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M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

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Le : 22/06/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 16 juin 2016 N° de pourvoi: 14-18590

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01091 Non publié au bulletin

Rejet M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M. X... a été engagé le 10 mars 2003 en qualité de conseiller en gestion senior par l’association Entreprendre en Seine-et- Marne ; que son contrat de travail a été transféré à l’association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France (l’employeur) à la suite de la fusion intervenue en 2006 entre les deux associations ; qu’après convocation à un entretien préalable au licenciement le 28 février 2011, il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2011 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu’elle versait aux débats une attestation rédigée par son expert comptable, au visa de la comptabilité de l’association « pour les exercices 2006, 2007, 2008 et au 30 septembre 2009 pour l’exercice 2009, de sa comptabilité analytique, de l’imputation des coûts directs à chaque département et de la répartition analytique des coûts entre les départements de l’association », aux termes de laquelle « les résultats du département de Seine et de Marne au sein de l’association a toujours été d’un déficit qui s’est élevé à : 31/12/2006 : -

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144.296 €, 31/12/2007 : - 153.100 €, 31/12/2008 : - 227.383 €, 30/09/2009 : - 209.450 €

» ; qu’en énonçant, pour juger que la situation de l’association n’était pas vérifiable, que celle-ci se contentait « de communiquer ceux [les comptes], anciens, de l’association « Entreprendre en Seine-et-Marne » avant sa fusion », la cour d’appel, qui n’a pas examiné cette pièce, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 455, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve soumis à son examen, et par laquelle elle a estimé que les difficultés économiques n’étaient pas justifiées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel qui, tout en constatant que M. X... avait explicitement indiqué à son employeur qu’il entendait bénéficier de la priorité de réembauche uniquement pour un poste en Seine-et-Marne, a néanmoins retenu, pour juger que l’employeur avait manqué à son obligation, que les cinq postes de conseillers confirmés, dont un en Seine-et-Marne, auquel avait procédé l’employeur dans l’année qui avait suivi le licenciement, étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l’intéressé n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 1233- 45 du code du travail ;

2°/ qu’en application de l’article L. 1233-45 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’employeur avait manqué à son obligation, qu’il avait procédé à cinq embauches, dont une dans la Seine-et-Marne par contrat à durée déterminée, durant l’année qui a suivi le licenciement et que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l’intéressé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul poste proposé en Seine-et-Marne, qui était un poste d’animation de formation, d’une durée de 9 jours avec une rémunération mensuelle brute de 955,08 euros, était compatible avec la qualification de M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que six postes de conseiller junior et cinq postes de conseiller confirmé n’avaient pas été proposés au salarié, a pu décider, peu important que ce dernier ait indiqué avant le licenciement qu’il souhaitait un poste en Seine-et-Marne, que l’employeur avait méconnu son obligation en matière de priorité d’embauche ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

(3)

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur doit rémunérer le salarié pour la durée du préavis dont il l’a dispensé d’exécution et dont le délai ne commence à courir qu’à compter de la date de première présentation de la lettre de licenciement ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, au vu des mentions figurant sur un bulletin de salaire du mois de mars 2011, lequel était antérieur de trois mois à la date de première présentation de la notification du licenciement intervenu le 24 juin 2011, quand le préavis ne pouvait avoir commencé à courir qu’à compter de cette date et que c’est à cette date seulement que l’employeur pouvait justifier le paiement de l’indemnité afférente, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ qu’en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme M. X... le soutenait dans ses conclusions d’appel (p.11), la somme qui lui avait été versée au mois de mars 2011, qualifiée par l’association Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France d’indemnité de préavis, n’aurait pas correspondu uniquement aux salaires dus pour la période d’inactivité qui lui avait été imposée par l’employeur depuis le 17 mars 2011 et jusqu’à la date de notification de son licenciement le 24 juin suivant, de sorte qu’elle ne pouvait valoir également paiement des salaires dus pour la période de préavis qui n’avait commencé à courir qu’à compter de la notification du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des pièces versées aux débats, en particulier le bulletin de paie du 31 mars 2011, que la cour d’appel a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

(4)

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l’association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’Association BGPaRIF à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt à taux légal à compter de l’arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement mentionne bien les difficultés de l’association et non du seul département de Seine-et-Marne, qui n’est visé que parce qu’il est seul visé par les opérations de restructuration, en raison du déficit structurel qu’il présente ; que, pour autant, l’association, malgré les observations adverses, n’a pas jugé utile de produire les comptes de l’association à l’appui des chiffres invoqués dans la lettre de licenciement, se contentant de communiquer ceux, anciens, de l’association «Entreprendre en Seine-et- Marne » avant sa fusion ; qu’elle ne fournit pas davantage l’étude économique dont elle fait état dans la lettre de licenciement, pas plus que les données communiquées au comité d’entreprise ou le prétendu plan de restructuration ; que la situation de l’association elle- même n’est donc pas vérifiable, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, Monsieur X... est en droit de prétendre en réparation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois par application de l’article L. 1235-3 du Code du travail ; que l’intéressé, âgé de 59 ans au moment du licenciement, justifie de sa situation par la production de ses avis d’impôts sur le revenu de 2011 et 2012, qui font apparaître des revenus salariaux et non salariaux ; que Monsieur X... exerçait, en effet, depuis le 1er janvier 2009, une activité inscrite au SIRENE de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que, dans ces conditions, c’est une somme de 15.000 euros qui lui sera justement allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l’Association BGPaRIF versait aux débats une attestation rédigée par son expert comptable, au visa de la comptabilité de l’association « pour les exercices 2006, 2007, 2008 et au 30 septembre 2009 pour l’exercice 2009, de sa comptabilité analytique, de l’imputation des coûts directs à chaque département et de la répartition analytique des coûts entre les départements de l’association », aux termes de laquelle « les résultats du département de Seine et de Marne au sein de la BGPaRIF a toujours été d’un déficit qui s’est élevé à : 31/12/2006 : - 144.296 €, 31/12/2007 : - 153.100 €, 31/12/2008 : - 227.383

€, 30/09/2009 : - 209.450 € » ; qu’en énonçant, pour juger que la situation de l’association n’était pas vérifiable, que celle-ci se contentait « de communiquer ceux [les comptes], anciens, de l’association « Entreprendre en Seine-et-Marne » avant sa fusion », la Cour d’appel, qui n’a pas examiné cette pièce, a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

(5)

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’association au paiement de 15.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu’aux termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai, l’employeur, dans ce cas, devant informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que les dispositions de l’article L. 1235-13 du même Code prévoient en cas de non respect de cette priorité une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu’en l’espèce, il est indéniable que l’employeur n’a pas informé Monsieur X..., qui avait indiqué à deux reprises, par lettres des 11 juillet et août 2011, qu’il entendait bénéficier de la priorité pour un poste en Seine et Marne, son dernier courrier ne se limitant plus à un poste de conseiller senior, des onze postes disponibles auxquels il a été pourvu par une embauche, ce qu’il devait faire même s’il s’agissait de contrat à durée déterminée ; que, même si l’on ne retient que les postes de conseiller confirmé en excluant ceux de conseiller junior, il a été procédé à cinq embauches, dont une dans la Seine et Marne par contrat à durée déterminée, durant l’année qui a suivi le licenciement ; que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l’intéressé et que l’employeur, qui a manqué à son obligation, doit être condamné en réparation à payer une indemnité qui a été justement fixée à 15.000 euros par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l’article L. 1233-45 du Code du travail stipule que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes » ; qu’en l’espèce, l’Association BOUTIQUE DE GESTION PARIF a publié des annonces pour le recrutement de conseillers en gestion au même salaire que Monsieur X... sans l’en informer, ni lui proposer le poste correspondant ; que Monsieur X... a, à deux reprises, demandé par écrit la priorité de réembauchage à son employeur ; que Monsieur X... a bien subi un préjudice ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la Cour d’appel qui, tout en constatant que Monsieur X... avait explicitement indiqué à son employeur qu’il entendait bénéficier de la priorité de réembauche uniquement pour un poste en Seine et Marne, a néanmoins retenu, pour juger que l’employeur avait manqué à son obligation, que les cinq postes de conseillers confirmés, dont un en Seine et Marne, auquel avait procédé l’employeur dans l’année qui avait suivi le licenciement, étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l’intéressé

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n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 1233-45 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, Qu’en application de l’article L. 1233-45 du Code du travail, l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’employeur avait manqué à son obligation, qu’il avait procédé à cinq embauches, dont une dans la Seine et Marne par contrat à durée déterminée, durant l’année qui a suivi le licenciement et que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l’intéressé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul poste proposé en Seine et Marne, qui était un poste d’animation de formation, d’une durée de 9 jours avec une rémunération mensuelle brute de 955,08 euros, était compatible avec la qualification de Monsieur X..., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

Aux motifs que s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il ne résulte pas des termes de la lettre du 16 mars 2011 précitée que M. X... a demandé à être dispensé de son préavis, le fait de se mettre d’accord sur cette dispense comme le soutient l’employeur ne dispensant pas celui-ci de son paiement sauf accord entre les parties non établi, en l’espèce ; que cependant, le dernier bulletin de paie au 31 mars 2011 de M. X... fait apparaître une indemnité de préavis égale à 7 119,81 euros correspondant à trois mois de salaire ; que M. X... a donc été rempli de ses droits ;

Alors 1°) que l’employeur doit rémunérer le salarié pour la durée du préavis dont il l’a dispensé d’exécution et dont le délai ne commence à courir qu’à compter de la date de première présentation de la lettre de licenciement ; qu’en déboutant M. X... de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, au vu des mentions figurant sur un bulletin de salaire du mois de mars 2011, lequel était antérieur de trois mois à la date de première présentation de la notification du licenciement intervenu le 24 juin 2011, quand le préavis ne pouvait avoir commencé à courir qu’à compter de cette date et que c’est à cette date seulement que l’employeur pouvait justifier le paiement de l’indemnité afférente, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail ;

Alors 2°) qu’en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme M. X... le soutenait dans ses conclusions d’appel (p.11), la somme qui lui avait été versée au mois de mars 2011, qualifiée par l’association Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France d’indemnité de préavis, n’aurait pas correspondu uniquement aux salaires dus pour la période d’inactivité qui lui avait été imposée par l’employeur depuis le 17 mars 2011 et jusqu’à la date de

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notification de son licenciement le 24 juin suivant, de sorte qu’elle ne pouvait valoir également paiement des salaires dus pour la période de préavis qui n’avait commencé à courir qu’à compter de la notification du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 3 avril 2014

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