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M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

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Le : 04/07/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 17 mars 2016 N° de pourvoi: 14-20420

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00414 Non publié au bulletin

Rejet M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), que la société Team Partners Group (ci- après société TPG) a recruté M. X... en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 15 octobre 2005 au 31 mars 2006 en qualité de conseiller du président ; qu’elle a notifié au salarié le 1er février 2006 la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave reposant notamment sur les griefs d’abandon de poste depuis la fin de son arrêt maladie le 3 janvier 2006 et de « pilotage de (ses) sociétés » par l’intermédiaire d’une salariée de l’entreprise ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de dire que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était fondée sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que si M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel, en réponse au grief tiré d’un prétendu abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, qu’il disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de la gestion de son temps de

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travail et qu’aucun horaire de travail ne lui était imposé, ne reconnaissait pas pour autant la réalité de l’« absence quasi-totale » qui lui était reprochée par son employeur et la contestait même clairement en faisant valoir qu’il était « particulièrement étonnant que la société Team Partners Group attende trois semaines « d’absence quasi-totale » pour invoquer un abandon de poste qui serait acquis depuis le 3 janvier 2006 » ; qu’en retenant que M. X... ne contestait pas dans ses conclusions d’appel le fait qu’il ne se soit plus présenté régulièrement à son poste de travail au sein de l’entreprise après le 3 janvier 2006, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

2°/ que pour justifier de ce qu’il ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, jusqu’à sa convocation à un entretien préalable par lettre datée du 23 janvier 2006, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l’entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu’en jugeant caractérisé le grief tiré d’un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. X... coupable d’abus de biens sociaux pour avoir fait prendre en charge par la société Team Partners Group le coût de l’abonnement et des télécommunications afférents à une ligne de téléphone mobile utilisée exclusivement par son épouse ainsi que la location d’un véhicule au profit du directeur salarié de la société Hotel Conseil dont il était le président, mais non à raison d’un prétendu « pilotage » de ses sociétés par Mme Y..., salariée de la société Team Partners Group, ce fait, bien que dénoncé par la société Team Partners Group dans sa plainte avec constitution de partie civile, n’ayant pas été retenu par l’ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, en retenant que la réalité du deuxième grief, tiré d’un prétendu « pilotage » des sociétés de M. X... par une salariée de la société Team Partners Group, résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 12 février 2010, la cour d’appel a dénaturé ce jugement et violé ainsi l’article 1134 du code civil.

4°/ que les juges du fond sont tenus d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en s’abstenant d’indiquer en quoi la réalité du deuxième grief ressortait également, selon elle, du procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 janvier 2006 à la demande de la société Team Partners Group, procès-verbal dont elle ne précise pas même la teneur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les conclusions du salarié dès lors qu’elle a mentionné les justifications qu’il donnait sur le grief de ne pas s’être présenté régulièrement à son poste de travail après l’expiration de son arrêt maladie avant d’expliquer pourquoi elle estimait qu’elles étaient inopérantes, a, au terme de

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l’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, jugé que le grief d’abandon de poste était établi, ce dont elle a pu déduire qu’il constituait une faute grave, justifiant par ces seuls motifs sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était fondée sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 janvier 2006, la société Team Partners Group a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé le 30 janvier avec mise à pied conservatoire, à l’issue duquel elle lui a notifié le 1er février 2006 la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave reposant sur les trois griefs suivants :

- abandon de poste depuis la fin de son arrêt maladie le 3 janvier 2006 ;

- « pilotage de (ses) sociétés » par l’intermédiaire d’une salariée de l’entreprise, Madame Y... (« J’ai découvert récemment que Madame Y... avait reçu instruction de votre part de travailler, non pas pour la société qui l’emploie, mais pour vos sociétés personnelles citées ci-dessous : BSL Invest SA, Summer Total Group, Sinfo Interactive, Digital Share, Sci Mobilhome, BL Invest, Hôtel Conseil ») ;

- présence dans son bureau à l’entreprise d’une arme de type « Tazer », constatée par huissier le 24 janvier 2006 ;

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que sur le premier grief, M. X... ne conteste pas, tant dans ses conclusions de première instance que d’appel, le fait qu’il ne se soit plus présenté régulièrement à son poste de travail au sein de l’entreprise après le 3 janvier 2006, date d’expiration de son dernier arrêt de maladie, au prétexte que relevant du régime d’un forfait de 218 jours annuels avec une grande autonomie dans l’organisation de son travail, il n’était pas astreint à des horaires précis et à un mode de compte rendu prédéfini avec son employeur, ce qui relève d’un argumentaire inopérant dès lors qu’en toute hypothèse, nonobstant l’absence de référence à des horaires de travail déterminés, il ne pouvait pas se dispenser d’une présence effective aux fins d’exécuter normalement sa prestation de travail en contrepartie de laquelle il percevait sa rémunération ; que sur le deuxième grief, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement le 12 février 2010 condamnant pénalement M. X... du chef d’abus de biens sociaux à la suite d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la société Team Partners Group, condamnation qui se rapporte pour partie à la période durant laquelle s’est exécuté le contrat de travail et en lien avec les faits dénoncés par celle-ci dans sa lettre précitée de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le comportement fautif ainsi dénoncé ressortissant également du procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 janvier 2006 à l’initiative de la partie intimée (sa pièce 9) ; que sur le troisième grief reproché à M. X... qui a entreposé dans son bureau professionnel un pistolet de type Taser, arme dangereuse selon l’intimée - elle « propulse deux électrodes qui, au contact de sa cible, libère une décharge électrique de 50 000 volts (soit 277 fois plus qu’une prise de courant électrique) qui bloque le système nerveux de la victime utilisé principalement par les policiers et établissements pénitentiaires aux USA Classée arme de 6ème catégorie, son transport est strictement interdit » -, la présence de celle-ci n’étant pas contestée par l’appelant qui rappelle qu’elle n’était plus en état de marche et se trouvait dans un tiroir inaccessible de son bureau, il n’en résulte pas en soi un comportement fautif au sens du texte précité ; que les deux premiers griefs pleinement caractérisés constituent de la part de M. X... une faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de toute collaboration et nécessité la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur le 1er février 2006, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE si M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel, en réponse au grief tiré d’un prétendu abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, qu’il disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de la gestion de son temps de travail et qu’aucun horaire de travail ne lui était imposé, ne reconnaissait pas pour autant la réalité de l’« absence quasi-totale » qui lui était reprochée par son employeur et la contestait même clairement en faisant valoir qu’il était « particulièrement étonnant que la société Team Partners Group attende trois semaines « d’absence quasi-totale » pour invoquer un abandon de poste qui serait acquis depuis le 3 janvier 2006 » ; qu’en retenant que M. X... ne contestait pas dans ses conclusions d’appel le fait qu’il ne se soit plus présenté régulièrement à son poste de travail au sein de l’entreprise après le 3 janvier 2006, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE pour justifier de ce qu’il ne pouvait se voir reprocher

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un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006, fin de son arrêt maladie, jusqu’à sa convocation à un entretien préalable par lettre datée du 23 janvier 2006, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l’entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu’en jugeant caractérisé le grief tiré d’un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. X... coupable d’abus de biens sociaux pour avoir fait prendre en charge par la société Team Partners Group le coût de l’abonnement et des télécommunications afférents à une ligne de téléphone mobile utilisée exclusivement par son épouse ainsi que la location d’un véhicule au profit du directeur salarié de la société Hotel Conseil dont il était le président, mais non à raison d’un prétendu « pilotage » de ses sociétés par Mme Y..., salariée de la société Team Partners Group, ce fait, bien que dénoncé par la société Team Partners Group dans sa plainte avec constitution de partie civile, n’ayant pas été retenu par l’ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, en retenant que la réalité du deuxième grief, tiré d’un prétendu « pilotage » des sociétés de M. X... par une salariée de la société Team Partners Group, résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 12 février 2010, la cour d’appel a dénaturé ce jugement et violé ainsi l’article 1134 du code civil.

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en s’abstenant d’indiquer en quoi la réalité du deuxième grief ressortait également, selon elle, du procès- verbal de constat d’huissier établi le 16 janvier 2006 à la demande de la société Team Partners Group, procès-verbal dont elle ne précise pas même la teneur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 7 mai 2014

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