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M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

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Le : 24/12/2018

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 novembre 2018

N° de pourvoi: 17-22539

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01644

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 juin 2003 en qualité d’assistante service clientèle par la société Rain Bird Europe ; qu’au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau VII, coefficient C10, statut cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l’application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu’en soient l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4.21.2 ; que, selon le second, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l’attribution présente un caractère aléatoire ; qu’il en résulte que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, remise de bulletins de salaire rectifiés, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 4.21.1 que le treizième mois est un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement en sorte que sa prise en compte n’est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du deuxième moyen entraîne la cassation sur les chefs de dispositif visés par le troisième moyen pris d’une cassation par voie de conséquence ainsi que ceux se rapportant au titre de rappel de prime d’ancienneté outre congés payés afférents par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, l’arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

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Condamne la société Rain Bird Europe aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rain Bird Europe à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu’à la remise de bulletins de salaires et d’un certificat de travail rectifiés

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird : - de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre janvier 2005 et septembre 2011 et en réclame le paiement pour la période non prescrite, soit à compter d’octobre 2006, - de ne pas avoir respecté, à compter du 1er er janvier 2005, le salaire minimum conventionnel et demande ainsi devant la cour un rappel de salaire à ce titre, pour la période non prescrite, - de ne pas lui avoir versé de prime d’ancienneté du mois de juin 2008 au mois de décembre 2010 ; qu’à titre liminaire la cour observe que ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu’elle est toujours dans l’entreprise ; que, sur les heures supplémentaires, aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction, qu’il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe ainsi spécialement â aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme Martine Y... expose que depuis que le statut de cadre lui a été reconnue, le 1er janvier 2005, les heures supplémentaires n’ont plus été rémunérées ; qu’elle soutient, avoir effectué en moyenne sept heures supplémentaires mensuelles depuis janvier 2005 jusqu’en septembre 2011 maïs admet elle-même dans ses écritures ne pas avoir procédé à un décompte détaillé des heures travaillées ; que les deux attestations qu’elle verse aux débats ne sont aucunement circonstanciées ; que quant au

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tableau récapitulatif qu’elle produit, il établit de manière systématique une moyenne de sept heures supplémentaires de travail mensuelles sans précision des heures auxquelles elles auraient été accomplies, ni prise en compte les jours fériés et les périodes de suspension du contrat de travail pour congés ou maladie, et ne comporte pas de décomptes précis hebdomadaires ni même mensuels des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées ; qu’enfin, elle fournit également les courriers électroniques qu’elle envoyait avant 9 heures ou après 19h ; que ces messages, insuffisants en eux-mêmes pour établir les horaires qu’elle réalisait, ne concernent que deux périodes très ponctuelles, mai 2007 et mai 2009, pour lesquelles Mme Martine Y... a bénéficié, selon les bulletins de paie versés aux débats, de jours de réduction du temps de travail ; que par conséquent, aucun des éléments produits par Mme Martine Y... n’étayant ses prétentions, le manquement qu’elle invoque n’est pas établi ;

ET AUX MOTIFS, si par extraordinaire on devait les considérer comme adoptés QUE il convient au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail : “En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.”;

Qu’ainsi, s’il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il est nécessaire que ce dernier fournisse au préalable des éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu’en l’occurrence, Martine Y... indique dans ses écritures qu’elle n’a pas procédé à un décompte précis des heures travaillées mais qu’ «il ne fait nul doute qu’elle accomplit régulièrement des heures supplémentaires. » et qu’« en tenant compte des responsabilités accrues de la concluante à compter de l’année 2005, peut être retenue une moyenne mensuelle basse de 7 heures supplémentaires. » ; Qu’en réplique, la SNC RAIN BIRD France fait valoir le défaut d’apport par Martine Y... d’un commencement de preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ; Qu’en effet, Martine Y... - à l’appui de son affirmation purement péremptoire et de son calcul forfaitaire - ne verse aux débats à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires que :.un simple tableau récapitulatif et établi sur la base forfaitaire précitée, .plusieurs courriels de sa main revendiquant le paiement de sommes, .deux attestations ; Qu’ainsi, elle ne produit pas — à minima - des décomptes précis hebdomadaires voire uniquement mensuels des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées pour la période de octobre 2006 à octobre 2011 inclus et pour revendiquer le paiement de la somme totale de 5.402,48 euros (incidence congés payés incluse) et ce, alors qu’il convient de rappeler, qu’elle prétend avoir effectué de manière systématique une moyenne basse de 7 heures supplémentaires de travail mensuelles et, par conséquent, sans décompter les jours fériés et de fins de semaines et les possibles périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou de congés payés; Que l’absence de production de décomptes hebdomadaires ou mensuels précis, le demandeur ne permet pas à son ancien employeur de répliquer à ses demandes et même à la présente juridiction de vérifier la réalité et la véracité de ses prétentions ; Qu’en outre et à toutes fins, ses propres courriers électroniques ne permettent pas plus de rapporter la preuve de ses prétentions ; Qu’enfin, les deux attestations qu’elle produit ne sont pas suffisamment précises pour étayer ses demandes ; Qu’en conséquence de la carence de la demanderesse dans le rapport de la preuve, il convient de constater que ce grief n’est pas fondé pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC RAIN BIRD France et de la débouter de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires en découlant ;

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1- ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’après avoir constaté que Mme Y... produisait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, des attestations et des courriers électroniques portant mention de la date et de l’heure de leur expédition, la cour d’appel a retenu que « le manquement qu’elle invoque n’est pas établi » ; qu’en statuant ainsi quand, en l’état des éléments produits par le salarié et de nature à étayer sa demande, il appartenait à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l’article L.3171-4 du code du travail ;

2- ALORS QUE le tableau récapitulatif produit par Mme Y... comportait des décomptes mensuels des heures supplémentaires effectuées dont le nombre variait de 0 à 7 ; qu’en affirmant, par reproduction des allégations de l’employeur, que ce tableau établirait de manière systématique une moyenne de sept heures supplémentaires et ne comporterait pas de décompte mensuels des heures supplémentaires effectuées, la cour d’appel a dénaturé le tableau produit par Mme Y... en violation du principe selon lequel le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause.

3- ALORS QUE l’employeur reconnaissait l’existence d’heures supplémentaires au titre desquelles il prétendait avoir alloué au salarié des RTT ; qu’en affirmant « le manquement [que Mme Y...] invoque n’est pas établi » quand il était acquis aux débats qu’elle avait réalisé des heures supplémentaires dont elle sollicitait le paiement en sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de s’assurer qu’elle avait été remplie de ses droits au titre de ces heures supplémentaires effectuées et reconnues par l’employeur, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire minimum conventionnel, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu’à la remise de bulletins de salaires et d’un certificat de travail rectifiés.

AUX MOTIFS QUE Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird : - de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre janvier 2005 et septembre 2011 et en réclame le paiement pour la période non prescrite, soit à compter d’octobre 2006, - de ne pas avoir respecté, à compter du 1er janvier 2005, le salaire minimum conventionnel et demande ainsi devant la cour un rappel de salaire à ce titre, pour la période non prescrite, - de ne pas lui avoir versé de prime d’ancienneté du mois de juin 2008 au mois de décembre 2010 ; qu’à titre liminaire

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la cour observe que ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu’elle est toujours dans l’entreprise ; que Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird de lui verser, depuis le 1er janvier 2005, un salaire, inférieur au salaire minimum garanti par la convention collective applicable et sollicite, à ce titre, le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 27401,03 €, outre les congés payés y afférents, s’élevant à la somme de 2740,10 € ; qu’elle soutient que la prime de 13ème mois, et la prime individuelle sur objectifs ne doivent pas être prises en compte pour apprécier si elle bénéficie du salaire minimum conventionnel, seule la rémunération fixe mensuelle devant être prise en considération ; que cependant, la cour constate que la convention collective applicable entre les parties, dispose, en ses articles 4.21 et suivants : 4.21 Définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti : (...) Lorsque le salaire d’un salarié comporte une part variable, l’addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel. 4.21.1 Eléments à prendre en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti : Pour l’application du salaire minimum conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quel qu’en soit l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4.21.2. 4.21.2 Eléments exclus de la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti : Ne sont pas pris en compte dans la définition .du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et les gratifications dont l’attribution présente un caractère, aléatoire ; Il en est ainsi notamment de la prime d’ancienneté, de la prime conventionnelle d’astreinte, de la prime de panier, de la prime d’habillage, des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, des sommes attribuées pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d’exercice des tâches, fonctions ou responsabilités confiées aux salariés, c’est-à-dire des sommes qui cessent d’être payées lorsque ces conditions prennent fin “ ; que compte tenu de ces dispositions, la cour ne peut que constater que la part variable et le 13ème mois doivent être pris en compte pour déterminer si la rémunération de Mme Martine Y... est conforme au salaire minimum conventionnel ; qu’en outre, il résulte de l’article 4.21.1 que le 13ème mois est un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement et sa prise en compte n’est donc pas limitée au mois au cours duquel il a été versé, contrairement aux allégations de la salariée ; qu’ainsi, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats et du tableau récapitulatif établi par Mme Martine Y..., il apparait que sa rémunération mensuelle moyenne a toujours été supérieure au minimum conventionnel sauf pour l’année 2009 pour laquelle la société Rain Bird a procédé à une régularisation en versant un complément de salaire en février 2011 ; qu’en conséquence, ce deuxième grief invoqué par Martine Y... étant injustifié, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et ne pourra invoquer un tel motif, jugé infondé par la présente cour, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Rain Bird ;

ET AUX MOTIFS, si par extraordinaire on devait les considérer comme adoptés QUE en deuxième lieu, Martine Y... fait grief à la SNC RAIN BIRD France de ne pas lui avoir payé - à compter du 1er janvier 2005 - le salaire minimum garanti par la convention collective nationale applicable dans les relations entre les parties, et ce, malgré ses nombreuses réclamations ; Qu’en conséquence, elle demande le paiement de la somme totale de 18.866,90 euros (incidence de congés payés incluses à titre de rappel de salaire) ; Qu’à l’appui de sa prétention et de sa demande de rappel de salaire, elle fait un calcul différentiel entre les rémunérations qu’elle a perçues et celles qu’elle aurait, selon elle, dû percevoir conformément à cette convention collective ; Qu’ainsi, elle affirme dans

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ses écritures qu’il ne faut tenir compte que du salaire fixe mensuel et ne pas comptabiliser le 13ème mois et/ou la rémunération variable ; Que, cependant, les articles 4.21 et suivants de la convention collective nationale applicable dans les relations entre les parties disposent que :« 4.21 Définition du salaire mensuel conventionnel garanti Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti s’étend du salaire rétribuant l’emploi exercé par le salarié au regard de sa classification sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail (...) Lorsque le salaire d’un salarié comporte une part variable, l’addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel. 4.21.1 Eléments à prendre en compte dans la définition du salaire minimum conventionnel garanti. Pour l’application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu’en soient l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4.21.2 4.21.2 Eléments exclus de la définition du salaire minimum conventionnel garanti.

Dans la mesure où le salaire minimum mensuel conventionnel garanti se définit par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures supplémentaires en sont naturellement exclues.

Ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l’attribution présente un caractère aléatoire. Il en est ainsi notamment : de la prime d’ancienneté prévue par l’article 4.23 ; de la prime conventionnelle d’astreinte ; de la prime de panier ; de la prime d’habillage ; des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ; des sommes attribuées pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d’exercice des tâches, fonctions ou responsabilités confiées aux salariés, c’est-à-dire des sommes qui cessent d’être payées lorsque ces conditions prennent fin.

(...) ; Qu’en outre, dans sa rédaction antérieure au 23 avril 2012, l’ancienne version de la convention collective alors applicable entre les parties prévoyait, en son article 3, que ; « ...Lorsqu’un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions conformément à des conditions particulières écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient hiérarchique ; le salaire mensuel devant servir de base pour la calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le salaire moyen des douze derniers mois... » ; Qu’il résulte de ces dispositions qu’il convient de tenir compte du salaire fixe versé à Martine Y... mais également de la part variable de sa rémunération et de son 13ème mois, ces deux éléments étant prévus à son contrat de travail ; Qu’en l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats par la SNC RAIN BIRD France que Martine Y... a toujours été payée sur cette base et rémunérée au-dessus des minimas conventionnels (sauf pour l’année 2009 pour laquelle une rectification a été faite et la SNC RAIN BIRD France a versé un complément de salaire en février 2011) ; Qu’en conséquence, il convient de constater que ce grief n’est pas fondé pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC RAIN BIRD France et de débouter Martine Y... de ses demandes de rappel de salaire en découlant

1- ALORS QUE Mme Y... poursuivait le paiement de rappels de salaires sur la période courant de 2006 à 2016 en application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum ; qu’en affirmant que « ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu’elle est toujours dans l’entreprise », la cour d’appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE Mme Y... poursuivait le paiement de rappels de salaires sur la période courant

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de 2006 à 2016 en application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum et détaillait sa créance sur l’intégralité de cette période dans ses écritures d’appel ; qu’en affirmant que « ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu’elle est toujours dans l’entreprise », la cour d’appel a dénaturé les écritures d’appel de Mme Y... en violation du principe selon lequel le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

3- ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d’éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d’autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires ; que l’article 4.21.1 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 prévoit que pour l’application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu’en soient l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4.21.2 ; que s’il résulte de ces dispositions que la prime de treizième mois doit être prise en compte dans la détermination du salaire minimum, il n’en résulte pas qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées ; qu’en affirmant que la prise en compte de la prime de 13ème mois n’est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé, la cour d’appel a violé l’article IV.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu’à la remise de bulletins de salaires et d’un certificat de travail rectifiés.

AUX MOTIFS énoncés aux moyens précédents

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’article 1184 du code civil permet au salarié, de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations

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contractuelles ; qu’il appartient à Mme Martine Y... d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que la résiliation prononcée, produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird : - de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre janvier 2005 et septembre 2011 et en réclame le paiement pour la période non prescrite, soit à compter d’octobre 2006, - de ne pas avoir respecté, à compter du 1er er janvier 2005, le salaire minimum conventionnel et demande ainsi devant la cour un rappel de salaire à ce titre, pour la période non prescrite, - de ne pas lui avoir versé de prime d’ancienneté du mois de juin 2008 au mois de décembre 2010 ; (

) ; qu’en conséquence, les manquements invoqués par Mme Martine Y... n’étant pas établis ou d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Rain Bird et de l’ensemble des demandes indemnitaires en découlant (dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

AUX MOTIFS encore QUE selon l’article 5 de la convention collective alors applicable aux relations contractuelles des parties, les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes : la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum de l’emploi occupé aux taux respectifs de -3% après cinq ans d’ancienneté, -7% après huit ans d’ancienneté, -10% après onze ans d’ancienneté, -13% après quinze, ans d’ancienneté. Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d’ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie. Pour l’application du présent article, il sera tenu compte des situations individuelles qui feraient ressortir, a la date d’application de la présente convention, la présomption que l’employeur a déjà tenu compte de l’ancienneté de ses collaborateurs dans leurs salaires. “ ; que Mme Martine Y... soutient que la société Rain Bird ne lui a versé une prime d’ancienneté qu’à compter du mois de février 2011 alors qu’elle aurait dû en bénéficier dès sa cinquième année d’ancienneté, soit dès le 16 juin 2008 ; qu’elle sollicite, à ce titre, la condamnation de son employeur à. lui verser un rappel déprimé d’ancienneté d’un montant de 3496,21 €, outre 349,62 € au titre des congés payés y afférents ; que la société Rain Bird fait valoir qu’entre juin 2008 et février 2011, la prime d’ancienneté de Mme Martine Y... était intégrée dans son salaire de base ; que pour appuyer cette affirmation, elle verse aux débats ses échanges de courriers avec l’Urssaf des Bouches du Rhône, laquelle a considéré, validant l’argumentation présentée par la société, que la rémunération brute des salariés était supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté ; que si la rémunération brute des salariés était supérieure au minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d’ancienneté, cela ne signifie pas pour autant que cette prime était incluse dans le salaire de base ; que si la prime d’ancienneté était comprise dans le salaire de base, comme le prétend l’employeur, elle en aurait été déduite pour apparaître de manière distincte sur le bulletin de paie

; qu’à partir de février 2011, elle a été ajoutée au salaire de base, lequel n’a pas été réduit, ce qui démontre qu’elle n’était pas versée auparavant, sauf à soutenir, qu’à partir de février 2011, la salariée a bénéficié d’une double prime d’ancienneté ; que Mme Martine Y... est donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 3496.21 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 349,62 € au titre des congés payés y afférents, sommes non critiquées en leur montant, que la société Rain Bird sera condamnée à lui verser ; qu’en revanche, la cour considère que ce

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manquement de l’employeur ne présente pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, alors que la situation est régularisée depuis février 2011.

1- ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’un ou l’autre des moyens précédents d’où il résultera que les manquements reprochés étaient établis entrainera par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de la rupture

2- ALORS QUE Mme Y... reprochait encore à son employeur d’avoir délibérément refusé de régulariser le paiement de la prime d’ancienneté au titre de la période antérieure à l’année 2011 ; que la cour d’appel a constaté ce manquement de l’employeur et l’a en conséquence condamné au paiement des sommes dues à ce titre ; qu’en retenant pourtant que la situation aurait été régularisée depuis février 2011 pour dire que ce manquement de l’employeur ne présente pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 alors en vigueur du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu’à la remise de bulletins de salaires et d’un certificat de travail rectifiés.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’article 1184 du code civil permet au salarié, de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu’il appartient à Mme Martine Y... d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que la résiliation prononcée, produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird : - de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre janvier 2005 et septembre 2011 et en réclame le paiement pour la période non prescrite, soit à compter d’octobre 2006, - de ne pas avoir respecté, à compter du 1er janvier 2005, le salaire minimum conventionnel et demande ainsi devant la cour un rappel de salaire à ce titre, pour la période non prescrite, - de ne pas lui avoir versé de prime d’ancienneté du mois de juin 2008 au mois de décembre 2010 ; qu’à titre liminaire la cour observe que ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu’elle est toujours dans l’entreprise ; (

) ; qu’en conséquence, les manquements invoqués par Mme Martine Y... n’étant pas établis ou d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, elle sera

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déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Rain Bird et de l’ensemble des demandes indemnitaires en découlant (dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

1- ALORS QUE Mme Y... poursuivait l’indemnisation des préjudices moral, professionnel et économique que lui avait causé l’exécution fautive du contrat de travail par son employeur ainsi que la résiliation judiciaire de ce contrat à raison de ce manquement caractérisé notamment par des reproches et avertissement sanctionnant sa saisine de la juridiction prud’homale ; qu’en affirmant que Mme Y... reprochait à son employeur un défaut de paiement des heures supplémentaires, un défaut de paiement du salaire minimum conventionnel et un défaut de paiement de la prime d’ancienneté et en la déboutant de sa demande dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par conséquence du rejet des demandes tendant au paiement de rappels de salaires, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2- ET ALORS QUE le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale et que l’exercice de ce droit par un salarié ne saurait donner lieu à sanction par l’employeur ; que Mme Y... soutenait avoir fait l’objet de reproches et d’un avertissement sanctionnant sa saisine de la juridiction prud’homale ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur n’avait pas ainsi porté atteinte à une liberté fondamentale de la salariée et si cette atteinte ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’indemnisation du préjudice subi par la salariée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 alors en vigueur du code civil. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 2 juin 2017

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