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Additif à la circulaire AD 98-7 du 3 juillet 1998 relative aux archives des juridictions administratives

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Texte intégral

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CIRCULAIRE AD-DEP 981DU 23 JUIN 2000

ADDITIF à la CIRCULAIRE AD 98-7 DU 3 JUILLET 1998 relative aux archives des juridictions administratives

La ministre de la culture et de la communication Le Vice-Président du Conseil d’Etat

à

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils généraux (Archives départementales)

Mesdames et Messieurs les préfets Madame et Messieurs les Conseillers d'Etat,

Présidents de cour administrative d'appel

Mesdames et Messieurs les Présidents de tribunal administratif

La circulaire AD 98-7 du 3 juillet 1998 a donné les premiers éléments d’une gestion rationnelle des archives de la juridiction administrative. Dix- huit mois après sa diffusion, trois précisions s’imposent quant à son

application.

La première touche à ce qu’il est convenu d’appeler le " contentieux en série ". Phénomène relativement nouveau, la " série ", forme de

contentieux de masse, est caractérisée par un nombre plus ou moins élevé de requêtes introduites par des requérants différents mais ayant un objet analogue et présentant à juger la ou les mêmes questions de droit.

Appliqués aux séries, les critères de sélection contenus dans la circulaire

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précitée auraient pour effet de maintenir dans les archives un nombre trop élevé de dossiers au regard de leur intérêt juridique ou historique. Aussi un échantillonnage spécifique, plus sélectif, s’impose-t-il. Lorsqu’une

juridiction aura identifié une série, seule devra être conservée la tête de cette série, c'est-à-dire, en fonction de l’appréciation portée par le chef de juridiction (qui aura pu recueillir au préalable l’avis technique du directeur des archives départementales), soit le premier dossier la composant, soit le plus représentatif d’entre eux.

La deuxième précision concerne le lieu de versement des dossiers de première instance ayant fait l’objet d’un appel. Afin de garantir la

cohérence documentaire du dossier - qui comprendra à la fois les données relatives à la première instance et celles concernant le jugement en appel -, le versement s’en fera aux archives départementales du siège de la cour administrative d’appel.

Enfin, il convient de préciser que le champ d’application de la circulaire concerne exclusivement les tribunaux administratifs et les cours

administratives d’appel, et non les juridictions administratives antérieures (conseils de préfecture et conseils interdépartementaux de préfecture) : la possibilité de tris rétrospectifs ouverte par la circulaire ne saurait justifier des éliminations dans des fonds qui, de par leur ancienneté, appellent un traitement spécifique.

La ministre de la culture et de la communication et par délégation,

le directeur des Archives de France

Philippe BELAVAL

Le Vice-Président du Conseil d’Etat Renaud DENOIX de SAINT MARC

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