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Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

(1)

Le : 30/06/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 16 mars 2016 N° de pourvoi: 14-26059

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00580 Non publié au bulletin

Rejet Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2014), qu’engagé par la société Technique minérale culture et élevage (TMCE), à compter du 24 janvier 1995, en qualité de technico-commercial, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical le 14 janvier 2004 ; que, dans le dernier état de la relation contractuelle et au terme d’un avenant du 19 juin 2002, le salaire de l’intéressé est entièrement constitué de commissions proportionnelles au chiffre d’affaires, la proportion variant selon les familles de produits ; que, le 25 septembre 2009, ce salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages- intérêts et de rappels de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme le rappel dû au titre de la garantie de maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie, alors, selon le moyen :

(2)

1°/ que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale ; qu’il s’en déduit, d’une part, que le représentant du personnel ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l’exercice de ses fonctions représentatives et, d’autre part, que la rémunération de ces heures de délégation a une nature salariale ; que l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie qui prévoit un maintien de salaire pour les salariés placés en arrêt maladie précise que le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à ce titre est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédent l’arrêt de travail, y compris le treizième mois, la prime de vacances et hors frais professionnels des VRP ; que la rémunération des heures de délégations accomplies dans les douze mois précédant l’arrêt de travail doivent être incluse dans le salaire de référence visés par ces stipulations conventionnelles ; qu’en décidant le contraire après avoir pourtant rappelé que les heures de délégation constituaient du temps de travail effectif, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail ensemble les stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, dans son arrêt du 20 février 2013, que, contrairement à ce que mentionnaient ses bulletins de salaire, la structure de la rémunération de M. X... était constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel ; qu’elle n’a pu, sans se contredire, constater, dans l’arrêt attaqué, qu’au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la société TMCE justifiait avoir versé à M. X... le minimum conventionnel garanti en dépit des arrêts de travail qu’il a subis pour en déduire que les prétentions du salarié quant à la garantie du maintien de salaire conventionnellement définie ne pouvait porter que sur la part variable de sa rémunération ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en vertu de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d’un salarié ayant plus de cinq ans d’ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l’employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100 % du 4e au 60e jour d’arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 février 2013, la cour d’appel avait constaté que la structure de la rémunération de M. X... était constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel, contrairement à ce que mentionnent ses bulletins de salaire ; qu’il en découlait que, quand bien même M. X... percevait chaque mois une somme au moins égale au minimum conventionnel, cette somme ne correspondait en réalité qu’aux commissions dues au salarié en fonction des ventes réalisées et donc de ses seules périodes d’activité sans aucun maintien de rémunération en cas de maladie ; qu’en retenant néanmoins qu’il y avait lieu de déduire du montant global de la rémunération par M. X... au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail le montant du salaire minimum conventionnel pour calculer la somme qui lui était due au titre du maintien de salaire pour maladie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, en violation des stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie ;

(3)

4°/ qu’en vertu de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d’un salarié ayant plus de cinq ans d’ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l’employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100 % du 4e au 60e jour d’arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances ; qu’en l’espèce, M. X... faisait valoir que le salaire qui lui était versé chaque mois correspondait à un pourcentage de son résultat réalisé sur le semestre identique de l’année précédente et qu’une régularisation était réalisée en fin de semestre sur la base de commissions dues par la société TMCE si bien que les sommes qui lui sont versées chaque mois au titre d’un prétendu minimum conventionnel ne correspondent en réalité et ce, dès le premier centime d’euro, qu’aux sommes dues sur les ventes qu’il a réalisées ; qu’en retenant que la société TMCE justifiait avoir versé à M. X... le minimum conventionnel garanti malgré ses arrêts maladie et qu’il y avait donc lieu de déduire le montant de ce salaire minimum de celui de la rémunération perçue par le salarié sur les douze mois précédant l’arrêt de travail pour calculer la somme qui lui était due au titre du maintien de salaire, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., compte tenu des régularisations effectuées en fin de semestre aucun maintien de salaire ne lui était en réalité assuré pendant les périodes d’arrêt maladie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie ;

Mais attendu qu’ayant relevé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les heures de délégation constituaient un temps de travail effectif et retenu, sans se contredire, qu’il convenait de déduire le salaire minimum conventionnel versé au salarié pendant son arrêt pour maladie, de la rémunération globale perçue au cours de la période de référence précédant l’arrêt pour maladie, la cour d’appel a souverainement évalué le montant dû à l’intéressé au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

(4)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 6306,92 euros la somme accordée à Monsieur X... au titre de la garantie du maintien de salaire durant les arrêts maladie qu’il a subis ;

AUX MOTIFS QUE «A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande formée par Claude X... à titre de rappel de salaire durant les arrêts maladie qu’il a subis exclut, conformément aux dispositions de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie, applicable à l’espèce, s’agissant d’un salarié comptant plus de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, les 3 premiers jours d’absence pour arrêt maladie, correspondant au délai de carence retenu par l’organisme de sécurité sociale. Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, rappelées par la précédente décision, le salaire de référence pour le calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, y compris le treizième mois, la prime de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstitué en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. Dans le tableau récapitulant ses dernières prétentions à paiement, conformément à la demande de la cour, Claude X... a réintégré le montant des heures de délégation alloué par la cour aux termes de sa précédente décision. Toutefois ces heures de délégation, dont il n’est pas contestable qu’elles constituent un temps effectif de travail, ne peuvent être considérées comme entrant en ligne de compte dans la part variable de la rémunération due à Claude X.... La SA TMCE, au vu des bulletins de salaires versés aux débats, justifie que sur l’ensemble de la période courant du 1er janvier 2008 au 29 janvier 2010, le minimum conventionnel garanti a été versé à Claude X... en dépit des arrêts maladie qu’il a subis. II s’en déduit que, comme le soutient la SA TMCE, les prétentions de Claude X..., quant à la garantie du maintien de salaire, conventionnellement définie, ne peut porter que sur la part variable de sa rémunération. II s’ensuit que, comme proposé par la SA TMCE, il y a lieu de déduire du montant global de la rémunération perçue par Claude X... au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, incluant le treizième mois et la prime de vacances, le montant du salaire minimum conventionnel garanti. Conformément à la méthode de calcul déterminée par la cour dans l’arrêt précédemment prononcé, cette garantie de maintien de salaire se détermine sur 365 jours. Compte tenu des bulletins de salaire versés aux débats, des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale à l’employeur, sur lesquels ont pu être prélevées la CSG et la CRDS, s’agissant de cotisations dues par un salarié, la demande en paiement de maintien de garantie du salaire, formée par Claude X... sera accueillie pour la somme proposée, vérifiée comme exacte, par la SA TMCE, soit la somme de 6.306,92 euros, au paiement de laquelle la SA TMCE se trouve condamnée.

Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, interprété a contrario, les périodes de suspension du contrat de travail, liées à des arrêts maladie d’origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer le droit aux congés. II s’ensuit que la garantie de maintien du salaire, en cas d’arrêt maladie, ne peut générer le droit pour le salarié à bénéficier d’une indemnité de congés payés sur cette garantie de maintien de salaire » ;

(5)

ET AUX MOTIFS, issus de l’arrêt du 20 février 2013, QUE « Compte tenu de la structure de la rémunération de Claude X..., constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel, contrairement à ce que mentionnent les bulletins de salaire, celui-ci, que l’exercice d’un, mandat représentatif ne peut priver de rémunération, prétend à bon droit au calcul de l’indemnisation de ses heures de délégation sur la totalité de la rémunération annuelle divisée par le nombre d’heures travaillées » ;

ALORS d’une part QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale ; qu’il s’en déduit, d’une part, que le représentant du personnel ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l’exercice de ses fonctions représentatives et, d’autre part, que la rémunération de ces heures de délégation a une nature salariale ; que l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie qui prévoit un maintien de salaire pour les salariés placés en arrêt maladie précise que le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à ce titre est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédent l’arrêt de travail, y compris le treizième mois, la prime de vacances et hors frais professionnels des VRP ; que la rémunération des heures de délégations accomplies dans les douze mois précédant l’arrêt de travail doivent être incluse dans le salaire de référence visés par ces stipulations conventionnelles ; qu’en décidant le contraire après avoir pourtant rappelé que les heures de délégation constituaient du temps de travail effectif, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 2143-17 du Code du travail ensemble les stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie ;

ALORS d’autre part QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté, dans son arrêt du 20 février 2013, que, contrairement à ce que mentionnaient ses bulletins de salaire, la structure de la rémunération de Monsieur X... était constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel ; qu’elle n’a pu, sans se contredire, constater, dans l’arrêt attaqué, qu’au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la société TMCE justifiait avoir versé à Monsieur X... le minimum conventionnel garanti en dépit des arrêts de travail qu’il a subis pour en déduire que les prétentions du salarié quant à la garantie du maintien de salaire conventionnellement définie ne pouvait porter que sur la part variable de sa rémunération ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS à tout le moins QU’en vertu de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d’un salarié ayant plus de cinq ans d’ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l’employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100% du 4ème au 60ème jour d’arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, y compris 13ème mois et primes de vacances ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 février 2013, la Cour d’appel avait constaté que la structure de la rémunération de Monsieur X... était constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel, contrairement à ce que mentionnent ses bulletins de salaire ; qu’il en découlait que, quand bien même Monsieur

(6)

X... percevait chaque mois une somme au moins égale au minimum conventionnel, cette somme ne correspondait en réalité qu’aux commissions dues au salarié en fonction des ventes réalisées et donc de ses seules périodes d’activité sans aucun maintien de rémunération en cas de maladie ; qu’en retenant néanmoins qu’il y avait lieu de déduire du montant global de la rémunération par Monsieur X... au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail le montant du salaire minimum conventionnel pour calculer la somme qui lui était due au titre du maintien de salaire pour maladie, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, en violation des stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie ;

ET ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU’en vertu de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie, lorsque le contrat de travail d’un salarié ayant plus de cinq ans d’ancienneté est suspendu pour cause de maladie, l’employeur doit lui assurer un maintien de sa rémunération à 100% du 4ème au 60ème jour d’arrêt ; que le salaire de référence pour le calcul de ces prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, y compris 13ème mois et primes de vacances ; qu’en l’espèce, Monsieur X... faisait valoir que le salaire qui lui était versé chaque mois correspondait à un pourcentage de son résultat réalisé sur le semestre identique de l’année précédente et qu’une régularisation était réalisée en fin de semestre sur la base de commissions dues par la société TMCE si bien que les sommes qui lui sont versées chaque mois au titre d’un prétendu minimum conventionnel ne correspondent en réalité et ce, dès le premier centime d’euro, qu’aux sommes dues sur les ventes qu’il a réalisées ; qu’en retenant que la société TMCE justifiait avoir versé à Monsieur X... le minimum conventionnel garanti malgré ses arrêts maladie et qu’il y avait donc lieu de déduire le montant de ce salaire minimum de celui de la rémunération perçue par le salarié sur les douze mois précédant l’arrêt de travail pour calculer la somme qui lui était due au titre du maintien de salaire, sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur X..., compte tenu des régularisations effectuées en fin de semestre aucun maintien de salaire ne lui était en réalité assuré pendant les périodes d’arrêt maladie, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l’article 58.2 de la convention collective de la meunerie.

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims, du 3 septembre 2014

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