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Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

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Le : 29/06/2018

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 16 mai 2018 N° de pourvoi: 17-11101

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00724 Non publié au bulletin

Cassation Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 08-02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et son annexe 1, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;

Attendu qu’aux termes de ces textes, pour les salariés titulaires d’un diplôme

professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la

profession ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d’aide-soignante du

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1er février 1984 au 23 septembre 2001 par le Centre de soins sévéragais, et par l’Association hospitalière Sainte-Marie, d’abord en qualité d’aide-soignante du 22 juillet 2002 au 15 août 2004, puis le 2 décembre 2004 en qualité d’infirmière ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaires au titre de la reprise de son ancienneté professionnelle acquise en qualité d’aide-soignante ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l’arrêt retient que les métiers d’aide-soignante et d’infirmière relèvent de la même famille professionnelle

puisqu’appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les métiers d’aide-soignant et d’infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’Association hospitalière Sainte-Marie.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, rectifié par ordonnance du 19 décembre 2016, d’AVOIR dit que Mme X... est fondée à se prévaloir du bénéfice de la reprise de son ancienneté à 100% et d’AVOIR en conséquence condamné l’Association Hôpital Sainte Marie à payer à Mme X... les sommes de 28559,95€ au titre du rappel de salaires et 2855, 99€ à titre de congés-payés afférents, à actualiser les salaires échus sur la période de juillet 2011 à octobre 2016 sur la base de cette ancienneté reprise à 100% et à payer à

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Mme X... la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Les conditions de la reprise d’ancienneté professionnelle de Madame X... doivent être recherchées au regard des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction alors applicable au jour de son embauche et la circonstance tirée de ce que la prescription quinquennale limitait la demande de rappel de salaire à la seule période de juillet 201l à octobre 2016 est indifférente à la solution du litige. Ainsi, s’agissant du classement conventionnel lors de l’embauche du2 décembre 2004, l’article 08.02.1 tel qu’il résultait de sa dernière

modification par l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 lui-même repris par le contrat de travail stipulait que:

« 08.02.1.1 Reprise d’ancienneté professionnelle 08.02.1.1.1 Principe

Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession:

- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention:

- reprise de l’ancienneté à 100 %;

- autre ancienneté acquise respectivement-dans les différents emplois ou fonctions de la profession:

- reprise intégrale de l’ancienneté à 75 %;

Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l’obtention du diplôme professionnel ou l’examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée pour le texte légal ou réglementaire autorisant l’exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.

Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.

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08.02.1.1.2 Exceptions

Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d’avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des

dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l’objet.

08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres

Pour l’attribution de la majoration Spécifique, il sera tenu compte des Services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente

convention Article 08.02.2

Les salariés bénéficiant d’une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d’ancienneté qu’ils avaient acquis dans l’ancien métier, à la date de la promotion.

Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l’ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d’ancienneté dans l’ancien métier.

Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d’ancienneté.

Ces principes s’appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.

En cas de promotion d’un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d’ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique”.

Il est établi que Madame X..., d’une part, avait travaillé dans le cadre de divers contrats de travail en qualité d’aide-soignante diplômée du 1er février 1984 au 23 septembre 2001 puis du 22 juillet 2002 au 15 août 2004 et, d’autre part, était titulaire au jour de son embauche, le 2 décembre 2004, en qualité d’infirmière DE, coefficient 477, statut cadre, du diplôme d’Etat d’infirmière acquis le 30 novembre 2004. Il est encore établi que les employeurs successifs de Madame X... entre 1984 et 2004 appliquaient tous la convention collective ci-dessus du 31 octobre 1951. Madame X... fait valoir que les fonctions d’aide- soignante et d’infirmière appartenaient à la même profession et qu’au regard des

dispositions conventionnelles précitées, elle aurait dû voir son ancienneté antérieure être prise en compte lors de son embauche du 2 décembre 2004 ce que conteste son

employeur.

Si le métier d’aide-soignante est différent de celui d’infirmière pour autant cette distinction n’emporte pas au sens de la convention collective l’impossibilité pour ces deux métiers d’appartenir à une même famille professionnelle laquelle s’entend du regroupement des différents emplois-type qui participent à une même finalité professionnelle. Or la grille

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conventionnelle applicable au jour de l’embauche -ainsi que d’ailleurs celle invoquée par l’employeur en cours d’exécution du contrat- a classé les deux métiers dans la même famille professionnelle puisqu’appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante (cadres et non-cadres). Les contrats de travail conclus entre le Centre hospitalier Sainte Marie et Madame X... antérieurement au 2 décembre 2004 ainsi que celui conclu le 2 décembre 2004 reprennent l’appartenance de ces deux métiers à la même filière soignante. Comme le fait justement observer la

salariée, cette appartenance à une même filière se traduit aussi dans les conditions d’accès puisqu’elle offre la possibilité à un aide-soignant diplômé d’évoluer dans les fonctions de la profession en accédant plus rapidement au diplôme d’infirmier DE et inversement à un élève-infirmier ayant interrompu sa scolarité après deux années ou ayant échoué au diplôme d’Etat d’infirmier d’obtenir le diplôme d’aide-soignant.

Madame X... démontre aussi que deux salariés (Madame A... et Monsieur B...), embauchés par l’hôpital Sainte Marie en 2012 en qualité d’infirmier, avaient vu leur ancienneté dans les fonctions antérieures d’aide-soignant (exercées depuis 2003 pour la première et depuis 2005 pour le second) être reprise par l’employeur. Ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier objectivement cette différence de traitement alors que les trois salariés exerçaient chez lui les fonctions identiques d’infirmier.

L’interprétation faite le 31 août 2012 par la fédération nationale des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) en faveur de la non-appartenance de ces deux métiers à une même famille professionnelle, interprétation dont l’employeur s’était prévalu avec succès devant le premier juge, ne saurait toutefois être présentée devant la cour comme une norme juridique opposable et s’imposant à la salariée alors que cet avis de la FEHAP est unilatéral comme étant celui d’une fédération dont les adhérents sont les seuls employeurs.

Ainsi, c’est à bon droit que Madame X... soutient qu’en application des dispositions conventionnelles elle aurait dû se voir reprendre son ancienneté à 100%. Elle produit un décompte précis et détaillé reconstituant cette ancienneté sur la période non prescrite lequel décompte est exempt d’erreurs et n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur. Il convient en conséquence, réformant le jugement, de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 28559,95€ outre celle de 2855,99€ au titre des congés payés.

L’intimée devra sur la même base de l’ancienneté reprise procéder à l’actualisation des salaires dus sur la période de juillet 201l à octobre 2016. L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

1/ ALORS QUE par exception au principe de non reprise de l’ancienneté acquise par un salarié auprès d’un autre employeur, l’article 08.02.1 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dispose que « Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l’ancienneté acquise

antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession

» ; que la profession regroupe l’ensemble du personnel assurant des taches relevant d’une même famille professionnelle ; que la classification conventionnelle des emplois opère à cet égard des « regroupements de métiers » ; qu’elle distingue, au sein de la

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filière soignante, le métier d’aide-soignante qui relève du regroupement des auxiliaires de soins, et le métier d’infirmier D.E qui relève du regroupement des infirmiers ; qu’en jugeant que l’AHSM devait reprendre l’ancienneté professionnelle de Mme X... acquise en tant qu’aide-soignante au motif que les métiers d’aide-soignante et d’infirmière appartenaient à la même filière professionnelle des soignants, lorsque la filière soignante regroupe

différentes professions et que les métiers d’aide-soignant et d’infirmier n’appartiennent pas à une même profession, la Cour d’appel a violé l’article 08.02-1 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 et la classification conventionnelle des emplois par filières figurant en annexe 1 ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l’origine de leurs constatations ; que pour juger que Mme X... devait voir son ancienneté acquise en tant qu’aide-soignante dans d’autres établissements reprise par l’AHSM qui l’avait engagée en qualité d’infirmière au nom du principe d’égalité de traitement, la Cour d’appel a affirmé que Mme X...

démontrait qu’une telle reprise avait eu lieu par l’AHSM pour deux salariés qu’elle avait engagés en 2012 en tant qu’infirmiers ; qu’en statuant ainsi sans cependant préciser les documents desquels elle déduisait que M. B... et Mme A... avaient été embauchés en 2012 par l’AHSM, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU’ interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation produite aux débats par Mme X..., Mme A... attestait de « son

parcours professionnel au sein du Centre hospitalier Sainte-Marie, à savoir le 19 juillet 2000 : CDI en tant qu’agent hospitalier ; le 7 février 2003 : avenant au contrat de travail initial pour changement de fonction car passation à la fonction d’aide-soignante après formation ; le 25 juillet 2012, un autre avenant au contrat de travail initial pour changement de fonction car passation à la fonction d’infirmière après formation », ce dont il résultait qu’elle n’avait pas été engagée par l’AHSM le 25 juillet 2012, mais qu’elle l’avait été le 19 juillet 2000, si bien que son ancienneté remontait à cette date; qu’en affirmant que Mme A... avait été « embauchée par l’hôpital Sainte Marie en 2012 » en qualité d’infirmière avec reprise de son ancienneté acquise antérieurement en tant qu’aide-soignante, la Cour d’appel a dénaturé cette attestation en violation du principe susvisé ;

4/ ALORS QU’ interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation produite aux débats par Mme X..., M. B... attestait « être rentré à l’Hôpital Sainte-Marie en tant qu’aide-soignant en septembre 2005, période pendant laquelle j’ai cumulé de l’ancienneté. Puis avoir réalisé la formation d’infirmier de septembre 2009 à juillet 2012 dans le cadre de la formation professionnelle. D’avoir ensuite été affecté dans un service à la date du 27 juillet 2012 en tant qu’infirmier avec la reprise de mon ancienneté à l’hôpital Sainte-Marie », ce dont il résultait qu’il n’avait pas été engagé par l’AHSM le 27 juillet 2012, mais qu’il l’avait été en septembre 2005, si bien que son ancienneté remontait à cette date; qu’en affirmant que M. B... avait été « embauché par l’hôpital Sainte Marie en 2012 » en qualité d’infirmier avec reprise de son ancienneté acquise antérieurement en tant qu’aide-soignant, la Cour d’appel a dénaturé cette attestation en violation du principe susvisé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 23 novembre 2016

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