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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 1

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 1

Commentaire de la décision 95-15 I du 18 janvier 1996 Situation de Monsieur Beaumont

Monsieur René BEAUMONT, député de Saône-et-Loire, président du conseil général et maire, s'est vu proposer, en cours de mandat les fonctions de membre et de président du conseil d'administration de la société "Sorelif-Saône-Rhin", société constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie Nationale du Rhône pour recevoir les sommes nécessaires à la construction du canal à grand gabarit Saône - grand canal d'Alsace et exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux.

La saisine du Conseil constitutionnel par le bureau de l'Assemblée nationale se plaçait exclusivement sur le terrain des articles L.O. 146 et L.O. 147 du code électoral. Mais le Conseil constitutionnel a, d'office, également examiné la situation de Monsieur BEAUMONT au regard des dispositions de l'article L.O. 148 du même code.

L'article L.O. 147 prévoit qu'il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises cités à l'article L.O. 146. Parmi ces entreprises figurent, au 1° dudit article, "les sociétés entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages accordés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans les cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale...".

Or précisément, relève la décision, la Sorelif est, en vertu de l'article 36 de la loi du 4 février 1995 qui l'a créée, habilitée à recevoir "les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux et européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage". Ces avantages financiers résultant d'un texte particulier et non d'une législation ou réglementation à caractère général, la situation de Monsieur BEAUMONT entrait donc assurément dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L.O. 146 et L.O. 147 du code électoral.

Mais le Conseil constitutionnel a également recherché si les deux exceptions prévues par l'article L.O. 148 du même code trouvaient à s'appliquer en l'espèce.

Aux termes de cette disposition : "Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O.

147 les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés même non membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées."

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Il convient de noter que l'expression "objet propre" qui figure au 1er alinéa est dépourvue de contenu juridique précis . Le Conseil constitutionnel a estimé que la société en cause, société par actions simplifiée régie par le droit commun des sociétés commerciales, et dont les statuts prévoient explicitement le mode de distribution des bénéfices réalisés, échappait au champ d'application de cette disposition, précisant par là-même sa portée. La situation de Monsieur BEAUMONT, ne relevait donc pas, en tout état de cause, de l'exception prévue au 1er alinéa de l'article précité, sans qu'il soit besoin pour le Conseil de s'interroger sur la question de savoir si l'intéressé avait été désigné par le conseil général qu'il préside pour occuper les fonctions envisagées.

Monsieur BEAUMONT ne pouvait pas davantage, a jugé le Conseil, se prévaloir de l'exception prévue au deuxième alinéa du même article, la société Sorelif ne constituant pas

"compte tenu de sa composition, de son objet et de son champ d'activité" une "société d'économie mixte d'équipement régional ou local" au sens de cette disposition.

Dans ces conditions, l'exercice par Monsieur BEAUMONT de son mandat de député s'avérait incompatible avec les fonctions de membre et de président de la société "Sorelif-Saône- Rhône".

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