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M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président

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Le : 02/08/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 7 juillet 2016 N° de pourvoi: 14-23799

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01382 Non publié au bulletin

Rejet M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2014), que M. X... a été engagé par la société Bel et associés, en qualité de bûcheron, à compter du 7 mai 2007 ; que, victime d’un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 au 16 décembre 2008 ; que, victime d’un nouvel accident du travail le 23 septembre 2010, il a été en arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2010 puis à nouveau à compter du 22 décembre 2010 ; que le médecin du travail, après deux examens en date des 8 et 23 mars 2011, l’a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes le 3 avril 2011 et a été licencié le 22 avril 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

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1°/ qu’en l’absence de toute possibilité de reclassement, l’employeur est tenu de prononcer le licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, peu important que ce ne soit pas à l’occasion d’une visite de reprise ; qu’ayant constaté que l’employeur, à défaut de possibilité de reclassement, avait prononcé le licenciement du salarié bûcheron, déclaré par deux avis du médecin du travail « Inapte aux travaux de bûcheronnage. Peut être affecté à des tâches de préparation et surveillance de chantier ou à des tâches commerciales en évitant les temps de conduite prolongés », en jugeant, pour annuler le licenciement, que la période de suspension du contrat de travail n’avait pas pris fin, aux motifs inopérants que le médecin du travail avait coché la case « surveillance » dans le second des deux avis et que, précédemment, le salarié n’avait pas bénéficié de visites de reprise à l’issue de deux arrêts de travail de plus de huit jours pour accident du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 du code du travail ;

2°/ au demeurant que l’avis d’inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l’impossibilité de reclassement, privent d’objet la visite de reprise, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu’en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L. 1226-9 et R. 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise par le médecin du travail et qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que la rupture intervenue en violation de cet article est nulle en application de l’article L. 1226-13 du même code ; que selon les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 de ce code, en leur rédaction applicable en la cause, le salarié bénéficie d’un examen de reprise, après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;

Et attendu qu’après avoir relevé l’absence de visite de reprise postérieurement à la période d’arrêt de travail du 6 au 16 décembre 2008, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur n’invoquait la qualification de visite de reprise que pour les examens du 8 et du 23 mars 2011, a pu écarter une telle qualification en relevant, pour le premier, l’absence de manifestation d’une intention du salarié de reprendre le travail et pour le second le fait que le médecin du travail avait expressément retenu la qualification de visite de surveillance ; qu’elle en a exactement déduit que le licenciement, prononcé pour inaptitude en période de suspension du contrat de travail, était nul ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

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Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bel et associés aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bel et associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bel et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société Bel & Associés, employeur, à payer à Monsieur Hervé X..., salarié, les sommes de 28 000 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 5 983 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu’à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d’au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d’une visite médicale de reprise conformément à l’article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M. X... a été en arrêt de travail résultant de l’accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu’au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ; qu’il n’a pas bénéficié de visite de reprise après cet arrêt de travail ; qu’il est de jurisprudence constante qu’à défaut de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu, et ce quand bien même le salarié a repris le travail ; que M. X... a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2010, et a été en arrêt de travail du 23 septembre

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2010 jusqu’au 2 octobre 2010, soit pendant plus de huit jours consécutifs ; qu’il n’a bénéficié là encore d’aucune visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail avant de reprendre son travail le 4 octobre 2010 ; que lorsque M. X... a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2010, le contrat était toujours suspendu ; que la société Bel n’a pas sollicité le médecin du travail à l’issue de ce nouvel arrêt de travail ; que l’arrêt de travail du 22 décembre 2010 a été prolongé à deux reprises sans interruption jusqu’au 7 mars 2011 ; que le médecin de M. X... a prolongé cet arrêt le 9 mars 2011 jusqu’au 22 mars 2011 ; que la visite du médecin du travail effectuée à la demande du salarié le 8 mars 2011 la veille de la prolongation de l’arrêt de travail ne peut être considérée comme une visite de reprise en l’absence de toute volonté du salarié de vouloir reprendre le travail et de mettre fin à la suspension du contrat de travail ; que le médecin du travail n’a pas qualifié cette visite de visite de reprise ; que la prolongation de l’arrêt de travail du 9 mars 2011 expirait le 22 mars 2011 ; que le médecin du travail, lorsqu’il a établi le 23 mars 2011 la fiche d’aptitude constatant l’inaptitude aux travaux de bucheronnage a noté que la visite a été effectuée à titre de surveillance ; que l’arrêt de travail a été prolongé le 24 mars 2011 juste après cette visite ; que ces visites ne constituent pas des visites de reprise au sens de l’article R 4624-21 du code du travail ; qu’en vertu de l’article L 1229-9 du code du travail, au cours d’une période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que le licenciement ne repose sur aucun de ces motifs ; que le licenciement de M. X... étant intervenu pendant la suspension du contrat de travail en l’absence de visite de reprise est nul ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le licenciement nul intervenu au cours d’une période de suspension ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire ; qu’en revanche, M. X... ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité équivalente à douze mois de salaire au titre du préjudice résultant de la nullité du licenciement, ces indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail n’étant dues qu’en cas de licenciement intervenu à l’issue d’une période de suspension ; que l’indemnité compensatrice de préavis de 5 893, 30 € sera accordée ; que, sur le préjudice résultant du licenciement nul, M. X... percevait un salaire de 2 946 € et bénéficiait d’une ancienneté de quatre années ; que la perte de son emploi trouve son origine dans les manquements de l’employeur, qui n’a pas respecté la législation sur les accidents du travail et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de protection des travailleurs ; que M. X... n’a pas retrouvé de travail ; qu’il a perçu depuis son licenciement des allocations de retour à l’emploi d’un montant variable allant de 929 € à 1 932 € largement inférieures au salaire mensuel brut de 2 946 € qu’il percevait ; que les allocations de retour à l’emploi s’élevaient en avril 2013 à la somme mensuelle de 1 213 € ; qu’il sera alloué à M. X... des dommages et intérêts de 28 000 € au titre du préjudice subi ;

1) ALORS QU’en l’absence de toute possibilité de reclassement, l’employeur est tenu de prononcer le licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, peu important que ce ne soit pas à l’occasion d’une visite de reprise ; qu’ayant constaté que l’employeur, à défaut de possibilité de reclassement, avait prononcé le licenciement du

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salarié bûcheron, déclaré par deux avis du médecin du travail « Inapte aux travaux de bûcheronnage. Peut être affecté à des tâches de préparation et surveillance de chantier ou à des tâches commerciales en évitant les temps de conduite prolongés », en jugeant, pour annuler le licenciement, que la période de suspension du contrat de travail n’avait pas pris fin, aux motifs inopérants que le médecin du travail avait coché la case « surveillance » dans le second des deux avis et que, précédemment, le salarié n’avait pas bénéficié de visites de reprise à l’issue de deux arrêts de travail de plus de huit jours pour accident du travail, la cour d’appel a violé l’article L 1226-9 du code du travail ;

2) ALORS AU DEMEURANT QUE l’avis d’inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l’impossibilité de reclassement, privent d’objet la visite de reprise, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu’en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d’appel a violé les articles L 1226-7 L 1226-8, L 1226-9 et R 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société Bel & Associés à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité des travailleurs ;

AUX MOTIFS QUE l’employeur n’a organisé aucune visite de reprise de travail alors que M. X... a subi deux accidents du travail et un arrêt de travail résultant d’une maladie non professionnelle, en violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ; que ce manquement a nécessairement causé un préjudice spécifique au salarié que la cour évalue à la somme de 2 000 € ;

ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts pour atteinte à l’obligation de sécurité résultant du défaut d’organisation d’une visite de reprise sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des motifs jugeant que l’employeur devait organiser cette visite, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 26 juin 2014

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