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Décision 01-D-09 du 10 avril 2001

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-09 du 10 avril 2001

relative à une saisine de Me Chebbat, de la société anonyme JMC Industrie et de la société anonyme Pitney Bowes France,

concernant le secteur de la location des machines d’affranchissement postal

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre, enregistrée le 29 septembre 1992 sous le n° F 539, par laquelle Me Paul-André Chebbat a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société anonyme Secap dans le secteur de la location des machines d’affranchissement postal ;

Vu la lettre, enregistrée le 12 novembre 1996 sous le n° F 918, par laquelle la société JMC Industries a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Satas et par les sociétés oeuvrant dans le secteur de la location des machines d’affranchissement postal ;

Vu la lettre, enregistrée le 15 décembre 1997 sous le n° F 992, par laquelle la société Pitney Bowes France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Neopost, Satas et Secap, dans le secteur de la location des machines d’affranchissement postal ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par la société anonyme Pitney Bowes France et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Pitney Bowes France, ainsi que M. Brune, expert, directeur du courrier de La Poste, entendus au cours de la séance du 6 mars 2001, Me Chebbat et le responsable de la société JMC Industries ayant été régulièrement convoqués ;

Considérant que les éléments recueillis, en l’état actuel du dossier, ne permettent pas au Conseil d’être complètement éclairé sur les pratiques dénoncées dans les saisines et sur leurs effets ; qu’il apparaît nécessaire, notamment, d’avoir des éclaircissements supplémentaires sur la définition du marché, sur le chiffre d’affaires réalisé par chacune des entreprises concernées sur le marché de la location des machines d’affranchissement postal, sur les conditions de location de ces machines dans les pays étrangers, sur les

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relations entre les sociétés Neopost France et Satas, et sur l’affectation du marché communautaire par les pratiques dénoncées ; qu’il y a donc lieu de procéder à un complément d’instruction,

Décide :

Article unique.- Il est sursis à statuer sur les saisines enregistrées sous les numéros F 539, F 918 et F 992.

Délibéré, sur le rapport de M. Albertini, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Bidaud, Mme Boutard-Labarde, M. Robin, M. Sloan et Mme Flüry-Herard, membres.

La secrétaire de séance, La présidente,

Patricia Perrin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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