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M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

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Le : 22/06/2018

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 21 mars 2018 N° de pourvoi: 16-22333

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00396 Non publié au bulletin

Rejet M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2016), que Mme Y... a été engagée le 18 septembre 2012 par la société Les Monts du Matin en qualité d’agent de service hôtelier ; qu’elle a, le 27 juin 2013, été placée en arrêt maladie puis déclarée inapte à son poste par avis unique du médecin du travail du 16 septembre 2013 avec mention d’un danger

immédiat ; qu’elle a été licenciée, le 20 novembre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que le harcèlement moral n’est pas établi et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la salariée a fait

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valoir qu’engagée en qualité d’agent de service hôtelier le 18 septembre 2012, elle a validé un module de formation d’aide-soignante en décembre 2012, dont l’employeur n’a pas tenu compte lors de l’avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2013 ; que la cour d’appel qui ne s’est pas prononcée sur cet élément a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152- 2 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit examiner l’ensemble des documents médicaux produits par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la dégradation de l’état de santé du salarié constitue un élément laissant présumer l’existence d’un

harcèlement moral ; qu’à l’appui de sa demande, Mme Y... produisait deux certificats médicaux de son médecin traitant (Dr A...) des 17 septembre 2013 et 5 décembre 2013 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail » et une décompensation « en raison d’un harcèlement de la part de son employeur avec anorexie, insomnie, thymie dépressive, angoisse », « syndrome anxieux sévère, crises d’angoisse fréquentes

symptômes ayant nécessité un traitement par antidépresseur, anxiolytiques et somnifères depuis juin 2013, ainsi qu’un certificat du psychiatre (Dr B...) indiquant que « Mme Y...

Fatiha âgée de 26 ans présente effectivement une dépression sévère avec des troubles de comportement alimentaires, troubles à rattacher aux conditions de travail très difficiles à type harcèlement ; il existe un risque non négligeable de passage à l’acte et la reprise du travail serait un facteur de mauvais pronostic » ; qu’en s’abstenant de prendre ces éléments en considération quand de surcroît la salariée avait fait l’objet d’un avis

d’inaptitude à la suite d’une seule visite en raison d’un danger imminent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel a considéré que les seuls éléments relatifs aux conditions de travail dégradantes ne sont étayées que par les affirmations de Mme Y... ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le turn over important dans l’établissement – 172 entrées et sorties de personnel en 28 mois pour un effectif de 44 salariés – et la déclaration de 86 inaptitudes définitives de salariés à leur poste de travail par le médecin du travail n’étaient pas la conséquence directe d’une sévère dégradation des conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ qu’elle produisait aux débats des photographies démontrant le manque de matériel courant pour les soins des résidents, les conditions indignes dans lesquelles ceux-ci devaient être traités, le manque de temps du personnel pour s’y consacrer, ce temps étant passé à la laverie et à la lingerie ; qu’en écartant ces documents témoignant de la

dégradation de ses conditions de travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que pour écarter le grief tiré de l’état de danger dans lequel se trouvait la salariée, la

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cour d’appel a retenu que le comportement agressif d’un résident ne peut être analysé comme un fait de harcèlement à son encontre ; qu’en se prononçant par ce motif

inopérant tout en constatant que dans la nuit du 23 au 24 mai 2013 elle avait été agressée par un résident qui avait tenté de lui porter un coup de clef à molette, et que les outils détenus par ce résident ne lui avaient pas été encore retirés le 29 mai malgré les demandes de la salariée et du médecin de l’établissement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ que dans ses conclusions d’appel la salariée faisait valoir, preuves à l’appui, que la société avait catégoriquement refusé de s’acquitter du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes statuant en référé ; que la salariée avait dû saisir un huissier et que l’employeur avait à nouveau contesté le montant de la

condamnation ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions étayées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n’établissait pas de faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le harcèlement moral n’est pas établi et d’AVOIR en conséquence débouté Mme Fatiha Y... de toutes ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... se prévaut de l’atteinte portée à sa dignité de

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soignante par les conditions de travail imposées par l’employeur et fait état de la

notification injustifiée d’un avertissement, de la réclamation par l’employeur de chèques de caution, du refus de paiement des compléments de salaire dans le cadre de son arrêt de travail et de sa mise en situation de danger ; - sur l’avertissement : le 29 janvier 2013, l’employeur a notifié à Mme Y... un avertissement pour ne pas avoir respecté le 26 janvier 2013 la procédure de mise en place par une note de service du 7 janvier précédent afin de prévenir le risque de légionellose ; que la salariée ne conteste ni l’existence des

instructions données, ni le manquement relevé à son encontre ; que contrairement à ce qu’elle affirme, la simple lecture de la lettre d’avertissement permet de constater qu’il ne lui est pas reproché une quelconque contamination mais uniquement de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures de prévention ; que compte tenu de l’importance des règles

d’hygiène dans un établissement accueillant des personnes affaiblies par l’âge et/ou la maladie, la délivrance de cet avertissement n’apparaît ni injuste, ni disproportionné ; - sur les conditions de travail dégradantes : les documents photographiques, collectés par Mme Y... dans des conditions et circonstances inconnues, versés par elle aux débats et sensés établir des faits de harcèlement à son encontre, révèlent tout au plus l’absence de respect par la salariée de l’intimité et de la dignité des personnes âgées confiées à ses soins ainsi photographiées dans leur chambre, manifestement sans le moindre consentement, et en situation de grande dépendance ; ces seuls éléments ne sont étayés que par les seules affirmations de Mme Y..., que les attestations produites se contentent de reprendre ; sur les chèques de caution : il est établi et non contesté que la Sarl Les Monts du Matin a bien demandé à Mme Y... deux chèques de caution de 22 et 50 euros en contrepartie de la fourniture d’une tenue de travail et de la remise des clefs d’accès à l’établissement ; qu’il résulte du document intitulé « La gestion des clés aux Monts du Matin » que l’employeur a mis en place un système de gestion de ces outils de travail et de caution destiné à éviter à l’établissement les frais supplémentaires de duplication dus à leur perte ; ce document signé par Mme Y... précise que cette mesure s’applique à chaque salarié ; que dans son journal de bord, la salariée relate la mise en place en décembre 2012 d’une caution identique pour la fourniture des tenues et ce récit fait clairement apparaître qu’il s’agit d’une mesure générale à l’ensemble du personnel ; - sur le refus du paiement des

compléments de salaires : Mme Y..., placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2013, a réclamé à son employeur par courrier du 29 août 2013 le versement du complément de salaire prévue au titre d’un contrat de prévoyance ; qu’au terme d’une ordonnance de référé du 17 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Valence a condamné la Sarl Les Monts du Matin à verser à sa salariée la somme de 728,41 euros nets ces compléments de salaire pour la période du 30 juin au 30 septembre ; que cependant, le conseil de prud’hommes a constaté et cela résulte du courrier de la salariée du 29 août que cette dernière n’ayant fait parvenir à l’employeur ses reçus d’indemnités journalières que

tardivement par courrier du même jour, empêchant l’employeur de remplir son obligation à son égard ; que les bulletins de salaire de Mme Y... des mois d’août à octobre 2013

démontrent par ailleurs que l’employeur a bien procédé au fur et à mesure de l’envoi des relevés d’indemnités journalières au paiement du complément destiné à assurer le

maintien de l’intégralité du salaire ; - sur la mise en danger : Mme Y... considère avoir été anormalement exposée à une situation de danger par l’affichage, dans chaque allée de l’établissement, des photos et de l’identité du personnel s’y trouvant affecté ; que les documents photographiques qu’elle verse aux débats montrent un dispositif de cadres présentant les photographies des soignants / aide soignants ; qu’une telle présentation vise manifestement à créer du lien entre le personnel d’une part, les résidents et leur famille d’autre part, en humanisant et personnalisant le soin au lieu de le maintenir dans

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l’anonymat ; que la salariée produit par ailleurs un extrait des échanges d’informations entre le personnel soignant et aide-soignant au sujet d’un résident, M. C..., dont il a été constaté un état d’agitation et d’agressivité ayant conduit à une tentative d’agression physique sur la personne de Mme Y... dans la nuit du 23 au 24 mai 2013, le résident ayant manqué de lui porter un coup de clef à molette ; ces échanges montrent qu’elle a sollicité les 25 puis 29 mai que les outils détenus par ce résident dans sa chambre lui soient retirés, demande relayée le 28 mai par le Dr D..., médecin de l’établissement, invitant à une démarche auprès de la famille ; que l’exposition de Mme Y... au comportement agressif d’un résident décrit par le médecin comme confus et souffrant de troubles de la mémoire ne peut être analysé comme un fait de harcèlement à son encontre, ce d’autant qu’à la suite de cet incident, qui se serait déroulé pendant la nuit et ne s’est pas reproduit, la psychologue de l’établissement, qui en atteste, a fait procéder à l’enlèvement des outils par la famille et que Mme Y... a elle-même sollicité par courrier du 25 juin suivant de pouvoir travailler exclusivement de nuit malgré l’exposition plus importante à des réactions inappropriées des résidents en raison de l’effectif réduit ; que l’examen de l’ensemble de ces faits ne permet pas à la cour de se convaincre de l’existence d’une situation de

harcèlement moral dans un contexte professionnel nécessairement exigeant compte tenu de l’état de grande dépendance des personnes prises en charge au sein de

l’établissement ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail disposent explicitement qu’un ensemble de faits concordants et répétitifs doivent être établis pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral susceptible de nuire à la santé d’un salarié ; que l’avertissement reçu par Mme Y... ne s’est pas renouvelé ; que le

cautionnement qui lui a été réclamé par l’employeur, et même si son caractère légal n’est pas clairement établi, n’est pas appliqué uniquement à Mme Y... mais à l’ensemble des salariés de l’établissement ; que même si les conditions de travail décrites par Mme Y...

sont très difficiles et pourraient sans doute être améliorées, elles procèdent du type de population reçue et des moyens que met l’établissement pour assurer sa prise en charge, mais ne peuvent être considérées comme des actes de harcèlement à l’encontre de Mme Y... ; que Mme Y... n’atteste d’aucune démarche qu’elle aurait pu faire auprès de son employeur pour dénoncer ces agissements à son encontre pendant toute la durée de son contrat de travail ; que le conseil dit que l’existence d’un harcèlement à l’égard de Mme Y...

n’est pas établi ; que le conseil dit que le licenciement de Mme Y... est consécutif à une inaptitude dont l’origine n’est pas imputée à l’employeur ; qu’en conséquence, le conseil ne fera pas droit aux demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral et de dommages et intérêts pour nullité de harcèlement ;

1) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la salariée a fait valoir qu’engagée en qualité d’agent de service hôtelier le 18 septembre 2012, elle a validé un module de formation d’aide-soignante en décembre 2012, dont l’employeur n’a pas tenu compte lors de l’avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2013 ; que la cour d’appel qui ne s’est pas prononcée sur cet élément a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

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2) ALORS QUE le juge doit examiner l’ensemble des documents médicaux produits par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la dégradation de l’état de santé du salarié constitue un élément laissant présumer

l’existence d’un harcèlement moral ; qu’à l’appui de sa demande, Mme Y... produisait deux certificats médicaux de son médecin traitant (Dr A...) des 17 septembre 2013 et 5

décembre 2013 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail » et une décompensation « en raison d’un harcèlement de la part de son

employeur avec anorexie, insomnie, thymie dépressive, angoisse », « syndrome anxieux sévère, crises d’angoisse fréquentes

symptômes ayant nécessité un traitement par antidépresseur, anxiolytiques et somnifères depuis juin 2013, ainsi qu’un certificat du psychiatre (Dr B...) indiquant que « Mme Y...

Fatiha âgée de 26 ans présente effectivement une dépression sévère avec des troubles de comportement alimentaires, troubles à rattacher aux conditions de travail très difficiles à type harcèlement ; il existe un risque non négligeable de passage à l’acte et la reprise du travail serait un facteur de mauvais pronostic » ; qu’en s’abstenant de prendre ces éléments en considération quand de surcroit la salariée avait fait l’objet d’un avis

d’inaptitude à la suite d’une seule visite en raison d’un danger imminent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel a considéré que les seuls éléments relatifs aux conditions de travail dégradantes ne sont étayées que par les affirmations de Mme Y... ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le turn over important dans l’établissement – 172 entrées et sorties de personnel en 28 mois pour un effectif de 44 salariés – et la déclaration de 86 inaptitudes définitives de salariés à leur poste de travail par le médecin du travail n’étaient pas la conséquence directe d’une sévère dégradation des conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE Mme Y... produisait aux débats des photographies démontrant le manque de matériel courant pour les soins des résidents, les conditions indignes dans lesquelles ceux-ci devaient être traités, le manque de temps du personnel pour s’y consacrer, ce temps étant passé à la laverie et à la lingerie ; qu’en écartant ces documents témoignant de la dégradation des conditions de travail de Mme Y..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE pour écarter le grief tiré de l’état de danger dans lequel se trouvait la salariée, la cour d’appel a retenu que le comportement agressif d’un résident ne peut être analysé comme un fait de harcèlement à son encontre ; qu’en se prononçant par ce motif inopérant tout en constatant que dans la nuit du 23 au 24 mai 2013 Mme Y... avait été agressée par un résident qui avait tenté de lui porter un coup de clef à molette, et que les outils détenus par ce résident ne lui avaient pas été encore retirés le 29 mai malgré les

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demandes de Mme Y... et du médecin de l’établissement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

6) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p. 5 et 6) Mme Y... faisait valoir, preuves à l’appui (pièces n° 15, 36 , 41) que la Sarl Les Monts du Matin avait catégoriquement refusé de s’acquitter du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes statuant en référé ; que la salariée avait dû saisir un huissier et que

l’employeur avait à nouveau contesté le montant de la condamnation ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions étayées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 14 juin 2016

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