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Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

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Le : 22/06/2018

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 7 mars 2018 N° de pourvoi: 17-11357

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00340 Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L.

3121-45 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’article 1.09 f, alors applicable, de la convention collective du commerce et de la

réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ;

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Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 octobre 2002 en qualité d’agent d’opération par la société Sixt Aéroport, qu’elle occupait les fonctions de chef d’agence junior depuis le 1er novembre 2007 et était soumise à une convention de forfait en jours ; que licenciée le 9 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l’arrêt retient que l’article 1.09 f prévoit que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, qu’elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d’une majoration de 25 % de la référence retenue par l’annexe “salaires minima” lorsque le forfait est de 217 jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 1.09 f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées

l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l’instauration d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de

l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Et vu l’article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Sixt Aéroport à payer à Mme Y... la somme de 9 170,93 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 917,09 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration de salaire au titre du forfait en jours ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sixt Nord et Sixt Aéroport

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SARL Sixt Aéroport à payer à Mme Y... la somme de 9.170,93 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 917,09

€ au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la convention de forfait jours et la demande de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur : le CPH de Paris a débouté Leila Y... de sa demande en annulation de la convention de forfait jours en déclarant que

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les dispositions de l’article L. 3121-48 du code du travail ont été respectées, et que la salariée a versé aux débats un tableau fantaisiste qui mentionne des jours fériés pendant lesquels elle était absente; que Leila Y... renouvelle sa demande en s’appuyant sur l’arrêt rendu par la cour de cassation le 29.06.2011(n° 09-71.107 n° 1656 FS-PBRI) et en

constatant d’une part que les dispositions de l’article 1.09 f) de la convention collective de l’automobile se bornent à garantir un repos quotidien de 11 heures sans évoquer les durées maximales de travail ni les repos journaliers ou hebdomadaires , alors d’autre part que le dispositif de contrôle mis en oeuvre par l’entreprise était insuffisant puisqu’il ne permettait pas d’établir sa charge de travail ni le nombre d’heures réalisées au quotidien et chaque semaine; qu’il en résulte qu’elle a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au- delà du contingent annuel de 130 heures, qui ouvrent droit en outre au repos compensateur qui doit être indemnisé; que de son côté, la SARL SIXT AEROPORT réplique en opposant l’arrêt rendu par la cour de cassation le 02.07.2014 (n°13-I9.990) qui a déclaré valide les dispositions de la convention collective de l’automobile tout en

contraignant l’employeur à justifier des mesures prises pour respecter les stipulations conventionnelles; que l’employeur déclare que les modalités de contrôle de la durée du travail des cadres en jours peuvent prendre la forme d’un document faisant apparaître les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la position et la qualification des jours de repos ; que Leila Y... devait remplir une feuille de présence faisant apparaître les journées travaillées et la qualification des jours non travaillés; qu’enfin le tableau communiqué comporte des erreurs, la salariée n’ayant pas travaillé certains jours fériés; Que toute convention en forfait jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires telles que définies par le code du travail et selon les

Directives communautaires de 1993 et de 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; que selon l’article 1.09 f de la convention collective nationale étendue des services de l ‘automobile du 15.01.1981, le forfait en jours, qui ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail, s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail; que ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l’année ; qu’ il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l’

employeur ou son représentant; que pour les jours où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail; qu’en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’ organisation et la charge de travail de l’intéressé, et l’amplitude de ses journées d’activité; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés;

que le respect de ces stipulations conventionnelles est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours; qu’en

l’espèce, la SARL SIXT AEROPORT justifie avoir mis en place un système de contrôle des jours travaillés en produisant des fiches informatiques établies entre janvier et septembre 2008, puis en décembre 2008 et enfin sous forme d’un tableau récapitulatif pour les années 2009 à 2011;que ces documents permettent ainsi le contrôle du nombre et de la date des journées travaillées, mais aussi la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la

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réduction du temps de travail; qu’en revanche, l’employeur ne verse pas aux débats les comptes rendus d’entretiens annuels qui étaient prévus par les stipulations

conventionnelles et qui auraient pu permettre de vérifier si l’amplitude et la charge de travail de Leila Y... restaient raisonnables; que par suite, il convient de dire que la

convention de forfait signée par Leila Y... était privée d’effet; Qu’en conséquence, Leila Y...

peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dont il convient de vérifier

l’existence et le volume avant d’en déterminer la rémunération; que selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que le salarié doit donc étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que Leila Y... produit aux débats un tableau faisant état quasi systématiquement de 8 heures supplémentaires par semaine correspondant à une majoration appliquée de 25 % soit de la 36è à la 43è heures, puis de 10,75 h

hebdomadaires correspondant à une majoration de 50%; qu’elle déclare qu’elle travaillait habituellement de 9h à 19h30 avec 45 mn de pause quotidienne pour le déjeuner, dès lors qu’elle devait être présente à l’ouverture et à la fermeture de l’agence pour s’assurer du bon déroulement de l’activité et pour remplir les nombreuses tâches qui lui incombaient;

qu’elle a adressé un courrier de contestation de sa mise à pied le 19.04.2011 ; elle produit les horaires d’ouverture de son agence; que la SARL SIXT AEROPORT observe à juste titre que la salariée forme une réclamation pour des journées fériées non travaillées mais aussi qu’elle ne produit aucun élément extérieur venant corroborer ses affirmations ; qu’iI convient donc de débouter Leila Y... de sa demande en l’absence d’éléments venant justifier la réalité des heures considérées par elle comme travaillées; que sur la demande subsidiaire, la majoration de rémunération sur la base d’un taux de 20 % lorsque le forfait est de 217 jours est mentionnée à l’article 1.09 de la convention collective des services de l’automobile; que préalablement, il est exact que l’avenant n° 35 du 06.12.2002 avait porté de 125 à 120 % le taux de majoration de l’article 1.09 f; que la SARL SIXT AEROPORT fait donc valoir une erreur matérielle dès lors que dans les éditions législatives il est fait

mention d’un taux de 125 %; que cependant, l’article 1.09 f prévoit exactement: “La

rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d’une majoration de 25 % de la référence retenue par l’annexe “Salaires minima “lorsque le forfait est de 217 jours.”; que ce texte étant clair, précis et non équivoque, les éléments versés aux débats, qui ne démontrent nullement l’intention contraire des partenaires sociaux, ne permettent pas de le remettre en cause, étant précisé que ces dispositions ont été reconduites dans la version suivante; qu’en ce qui concerne l’avantage en nature relatif à l’attribution d’un véhicule de fonction à compter du O1.11.2007, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L 3221-3 du code du travail selon lequel la

rémunération du salarié inclut non seulement son salaire, mais également tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par l’employeur en raison de l’emploi du salarié; que ne sont exclues que les sommes qui seraient mentionnées par la convention collective applicable ; que depuis l’introduction de l’avenant conventionnel n° 57 du 07.07.2010 étendu par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de

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base, ce qui n’impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n’a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d’année qu’elle intitulait “13ème mois” ; qu’en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d’une majoration fixée à 125 %, et d’infirmer la décision rendue sur ce seul point » ;

1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n’imposaient pas à l’employeur de se ménager une preuve de l’accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l’exécution de la convention de forfait ; qu’en jugeant la convention privée d’effet au seul motif que l’employeur ne versait pas de comptes rendus d’entretiens annuels permettant de vérifier si l’amplitude et la charge de travail de la salariée étaient raisonnables, la cour d’appel a ajouté au texte conventionnel une obligation qu’il ne prévoit pas, et a ainsi violé les dispositions de l’article 1.09 f de la convention collective nationale des services de l’automobile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU’en jugeant la convention de forfait privée d’effet au seul motif que l’employeur ne versait pas de comptes rendus d’entretiens annuels qui étaient prévus par les stipulations conventionnelles, permettant de vérifier si l’amplitude et la charge de travail de la salariée étaient raisonnables, la cour d’appel a fait peser sur l’employeur la charge d’une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315) ;

3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE répond aux exigences légales ainsi qu’aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail par le biais d’un relevé déclaratif avec possibilité d’une demande d’entretien; qu’en jugeant que la convention de forfait signée par la

salariée devait être privée d’effet, tout en constatant qu’un système de contrôle précis avait été mis en place par la direction, et au seul motif que l’employeur ne verse pas aux débats les comptes rendus d’entretien annuels qui étaient prévus par les stipulations conventionnelles et qui auraient pu permettre de vérifier si l’amplitude et la charge de travail de la salariée étaient raisonnables, sans rechercher si cette dernière n’avait pas eu du moins la possibilité de demander un tel entretien ou d’exercer un droit d’alerte en cas d’amplitude ou de charge excessive, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 152 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des

travailleurs, des articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l’article 17 &1 et &4 de la directive

93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’accord collectif sur la réduction du temps de travail pris en son avenant du 10 novembre 2008.

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Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 29 novembre 2016

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