEVABILITE

---Considérant que le recours du sieur EVEGA BILOA Emerand est recevable ;

AU FOND

---Considérant que les jugements de sortie d’indivision produits au dossier de procédure, sur la base desquels ont été établis les cinq(5) titres fonciers attaqués, commettent tous un notaire territorialement compétent pour procéder aux opérations de partage ; ---Considérant que des bordereaux analytiques des titres fonciers délivrés, il ressort que le conservateur a exécuté les jugements de sortie d’indivision sans que le notaire commis ait préalablement procédé aux opérations de partage ;

---Qu’en exécutant ces jugements de sortie d’indivision dans ces conditions, l’administration a commis un excès de pouvoir exposant les actes administratifs pris à l’annulation ;

---Qu’il convient en conséquence d’annuler tous les titres fonciers en cause ;

SUR LES DEPENS

---Considérant que la partie qui succombe au procès supporte les dépens, selon l’article 55 de la loi n°

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2006/022 du 22 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

PAR CES MOTIFS

---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, réputé contradictoire contre l’Etat du Cameroun, en matière foncière et domaniale, à l’unanimité des membres du collège, en premier et dernier ressort ;

DECIDE

---Article 1er : Le recours du sieur EVEGA BILOA Emerand est recevable ;

---Article 2 : Il est justifié ; Les titres fonciers n° 6128, 6505, 6506, 6507 et 6551/Mefou et Afamba sont par conséquent annulés ;

---Article 3 : Les dépens liquidés à la somme de CFA 17.900 francs sont laissés à la charge du trésor public ; ---Ainsi jugé et prononcé par le tribunal administratif du Centre en son audience publique ordinaire du mardi huit mars deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences où siégeaient :

---Messieurs :

---ANABA MBO Alexandre……….Président ; ---NGUIMOUT Jean-Paul……….Membre ; ---NOAH Joseph Vincent de Paul………Membre ; ---En présence de monsieur ZE MBOMO Joseph, avocat général et mesdames ENAMA Marie Joseph et NGAH Thérèse épouse MAMÏ, attachés au parquet général près le tribunal administratif du Centre, occupant le banc du Ministère Public ;

---Et avec l’assistance de maître ABOLO Philémon, greffier tenant la plume ;

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président, les membres et le greffier ;

---En approuvant_____mot(s)___ligne(s)_______rayé(s) nul(s) ainsi que_________renvoi(s) en marge. /-

LE PRESIDENT LE MEMBRE

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Détail des frais

Mise au rôle……….……….5.000 Copie du rapport………..…………1.000 Copies conclusions………1.000 Exp. ord. désign. rapp…….………400 Notifications……….7.500 Exp. Jugt………..3.000 ______________

Total : 17.900

LE MEMBRE LE GREFFIER

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